1085 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 61 15 novembre 1966 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 septembre 1966 réglant l´acquittement des droits à percevoir sur les permis de pêche ordinaires et spéciaux en cas de renouvellement . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 octobre 1966 portant modification de l´article 1er,
- c)de l´arrêté grand-ducal du 29 avril 1949 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements pénitentiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 novembre 1966 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de la Station de Chimie agricole de l´Etat à Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 novembre 1966 concernant la vaccination obligatoire des bovins, ovins et caprins contre la fièvre aphteuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085 1086 1086 1091 1091 Règlement grand-ducal du 28 septembre 1966 réglant l´acquittement des droits à percevoir sur les permis de pêche ordinaires et spéciaux en cas de renouvellement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 11 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes tel qu´il a été modifié par la loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947 précitée; Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 14 mai 1966 portant fixation des droits à percevoir sur les permis de pêche ordinaires et spéciaux; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les droits annuels à percevoir sur les permis de pêche ordinaires et spéciaux en cas de renouvellement sont acquittés au moyen de timbres mobiles « droit de chancellerie ». Art. 2. Il est créé des timbres mobiles « droit de chancellerie » de 150 et 300 francs du modèle arrêté par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 portant nouvelle fixation de certaines 1086 taxes. L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines fera déposer aux greffes de la cour et des tribunaux des spécimens des timbres créés par le présent règlement. Il sera dressé procès-verbal de chaque dépôt. Art. 3. Les timbres mobiles sont apposés par les receveurs de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. Ils seront immédiatement oblitérés par l´apposition d´un cachet à l´encre grasse. L´oblitération est faite de telle manière que l´empreinte figure en partie sur le permis et en partie sur le timbre mobile. Art. 4. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 septembre 1966 Le Ministre de l´Intérieur, Jean Henry Cravatte Règlement grand-ducal du 25 octobre 1966 portant modification de l´article 1er,
- c)de l´arrêté grand-ducal du 29 avril 1949 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements pénitentiaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 4 mai 1899 concernant l´organisation du personnel des établissements pénitentiaires; Vu la loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 2. création d´un service de défense sociale; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 avril 1949 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements pénitentiaires; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er,
- c)de l´arrêté grand-ducal du 29 avril 1949 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements pénitentiaires est remplacé par le texte suivant: « L´indemnité d´habillement est liquidée par trimestre au profit d´un conseil de gérance composé du préposé du centre pénitentiaire de Luxembourg, du préposé du centre pénitentiaire agricole de Givenich et d´un adjudant-sous-officier à désigner par le procureur général d´Etat ». Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 octobre 1966 Jean Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 10 novembre 1966 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de la Station de Chimie agricole de l´Etat à Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 concernant l´Ecole et la Station agricole de l´Etat à Ettelbruck; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration; 1087 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice de l´application des cotisations générales prévues par l´arrêté du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat et les conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être nommé à un emploi d´une fonction prévu à l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 concernant l´Ecole et la Station agricole de l´Etat à Ettelbruck, s´il n´a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un concours d´admission au stage, suivi, après un stage de 3 ans, d´un examen d´admission définitive. Chapitre 1er. Carrière supérieure de l´agent scientifique Art. 2. Les demandes d´admission au cadre supérieur du personnel de la Station de Chimie agricole sont à adresser au Ministre de l´Agriculture qui en assurera l´instruction. Le recrutement se fera par voie de concours sur titres. Pour être admis dans le cadre supérieur du personnel de la Station de Chimie agricole, il faut remplir les conditions suivantes: 1) Etre Luxembourgeois, jouir des droits civils et politiques; 2) être pourvu d´un certificat de santé délivré par un médecin désigné par le Ministre du ressort; 3) être de conduite irréprochable et réunir les qualités personnelles requises pour participer à la gestion de l´administration; 4) s´être conformé à toutes les obligations imposées par la loi sur l´organisation militaire; 5) être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires et être titulaire:
- a)soit d´un diplôme de fin d´études universitaires d´ingénieur chimiste, de docteur ès sciences ou de docteur en chimie;
- b)soit d´un diplôme d´ingénieur agronome ou de docteur en sciences agronomiques. Tous les diplômes universitaires doivent représenter la sanction finale d´un cycle d´études complet d´au moins quatre années. Pour apprécier la durée d´un cycle d´études, il convient de prendre en considération la durée minimum possible et non sa durée effective. Les diplômes doivent être, dans chaque cas individuel, reconnus par le jury d´examen prévu à l´art. 4 ci-après. Le jury apprécie tous les éléments pouvant déterminer la valeur du titre présenté, compte tenu des exigences générales, fixées par la législation luxembourgeoise sur la collation des grades. Le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963, ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Le jury est tenu d´écarter, notamment, le diplôme qui, dans le pays où il a été délivré, n´habilite pas à l´exercice d´une fonction équivalente à celle briguée par le candidat. 6) Avoir accompli un stage administratif de trois années sanctionné par un examen de fin de stage. Peut être mis en compte comme stage le temps passé après l´obtention du diplôme universitaire régulier visé par l´article 2, 5a et 5b ci-dessus au service de la Station de Chimie agricole de l´Etat partiellement à un autre titre que celui de stagiaire-ingénieur obtenu à la suite d´une admission au stage par arrêté grand-ducal. La durée du stage peut être abrégée par une décision du ministre du ressort dans la limite des dispositions suivantes: Jusqu´à une durée d´un an pour les titulaires d´un diplôme représentant un cycle complet d´au moins quatre années d´études universitaires et qui ont, en outre, soit accompli des études post-universitaires 1088 spéciales dans une matière qui concerne spécialement l´emploi brigué par le candidat, soit exercé à plein temps et pendant trois ans au moins une activité professionnelle, correspondant à leur formation. Sont à considérer également comme activités professionnelles les stages pratiques professionnels exercés à l´étranger par des candidats après l´obtention de leur diplôme universitaire régulier, visé par l´art. 2, 5a et b. Art. 3. L´examen de fin de stage comporte des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes:
- a)Rapport sur un sujet imposé, se rapportant aux applications des progrès scientifiques à l´agriculture luxembourgeoise.
- b)Connaissances pratiques générales sur les domaines auxquels le candidat est destiné.
- c)Législation concernant le budget et la comptabilité de l´Etat: législation concernant les services publics de l´agriculture. Les candidats sont admissibles à l´examen de fin de stage après avoir accompli deux tiers de la période de stage prescrite. Pour les candidats bénéficiaires d´une réduction de stage l´examen portera seulement sur les matières visées sous
- c)ci-dessus. Art. 4. L´examen de fin de stage a lieu devant un jury nommé pour trois ans par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre du ressort. Ce jury comprend trois membres effectifs ainsi que des membres suppléants lesquels peuvent être nommés en vue d´une session d´examen déterminée. Art. 5. Les sessions de l´examen de fin de stage sont fixées conformément aux besoins du service. Art. 6. Le jury prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement. En cas de réussite dans les épreuves prévues par l´article 3, ci-dessus, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » et « très bien ». En cas d´échec il déclare le candidat non admissible. Un candidat déclaré non admissible peut se présenter une fois au plus à une nouvelle épreuve dans un délai ne dépassant pas un an. Art. 7. Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du ministre du ressort. Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé. Chapitre 2. Carrière inférieure de l´artisan Art. 8. Les demandes d´admission au cadre inférieur de l´artisan (appariteur) sont à adresser au Directeur de la Station de Chimie agricole de l´Etat; l´instruction en sera assurée par les services du ministère compétent. Pour être admis au concours d´admission au stage, le candidat doit:
- a)Etre âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus;
- b)produire les pièces ci-après: un extrait de son acte de naissance, un certificat de nationalité, un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence, un extrait du casier judiciaire, un certificat d´aptitude physique délivré par un médecin de confiance désigné par le ministre de l´Agriculture, un certificat de l´administration militaire d´où il résulte que l´intéressé s´est conformé à toutes les obligations imposées par la loi sur l´organisation militaire. 1089 Nul ne peut obtenir une nomination définitive:
- a)s´il est âgé de plus de 35 ans;
- b)s´il n´a pas une conduite irréprochable;
- c)s´il n´a subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction. Art. 9. Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, aucun fonctionnaire ne peut être promu aux fonctions supérieures de la carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive ou en avoir été dispensé depuis au moins trois années. Art. 10. Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion sont déterminées comme suit: I. Conditions d´admission. Les candidats à la fonction d´appariteur doivent être détenteurs, soit du certificat de fin d´études de l´Ecole des arts et métiers ou d´une école similaire, soit du certificat d´aptitude professionnelle d´une branche artisanale. II. Examen d´admission au stage. 1. Langues française et allemande; Dictée en langue française, reproduction en langue allemande; 2. Géographie générale du pays; 3. Arithmétique; 4. Pratique professionnelle. III. Examen d´admission définitive. 1. Langues française et allemande; Dictée en langue française, rédaction d´un rapport de service en langue allemande; 2. Technologie professionnelle; 3. Pratique professionnelle; 4. Notions élémentaires de droit administratif; Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. IV. Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions d´assistant technique. 1. Langues française et allemande; Rapports de service; 2. Lois et règlements: Notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; 3. Technologie professionnelle; 4. Pratique professionnelle. Art. 11. Les examens d´admission au stage à la Station de Chimie agricole tiennent lieu de concours. Le nombre des candidats à classer en rang utile est fixé d´avance par le ministre de l´Agriculture et de la Viticulture. Les candidats classés sont admis au stage au Laboratoire de Chimie agricole dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants. Art. 12. Les examens prévus au présent chapitre auront lieu par écrit devant une commission d´au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant la Station de Chimie agricole dans ses attributions. 1090 Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission détermine les programmes détaillés des matières des différents examens, statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre. Art. 13. Sont éliminés aux examens prévus au présent chapitre les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5es du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5es du maximum du total des points sans avoir atteint les 5/10es des points dans l´une ou l´autre des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement. En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen. Art. 14. A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la commission et adressé avec toutes les questions posées et réponses données au ministre du ressort. Art. 15. Pour déterminer le rang du fonctionnaire en vue de ses promotions, le ministre du ressort tiendra compte non seulement de l´ancienneté et du classement aux examens prévus ci-dessus mais encore de l´aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, de sa conduite et de son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Chapitre 3. Dispositions générales Art. 16. Sont nommés par le Grand-Duc les agents de la carrière supérieure de l´agent scientifique. Le ministre du ressort nomme aux autres fonctions. Art. 17. Disposition transitoire. Les employés de l´Etat en service à la Station de Chimie agricole de l´Etat depuis au moins deux ans à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement sont dispensés de l´examen d´admission au stage. Ils bénéficieront d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration. Art. 18. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 novembre 1966 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Grégoire Jean 1091 Règlement ministériel du 11 novembre 1966 concernant la vaccination obligatoire des bovins, ovins et caprins contre la fièvre aphteuse. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes ainsi que l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de cette loi et notamment ses articles 128 à 135; Vu le budget des dépenses de l´Etat; Considérant que le cheptel du Grand-Duché de Luxembourg est menacé par l´invasion de la fièvre aphteuse des pays voisins; Sur le rapport du Directeur de l´Inspection générale vétérinaire et considérant qu´il y a urgence; Arrête: Art. 1er. La vaccination obligatoire de tous les bovins, ovins et caprins contre la fièvre aphteuse est ordonnée. Le service de l´Inspection vétérinaire est chargé de l´exécution des mesures. Les opérations de vaccination doivent être terminées le 31 décembre 1966 au plus tard. La participation aux frais à charge des détenteurs d´animaux est fixée à dix francs par bête vaccinée. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et par l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, pris en exécution de cette loi. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Luxembourg, le 11 novembre 1966. Emile Colling Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) A r s d o r f . Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 18 mai 1966, le conseil communal d´Arsdorf a édicté un règlement concernant les canalisations et portant fixation de la taxe de raccordement à la canalisation et de la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 3 octobre 1966 et publié en due forme, 11 octobre 1966. D i f f e r d a n g e . Taxes du chef de la confection des tombes, des exhumations et des réinhumations. En séance du 22 juin 1966, le conseil communal de Differdange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes, des exhumations et des réinhumations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 octobre 1966 et publiée en due forme. 10 octobre 1966. 1092 E r m s d o r f . Taxe du chef du transport des morts. En séance du 5 avril 1966, le conseil communal d´Ermsdort a pris une délibération portant fixation d´une taxe à percevoir du chef du transport des morts, à partir du 1er janvier 1966. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 septembre 1966 et publiée en due forme. 10 octobre 1966. E s c h - s u r - A l z e t t e . Ajoute au règlement général sur les bâtisses. En séance du 25 avril 1966, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération portant ajoute d´un article 53 A nouveau au règlement général sur les bâtisses. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 septembre 1966 et publiée en due forme. 10 octobre 1966. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement communal de circulation à caractère temporaire. En séance du 26 septembre 1966, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 27 octobre 1966 et publié en due forme. 27 octobre 1966. F i s c h b a c h . Règlement communal concernant l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 17 septembre 1966, le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères et portant fixation de la taxe à percevoir de ce chef. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 28 octobre 1966 et publié en due forme. 31 octobre 1966. G r e v e n m a c h e r . Règlement communal sur les trottoirs. En séance du 8 août 1966, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement sur les trottoirs comportant fixation des taxes de remboursement y afférentes. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 3 octobre 1966 et publié en due forme. 10 octobre 1966. J u n g l i n s t e r . Modification du règlement communal de circulation. En séance du 31 août 1966, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 14 août 1956. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 et 31 octobre 1966 et publié en due torme. 31 octobre 1966. K a u t e n b a c h . Taxes du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 29 août 1966, le conseil communal de Kautenbach a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1966. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 octobre 1966 et publiée en due forme. 28 octobre 1966. K a y l. Modification du règlement communal de circulation. En séance du 26 octobre 1965, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 29 avril 1965. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 17 décembre 1965 et publié en due forme. 27 octobre 1966. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
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