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Règlement grand-ducal du 11 janvier 1966 ayant pour objet d’autoriser la caisse de pension des artisans à procéder elle-même au recouvrement forcé des

101 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 6 9 février 1966 SOMMAIRE Règlement ministériel du 7 décembre 1965 portant institution d’un comité de l’éclairage routier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 11 janvier 1966 ayant pour objet d’autoriser la caisse de pension des artisans à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 13 janvier 1966 homologuant une modification de l’article 43, alinéa 2, des statuts de la caisse de pension des artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 janvier 1966 concernant les transports rémunérés de marchandises par route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 janvier 1966 ayant pour objet de remplacer le dernier alinéa de l’arrêté grand-ducal du 5 mars 1957 portant création du service d’éducation à l’Armée . . . . 101 102 103 103 115 Règlement ministériel du 7 décembre 1965 portant institution d´un comité de l´éclairage routier. Le Ministre de l´Energie, Le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre des Travaux Publics, Considérant qu’un éclairage des routes approprié est de nature à améliorer la sécurité routière du trafic de nuit; Considérant qu’il échet d’harmoniser et d’uniformiser la réalisation et l’exploitation des installations d’éclairage, dans le triple but d’une rationalisation, d’économies au profit de la communauté et d’une sécurité accrue de la circulation routière; Considérant que le dit objectif ne peut être atteint que par la coordination des travaux des trois Ministres intéressés et par une mise en oeuvre concertée des compétences qui leur sont dévolues; Considérant que cette façon de procéder permettra de tenir compte de tous les intérêts en cause; Considérant que l’institution d’un comité permanent s’impose pour assurer l’exécution des objectifs prédits: Arrêtent: Art. 1er. Il est institué auprès du Ministre de l’Energie un comité de l’éclairage routier. 102 Art. 2. Ledit comité aura pour mission:  de veiller à l’exécution des conclusions arrêtées ou à arrêter de concert par les Ministres de l’Inté- rieur, de l’Energie et des Travaux Publics;  d’adapter la liste des réalisations prioritaires aux disponibilités budgétaires;  d’élaborer un programme annuel des projets à exécuter;  de discuter et d’aviser les projets à mettre en oeuvre;  de suivre l’accomplissement du programme annuel arrêté;  de faire des propositions en vue d’améliorer la réalisation ou l’exploitation des installations d’éclairage routier;  de rendre compte périodiquement à l’autorité supérieure de ses activités, de l’état d’avancement des travaux prévus au programme, ainsi que des résultats d’exploitation en rapport avec l’éclairage routier. Art. 3. Le comité de l’éclairage routier comprend les membres effectifs suivants:  un délégué du Ministre de l’Energie, qui assume la présidence;  un délégué du Ministre de l’Intérieur;  un délégué du Ministre des Travaux Publics;  un délégué du Ministre des Transports;  le directeur du Service de l’Electricité de l’Etat. Il pourra y avoir un membre suppléant pour chaque membre. Les membres effectifs et les membres suppléants seront désignés par les Ministre desquels ils sont les délégués. Le directeur du Service de l’Electricté de l’Etat pourra se faire remplacer le cas échéant par un fonctionnaire ou employé de son service. Art. 4. Il sera adjoint au comité de l’éclairage routier un représentant des services techniques du distributeur d’énergie électrique local ou régional, chaque fois que l’ordre du jour prévoira la discussion d’un point intéressant directement ce distributeur ou nécessitant une coordination des points de vue. Art. 5. Le comité de l’éclairage routier pourra s’entourer de tous les renseignements utiles et pourra recourir à l’avis d’experts. Les travaux de secrétariat seront assurés par les services du Ministère de l’Energie. Art. 6. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement du comité de l’éclairage routier seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au Budget de l’Etat, Ministère de l’Energie. Une indemnité de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil pourra être accordée aux membres et au secrétaire du comité . Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 décembre 1965 Le Ministre de l´Energie, Antoine Wehenkel Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Le Ministre des Travaux Publics, Albert Bousser Règlement grand-ducal du 11 janvier 1966 ayant pour objet d´autoriser la caisse de pension des artisans à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 29, en son alinéa 3, de la loi du 31 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans, modifiée et complétée par les lois des 24 décembre 1955, 26 juillet 1956, 14 juillet 103 1965 et par la loi du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pen- sion contributifs; Vi l’avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La caisse de pension des artisans pourra elle-même procéder, soit par les voies judiciaires de droit commun, soit conformément à l’article 76, alinéa 5 du code des assurances sociales au recouvrement forcé des cotisations, des intérêts moratoires sur cotisations et des amendes d’ordre dus par ses affiliés. Art. 2. Notre Ministre des Classes Moyennes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 janvier 1966 Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Fischbach Arrêté grand-ducal du 13 janvier 1966 homologuant une modification de l´article 43, alinéa 2, des statuts de la caisse de pension des artisans. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans, plus spécialement ses articles 37 et 38; Vu les articles 43 et 77 des statuts de la caisse précitée; Vu la modification décidée le 30 juillet 1965 par la commission de la caisse; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. La modification apportée à l’alinéa 2 de l’article 43 des statuts de la caisse de pension des artisans et libellée comme suit: « Ce montant est arrêté à l’indice cent du coût de la vie et sera adapté conformément aux modalités prévues pour les traitements des fonctionnaires de l’Etat » est homologuée et sera publiée au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1966 Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Fischbach Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 13 janvier 1966 concernant les transports rémunérés de marchandises par route. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 5, 7, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 réglementant les transports routiers; Vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, signé à Paris le 18 avril 1951; Vu la recommandation n° 1-61 du 1er mars 1961 de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier aux gouvernements des Etats membres, relative à la publication ou à la communication des barèmes, prix et dispositions tarifaires appliqués aux transports de charbon et d’acier; 104 Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957; Vu le règlement n° 11 du 27 juin 1960 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79, par. 3, du traité C.E.E.; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier.  Définitions Art. 1er. Pour l’application du présent règlement on entend par:

  1. a)charbon et acier: les produits visés aux annexes I à III du traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier;
  2. b)groupes de marchandises:  houilles, lignite et leurs agglomérés;  coke;  minerais de fer et de manganèse;  ferraille;  fonte et aciers bruts;  demi-produits sidérurgiques;  produits laminés;
  3. c)participants au marché Commun du Charbon et de l’Acier: producteurs, négociants et acheteurs de charbon ou d’acier, établis dans la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier;
  4. d)contrat à long terme: contrat de transport d’une durée de plus d’un mois;
  5. e)contrat à court terme: contrat de transport au voyage ou d’une durée ne dépassant pas un mois;
  6. f)envoi: un ensemble de marchandises, pris en charge pour un seul commettant dans un seul lieu, dans un seul véhicule, afin d’être transporté vers un même destinataire et déchargé dans un seul lieu;
  7. g)transport intérieur: un transport dont le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés en territoire national;
  8. h)transport international: un transport dont le lieu de prise en charge et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux pays différents;
  9. i)véhicule routier: les automobiles, véhicules articulés et remorques aménagés pour le transport de marchandises tels qu’ils sont définis à l’article 4 de la Convention sur la Circulation routière en date du 19 septembre 1949, un ensemble de véhicules couplés étant considéré comme un seul véhicule. Chapitre II.  Mesures concernant les transports de charbon et d´acier. Section 1re: Transports intérieurs Art. 2. En vue de garantir la bonne exécution des dispositions du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier les prix et conditions des transports intérieurs de charbon et d’acier font l’objet d’une publicité selon les modalités définies par les dispositions des articles 3 à 8 ci-après. Ne relèvent pas de l’obligation de publicité:  les transports de charbon et d’acier d’un poids inférieur à 5 tonnes,  les transports effectués sur une distance à vol d’oiseau inférieure à 50 km. Art. 3. Pour les transports soumis au régime de publicité, le transporteur est tenu de fournir les renseignements suivants:
  10. a)nom et adresse du transporteur; 105
  11. b)nom et adresse du commettant;
  12. c)nom et adresse du destinataire;
  13. d)date du conclusion du contrat:
  14. e)durée de validité du contrat;
  15. f)nature et poids des marchandises;
  16. g)lieu de chargement et lieu de déchargement;
  17. h)distance;
  18. i)prix du transport ou mode de calcul de ce prix;
  19. j)date à laquelle ou période durant laquelle le transport est effectué;
  20. k)le cas échéant, autres conditions de transport. Les renseignements visés à l’alinéa précédent sont à fournir  lorsqu’il s’agit de contrats à long terme, au Ministre des Transports et à la Haute Autorité immédiatement après la conclusion du contrat,  lorsqu’il s’agit de contrats à court terme, au Ministre des Transports au plus tard le deuxième jour ouvrable de la semaine qui suit la date de conclusion du contrat. Dans le cas d’un transport faisant l’objet d’un contrat par écrit, la fourniture des renseignements devra se faire moyennant communication d’une copie du contrat complété le cas échéant de façon à satisfaire aux exigences du premier alinéa du présent article. En cas d’absence d’un contrat par écrit, les renseignements sont à fournir au moyen d’un formulaire dont le modèle sera prescrit par le Ministre des Transports. Art. 4. Le Ministre des Transports publie dans le Mémorial la liste détaillée des relations de trafic sur lesquelles des transports de charbon et d’acier font l’objet de contrats à long terme. Art. 5. Les prix et conditions des transports effectués sur la base de contrats à court terme et qui ont été communiqués au Ministre des Transports au courant de la semaine précédente, font l’objet de mercuriales publiées chaque semaine dans le Mémorial. Les mercuriales sont établies par groupe de marchandises, par relation de trafic et par condition de tonnage. Elles font apparaître les prix les plus fréquemment pratiqués, sous forme de publication d’une fourchette comportant un écart maximum de 5% pour le charbon et de 10% pour l’acier et le tonnage global correspondant, ainsi que les prix s’écartant de cette fourchette, avec indication du tonnage des envois transportés. Art. 6. Le Ministre communique à la Haute Autorité sur demande les informations au sujet de l’ensemble ou d’une partie des contrats à court terme. Art. 7. Le Ministre des Transports communique, sur demande:  aux participants au Marché Commun du Charbon et de l’Acier les renseignements définis à l’article 3 sous
  21. d)à
  22. k);  aux producteurs et négociants soumis, soit directement, soit par application de l’article 63 du traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, aux dispositions de l’article 60 de ce même traité et aux décisions d’application de cet article: toute information complémentaire pour permettre l’exercice du droit d’alignement prévu par l’ar. ticle 60 du même traité. Le Ministre peut refuser les informations prévues à l’alinéa précédent à un producteur, négociant ou acheteur qui les a utilisées à des fins étrangères à sa participation au Marché Commun du Charbon et de l’Acier. Art. 8. A la demande du Ministre des Transports, les auxiliaires de transport sont tenus de lui fournir, dans le délai qu’il fixe, toutes les informations relatives à leurs prestations, ainsi qu’aux prix et conditions appliqués. 106 Section 2: Transports internationaux non soumis à un régime tarifaire Art. 9. Le Ministre des Transports pourra étendre l’application du régime de publicité défini dans les articles qui précèdent aux transports internationaux non soumis à un régime de tarification. Chapitre III.  Mesures concernant les transports de marchandises autres que charbon et acier Art. 10. Dans les relations entre Etats Membres de la Communauté Economique Européenne, les dispositions suivantes sont applicables aux transports de marchandises autres que charbon et aciers
  23. a)Les transporteurs sont tenus de faire connaître au Ministre des Transports les tarifs et convention: qui, sur les mêmes relations de trafic, prévoient pour des mêmes marchandises, mais d’origine ou à destination de pays différents, des prix et conditions de transport différents; cette communication devra être faite dans les huit jours de l’établissement desdits tarifs et conventions.
  24. b)A la demande du Ministre des Transports, les transporteurs sont tenus de lui fournir, dans le délai qu’il fixe, toutes les informations supplémentaires nécessaires relatives aux tarifs, conventions, accords, prix et conditions de transport.
  25. c)A la demande du Ministre des Transports, les auxiliaires de transport sont tenus de lui fournir, dans le délai qu’il fixe, toutes les informations relatives aux prestations fournies, ainsi qu’aux prix et conditions appliqués. Il en est de même des entreprises qui fournissent directement des prestations accessoires de transport, pourvu que leur rémunération et celle des transporteurs soient contenues dans un prix global.
  26. d)Les renseignements obtenus en application du présent article ne peuvent être utilisés qu’aux fins déterminées par l’article 15, paragraphe 2, du Règlement n° 11 du 27 juin 1960 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79, paragraphe 3 du traité C.E.E. Chapitre IV.  Documents de transport Art. 11. Le présent chapitre s’applique aux transports d’envois de marchandises d’un poids égal ou supérieur à 5 tonnes. Art. 12. En trafic intérieur, tout transport de charbon et d’acier effectué sur une distance à vol d’oiscau de 50 km et plus donne lieu à l’établissement d’un document de transport qui comportera les indieations mentionnées à l’article 3, alinéa 1er, du présent règlement. Le document de transport est établi au moins en deux exemplaires, le premier devant accompagner la marchandise, le second étant conservé par le transporteur pendant deux ans à partir de la date du transport. Art. 13. En trafic international, tout transport de marchandises donne lieu à l’établissement de la lettre de voiture prévue par la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), approuvée par la loi du 16 décembre 1963. Ce document est établi au moins en quatre exemplaires, dont un est conservé par le transporteur pendant deux ans à partir de la date du transport. L’exemplaire retenu par le transporteur doit être complété par les mentions suivantes:  l’itinéraire d’acheminement ou la distance, dans la mesure où ces éléments justifient un prix différent du prix de transport normalement applicable;  le prix de transport définitif sous quelque forme que ce soit, les autres frais et, le cas échéant, les ristournes et toutes les autres conditions influençant les prix et conditions de transport. Art. 14. Les exemplaires des documents de transport visés aux deux articles précédents qui sont retenus par le transporteur sont numérotés d’une façon continue. Les modalités de la numérotation sont fixées par arrêté ministériel. 107 Art. 15. Le transporteur est responsable de l’établissement régulier des documents de transport visés aux articles 12 et 13 du présent chapitre. Chapitre V.  Contrôle et sanctions Art. 16. Tout entrepreneur de transport et tout auxiliaire de transport, personne physique ou morale, soumis au contrôle en vertu de la loi sur les transports routiers, est tenu de permettre l’accomplissement de leur mission aux agents de contrôle exerçant leurs fonctions conformément à l’article 9 de cette loi. Les documents de transport visés au chapitre IV sont à présenter sur toute réquisition à ces agents. Art. 17. Les renseignements obtenus de la part des transporteurs et auxiliaires de transport ne peuvent être utilisés qu’en vue de l’exécution du présent règlement. Les agents de contrôle qui, pour des raisons d’exécution du présent règlement, obtiennent connaissance de ces renseignements ou qui participent à des opérations de contrôle en cette matière, sont tenus au secret professionnel. Art. 18. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines prévues à l’article 8 de la loi sur les transports routiers. Chapitre VI.  Statistiques Art. 19. Tout entrepreneur de transport, personne physique ou morale, soumis aux dispositions de la loi sur les transports routiers, est tenu de fournir les renseignements statistiques concernant son exploitation qui lui sont démandés par le Ministre des Transports. Chapitre VII.  Disposition finale Art. 20. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Economie Nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1966. Jean Le Ministre des Transports, Albert Bousser Le Ministre de l´Economie Nationale, Antoine Wehenkel Le Ministre de la Justice, Pierre Werner ANNEXES 1. Recommandation N° 1-61 du 1er mars 1961 de la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier. 2. Règlement N° 11 du 27 juin 1960 du Conseil de la Communauté Economique Européenne. 1. RECOMMANDATION N° 1-61 du 1er mars 1961 aux gouvernements des Etats membres, relative à la publication ou à la communication des barèmes, prix et dispositions tarifaires appliqués aux transports de charbon et d´acier. LA HAUTE AUTORITE, vu les dispositions des articles 2 à 5, 8, 14, 15, 60, 70 et 86 du traité et le paragraphe 10 de la convention relative aux dispositions transitoires; 108 considérant que, d’après l’article 70, alinéa 3, du traité, les barèmes, prix et dispositions tarifaires de toute nature appliqués aux transports de charbon et d’acier à l’intérieur de chaque Etat membre et entre les Etats membres sont portés à la connaissance de la Hauté Autorité; Considérant que cette prescription est une norme juridique qui lie les Etats membres de la Communauté ainsi que la Haute Autorité; que son application, notamment aux entreprises des divers modes de transport, nécessite toutefois la mise en oeuvre, par les Etats membres, de dispositions d’application; Considérant que les dispositions de ce genre font entièrement défaut ou sont incomplètes; que la Haute Autorité se voit ainsi contrainte d’inviter les Etats membres au moyen d’une recommandation à édicter des dispositions d’application appropriées; Considérant que les mesures d’application à prendre par les Etats membres doivent permettre, par leur nature, leur ampleur et leur forme, d’atteindre effectivement les objectifs que visent la publication ou la communication des barèmes, prix et dispositions tarifaires; qu’à cet égard, les Etats membres devront considérer que le principe de la publication ou de la communication énoncé à l’article 70, alinéa 3, ne constitue pas une fin en soi; Considérant que toute publication ou communication constitue en elle-même plutôt un simple moyen permettant d’atteindre d’autres objectifs du traité; qu’en l’espèce, entrent d’abord en ligne de compte les dispositions du traité concernant les transports, à l’observation desquelles les intéressés, notamment les entreprises de transport, doivent être effectivement tenus, qu’il s’agit en l’occurrence des dispositions suivantes:  Article 4, b, en corrélation avec l’article 70, alinéa 1, du traité, selon lesquels, en matière de trans- ports, des conditions de prix comparables doivent être offertes aux utilisateurs placés dans des conditions comparables;  Article 70, alinéa 2, du traité, qui interdit notamment les discriminations, dans les prix et conditions de transport, fondées sur le pays d’origine ou de destination des produits;  § 10 alinéa 3 de la convention relative aux dispositions transitoires, qui prescrit l’établissement de tarifs directs internationaux ainsi que l’harmonisation des prix et conditions de transport, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun; Considérant que les Etats membres sont en outre tenus de prendre leurs mesures de manière à promouvoir le bon fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier, tel qu’il résulte des dispositions du traité, notamment des articles 2 à 5 et 60, ainsi que des décisions prises pour leur application par la Haute Autorité; Considérant que les Etats membres sont tenus, en exécution de l’obligation fondamentale qui leur incombe, au titre de l’article 86, alinéa 1, d’appliquer la recommandation de manière à faciliter à la Communauté l’accomplissement de sa mission; Considérant que les prescriptions à édicter par les Etats membres ne peuvent atteindre les objectifs visés par la recommandation que si toutes dispositions utiles ont été prises pour que les entreprises de transport observent lesdites prescriptions; que d’autre part, le traité ne permettant pas à la Haute Autorité de contrôler elle-même ces entreprises, ni d’intervenir en cas d’infraction, il appartient aux Etats membres d’aménager leurs prescriptions de telle manière que les entreprises de transport puissent être contrôlées efficacement et que les infractions puissent être sanctionnées d’une façon appropriée; Considérant que les dispositions du traité en ce domaine couvrent tous les modes de transport à l’intérieur de la Communauté; que, dès lors, les Etats membres sont tenus de prendre pour chaque mode de transport les mesures d’exécution en vertu de la présente recommandation; qu’il est loisible d’aménager leurs prescriptions en tenant compte des particularités des divers modes de transport; Considérant qu’en raison de la situation existant dans le secteur des transports, il est nécessaire que les Etats membres se conforment le plus tôt possible aux injonctions formulées par la recommandation; que le terme de rigueur du 31 décembre 1961 apparaît en conséquence approprié, soit pour 109 promulguer directement les dispositions légales et réglementaires nécessaires, soit, au cas où des procédures de durée assez longue, telles que la voie législative, s’avéreraient nécessaires à cet effet, pour introduire les procédures; Considérant qu’il est en outre indiqué que la Haute Autorité examine déjà au préalable si, et jusqu’à quel point, les mesures envisagées par les Etats membres peuvent satisfaire aux objectifs de la recommandation; qu’il est donc indispensable que la Haute Autorité en soit préalablement informée, au plus tard pour le 31 octobre 1961, RECOMMANDE: Article 1

(1)Les gouvernements des Etats membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières appropriées pour que les barèmes, prix et dispositions tarifaires de toute nature appliqués aux transports de charbon et d’acier à l’intérieur de chaque Etat membre et entre les Etats membres soient publiés ou portés à la connaissance de la Haute Autorité dans une mesure, d’une manière et selon une forme telle
  1. a)qu’elles contribuent à assurer l’application par les entreprises de transport de barèmes, prix et dispositions tarifaires de toute nature, de nature à offrir des conditions de prix comparables aux utilisateurs placés dans des conditions comparables (article 4, lettre b, et article 70, alinéas 1 et 2 du traité),
  2. b)que puissent être mises en application les mesures prises ou à prendre en vue de l’établissement de tarifs directs internationaux et l’harmonisation des prix et conditions de transport (article 70, alinéa 1 du traité et paragraphe 10, alinéa 3 de la convention relative aux dispositions transitoires.)
(2)Les mesures visées au paragraphe 1 doivent être prises de manière à promouvoir le bon fonctionnement du marché commun, tel qu’il résulte des prescriptions du traité, en particulier de ses articles 2 à 5 et 60 ainsi que des décisions de la Haute Autorité prises pour leur application. Article 2 Les gouvernements des Etats membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières appropriées pour que le respect des dispositions législatives et réglementaires existantes ou qui seraient créées en vue d’atteindre les buts définis à l’article 1, puisse être contrôlé et que les infractions à ces dispositions soient sanctionnées. Article 3 Les mesures à prendre en vertu des articles 1 et 2 doivent comprendre tous les modes de transport. Toutefois, il peut être tenu compte des particularités des divers modes de transport. Article 4
(1)Les gouvernements des Etats membres sont tenus de prendre au plus tard le 31 décembre 1961 les mesures visées aux articles 1 et 2 ci-dessus. Au cas où ces mesures, d’après les légistations nationales respectives, nécessiteraient pour leur mise ne vigueur l’adoption d’une loi ou toute autre procédure impliquant un certain délai, ces procédures doivent être introduites jusqu’à la même date au plus tard.
(2)Les gouvernements des Etats membres sont tenus de communiquer à la Haute Autorité au plus tard le 31 octobre 1961 le contenu des mesures envisagées. Article 5 La présente recommandation sera notifiée aux gouvernements des Etats membres et publiée au Journal officiel des Communautés européennes. 110 La présente recommandation a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 1er mars 1961. Par la Haute Autorité Le président Piero MALVESTITI 2. REGLEMENT N° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l´article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 79, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Comité économique et social, considérant qu’en vertu de l’article 79, paragraphe 3, le Conseil doit établir une réglementation assurant dans le trafic à l’intérieur de la Communauté la suppression des discriminations visées à l’article 79, paragraphe premier; considérant que, pour assurer cette suppression, il est nécessaire d’interdire ces discriminations, y compris l’établissememnt de tarifs ou la fixation sous quelque forme que ce soit de prix et conditions de transport dont l’application constituerait une discrimination; considérant que, pour permettre de vérifier les prix et conditions de transport pratiqués et de déceler les discriminations éventuelles, les transporteurs et intermédiaires doivent être tenus de fournir les informations nécessaires et d’établir un document de transport permettant de les vérifier, ainsi que de se soumettre à contrôle; considérant enfin qu’un mécanisme de sanctions doit, sous le contrôle de pleine juridiction de la Cour de justice prévu par l’article 172 du traité, assurer le respect de ces prescriptions; A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT: Article premier Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux transports de toutes les marchandises par chemin de fer, par route et par voie navigable, à l’intérieur de la Communauté, à l’exclusion des transports des marchandises désignées aux annexes I et III du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Article 2 1. Les dispositions de ce règlement s’appliquent à tous les transports dont le lieu de départ ou de destination du produit transporté est situé sur le territoire d’un Etat membre, y compris les transports entre les Etats membres et des pays tiers ou associés. 2. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent qu’aux parties de parcours situées à l’intérieur de la Communauté. 3. Elles s’appliquent également aux parcours par chemin de fer, par route ou par voie navigable dans le cas où les marchandises, sur d’autres parties du parcours, sont transportées par d’autres modes de transport. Article 3 Lorsqu’un transport régi par un contrat unique est effectué par des transporteurs successifs, chaque transporteur est soumis, sur le parcours qu’il effectue, aux dispositions du présent règlement. 111 Article 4 1. Sont interdites, dans le trafic à l’intérieur de la Communauté, les discriminations qui consistent en l’application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d’origine ou de destination des produits transportés. Cette interdiction n’affecte pas la validité des contrats de droit privé. 2. Est également interdit l’établissement de tarifs, ou la fixation, sous quelque forme que ce soit, de prix et conditions de transport dont l’application constituerait une discrimination au sens du paragraphe premier. 3. Les interdictions énoncées dans le présent article prennent effet le 1er juillet 1961. Article 5 1. Les gouvernements signalent à la Commission, avant le 1er juillet 1961, les tarifs, les conventions’ les accords de prix et conditions de transport, en vigueur dans leur pays respectif, qui prévoient à l’intérieur de la Communauté, sur les mêmes relations de trafic et pour les mêmes marchandises, des prix et conditions de transport différents selon le pays d’origine ou de destination de ces marchandises. Sera également portée sans délai à la connaissance de la Commission toute mesure de ce genre qui pourrait être adoptée ultérieurement. 2. Les entreprises qui effectuent des transports sont tenues de fournir à leur gouvernement respectif, avant le 1er janvier 1961, les renseignements utiles relatifs aux tarifs, conventions, accords de prix et conditions de transport visés au paragraphe premiel et de leur signaler sans délai toute mesure de ce genre qui pourrait être adoptée ultérieurement. 3. Les dispositions du présent article s’appliquent aux transports dont le lieu de départou d’arrivée est situé sur le territoire d’un Etat membre. Article 6 1. Chaque transport à l’intérieur de la Communauté fait l’objet d’un document de transport comportant les indications suivantes:  le nom et l’adresse de l’expéditeur,  la nature et le poids de la marchandise,  la localité et la date d’acceptation des marchandises au transport,  la localité prévue pour la livraison de la marchandise,  l’itinéraire d’acheminement ou la distance, dans la mesure où ces éléments justifient un prix différent du prix de transport normalement applicable,  le cas échéant, les points de passage aux frontières. 2. Le document de transport est établi en double exemplaire et numéroté. Un exemplaire accompagne la marchandise; l’autre est conservé par le transporteur pendant deux ans à compter de la date du transport et classé par ordre numérique. Ce dernier exemplaire comporte les prix de transport définitifs sous quelque forme que ce soit, les autres frais et, le cas échéant, les ristournes et toutes les autres conditions influençant les prix et conditions de transport. 3. Lorsque les documents existants comportent toutes les indications visées au paragraphe premier et rendent possible, conjointement avec le système d’enregistrement et la comptabilité des transporteurs, une vérification complète des prix et conditions de transport permettant de supprimer ou d’éviter les discriminations visées à l’article 79, paragraphe 1, du traité, les transporteurs ne sont pas tenus de mettre en service de nouveaux documents. 4. Le transporteur est responsable de l’établissement des documents de transport. 112 Article 7 1. Les dispositions de l’article 6 entrent en vigueur le 1er juillet 1961. 2. Toutefois, pour certaines catégories de transports à déterminer, la Commission peut, avant la date précitée, différer cette entrée en vigueur jusqu’au 1er janvier 1964 au plus tard, par un règlement pris après consultation du Conseil. Article 8 Les dispositions de l’article 6 ne s’appliquent pas:
  1. a)Aux transports de marchandises adressées par un expéditeur à un même destinataire, lorsque le poids total ne dépasse pas cinq tonnes;
  2. b)Aux transports de marchandises à l’intérieur d’un Etat membre, effectués sur un parcours total ne dépassant pas cent kilomètres;
  3. c)Aux transports de marchandises entre les Etats membres, effectués sur un parcours total ne dépassant pas trente kilomètres. Article 9 Les dispositions de l’article 6 ne s’appliquent pas aux transports de marchandises effectués par une entreprise pour ses propres besoins, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:  les transports doivent être effectués avec des moyens de transport lui appartenant ou qu’elle a achetés à crédit et qui sont conduits par son propre personnel,  le transport ne doit constituer qu’une activité accessoire dans le cadre de l’ensemble de l’activité de l’entreprise,  les marchandises transportées doivent appartenir à cette entreprise ou avoir été vendues, achetées, prêtées, empruntées, données ou prises en location, produites, transformées ou réparées par elle,  le transport doit servir à amener les marchandises vers l’entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l’intérieur de l’entreprise soit, pour ses propres besoins, à l’extérieur de l’entreprise. Article 10 Si la publicité des prix et conditions de transport n’a pas fait l’objet, avant le 1er juillet 1963, d’une réglementation prise dans le cadre de l’article 74 et en application de l’article 75 du traité, des décisions relatives à la nature, à la forme et à l’étendue de cette publicité, ainsi que toutes autres dispositions utiles, seront prises dans les limites et conditions de l’article 79, paragraphes 1 et 3, du traité, en tenant compte de ce qu’elles devront en tout cas s’encadrer dans la politique commune des transports. Article 11 1. Sans préjudice de l’application de l’article 5 du présent règlement, les gouvernements et les entreprises fournissent, sur la demande de la Commission, toutes les informations supplémentaires nécessaires relatives aux tarifs, conventions, accords de prix et conditions de transport. 2. La Commission peut fixer un délai minimum d’un mois pour la communication de ces informations. 3. Si la Commission demande à une entreprise de lui fournir des renseignements, elle en informe aussitôt le gouvernement de l’Etat membre dans lequel se trouve le siège de l’entreprise, en lui adressant copie de la demande de renseignements. 4. Un renseignement peut être refusé si celui-ci entraîne la divulgation de faits dont la communication est, de l’avis d’un Etat membre, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité. 113 Article 12 1. Les transporteurs qui appliquent pour les mêmes marchandises et sur les mêmes relations de trafic, des prix et conditions de transport différents selon le pays d’origine ou de destination des produits transportés, sont tenus, sur la demande de la Commission, de justifier que cet agissement ne constitue pas une violation des dispositions du présent règlement. 2. Ne constitue pas une violation des dispositions du présent règlement l’application de prix et conditions de transport différents résultant exclusivement de la situation de concurrence entre transporteurs ou de caractéristiques techniques ou économiques d’exploitation propres aux transports effectués sur la relation de trafic considérée. Article 13 1. Les commissionnaires et intermédiaires de transport sont tenus de communiquer, sur la demande de leur gouvernement ou de la Commission, toutes les informations relatives aux prestations fournies ainsi qu’aux prix et conditions appliquées. 2. Cette obligation est également applicable aux entreprises qui fournissent directement des prestations accessoires de transport, pourvu que leur rémunération et la rémunération des transporteurs soient contenues dans un prix global. 3. Les dispositions de l’article 11, paragraphes 2, 3 et 4, sont également applicables aux demandes de communications faites en vertu du présent article. Article 14 1. Les Etats membres assurent le contrôle de l’exécution des obligations imposées aux transporteurs à l’article 5, paragraphe 2, et aux articles 6 et 11 du présent règlement, ainsi que de l’obligation de communication prévue à l’article 13. A cet effet, ils prennent les mesures nécessaires avant le 1er juillet 1961, après consultation de la Com- mission. 2. La Commission peut, dans la mesure où l’exécution du présent règlement le rend nécessaire, charger ses agents ou des experts de missions de contrôle en vue de vérifier et de surveiller l’exécution des obligations incombant aux entreprises en vertu des articles 5, 6, 11 et 13 de ce règlement. A cet effet, les mandataires de la Commission disposent des droits et pouvoirs suivants:
  4. a)Vérifier les livres et autres documents professionnels des entreprises,
  5. b)Prendre sur place des copies ou extraits de ces livres et documents,
  6. c)Avoir accès à l’ensemble des locaux, terrains et véhicules des entreprises,
  7. d)Exiger toutes explications sur les livres et documents. Les mandataires de la Commission exercent ces droits sur présentation d’un laissez-passer indiquant qu’ils sont chargés de procéder, dans toute la mesure nécessaire, à des contrôles en vertu du présent article. Ils doivent être porteurs d’un ordre de mission désignant l’entreprise à contrôler et l’objet du contrôle. L’ordre de mission et la qualité des personnes chargées de son exécution sont dûment notifiés au préalable à l’Etat membre intéressé. Des agents de cet Etat peuvent, sur la demande de celui-ci ou de la Commission, assister les mandataires de la Commission dans l’accomplissement de leur mission. Lorsqu’une entreprise s’oppose à un contrôle prévu dans le présent règlement, l’Etat membre intéressé est tenu de fournir l’aide et l’appui nécessaires aux mandataires de la Commission pour leur permettre d’effectuer les missions de contrôle dont ils sont chargés. A cet effet, les Etats membres prennent les mesures nécessaires avant le 1er juillet 1961, après consultation de la Commission. 114 3. Toutes les personnes participant aux opérations de contrôle prévues au présent article sont tenues au secret professionnel, conformément à l’article 214 du traité. Article 15 1. Sans préjudice de l’application de l’article 79, paragraphe 4, la Commission et les Etats membres veillent à ce que tous les faits dont ils ont pris connaissance en vertu des articles 5, 11, 13 et 14 conservent leur caractère confidentiel. 2. Sauf décision contraire unanime du Conseil, les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être utilisés qu’en vue de l’exécution du présent règlement. Article 16 Les Etats membres déterminent, après consultation de la Commission et dans le délai prévu à l’article 14, paragraphe 1, les sanctions appropriées, applicables:
  8. a)Aux transporteurs qui se sont soustraits aux mesures de contrôle prévues à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6;
  9. b)Aux entrepreneurs qui, après en avoir été requis, n’ont pas fourni à leur gouvernement, dans le délai imparti, les renseignements prévus aux articles 11 et 13;
  10. c)Aux entrepreneurs qui ont fourni sciemment des informations fausses à leur gouvernement. Article 17 1. Si l’entrepreneur ne fournit pas dans le délai imparti les informations demandées par la Commission en application des articles 11 ou 13, ou s’il lui fournit sciemment des informations fausses, celle-ci peut, conformément à l’article 79, paragraphe 3, alinéa 2, du traité, prendre à son encontre une décision prononçant une sanction dont le maximum est de cinq cents unités de compte, et fixer un nouveau délai pour la communication des informations demandées. Si l’entrepreneur n’a pas fourni ces informations à l’expiration de ce nouveau délai, la décision peut être renouvelée. 2. Toutefois, ces sanctions ne peuvent être prononcées que si la demande d’informations a été présentée sous forme de décision se référant expressément aux sanctions prévues au présent article. Article 18 1. La Commission, après avoir constaté l’existence d’une discrimination au sens de l’article 79, paragraphe 1, du traité, peut, pour chaque cas de discrimination et dans le cadre des décisions prévues à l’article 79, paragraphe 4, prononcer à l’encontre du transporteur responsable une sanction dont le maximum est de vingt fois le prix du transport perçu ou demandé. 2. Si une discrimination au sens de l’article 79, paragraphe 1, du traité subsiste malgré une décision de la Commission enjoignant d’y mettre fin, la Commission peut prononcer, à l’encontre du transporteur responsable, pour chaque cas de discrimination et conformément à l’article 79, paragraphe 4, du traité, une sanction dont le maximum sera de dix mille unités de compte. 3, Avant de prendre une sanction dans le cadre de l’article 17, la Commission consulte tout Etat membre intéressé auquel elle communique sous forme de copie tous les documents et éléments d’information réunis dans le cadre de l’examen auquel elle a procédé en application de l’article 79, paragraphe 4, du traité. Chaque Etat membre consulté peut demander l’avis d’une autorité nationale indépendante et répond dans un délai de deux mois. Article 19 Les décisions prises en vertu des articles 17 et 18 n’ont pas un caractère pénal. 115 Article 20 La décision à prendre en application des articles 17 et 18 est précédée d’une notification, à l’entrepreneur intéressé, de la mesure envisagée. La Commission transmet pour information aux Etats membres intéressés copie des décisions prises sur la base des articles 17 et 18. Article 21 Pour l’application des articles précédents, l’unité de compte est celle retenue pour l’établissement du budget de la Communauté, en vertu des articles 207 et 209 du traité. Article 22 Les entreprises, que leur statut juridique soit public ou privé, sont responsables du fait de leurs agents en ce qui concerne l’exécution des dispositions du présent règlement. Cette disposition est également applicable aux sanctions prévues dans ce règlement. Article 23 Les sanctions prononcées par la Commission en application des articles 17 et 18 sont exécutées dans les conditions prévues à l’article 192 du traité. Les sommes perçues en exécution des décisions prononçant ces sanctions sont versées à la Communauté économique européenne et figurent en recette à son budget. Article 24 L’Etat membre qui, au titre de l’article 79, paragraphe 4, du traité, demande l’examen d’un cas qu’il estime discriminatoire, doit motiver sa demande. Article 25 1. Avant de prendre une décision ou de prononcer une sanction au titre de l’article 18 du présent règlement, la Commission entend les explications de l’intéressé ou de son mandataire; elle peut déléguer un de ses agents pour recevoir ces explications. 2. En application de l’article 172 du traité, une compétence de pleine juridiction est attribuée à la Cour de justice en ce qui concerne toute sanction prise en vertu des articles 17 et 18. La Commission ne peut poursuivre l’exécution de la sanction qu’après l’expiration du délai de recours. Article 26 La Commission est chargée de prendre les mesures d’application nécessaires à l’exécution du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire en tous ses éléments et directement applicable dans tous les Etats membres. Fait à Bruxelles, le 27 juin 1960. Par le Conseil Le président P. GREGOIRE Règlement grand-ducal du 15 janvier 1966 ayant pour objet de remplacer le dernier alinéa de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 5 mars 1957 portant création du service d´éducation à l´Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; 116 Vu l’article 44 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 30 décembre 1965; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 4, dernier alinéa, de l’arrêté grand-ducal du 5 mars 1957 portant création d’un service d’éducation à l’armée, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 22 juin 1959, est remplacé comme suit: Le chef du service d’éducation est désigné parmi les officiers de carrière dûment qualifiés ayant le grade de major. Il est chargé de la direction générale du service. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1966 Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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