1077 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 60 10 novembre 1966 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 2 novembre 1966 modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . page 1078 Règlement grand-ducal du 2 novembre 1966 modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 Règlement ministériel du 7 novembre 1966 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . 1081 1078 Règlement grand-ducal du 2 novembre 1966 modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa 2 de l´art. 2 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Par dérogation aux dispositions de l´art. 1er ne sont pas subordonnées à la production d´une licence: 1. l´importation directe des produits, en libre pratique aux Pays-Bas, rangés sous les chapitres 9, 13, 14, 24 à 26, 29 à 34, 36 à 50, 64, 65, 67 à 70, 72 à 89, 91, 92, et 94 à 99 du tarif des droits d´entrée; 2. l´importation de République Fédérale d´Allemagne, de France, d´Italie et des Pays-Bas, des produits rangés sous les chapitres 29, 30, 31, 46, 51 à 63, 66 et 79 du tarif des droits d´entrée, s´ils sont à la fois originaires et en provenance d´un de ces pays; 3. l´importation directe des produits, en libre pratique aux Pays-Bas, rangé sous les chapitres 51 à 63 et 66 du tarif des droits d´entrée, pour autant qu´ils ne soient pas originaires d´un des pays mentionnés à l´article 1er-1). Art. 2. Les astérisques (*) et les notes qui s´y rapportent sont supprimés dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Art. 3. Les rubriques suivantes sont supprimées de la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 57.06 570600 570610 A B 57.10 571000 A 571010 B 620330 62.03 A II Dénomination des marchandises Fils de jute simples retors Tissus de jute écrus autres Sacs et sachets d´emballage, en tissus de jute, autres qu´usagés Art. 4.
- a)Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. 1079 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée ex 070190 07.01 N I ex 070240 07.02 A ex 070300 07.03 A I ex 070410 07.04 B I ex 150723 15.07 B I b 1 bb ex 150730 15.07 B I b 2 aa 150733 15.07 B II a 150735 150737 150740 150743 ex 151710 15.17 A I ex 151790 15.17 B Dénomination des marchandises Olives, à l´état frais ou réfrigéré Olives, cuites ou non, à l´état congelé Olives présentées dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparées pour la consommation immédiate Olives, desséchées, déshydratées, ou évaporées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées Huile d´olive brute, épurée ou raffinée, destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires Huile d´olive brute, épurée ou raffinée, destinée à la fabricatio n de produits alimentaires Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales contenant de l´huile ayant les caractères de l´huile d´olive ex 230450 23.04 A Grignons d´olives (tourteaux d´olives) et autres résidus de l´extraction de l´huile d´olive.
- b)N´est pas subordonnée à la production d´une licence l´importation des marchandises citées au littera
- a)et qui sont en libre pratique en République Fédérale d´Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas. Art. 5. Nos Ministres des Affaires Etrangères, de l´Agriculture et de la Viticulture, de l´Economie Nationale et de l´Energie, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 2 novembre 1966 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 2 novembre 1966 modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; 1080 Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
- a)Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises: N° N° du tarif statistique des droits d´entrée Dénomination des marchandises ex 070190 07.01 N I ex 070240 07.02 A ex 070300 07.03 A I Olives, à l´état frais ou réfrigéré Olives, cuites ou non, à l´état congelé Olives présentées dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparées pour la consommation immédiate ex 070410 07.04 B I Olives, desséchées, déshydratées ou évaporées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées ex 151710 15.17 A I Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires ex 151790 15.17 B I animales ou végétales contenant de l´huile ayant les caractères de l´huile d´olive ex 230450 23.04 A Grignons d´olives (tourteaux d´olives) et autres résidus de l´extraction de l´huile d´olive
- b)N´est pas soumise à la production d´une licence l´exportation vers la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie et les Pays-Bas, des marchandises désignées au littera
- a)ainsi que celles figurant dans les rubriques suivantes: N° N° du tarif statistique des droits d´entrée Dénomination des marchandises ex 150723 15.07 B I b 1 bb ex 150730 15.07 B I b 2 aa Huile d´olive brute, épurée ou raffinée, destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires Huile d´olive brute, épurée ou raffinée, destinée à la fabrication de produits alimentaires 150733 15.07 B II a 150735 150737 150740 150743 Art. 2. Nos Ministres des Affaires Etrangères, de l´Agriculture et de la Viticulture, de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 2 novembre 1966 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 1081 Règlement ministériel du 7 novembre 1966 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu l´arrêté royal belge du 3 novembre 1966 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 3 novembre relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 7 novembre 1966. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 3 novembre 1966 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 23 juin 1966; Vu l´article 2, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er, § 1er. Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément à l´annexe A du présent arrêté. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les droits d´entrée afférents aux marchandises exportées d´Algérie en libre pratique sont perçus d´après les indications figurant à l´annexe B du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 10 novembre 1966. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 novembre 1966. BAUDOUIN 1082 Annexes A et B à l´arrêté royal du 3 novembre 1966, relatif au tarif des droits d´entrée. ANNEXE A Le tarif des droits d´entrée est modifié conformément aux indications de la liste ci-dessous: Nos 07.01 07.02 07.03 07.04 15.07 Tarif Désignation des marchandises Général C. E. Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré: A. à M. (sans changement) N. Olives et câpres: I. Olives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. (sans changement) O. à S. (sans changement) Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l´état congelé: A. Olives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% expt. 19% B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,4% expt. GR 16,2% 6% GR 16,2% Légumes et plantes potagères présentés dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leurc onservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate: A. Olives et câpres: I. Olives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. (sans changement) B. à E. (sans changement) Légumes et plantes potagères désséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: A. (sans changement) B. autres: I. Olives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% expt. 16% expt. GR 16% II. non dénommés: a. entiers, en morceaux ou en tranches . . . . . . . . . . . . 16% b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,6% 6% GR 16% 8% GR 17,6% Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées: A. (sans changement) 1083 Tarif Nos Désignation des marchandises Général C. E. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. I. contenant de l´huile ayant les caractères de l´huile d´olive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 5% expt. 2% GR 5% B. autres: I. contenant de l´huile ayant les caractères de l´huile d´olive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 1,2% expt. expt. GR 06,% B. autres huiles: I. destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires: a. (sans changement) b. non dénommées: 1. brutes: aa. (sans changement) bb. Huiles d´olive (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cc. (sans changement) 2. autres: aa. Huiles d´olive (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. (sans changement) II. autres: a. d´olive: 1. en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg ou moins: aa. brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autrement présentée: aa. vierge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autre: 11. brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. et c. (sans changement) 15.17 Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: A. Lies ou fèces d´huiles, pâtes de neutralisation (soapstocks): (
- a)Maintien du renvoi existant. 1084 Tarif Nos 23.04 Désignation des marchandises Général C. E. expt. expt. expt. expt. Tourteaux, grignons d´olives et autres résidus de l´extraction des huiles végétales, à l´exclusion des lies ou fèces: A. Grignons d´olives (tourteaux d´olives) et autres résidus de l´extraction de l´huile d´olive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 novembre 1966 BAUDOUIN ANNEXE B Numéros Tarif 07.01 N I . . . . . . . . . . . . . 07.02 A . . . . . . . . . . . . . . . B ............... 07.03 A I . . . . . . . . . . . . . 07.04 B I . . . . . . . . . . . . . B II a . . . . . . . . . . . B II b . . . . . . . . . . . 15.17 A II . . . . . . . . . . . . . 5% 7,5% 7,5% 6% 7,5% 7,5% 10% 2,5% Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 novembre 1966 BAUDOUIN Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg