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Règlement grand-ducal du 7 mars 1966 concernant l´émission d´un nouveau billet de vingt francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1061 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 29 octobre 1966 A  N° 58 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 7 mars 1966 concernant l´émission d´un nouveau billet de vingt francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1062 Règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 relatif au cacao et au chocolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062 Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1966 portant publication des modifications apportées par la Commision de la Moselle le 10 mai 1966 à divers articles du règlement de police pour la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067 Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1966 portant publication du règlement relatif à la conduite des bâtiments sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle le 10 mai 1966 . . . . . . 1069 Règlement grand-ducal du 20 octobre 1966 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 portant nouveau règlement sur l´organisation de l´Ecole agricole de l´Etat d´Ettelbruck . . . . . . . . 1070 Règlement grand-ducal du 20 octobre 1966 modifiant temporairement le nombre des emplois des fonctions de commis principal et de commis de l´Administration des Services agricoles . . 1071 Règlement grand-ducal du 20 octobre 1966 modifiant temporairement le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´Administration des Services agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 Règlement grand-ducal du 26 octobre 1966 portant nouvelle fixation du minimum de la cotisation pour l´assurance maladie des bénéficiaires de pensions et de rentes affiliés aux caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072 1062 Règlement grand-ducal du 7 mars 1966 concernant l´émission d´un nouveau billet de vingt francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation: 1° du Protocole portant revision des conventions instituant l´Union économique beigo-luxembourgeoise, 2° du Protocole spécial relatif à l´agriculture, 3° du Protocole spécial relatif au régime d´association monétaire, signés à Bruxelles, le 29 janvier 1963; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 août 1965 portant publication du Protocole d´exécution du Protocole spécial relatif au régime d´association monétaire, signé à Bruxelles, le 21 mai 1965, entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est émis un nouveau billet de vingt francs ayant cours légal et présentant les caractéris- tiques ci-après: Son format est de 130 mm sur 70 mm; sa couleur dominante est le bleu. Son recto présente en plus un fond multicolore composé, dans l´ordre, du vert-olive, du pourpre, du rouge et du vert-olive. Il est imprimé sur papier dont le filigrane présente Notre effigie. Le recto porte: Du côté gauche, Notre effigie; au centre de haut en bas les mentions « Grand-Duché de Luxembourg » et « Vingt Francs »; dans l´angle supérieur, à droite, et dans l´angle gauche inférieur, la valeur en chiffres; dans les deux autres angles, le numéro du billet imprimé en rouge précédé d´une lettre. Sous la valeur en lettres, la date du présent règlement, la griffe du Ministre du Trésor et celle du Directeur de la Caisse d´Epargne de l´Etat, en sa qualité de Préposé de la Caisse Générale de l´Etat. Le verso porte: Une vue de Schengen avec la Moselle canalisée, le barrage et l´écluse de Schengen; au-dessus la mention « Grand-Duché de Luxembourg »; dans les deux angles supérieurs et l´angle inférieur à gauche, la valeur en chiffres. Art. 2. Ce billet est destiné à remplacer le billet émis en vertu de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1955. Art. 3. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 mars 1966 Le Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner Règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 relatif au cacao et au chocolat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu les articles 3 et 6 du Traité d´Union économique Benelux; Vu l´article 9 de la Convention transitoire Benelux; Vu l´avis de la Chambre des Métiers du 20 octobre 1964; Vu l´avis de la Chambre de Commerce du 7 novembre 1964; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1063 Arrêtons: Art. 1er . Pour l´application du présent règlement, on entend par:

  1. a)CACAO EN GRAINS Les graines du cacaoyer fermentées et séchées, torréfiées ou non, lorsqu´elles ont été nettoyées, décortiquées et dégermées, ne contenant pas plus de 5% de coques, et germes non éliminés ni plus de 10% de cendres  taux calculés d´après le poids de la matière sèche et dégraissée.
  2. b)CACAO EN PATE OU PATE DE CACAO Le cacao en grains réduit en pâte au moyen d´un procédé mécanique et non privé d´une partie quel- conque de sa matière grasse naturelle.
  3. c)TOURTEAUX DE CACAO Le cacao en grains ou en pâte transformé en tourteaux par un procédé mécanique, contenant au moins 20% de beurre de cacao  taux calculé d´après le poids de la matière sèche  et au plus de 9% d´eau.
  4. d)TOURTEAUX DE CACAO MAIGRE OU FORTEMENT DEGRAISSÉ Les tourteaux de cacao dont le pourcentage minimum de beurre de cacao est par dérogation à l´alinéa
  5. c)de 8%.
  6. e)CACAO EN POUDRE Le cacao en grains ou en pâte transformé en poudre par un procédé mécanique, contenant au moins 20% de beurre de cacao  taux calculé d´après le poids de la matière sèche  et au plus 9% d´eau.
  7. f)CACAO MAIGRE EN POUDRE OU CACAO FORTEMENT DEGRAISSE EN POUDRE Le cacao en poudre dont le pourcentage minimum de beurre de cacao est par dérogation à l´alinéa
  8. a)de 8%.
  9. g)CACAO SUCRE EN POUDRE OU CHOCOLAT EN POUDRE Le mélange composé de 32% au moins de cacao en poudre et pour le reste de saccharose.
  10. h)CACAO MAIGRE ET SUCRE EN POUDRE OU CACAO FORTEMENT DEGRAISSE ET SUCRE EN POUDRE Le mélange composé de 32% au moins de cacao maigre en poudre et pour le reste de saccharose. Art. 2. Les graines du cacaoyer fermentées et séchées, le cacao en grains, en pâte ou en poudre, peuvent être traités exclusivement par l´un ou plusieurs des produits suivants: carbonates alcalins, hydroxydes alcalins, carbonate de magnésium, oxyde de magnésium, solutions ammoniacales, à condition que la quantité d´alcalinisant ajoutée, exprimée en carbonate de potassium anhydre déterminée par titration en présence de l´indicateur bromocrésol, ne dépasse pas 5% du poids de la matière sèche et dégraissée. Au cacao ainsi traité peut être ajouté de l´acide citrique ou de l´acide tartrique, dans une proportion ne dépassant pas 0,5% du poids du produit. Par dérogation à l´article premier, alinéa a), le pourcentage maximum en cendres du produit est porté à 14%, si celui-ci a subi le traitement prévu ci-dessus. L´alcalinité totale des cendres, déterminée en présence de bromocrésol et rapportée à 100 gr de produit sec et dégraissé, ne peut pas être supérieure à 155 ml de soude normale. Art. 3. LE BEURRE DE CACAO, (graisse de cacao) est la matière grasse saine, obtenue par pression mécanique ou extraction par solvant à partir de fèves de cacao ou parties de fèves de cacao saines, torréfiées ou non, de cacao en grains ou en pâte, de cacao en poudre ou de cacao en poudre partiellement dégraissée. La matière grasse, obtenue par extraction de coques et de germes ne peut être utilisée comme telle, ni raffinée, pour la préparation des produits visés par le présent règlement. 1064 Pour être utilisé dans les produits énumérés aux articles 1 e  h, 4, 5 et 6, le beurre de cacao ne peut avoir un degré d´acidité, exprimé en acide oléique, supérieur à 2,25%. Le beurre de cacao peut faire l´objet d´un raffinage comportant exclusivement les opérations suivantes:  démucilagination;  désodorisation;  neutralisation;  décoloration. Pour l´extraction chimique du beurre de cacao l´essence de pétrole 60/80 (dite essence B) est seule autorisée. Le beurre de cacao obtenu par extraction chimique ne doit retenir aucune trace du solvant employé. Art. 4. On entend par:
  11. a)CHOCOLAT Le produit composé de cacao en grains, en pâte ou en poudre fortement dégraissée ou non, et de saccharose, avec ou sans addition de beurre de cacao, et contenant au moins 35% de cacao sec dégraissé et de beurre de cacao, dont au moins 14% de cacao sec dégraissé et 18% de beurre de cacao, ces pourcentages étant calculés après déduction du poids des additions prévues à l´article 8, 2° et 4° par.
  12. b)CHOCOLAT VERMICELLE ET CHOCOLAT EN FLOCONS Le chocolat sous forme de granules ou de flocons, dont par dérogation à l´alinéa
  13. a)la teneur minimum en cacao est de 32% et celle en beurre de cacao de 12%.
  14. c)CHOCOLAT AUX NOISETTES GIANDUJA (OU L´UN DES DERIVES DU DERNIER MOT) Le mélange de chocolat dont par dérogation à l´alinéa
  15. a)la teneur minimum en cacao sec dégraissé et en beurre de cacao est de 32% et celle en cacao sec dégraissé de 8%, d´une part, et de noisettes finement broyées, d´autre part, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au plus 40 gr et au moins 20 gr de noisettes. Peuvent en outre être ajoutées des amandes, des noisettes et des noix entières ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces additions, ajouté à celui des noisettes broyées, ne dépasse pas 60% du poids du produit. Art. 5. On entend par:
  16. a)CHOCOLAT AU LAIT Le produit composé de cacao en grains, en pâte ou en poudre fortement dégraissée ou non, de saccharose, de lait ou de matières provenant de l´évaporation du lait, avec ou sans addition de beurre de cacao, selon les pourcentages suivants:  25% au moins de cacao sec dégraissé et de beurre de cacao, dont au moins 2,5% de cacao sec dégraissé;  14% au moins de matières solides provenant de l´évaporation du lait, dont au moins 3,5% de graisse butyrique;  55% au plus de saccharose;  25% au moins de matières grasses; ces pourcentages étant calculés après déduction du poids des additions prévues à l´article 8 par 2 et 4.
  17. b)CHOCOLAT VERMICELLE AU LAIT ET CHOCOLAT EN FLOCONS AU LAIT Le chocolat au lait sous forme de granules ou de flocons, dont par dérogation à l´alinéa
  18. a)la teneur minimum en cacao sec dégraissé et en beurre de cacao est de 20%, celle en matière grasse de 12%, et la teneur maximum en saccharose de 66%.
  19. c)CHOCOLAT AU LAIT ET AUX NOISETTES GIANDUJA (OU L´UN DES DERIVÉS DU DERNIER MOT) Le mélange de chocolat au lait, dont la teneur minimum en matière solide provenant de l´évaporation du lait est par dérogation à l´alinéa
  20. a)de 10%, d´une part, et de noisettes finement broyées, d´autre 1065 part, en proportion telle que 100 gr de produit contiennent au plus 40 gr et au moins 15 gr de noisettes. Peuvent en outre être ajoutées des amandes, des noisettes et des noix, entières ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces additions, ajouté à celui des noisettes broyées, ne dépasse pas 60% du poids du produit. Art. 6. On entend par:
  21. a)CHOCOLAT DE COUVERTURE Le chocolat dont la teneur minimum en beurre de cacao est de 31% et celle en cacao sec dégraissé par dérogation à l´article 4, alinéa
  22. a)de 2,5%.
  23. b)CHOCOLAT DE COUVERTURE AU LAIT Le chocolat au lait dont la teneur minimum en matière grasse est de 31%. Art. 7. On entend par: CHOCOLAT FOURRE Les produits présentés en tablettes ou en bâtons, dont l´extérieur est constitué de chocolat, de chocolat au lait, de chocolat de couverture ou de chocolat de couverture au lait, et représente 25% au moins du poids total du produit. Art. 8. 1. Les produits énumérés dans les articles 1 e  h, 4, 5 et 6 peuvent contenir au lieu de saccha- rose:  du glucose cristallisé (dextrose), du fructose et du lactose, en quantité inférieure à 5% du poids du produit, et sans déclaration;  du glucose cristallisé (dextrose) à concurrence de 5 à 20% du poids du produit. Dans ce cas, la dénomination du produit est complétée par la mention « avec glucose cristallisé », ou « avec dextrose ». 2. Les aromates naturels à l´état broyé ou sous forme d´extrait ou de distillat, les arômes synthétiques identiques aux arômes naturels, ainsi que la vanilline et l´éthylvanilline, peuvent être ajoutés au cacao en pâte et aux diverses sortes de cacao en poudre, de chocolat et de chocolat au lait. Sans préjudice des dispositions sous 4,
  24. b)du présent article en ce qui concerne l´incorporation du café, la dénomination du produit est complétée par la mention de la matière ajoutée, lorsqu´un aromate est ajouté:  au cacao en pâte, au chocolat de couverture et au chocolat de couverture au lait;  aux diverses sortes de cacao en poudre de chocolat et de chocolat au lait autres que celles de couvertures, dès que le goût de l´aromate couvre celui du cacao. 3. La lécithine végétale techniquement pure, dont l´indice de peroxyde ne dépasse pas 10, peut être ajoutée aux produits énumérés aux articles 1er, 4, 5 et 6 à l´exception du cacao en grains. La dénomination du produit est complétée par la mention de cette addition et de son taux, sauf lorsque la lécithine est ajoutée aux diverses sortes de chocolat et de chocolat au lait, destinés au consommateur. Les produits énumérés aux articles 1er, 4, 5 et 6 ne peuvent contenir plus de 0,5% de phosphatides, calculés sur leur poids; toutefois, pour les diverses sortes de cacao en poudre, ce pourcentage est porté à 1%. 4. Les matières comestibles, à l´exception des matières amylacées et des matières grasses non apportées par des composants admis, peuvent être ajoutées aux diverses sortes de chocolat et de chocolat au lait, à condition que:
  25. a)si elles sont ajoutées en morceaux apparents et séparables, l´ensemble de ces additions ne soit ni inférieur à 5% ni supérieur à 40% du poids du produit et la dénomination des chocolats soit complétée par la mention des matières ajoutées; 1066
  26. b)si elles sont incorporées sous une forme pratiquement indiscernable, l´ensemble de ces additions ne soit pas supérieur à 30% du poids du produit. Dans ce cas:  la dénomination des chocolats ne peut pas être complétée par la mention des matières ajoutées lorsque sont incorporés du miel, des amandes, des noix, des noisettes, des fruits confits, des fruits secs, des préparations de fruits, de la crème de lait, du beurre, de l´extrait de malt, des oeufs, des jaunes ou des blancs d´oeufs, dans une proportion telle que l´ensemble des additions ainsi faites soit inférieur à 5% du poids du produit;  la dénomination des chocolats doit être complétée par la mention des matières ajoutées lorsque sont incorporés du miel, des amandes, des noix, des noisettes, des fruits confits, des fruits secs, des préparations de fruits, de la crème de lait, du beurre, de l´extrait de malt, des oeufs, des jaunes ou des blances d´oeufs, dans une proportion telle que l´ensemble des additions ainsi faites soit égal ou supérieur à 5% du poids du produit;  la dénomination des chocolats doit être complétée par la mention de la matière ajoutée lorsque est incorporé du café, dans une quantité supérieure à 1% du poids du produit, exprimée en café en grains;  la dénomination des chocolats doit être complétée par la mention des matières ajoutées et du taux d´addition, lorsque sont incorporées des matières comestibles autres que celles énumérées ci-dessus. Art. 9. 1. Les mots « chocolat » ou « choco » peuvent faire partie de la dénomination des produits autres que ceux visés aux articles précédents, lorsqu´ils sont partiellement constitués de cacao, de chocolat, de chocolat au lait, de chocolat de couverture ou de chocolat de couverture au lait. 2. Les produits qui par leur nature, composition ou caractère extérieur ressemblent à ceux visés par le présent règlement et qui ne répondent pas aux exigences posées par ces derniers, doivent porter la dénomination « Fantaisie au cacao » ou « Imitation de chocolat » apportée en caractères d´égales dimensions et couleur, d´au moins 5 mm de hauteur et de ½ mm d´épaisseur de trait. Art. 10. 1. Lors de la mise dans le commerce, les récipients et emballages contenant les produits visés aux articles précédents, doivent porter les dénominations prévues à ces articles. 2. Sans préjudice des dispositions de l´article 9, alinéa 2, les dénominations et mentions visées à l´alinéa 1 du présent article doivent être clairement visibles et lisibles et être imprimées en caractères ayant les dimensions suivantes:  pour les produits dont le poids total ne dépasse pas 200 gr.: 2 mm au moins;  pour les produits dont le poids total est de plus de 200 et au maximum 2.000 gr.: 3 mm au moins;  pour les produits dont le poids total dépasse 2.000 gr.: 10 mm au moins. Art. 11. Il est interdit de vendre, d´exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente ou de la livraison: 1° du cacao en pâte, du cacao en poudre, du cacao en poudre maigre, du cacao en poudre fortement dégraissé, des préparations de ces produits ou du beurre de cacao, préparés au moyen de fèves de cacao ou de cacao en grains complètement ou partiellement envahis par des moisissures; 2° du cacao en pâte, du cacao en poudre, du cacao en poudre maigre, du cacao en poudre fortement dégraissé, ainsi que du chocolat, du chocolat au lait, du chocolat couverture, du chocolat couverture au lait, et du chocolat fourré dont la composition n´est pas conforme aux dispositions du présent règlement; 3° des préparations au cacao; contenant des matières toxiques, ou additionnées de substances non autorisées par le présent règlement. 4° du beurre de cacao obtenu ou préparé en contravention avec les dispositions prévisées à l´article 3. 1067 Art. 12. Il est interdit d´employer de quelque façon que ce soit des indications ou signes de nature à induire en erreur notamment sur la nature, la composition, l´origine, la provenance, le poids ou le mode de fabrication, des produits visés par le présent règlement. Art. 13. Les produits visés par le présent règlement, contenus dans un emballage destiné ou propre à être délivré avec son contenu au consommateur, doivent porter l´indication de la quantité contenue dans cet emballage; toutefois, les emballages contenant un poids inférieur à 100 gr ne doivent pas porter l´indication du poids. Ces indications doivent être apportées conformément aux dispositions prévues à l´article 10, alinéa 2. Art. 14. Le nom ou la raison sociale et l´adresse du producteur ou du vendeur établi dans le Benelux doivent être inscrits d´une manière apparente et en caractères lisibles sur les récipients ou enveloppes qui contiennent du cacao ou des préparations au cacao produites ou conditionnées dans le Benelux. Le nom ou la raison sociale et l´adresse soit du producteur étranger ou d´un vendeur étranger soit d´un vendeur établi dans le Benelux doivent figurer d´une manière apparente et en caractères lisibles sur les récipients ou enveloppes contenant du cacao ou des préparations au cacao produits ou conditionnés en dehors du Benelux. Art. 15. Les produits manifestement détenus en vue de la vente, portant une désignation ou offrant des caractères extérieurs susceptibles de prêter à confusion avec les produits visés par le présent règlement, doivent répondre aux exigences prévues pour ces derniers produits par le présent règlement. Art. 16. Le présent règlement n´est pas applicable aux produits qui sont manifestement destinés à l´exportation en dehors du Benelux, ou sont détenus dans un local spécial portant la mention « exportation ». Art. 17. Les méthodes d´analyse à employer pour l´analyse des produits et préparations visés par le présent règlement seront déterminées par arrêté ministériel. Art. 18. Indépendamment des peines plus fortes portées par le code pénal ou d´autres lois spéciales, ainsi que par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi précitée. Art. 19. Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Le Ministre de la Justice , Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 12 octobre 1966 Jean Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1966 portant publication des modifications apportées par la Commission de la Moselle le 10 mai 1966 à divers articles du règlement de police pour la navigation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc.,; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´article 32 de cette Convention; 1068 Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves le 13 mars 1964; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 10 mai 1966 portant modification de l´article 2, de l´article 60 paragraphe 2, de l´article 109 ainsi que du texte relatif au croquis 45a de l´annexe 4 du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Travaux Publics et des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Les modifications apportées par la Commission de la Moselle le 10 mai 1966 à l´article 2, à l´article 60 paragraphe 2, à l´article 109, ainsi qu´au texte relatif au croquis 45a de l´annexe 4 du règlement de police pour la navigation de la Moselle seront publiées au Mémorial pour produire leurs effets. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Travaux Publics et des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 12 octobre 1966 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre des Travaux Publics et des Transports, Albert Bousser ANNEXE  Nouvelle rédaction de l´article 2, de l´article 60, paragraphe 2, de l´article 109 et du texte relatif au croquis 45a de l´annexe 4 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 10 mai 1966.  Nouvelle rédaction de l´article 2: Article 2 Conducteur 1. Tout bâtiment ou radeau doit avoir un conducteur; celui-ci doit avoir l´aptitude nécessaire à la conduite de son bâtiment ou de son radeau. Le conducteur est réputé avoir l´aptitude requise lorsqu´il est titulaire de l´un des documents prévus dans le « Règlement relatif à la conduite de bâtiments sur la Moselle » pour la catégorie du bâtiment qu´il conduit. 2.  6 (sans changement). Nouvelle rédaction de l´article 60: Article 60 Sections désaffectées 1. Il est interdit . . . . . . . . . . . . (sans changement). 2. A proximité des barrages, il est interdit à tous bâtiments et radeaux de naviguer sur les sections de voie d´eau délimitées par les panneaux et feux prévus à l´article 59. La signalisation pourra 1069 être complétée, de jour, par une série de bouées portant un cylindre rouge vertical avec un trait blanc horizontal. Nouvelle rédaction de l´article 109: Article 109 Passage au droit des bacs Avant le passage au droit des bacs signalés par les panneaux prévus par l´article 23bis, tous les bâtiments doivent émettre, en temps opportun, « un son prolongé ». Modification du texte relatif au croquis 45a de l´annexe 4: Au commentaire relatif aux signaux de jour est ajouté le membre de phrase suivant: « ou un panneau conforme au croquis 44 à chaque extrémité de la limite de la section interdite ». Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1966 portant publication du règlement relatif à la conduite des bâtiments sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle le 10 mai 1966. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 10 mai 1966, adoptant le règlement relatif à la conduite de bâtiments sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Travaux Publics et des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Le règlement relatif à la conduite des bâtiments sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves le 10 mai 1966, sera publié au Mémorial pour produire ses effets. Art. 2. Le règlement visé à l´article premier entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Travaux Publics et des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 12 octobre 1966 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères , Pierre Werner Le Ministre des Travaux Publics et des Transports , Albert Bousser ANNEXE Règlement relatif à la conduite de bâtiments sur la Moselle adopté par la Commission de la Moselle le 10 mai 1966: Article 1er 1. Les certificats de capacité délivrés dans un Etat riverain de la Moselle pour la conduite sur la Moselle d´un bâtiment muni ou non de moyens mécaniques de propulsion sont valables sur toute la rivière de Metz au confluent avec le Rhin. 1070 2. Les patentes de batelier du Rhin et les certificats de capacité délivrés pour la Sarre sont assimilés aux certificats délivrés en application du paragraphe 1 ci-dessus. 3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux certificats délivrés pour la conduite des bacs. Article 2 Dans le cas où suivant les prescriptions nationales d´un des Etats riverains de la Moselle aucun certificat de capacité n´est exigé pour la conduite d´un bâtiment sur la Moselle, ce bâtiment peut être conduit sur tout le trajet entre Metz et le confluent avec le Rhin sans certificat de capacité. Dans le cas de bâtiments de 15 tonnes de portée en lourd ou plus, ainsi que de bâtiments à passagers, de remorqueurs ou de pousseurs, le conducteur doit être en possession d´une attestation délivrée par une autorité compétente pour la Moselle, attestation de laquelle il ressort que suivant la législation valable pour cette autorité, le bâtiment peut être conduit sur la Moselle sans certificat de capacité. Règlement grand-ducal du 20 octobre 1966 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l´organisation de l´Ecole agricole de l´Etat d´Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 concernant l´Ecole et la Station agricole de l´Etat à Ettelbruck; Vu l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 portant nouveau règlement sur l´organisation de l´Ecole agricole d´Ettelbruck, modifié par l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 portant certaines modifications à celui du 5 mai 1933 concernant le nouveau règlement sur l´organisation de l´Ecole agricole d´Ettelbruck; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 49 de l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 portant nouveau règlement sur l´orga- nisation de l´Ecole agricole de l´Etat d´Ettelbruck, modifié par l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 portant certaines modifications à celui du 5 mai 1933 concernant le nouveau règlement sur l´organisation de l´Ecole agricole d´Ettelbruck, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « La tâche hebdomadaire imposée aux professeurs de l´Ecole agricole d´Ettelbruck est fixée en conformité avec la réglementation en vigueur dans les établissements d´enseignement secondaire du pays, sous conditions d´égalité de prestations annuelles. Les modalités d´application de cette disposition sont fixées par règlement ministériel. » Art. 2. L´article 59 du règlement grand-ducal précité est abrogé. Art. 3. Le présent règlement prend effet à partir de l´année scolaire 1966-67. Art. 4. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 octobre 1966 Le Ministre de l´Agriculture Jean et de la Viticulture, Emile Colling 1071 Règlement grand-ducal du 20 octobre 1966 modifiant temporairement le nombre des emplois des fonctions de commis principal et de commis de l´Administration des Services agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er, paragraphe 3, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Considérant qu´à l´Administration des Services agricoles la promotion de commis principal se trouve bloquée par les engagements massifs effectués de 1947 à 1952; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, paragraphe 1, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat, et jusqu´à disposition contraire, le nombre des emplois des fonctions de commis principal et de commis de l´Administration des Services agricoles est fixé à respectivement vingt-cinq pour-cent et quarante pour-cent de l´effectif total de la carrière de l´expéditionnaire administratif et de celle de l´expéditionnaire technique de cette admi- nistration. Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de la Fonction Publique, Château de Berg, le 20 octobre 1966 Jean Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 20 octobre 1966 modifiant temporairement le nombre des emplois des fonctions d´artisan -contremaître et de premier artisan de l´Administration des Services agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 2, paragraphe 3, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Considérant qu´à l´Administration des Services agricoles la promotion d´artisan-contremaître se trouve bloquée par les engagements massifs effectués de 1947 à 1950; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gou- vernement en Conseil; 1072 Arrêtons: Art. 1er . Par dérogation aux dispositions de l´article 2, paragraphe 1, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat, et jusqu´à disposition contraire, le nombre des emplois de la fonction d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´Administration des Services agricoles est fixé à respectivement cinquante pour-cent et vingt pour-cent de l´effectif total de la carrière de l´artisan de cette administration. Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 octobre 1966 Jean Le Ministre de l´Agriculture , et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de la Fonction Publique , Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 26 octobre 1966 portant nouvelle fixation du minimum de la cotisation pour l´assurance maladie des bénéficiaires de pensions et de rentes affiliés aux caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 69 alinéas 10 et 11 et l´article 70 alinéa 4 du Code des assurances sociales; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution de l´article 69 alinéas 10 et 11, de l´article 70 alinéa 4 et de l´article 74 alinéa 3 du Code des assurances sociales; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 décembre 1960 portant abrogation de l´arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 et nouvelle modification des articles 2 et 3 alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 prémentionné; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution de l´article 69 alinéas 10 et 11, de l´article 70 alinéa 4 et de l´article 74 alinéa 3 du Code des assurances sociales est modifié comme suit: « Le minimum de la cotisation est de 250, francs, le maximum de 374,  francs par mois. » Art. 2. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er novembre 1966. Palais de Luxembourg, le 26 octobre 1966 Jean Le Ministre du Travail , de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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