1053 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 57 24 octobre 1966 SOMMAIRE Règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant réorganisation des Conseils Supérieurs de la Chasse et de la Pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1054 Règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 complétant l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l´élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral ou du Conseil supérieur des assurances sociales . . . . 1054 Règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 fixant les barèmes applicables pour le calcul des pensions anticipées servies par la caisse de pension des artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 Règlement ministériel du 15 octobre 1966 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057 Règlement ministériel du 19 octobre 1966 déterminant les mesures d´urgence nécessaires pour parer à l´invasion et à la propagation de la rage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1058 Règlement ministériel du 19 octobre 1966 concernant la vaccination obligatoire des chiens du canton de Luxembourg et des communes de Junglinster et de Rodenbourg . . . . . . . . . . . . 1059 Règlement ministériel du 19 octobre 1966 concernant la création d´une zone d´interdiction contre la rage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060 Règlements communaux. Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060 1054 Règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant réorganisation des Conseils Supérieurs de la Chasse et de la Pêche. Le Ministre de l´Intérieur, Vu les arrêtés ministériels des 4 novembre 1929 et 27 avril 1954 portant institution des Conseils Supérieurs de la Chasse et de la Pêche comme commissions consultatives auprès du Ministre de l´Intérieur; Considérant que pour des raisons d´ordre pratique et en vue de donner plus d´efficacité à ces commissions, il échet de modifier le règlement ministériel précité du 27 avril 1954. Arrête: 1er. Il est institué Art. auprès du Ministre de l´Intérieur un Conseil Supérieur de la Chasse et un Conseil Supérieur de la Pêche. Art. 2. Chacun des deux Conseils se compose de neuf membres nommés par le Ministre de l´Intérieur et représentant, pour autant que possible, les intérêts essentiels relatifs à l´exercice de la chasse et de la pêche, et notamment ceux de la propriété foncière. Art. 3. Les membres des Conseils sont nommés pour une période allant de un à trois ans. Leur mandat est révocable et il pourra être pourvu à tout moment à leur remplacement. Art. 4. Le Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts présidera et dirigera les deux Conseils qui désigneront un secrétaire dans leur sein. Art. 5. Les Conseils donnent leur avis sur toutes les questions intéressant la Chasse et la Pêche et dont l´examen leur est déféré par le Ministre de l´Intérieur. Ils délibèrent également sur toutes les questions qui leur sont soumises par leur Président et, avec l´accord de celui-ci, sur celles posées par un ou plusieurs de leurs membres. Art. 6. Les Conseils se réunissent aussi souvent qu´il sera nécessaire pour émettre sans retard les avis qui leur auront été demandés. Art. 7. Ils ont le droit avec l´accord du Ministre de l´Intérieur, d´inviter à leurs réunions les personnes qu´ils désirent entendre pour s´informer plus amplement sur les objets en discussion. Art. 8. Le règlement ministériel du 27 avril 1954 portant institution d´un Conseil Supérieur de la Chasse et d´un Conseil Supérieur de la Pêche est abrogé. Art. 9. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 septembre 1966. Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 complétant l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l´élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral ou du Conseil supérieur des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 138 alinéa final du Code des assurances sociales; 1055 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l´élection des déléguésassurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral ou du Conseil supérieur des assurances sociales est complété par l´alinéa suivant: « Le nombre des délégués-ouvriers devant faire partie du comité-directeur de l´Association d´assurance sera le double de celui des délégués-employés. » Art. 2. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 octobre 1966. Le Ministre du Travail, Jean de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Règlement grand ducal du 12 octobre 1966 fixant les barèmes applicables pour le calcul des pensions anticipées servies par la caisse de pension des artisans. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans tel qu´il a été modifié par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs et l´article Ier 3) de la loi du 14 juillet 1965 portant modification de la loi du 21 mai 1951 ; La Chambre des Métiers entendue en son avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En application de l´article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans tel qu´il a été modifié par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs et l´article Ier 3) de la loi du 14 juillet 1965 portant modification de la loi du 21 mai 1951 précitée, une pension de vieillesse anticipée peut être accordée à l´assuré à partir de l´expiration de sa soixantième année d´âge s´il compte à son actif deux cent quarante mois de stage d´assurance, pourvu et tant qu´il renonce à toute occupation professionnelle. Art. 2. Lorsque dans les conditions de l´article précédent la pension de vieillesse anticipée est octroyée à l´assuré avant l´accomplissement de l´âge normal de la retraite, le montant de cette pension s´établit en multipliant la pension qui serait due en cas d´invalidité par les coefficients de réduction suivants: 1056 Hommes Age au moment de l´entrée en jouissance Coefficients de réduction 60 61 62 63 64 0,74 0,78 0,82 0,87 0,94 Femmes Age au moment de l´entrée en jouissance Coefficients de réduction 60 61 62 63 64 0,76 0,79 0,83 0,89 0,95 Art. 3. Lorsque la pension de vieillesse fixée conformément aux dispositions qui précèdent prend fin pour quelque motif que ce soit, notamment en raison de l´exercice d´une occupation professionnelle ou de la substitution de la pension d´invalidité à la pension de vieillesse avant que le bénéficiaire ait accompli sa soixante-cinquième année d´âge, il sera tenu compte des arrérages perçus dans la fixation de la pension ultérieure. A cet effet la somme des arrérages de la pension anticipée touchés avant l´accomplissement de l´âge normal de la retraite sera convertie en rente en divisant cette somme par le facteur de conversion figurant aux tableaux ci-après et correspondant à l´âge de l´assuré au moment du nouvel octroi. La part de rente ainsi obtenue sera déduite de la nouvelle pension sans que toutefois le montant restant de la nouvelle pension puisse être inférieur au montant de la pension anticipée touchée avant son extinction. Hommes Femmes Age de l´assuré Facteur de conversion Age de l´assurée Facteur de conversion 60 61 62 63 64 65 11,87 11,65 11,42 11,17 10,91 10,62 60 61 62 63 64 65 10,20 10,12 10,00 9,85 9,67 9,45 Art. 4. Pour l´application du présent règlement on prend l´âge exact du bénéficiaire au moment de la prise en cours de la pension, les mois entiers y étant compris et toute fraction de mois étant négligée. Lorsque l´âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre entier d´années, on calculera le coefficient de réduction et le facteur de conversion par interpolation linéaire. Art. 5. Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 octobre 1966 Le Ministre des Classes moyennes, Jean Marcel Fischbach 1057 Règlement ministériel du 15 octobre 1966 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes, notamment l´article 1er, alinéa 2 et l´article 10; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié par le règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet; Vu l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine; L´organisme faisant foi de Chambre d´agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis; Considérant qu´il y a urgence; Arrête: Art. 1er. L´examen obligatoire relatif à la tuberculose, prescrit à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, doit avoir lieu pour la campagne 1966/67 pendant la période du 15 novembre 1966 au 15 avril 1967. Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. Seule la tuberculine PPD, type bovin est à employer qui sera délivrée par le Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat. Art. 2. Tous les bovin s d´une exploitation dans laquelle une réaction positive ou douteuse à la tuberculine aura été constatée au cours de la campagne de tuberculination 1966/67, devront être soumis à une tuberculination de contrôle à effectuer par un vétérinaire agréé au plus tôt quinze jours et au plus tard un mois après la première tuberculination. Les résultats de l´examen de contrôle prévu à l´alinéa précédent devront être inscrits par le médecinvétérinaire agréé au formulaire établi par l´association de lutte contre la tuberculose des bovidés pour les détenteurs affiliés à cette association et au formulaire établi par le Service de l´Inspection générale vétérinaire pour les détenteurs non affiliés à cette association. Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l´article 1er, dernier alinéa de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. L´exploitation réinfectée sera placée sous séquestre simple prévu à l´article 71 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Aucun bovin d´élevage ou de rente, ou bovin destiné à l´engraissement ne peut être vendu, tant que le séquestre ne sera pas levé. Art. 3. Les frais pour l´exécution des examens relatifs à la tuberculose bovine prescrits par le présent règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné: à charge du détenteur de bétail huit francs et à charge de l´Etat neuf francs. Art. 4. En vertu de l´article 14 sub
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