1093 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 62 22 novembre 1966 SOMMAIRE Règlement ministériel du 28 octobre 1966 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 8 novembre 1966 complétant l´arrêté du 10 mai 1955, portant désignation des maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 novembre 1966 portant création d´un Comité régional dans le cadre du réseau d´information comptable agricole sur les revenus et l´économie des exploitations agricoles dans la Communauté Economique Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 novembre 1966 concernant le dépôt des matrices d´évaluation de l´Association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1966 modifiant l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 18 juillet 1964 portant constitution des départements ministériels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093 1095 1095 1096 1097 1099 Règlement ministériel du 28 octobre 1966 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1966. Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904, portant modification du règlement du 21 décembre 1861 pour l´amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à corne et de celle des porcs; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête: Art. 1er . Il sera procédé le 1er décembre 1966 à un recensement général du bétail dans toutes les communes du pays par les soins des collèges des bourgmestre et échevins. Art. 2. Le recensement sera fait d´après l´état du 1er décembre 1966. Il comprendra les espèces chevaline, bovine, ovine et porcine, ainsi que les volailles. L´opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. 1094 Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation pendant les 12 derniers mois, ainsi que les terres labourables, les prés et prairies et les surfaces ensemencées de céréales d´hiver de chaque détenteur de bétail. Art. 3. Le recensement sera fait par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. Art. 4. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Art. 5. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 1er décembre. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 1er décembre, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront les questionnaires à partir du 2 décembre 1966. Ils examineront et vérifieront sur place s´ils sont complètement et exactement remplis. Les recenseurs transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle par sections de commune qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 12 décembre au plus tard. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur de bétail n´ait été omis; il vérifiera l´exactitude des indications et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 1er décembre. L´administration communale établira une liste récapitulative renseignant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art. 7. La liste récapitulative, les listes de contrôle et les questionnaires individuels seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 20 décembre 1966 au plus tard. Art. 8. Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 5, fr. par feuille de recensement dûment remplie. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 2, fr. par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont au Service central de la statistique et des études économiques le remboursement des avances faites, sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signés par les ayants droit. Art. 9. Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962, portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art. 10. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement, de divulguer les renseignements qu´ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 11. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 28 octobre 1966 Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 1095 Règlement ministériel du 8 novembre 1966 complétant l´arrêté du 10 mai 1955, portant désignation des maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu l´article 11 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir; Vu l´avis du Collège Médical; Arrête: Art. 1er. Le groupe C de la liste des maladies contagieuses mentionné à l´article 1er de l´arrêté du 10 mai 1955 portant désignation des maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire est complété par l´ajouté suivant: « 5. les staphylococcies ». Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 novembre 1966. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 10 novembre 1966 portant création d´un Comité régional dans le cadre du réseau d´information comptable agricole sur les revenus et l´économie des exploitations agricoles dans la Communauté Economique Européenne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses annexes, conventions et protocoles additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement n° 79/65/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 15 juin 1965, portant création d´un réseau d´information comptable agricole sur les revenus et l´économie des exploitations agricoles dans la Communauté Economique Européenne; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le cadre du réseau d´information comptable agricole sur les revenus et l´économie des exploitations agricoles dans la Communauté Economique Européenne, il est créé pour le Grand-Duché de Luxembourg un comité ci-après dénommé « Comité régional ». Art. 2. Le Comité régional se compose de douze membres au maximum représentant: l´administration, les exploitations agricoles, les offices comptables agricoles et, dans la mesure où leur coopération s´avère nécessaire, les milieux, services ou organismes des sciences économiques agricoles, de l´enseignement, de la vulgarisation ou gestion agricoles, des statistiques agricoles et de crédit agricole. Art. 3. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture nomme les membres du Comité régional et, parmi ceux-ci, le président de ce comité. Le Comité régional peut se faire assister d´experts. Art. 4. Le secrétariat du Comité régional est assuré par le Service d´économie rurale. Art. 5. Le Comité régional prend ses décisions à l´unanimité. Au cas où l´unanimité ne peut se faire, les décisions sont prises par le Ministre de l´agriculture et de la viticulture. 1096 Art. 6. Le Comité régional a pour tâche:
- a)de déterminer les classes d´exploitations existant dans le Grand-Duché de Luxembourg et constater la distribution numérique correspondante des exploitations agricoles. A cet effet, le Comité régional se réfère notamment à des données statistiques disponibles.
- b)de déterminer le nombre d´exploitations comptables par classe d´exploitations en tenant compte de la distribution mentionnée à l´alinéa
- a)ci-dessus, du nombre d´exploitations comptables arrêté pour le Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de l´article 4, paragraphe 4 du règlement n° 79/65/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne, ainsi que de la représentativité nécessaire par classe;
- c)de sélectionner les exploitations comptables, compte tenu des dispositions de l´article 4, paragraphe 3 du règlement n° 79/65/CEE précité, ainsi que des décisions visées aux alinéas
- a)et
- b)ci-dessus;
- d)d´établir la liste des exploitations comptables en mentionnant pour chacune d´elles les éléments permettant de justifier sa sélection et son appartenance à une classe d´exploitations ainsi que l´office comptable choisi conformément aux dispositions de l´article 8 du règlement n° 79/65/CEE précité;
- e)de transmettre la liste visée à l´alinéa
- d)ci-dessus à l´organe de liaison prévu à l´article 6 du règlement n° 79/65/CEE précité. Art. 7. Les modalités d´application concernant les dispositions des articles 1er , 2, 3, 5 et 6 du présent règlement sont déterminées selon la procédure prévue à l´article 19 du règlement n° 79/65/CEE précité. Art. 8. Les dépenses occasionnés par le fonctionnement du Comité régional sont à charge du budget du Ministère de l´agriculture et de la viticulture. Art. 9. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 novembre 1966 Jean Pour le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre du budget, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 10 novembre 1966 concernant le dépôt des matrices d´évaluation de l´Association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 166 du Code des assurances sociales; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d´assurance accidents agricole et forestière, ainsi que la procédure à suivre; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d´assurance accidents agricole et forestière, est remplacé par les dispositions suivantes: « Les matrices d´évaluation sont établies d´après les documents de l´Administration du Cadastre, respectivement de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. 1097 Pour autant qu´elles seront parvenues à la connaissance du comité-directeur, les mutations sont opérées chaque année d´office dans les matrices d´évaluation Pour être prises en considération, les déclarations du bail devront être faites au plus tard le 31 décembre de l´année du début du bail. Les matrices d´évaluation établies conformément aux dispositions qui précèdent, seront déposées pendant 15 jours à l´inspection des intéressés au secrétariat de la maison communale. Le dépôt des matrices est porté à la connaissance du public de la manière usitée pour les publications communales et spécialement par affiches dans chaque section. Ces affiches resteront apposées pendant 8 jours et reproduiront les dispositions des deux alinéas qui vont suivre. Le bourgmestre ou celui qui le remplace, certifiera dans la matrice les dates du dépôt et de la durée de publication. Toute personne qui a des observations à présenter, soit sur les bases de sa propre cotisation, soit sur celles d´autres intéressés, en fera l´objet d´une réclamation à adresser au comité-directeur avant la fin de la deuxième semaine qui suit l´expiration du délai de publication prévu à l´alinéa 5 du présent article. Les réclamants devront fournir, en y joignant les pièces à l´appui, tous les renseignements justifiant leur réclamation. » Art. 2. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui sortira ses effets à partir du premier du mois suivant la publication au Mémorial. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Château de Berg, le 10 novembre 1966 Jean Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1966 modifiant l´article 1erde l´arrêté grand-ducal du 18 juillet 1964 portant constitution des départements ministériels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 76 de la Constitution; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 14 mars 1963, 15 et 17 juillet 1964; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juillet 1964 portant constitution des départements ministériels; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement; Arrêtons: er er Art. 1 . A l´article 1 de l´arrêté grand-ducal du 18 juillet 1964 portant constitution des départements ministériels la rubrique « 5. Ministère des Classes Moyennes » est remplacée par le texte suivant: 5. Ministère des Classes Moyennes Commerce et métiers Autorisations d´établissement pour les professions visées par la loi du 2 juin 1962 sur le droit d´établissement et ses règlements d´exécution, à l´exception du secteur industriel Foires, marchés et expositions professionnelles à l´intérieur du pays Relations avec la Chambre des Métiers et les organisations de commerçants et d´artisans Caisses de pension et de maladie des classes moyennes. 1098 Art. 2. A l´article 1er de l´arrêté grand-ducal précité du 18 juillet 1964 la rubrique « 6. Ministère de l´Economie Nationale et de l´Energie » est remplacée par le texte suivant: 6. Ministère de l´Economie Nationale et de l´Energie Politique économique générale, prix et concurrence Expansion et programmation économiques Fonction économique du secteur industriel et de celui de la distribution Autorisations d´établissement pour les entreprises du secteur industriel Propriété industrielle et droits intellectuels Ravitaillement alimentaire et industriel Foires et expositions à l´étranger; activités de la Foire Internationale de Luxembourg Relations avec la Chambre de Commerce et les organisations d´industriels Energie: politique énergétique; combustibles et carburants solides, liquides et gazeux; production et distribution d´énergie; énergie nucléaire; construction et entretien des centrales électriques de l´Etat Office des Prix Office commercial Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques Service de l´Electricité de l´Etat. Art. 3. A l´article 1er de l´arrêté grand-ducal précité du 18 juillet 1964 le numéro 1e de la rubrique « 11 Ministère de l´Intérieur » est modifié en ce sens que les termes « Administration des communes et des établissements qui s´y rattachent; finances communales Commissariats de district Contrôle de la comptabilité communale » sont remplacés par les termes suivants: « Administration des communes et des établissements qui s´y rattachent Politique et coordination générale des questions de finances communales; service des finances communales; service de contrôle de la comptabilité communale Commissariats de district ». Art. 4. A l´article 1er de l´arrêté grand-ducal précité du 18 juillet 1964 le numéro 1° de la rubrique « 14 Ministère du Tourisme, de l´Education Physique et des Sports » est complété par les termes: « Agences touristiques à l´étranger ». Art. 5. A l´article 1er de l´arrêté grand-ducal précité du 18 juillet 1964 la rubrique « 16 Ministère du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines » est remplacée par le texte suivant: 16. Ministère du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines 1° Législation du travail Formation professionnelle: apprentissage et brevets de maîtrise Placement et Rééducation professionnelle des travailleurs handicapés Emploi et maind´œuvre étrangère Relations avec le Bureau International du Travail Conseil supérieur des Mines Inspection du Travail et des Mines Office national du travail Office de conciliation Chambre du travail Chambre des employés privés. 2° Législation de sécurité sociale Office des assurances sociales Caisse de pension des employés privés Conseil supérieur et Conseil arbitral des assurances sociales Inspection des Institutions sociales Caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales: caisses régionales et caisses d´entreprises Caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés Sociétés de secours mutuels. Art. 6. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 novembre 1966 Le Ministre d´Etat, Jean Président du Gouvernement, Pierre Werner 1099 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) K e h l e n. Règlement communal concernant le numérotage des maisons et la dénomination des rues. En séance du 25 juillet 1966, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement concernant le numérotage des maisons et la dénomination des rues Ledit règlement a été publié en due forme. 12 octobre 1966. L u x e m b o u r g . Modification du règlement-taxe communal. En séance du 8 juillet 1966, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de compléter le chapitre 3 de la section I de son règlement-taxe par une taxe du chef de l´enlèvement d´ordures contenues dans des récipients supplémentaires en papiers. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 août 1966 et publiée en due forme. 26 octobre 1966. M e r s c h. Taxe du chef du transport des morts. En séance du 17 septembre 1966, le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir par cette commune du chef du transport des morts. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1966 et publiée en due forme. 27 octobre 1966. M e r s c h . Taxes du chef de la confection des tombes. En séance du 17 septembre 1966, le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir par cette commune du chef de la confection des tombes aux cimetières de cette commune, à partir du 1er octobre 1966. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1966 et publiée en due forme. 28 octobre 1966. M o m p a c h . Modification du règlement communal de circulation. En séance du 27 novembre 1965, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement communal de circulation, modifiant et complétant celui du 12 juillet 1958. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 septembre et 3 octobre 1966 et publié en due forme. 3 octobre 1966. R u m e l a n g e . Règlement communal de circulation à caractère temporaire. En séance du 5 octobre 1966, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 28 octobre 1966 et publié en due forme. 28 octobre 1966. 1100 S a n d w e i l e r . Règlement communal de circulation à caractère temporaire. En séance du 6 septembre 1966, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 10 octobre 1966 et publié en due forme. 10 octobre 1966. W a l d b i l l i g. Taxes du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 22 décembre 1965, le conseil communal de Waldbillig a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1966 et publiée en due forme. 11 octobre 1966. W a l d b i l l i g . Règlement communal concernant l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 3 août 1966, le conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. 11 octobre 1966. W a l f e r d a n g e Taxes du chef de la confection des tombes. En séance du 3 juin 1966, le conseil communal de Walferdange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 septembre 1966 et publiée en due forme. 10 octobre 1966. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg