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Règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 complétant l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l´élection des délégués-assurés ayant qualité

1053 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 57 24 octobre 1966 SOMMAIRE Règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant réorganisation des Conseils Supérieurs de la Chasse et de la Pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1054 Règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 complétant l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l´élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral ou du Conseil supérieur des assurances sociales . . . . 1054 Règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 fixant les barèmes applicables pour le calcul des pensions anticipées servies par la caisse de pension des artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 Règlement ministériel du 15 octobre 1966 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057 Règlement ministériel du 19 octobre 1966 déterminant les mesures d´urgence nécessaires pour parer à l´invasion et à la propagation de la rage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1058 Règlement ministériel du 19 octobre 1966 concernant la vaccination obligatoire des chiens du canton de Luxembourg et des communes de Junglinster et de Rodenbourg . . . . . . . . . . . . 1059 Règlement ministériel du 19 octobre 1966 concernant la création d´une zone d´interdiction contre la rage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060 Règlements communaux.  Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060 1054 Règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant réorganisation des Conseils Supérieurs de la Chasse et de la Pêche. Le Ministre de l´Intérieur, Vu les arrêtés ministériels des 4 novembre 1929 et 27 avril 1954 portant institution des Conseils Supérieurs de la Chasse et de la Pêche comme commissions consultatives auprès du Ministre de l´Intérieur; Considérant que pour des raisons d´ordre pratique et en vue de donner plus d´efficacité à ces commissions, il échet de modifier le règlement ministériel précité du 27 avril 1954. Arrête: 1er. Il est institué Art. auprès du Ministre de l´Intérieur un Conseil Supérieur de la Chasse et un Conseil Supérieur de la Pêche. Art. 2. Chacun des deux Conseils se compose de neuf membres nommés par le Ministre de l´Intérieur et représentant, pour autant que possible, les intérêts essentiels relatifs à l´exercice de la chasse et de la pêche, et notamment ceux de la propriété foncière. Art. 3. Les membres des Conseils sont nommés pour une période allant de un à trois ans. Leur mandat est révocable et il pourra être pourvu à tout moment à leur remplacement. Art. 4. Le Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts présidera et dirigera les deux Conseils qui désigneront un secrétaire dans leur sein. Art. 5. Les Conseils donnent leur avis sur toutes les questions intéressant la Chasse et la Pêche et dont l´examen leur est déféré par le Ministre de l´Intérieur. Ils délibèrent également sur toutes les questions qui leur sont soumises par leur Président et, avec l´accord de celui-ci, sur celles posées par un ou plusieurs de leurs membres. Art. 6. Les Conseils se réunissent aussi souvent qu´il sera nécessaire pour émettre sans retard les avis qui leur auront été demandés. Art. 7. Ils ont le droit avec l´accord du Ministre de l´Intérieur, d´inviter à leurs réunions les personnes qu´ils désirent entendre pour s´informer plus amplement sur les objets en discussion. Art. 8. Le règlement ministériel du 27 avril 1954 portant institution d´un Conseil Supérieur de la Chasse et d´un Conseil Supérieur de la Pêche est abrogé. Art. 9. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 septembre 1966. Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 complétant l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l´élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral ou du Conseil supérieur des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 138 alinéa final du Code des assurances sociales; 1055 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l´élection des déléguésassurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral ou du Conseil supérieur des assurances sociales est complété par l´alinéa suivant: « Le nombre des délégués-ouvriers devant faire partie du comité-directeur de l´Association d´assurance sera le double de celui des délégués-employés. » Art. 2. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 octobre 1966. Le Ministre du Travail, Jean de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Règlement grand ducal du 12 octobre 1966 fixant les barèmes applicables pour le calcul des pensions anticipées servies par la caisse de pension des artisans. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans tel qu´il a été modifié par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs et l´article Ier 3) de la loi du 14 juillet 1965 portant modification de la loi du 21 mai 1951 ; La Chambre des Métiers entendue en son avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En application de l´article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans tel qu´il a été modifié par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs et l´article Ier 3) de la loi du 14 juillet 1965 portant modification de la loi du 21 mai 1951 précitée, une pension de vieillesse anticipée peut être accordée à l´assuré à partir de l´expiration de sa soixantième année d´âge s´il compte à son actif deux cent quarante mois de stage d´assurance, pourvu et tant qu´il renonce à toute occupation professionnelle. Art. 2. Lorsque dans les conditions de l´article précédent la pension de vieillesse anticipée est octroyée à l´assuré avant l´accomplissement de l´âge normal de la retraite, le montant de cette pension s´établit en multipliant la pension qui serait due en cas d´invalidité par les coefficients de réduction suivants: 1056 Hommes Age au moment de l´entrée en jouissance Coefficients de réduction 60 61 62 63 64 0,74 0,78 0,82 0,87 0,94 Femmes Age au moment de l´entrée en jouissance Coefficients de réduction 60 61 62 63 64 0,76 0,79 0,83 0,89 0,95 Art. 3. Lorsque la pension de vieillesse fixée conformément aux dispositions qui précèdent prend fin pour quelque motif que ce soit, notamment en raison de l´exercice d´une occupation professionnelle ou de la substitution de la pension d´invalidité à la pension de vieillesse avant que le bénéficiaire ait accompli sa soixante-cinquième année d´âge, il sera tenu compte des arrérages perçus dans la fixation de la pension ultérieure. A cet effet la somme des arrérages de la pension anticipée touchés avant l´accomplissement de l´âge normal de la retraite sera convertie en rente en divisant cette somme par le facteur de conversion figurant aux tableaux ci-après et correspondant à l´âge de l´assuré au moment du nouvel octroi. La part de rente ainsi obtenue sera déduite de la nouvelle pension sans que toutefois le montant restant de la nouvelle pension puisse être inférieur au montant de la pension anticipée touchée avant son extinction. Hommes Femmes Age de l´assuré Facteur de conversion Age de l´assurée Facteur de conversion 60 61 62 63 64 65 11,87 11,65 11,42 11,17 10,91 10,62 60 61 62 63 64 65 10,20 10,12 10,00 9,85 9,67 9,45 Art. 4. Pour l´application du présent règlement on prend l´âge exact du bénéficiaire au moment de la prise en cours de la pension, les mois entiers y étant compris et toute fraction de mois étant négligée. Lorsque l´âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre entier d´années, on calculera le coefficient de réduction et le facteur de conversion par interpolation linéaire. Art. 5. Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 octobre 1966 Le Ministre des Classes moyennes, Jean Marcel Fischbach 1057 Règlement ministériel du 15 octobre 1966 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes, notamment l´article 1er, alinéa 2 et l´article 10; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié par le règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet; Vu l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine; L´organisme faisant foi de Chambre d´agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis; Considérant qu´il y a urgence; Arrête: Art. 1er. L´examen obligatoire relatif à la tuberculose, prescrit à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, doit avoir lieu pour la campagne 1966/67 pendant la période du 15 novembre 1966 au 15 avril 1967. Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. Seule la tuberculine PPD, type bovin est à employer qui sera délivrée par le Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat. Art. 2. Tous les bovin s d´une exploitation dans laquelle une réaction positive ou douteuse à la tuberculine aura été constatée au cours de la campagne de tuberculination 1966/67, devront être soumis à une tuberculination de contrôle à effectuer par un vétérinaire agréé au plus tôt quinze jours et au plus tard un mois après la première tuberculination. Les résultats de l´examen de contrôle prévu à l´alinéa précédent devront être inscrits par le médecinvétérinaire agréé au formulaire établi par l´association de lutte contre la tuberculose des bovidés pour les détenteurs affiliés à cette association et au formulaire établi par le Service de l´Inspection générale vétérinaire pour les détenteurs non affiliés à cette association. Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l´article 1er, dernier alinéa de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. L´exploitation réinfectée sera placée sous séquestre simple prévu à l´article 71 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Aucun bovin d´élevage ou de rente, ou bovin destiné à l´engraissement ne peut être vendu, tant que le séquestre ne sera pas levé. Art. 3. Les frais pour l´exécution des examens relatifs à la tuberculose bovine prescrits par le présent règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné: à charge du détenteur de bétail huit francs et à charge de l´Etat neuf francs. Art. 4. En vertu de l´article 14 sub

  1. e)et de l´article 15 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, les bovins ayant réagi positivement à la tuberculine lors de la campagne de tuberculination 1966/67 sont éliminés d´office et à des fins d´abattage par les soins du vétérinaire-inspecteur du ressort dans un abattoir du pays, à désigner par l´Inspecteur vétérinaire général, à moins que le propriétaire n´élimine lui-même ces bovins à des fins d´abattage dans un délai lui imparti par le Directeur de l´Inspection générale vétérinaire sur avis du vétérinaire-inspecteur du ressort. Art. 5. Le propriétaire de bétail éliminé en vertu de l´article précédent, peut bénéficier d´une indemnité supplémentaire à fixer par le Ministre de l´Agriculture si l´exploitation, assainie durant ou 1058 après la tuberculination de 1965/66, a subi une réinfection et que cette réinfection n´est pas due à une faute du détenteur. Cette indemnité ne peut être accordée qu´aux détenteurs de bovins dont l´exploitation a été assainie complètement. Art. 6. La valeur de rente des animaux éliminés en vertu de l´article 4 du présent règlement est fixée selon les dispositions de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité. Aucune indemnité ne peut être accordée pour les bovins éliminés par le propriétaire de son propre gré, si celui-ci n´a pas exigé une estimation préalable des bêtes par la commission prévue à l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité. Art. 7. Les étables des exploitations assainies au courant de la tuberculination 1966/67 sont désinfectées gratuitement par les soins du Laboratoire vétérinaire de l´Etat à la demande du vétérinaire-inspecteur compétent. Art. 8. Il est interdit pendant la campagne 1966/67: de mettre en pâture des réagissants à la tuberculine; de les vendre à des buts autres que l´abattage; de les transporter en commun avec des bêtes indemnes, excepté le cas de leur transport commun à l´abattoir; de les mettre en stabulation intermédiaire pendant leur transport vers l´abattoir; Les véhicules qui ont servi au transport du bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés après chaque transport. Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture. L´utilisation d´abreuvoirs publics est interdite. Art. 9. La vente et la cession à un titre quelconque à domicile de lait et de produits laitiers provenant d´étables infectées de tuberculose est interdite. Art. 10. Toute personne achetant des bovins à des fins d´engraissement en pâture, doit, endéans les cinq jours suivant leur mise en pâture, adresser au vétérinaire-inspecteur du ressort un relevé des bêtes achetées. Ce relevé doit renseigner les noms des propriétaires précédants et les numéros des marques auriculaires officielles que portent les bovins en question. Art. 11. Le Service de l´Inspection générale vétérinaire veillera à l´observation des dispositions qui précèdent. Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés. Art. 13. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 octobre 1966. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Règlement ministériel du 19 octobre 1966 déterminant les mesures d´urgence nécessaires pour parer à l´invasion et à la propagation de la rage. Le Ministre de l´Intérieur, Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu que des cas de rage animale ont été signalés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; Vu qu´il s´agit d´une maladie contagieuse transmissible à l´homme dont le renard est le vecteur principal; Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l´invasion et à la propagation des maladies contagieuses; Vu les arrêtés grand-ducaux du 18 juillet 1964 portant constitution et attribution des départements ministériels; Vu le règlement ministériel du 17 décembre 1965 déterminant les mesures d´urgence nécessaires pour parer à l´invasion et à la propagation de la rage; 1059 Arrêtent: Art. est établi le long de la frontière du Grand-Duché avec la République Fédérale d´Allemagne, la Belgique et la France. Art. 2. Dans tous les cantons du Grand-Duché de Luxembourg, il sera procédé à la destruction des mordants (renards, blaireaux, martres, putois, etc.) par les moyens suivants: 1. le gaz, 2. les pièges, 3. le tir au fusil de chasse. A cet effet, les agents de l´Administration des Eaux et Forêts ainsi que les gardes-chasses assermentés sont autorisés à détruire ces animaux par les procédés indiqués à l´alinéa qui précède. Les cadavres entiers des animaux ainsi tués seront détruits de préférence par incinération sur place. Art. 3. Les opérations visées à l´article qui précède s´effectueront avec le concours de l´administration des Eaux et Forêts. Art. 4. Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l´art. 2 de la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l´invasion et à la propagation des maladies contagieuses. Art. 5. L´arrêté ministériel du 17 décembre 1965 déterminant les mesures d´urgence nécessaires pour parer à l´invasion et à la propagation de la rage est abrogé. Art. 6. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 octobre 1966. Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel 1er. Un cordon sanitaire Règlement ministériel du 19 octobre 1966 concernant la vaccination obligatoire des chiens du canton de Luxembourg et des communes de Junglinster et de Rodenbourg. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Considérant qu´un cas de rage a été constaté dans le Grand-Duché; Sur le rapport du Directeur de l´Inspection Générale Vétérinaire et considérant qu´il y a urgence; Arrête: Art. 1er. Tous les chiens du canton de Luxembourg et ceux des communes de Junglinster et de Rodenbourg devront être vaccinés obligatoirement contre la rage avec un vaccin vivant atténué type « FLURY » low egg passage, jusqu´au 15 novembre 1966. Les détenteurs de ces chiens sont tenus de présenter aux officiers et agents de la gendarmerie et de la police locale, aux vétérinaires-inspecteurs et aux agents de l´Administration des Eaux et Forêts un certificat de vaccination conforme à l´annexe du règlement ministériel du 18 septembre 1962 concernant l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores. Les frais de la vaccination sont à charge de l´Etat. Le vétérinaire agréé touchera de la part du Trésor public une somme de quatre-vingts francs par chien vacciné. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l´art. 10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le 19 octobre 1966 et sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture , Luxembourg, le 19 octobre 1966. Emile Colling 1060 Règlement ministériel du 19 octobre 1966 concernant la création d´une zone d´interdiction contre la rage. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement ministériel du 25 juin 1966 concernant la création d´une zone de protection contre la rage; Considérant qu´un cas de rage a été constaté dans la localité de Schrassig; Considérant qu´il y a urgence; Arrête: Les cantons de Luxembourg, Grevenmacher et Remich sont déclarés zone d´interdiction. Art. 2. Toute sortie d´un chien ou d´un chat de la zone d´interdiction et toute entrée d´un chien ou d´un chat dans la zone d´interdiction reste interdite. Les chiens sont attachés et les chats séquestrés de sorte qu´ils ne puissent divaguer. Les chiens sont considérés suffisamment attachés s´ils ont été mis à la chaine, ou enfermés, ou tenus en laisse. Art. 3. Les chiens et chats divaguant dans la zone d´interdiction sont capturés. Si la capture n´est pas possible ou si elle est dangereuse, les animaux sont abattus sur place par les organes de la gendarmerie, de la police locale, de l´administration des Eaux et Forêts, ou de l´administration des Douanes. Tout chien ou chat capturé est mis en fourrière pendant trois jours. Si après ce délai l´animal n´est pas réclamé par son propriétaire, il est sacrifié sur ordre du vétérinaire -inspecteur. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l´art. 10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail. Art. 5. Le présent règlement entrera en vigueur le 19 octobre 1966 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 octobre 1966. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Art. 1er. Règlements communaux.  Impôt foncier. L u x e m b o u- r g .  Par arrêté grand-ducal du 5 octobre 1966 ont été approuvés les taux multiplicateurs à appliquer pour l´année d´imposition 1965 fixés par le Conseil communal de la Ville de Luxembourg le 13 décembre 1965, en matière d´impôt foncier, savoir: Impôt foncier A: immeubles à destination agricole et forestière : 300% Impôt foncier B:
  2. a)constructions commerciales : 300%
  3. b)constructions à usage mixte : 200%
  4. c)maisons unifamiliales, maisons de rapport, constructions à autres usages et immeubles non bâtis : 75%  10 octobre 1966. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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