1101 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 63 28 novembre 1966 SOMMAIRE Règlement ministériel du 31 octobre 1966 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1101 Loi du 10 novembre 1966 ayant pour objet de modifier le régime des prescriptions en matière pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105 Règlement ministériel du 15 novembre 1966 prescrivant un recensement général de la population du Grand-Duché au 31 décembre 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106 Règlement grand-ducal du 23 novembre 1966 portant modification de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108 Règlement ministériel du 31 octobre 1966 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires. Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution des commissions médico-psycho-pédagogiques; 1102 Arrête: Art. 1er. Des classes d´enseignement complémentaire sont installées dans les localités sièges désignées ci-après: Luxembourg Troisvierges Clervaux Wiltz Diekirch Ettelbruck Echternach Bissen Mersch Larochette Redange Junglinster Wasserbillig Grevenmacher Steinfort Mamer Bertrange Clemency Bascharage Remich Pétange Rodange Lamadelaine Belvaux et Ehlerange Differdange Schifflange Bettembourg Esch-sur-Alzette Kayl Tétange Dudelange Rumelange Art. 2. Les ressorts des classes ci-dessus désignées sont délimités comme suit: 1° Luxembourg les jeunes gens (
- g)et communes de Contern, Hesperange (8e et 9e années les jeunes filles (
- f)d´études seulement). Leudelange, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel, 2° Troisvierges f g et f Walferdange, les localités de Limpach, Reckange, Roedgen de la commune de Reckange, commune de Lorentzweiler, communes de Troisvierges, Hachiville, Weiswampach, 3° Clervaux g et f sections d´Asselborn et Sassel de la commune d´Asselborn, sections Heinerscheid, Kalborn et Lieler de la commune de Heinerscheid communes de Clervaux, Boevange, Consthum, Hosingen, Munshausen, Wilwerwiltz, sections de Boxhorn, 1103 Rumlange, Stockem de la commune d´Asselborn, sections de Fischbach, Hupperdange, Kaesfurt de la commune de Heinerscheid 4° Wiltz g et f canton de Wiltz sauf les communes de Heiderscheid et Wilwerwiltz 5° Diekirch g et f communes de Diekirch, Bastendorf, Hoscheid, Putscheid, Vianden, Fouhren, Bettendorf, Reisdorf, Ermsdorf 6° Ettelbruck g et f communes de Ettelbruck, Erpeldange, Bourscheid, Heiderscheid, Mertzig, Feulen, Schieren, la section de Dellen de la commune de Grosbous 7° Echternach g et f communes de Echternach, Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Rosport 8° Bissen g et f communes de Bissen, Berg, Boevange, Tuntange, Vichten, Mersch (8 e et 9e années d´études) 9° Larochette g et f communes de Larochette, Medernach, Waldbillig, Heffingen, Nommern, Fischbach 1104 10° Redange g et f canton de Redange sauf la commune de Vichten et la section de Dellen de la commune de Grosbous 11° Junglinster g 12° Wasserbillig g et f commune de Junglinster, Rodenbourg communes de Mertert, Mompach, Manternach, sauf la localité de g 13° Grevenmacher f Munschecker, les localités de Biwer, Wecker, de la commune de Biwer communes de Grevenmacher, Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Wormeldange, 14° Steinfort g et f 15° Mamer g la localité de Munschecker de la commune de Manternach communes de Steinfort, Hobscheid, Kœrich, Sept fontaines, la localité de Kahler de la commune de Garnich communes de Mamer, Bertrange, 16° Bertrange f Kopstal, Garnich (sauf Kahler), Kehlen, Strassen communes de Bertrange, Mamer, Kopstal, Kehlen, Strassen 17° Clemency 18° Bascharage f g communes de Clemency, Dippach, Garnich communes de Bascharage, Dippach, Clemency 19° Remich 20° Pétange 21° Rodange 22° Lamadelaine f g et f g et f g f g et f commune de Bascharage canton de Remich section de Pétange de la commune de Pétange section de Rodange de la commune de Pétange section de Rodange de la commune de Pétange section de Lamadelaine de la commune de Pétange 1105 23° Belvaux et Ehlerange g et f 24° Differdange g et f 25° Schifflange g et f 26° Bettembourg g et f commune de Sanem commune de Differdange commune de Schifflange communes de Bettembourg, Roeser, Frisange, Weiler-la-Tour 27° Esch g et f communes de Esch, Mondercange, les localités de Ehlange, Wickrange de la commune de Reckange 28° Kayl f section de Kayl de la commune de Kayl 29° Tétange f section de Tétange de la commune de Kayl 30° Dudelange g et f commune de Dudelange 31° Rumelange g et f commune de Rumelange. Art. 3. Il existe des classes de 7e année d´études complémentaires non comprises dans le relevé ci-dessus, à Hesperange: pour les jeunes gens de la commune de Hesperange; à Mersch: pour les jeunes gens des communes de Mersch et Lintgen. Art. 4. Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont applicables pour l´année 1966/67. Luxembourg, le 31 octobre 1966 Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire Loi du 10 novembre 1966 ayant pour objet de modifier le régime des prescriptions en matière pénale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 18 mai 1966 et 26 octobre 1966; Avons ordonné et ordonnons: alinéa de l´article 2 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « L´action publique s´éteint par la prescription, ainsi qu´il est réglé au livre II, titre VII, chapitre V de la Prescription. L´action civile se prescrit conformément aux lois civiles. » Art. 2. L´alinéa premier de l´article 3 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par la Art. 1er. Le troisième disposition suivante: « L´action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l´action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription. » Art. 3. L´article 637 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « L´action publique résultant d´un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n´a été fait aucun acte d´instruction ou de poursuite. 1106 S´il a été fait, dans cet intervalle, des actes d´instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l´action publique ne se prescrira qu´après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l´égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d´instruction ou de poursuite. » Art. 4. L´article 640 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « L´action publique pour une contravention sera prescrite après une année révolue; cette prescription s´accomplit selon les indications spécifiées à l´article 637. Toutefois lorsqu´une même procédure réunit les actions publiques résultant d´un délit et d´une contravention connexes, la prescription sera celle qui est fixée par l´article 638. » Art. 5. Par dérogation à l´article 643 du code d´instruction criminelle, tous les délais de prescription de l´action publique inférieure à une année, prévus par des lois spéciales, sont portés à une année. La prescription s´accomplira selon les distinctions spécifiées à l´article 637 du code d´instruction criminelle. La prescription de l´action civile sera indépendante de celle de l´action publique. Art. 6. Les dispositions de l´article précédent ne s´appliquent pas en matière de presse. L´article 24 de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis par les divers moyens de publication est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « La poursuite des infractions à la présente loi se prescrira par le laps de trois mois à partir du moment où le délit a été commis. La prescription est interrompue par tout acte d´instruction ou de poursuite. Si l´interruption de la prescription a eu lieu en temps utile, le nouveau délai de la prescription sera d´un an. Le délit est censé commis au moment de la première publication incriminée ou de la première livraison au public. L´action civile fondée sur un fait de presse est soumise à la même prescription, quand même elle ne serait fondée que sur un quasi-délit. » Art. 7. Pour autant qu´il n´y ait pas de prescription acquise au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi, ses dispositions s´appliqueront avec effet immédiat aux infractions commises avant cette date ainsi qu´aux instances en cours. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 10 novembre 1966 Le Ministre de la Justice, Jean Pierre Werner Doc. parl. n° 771, sess. ordin. 1959-1960, 1960-1961, 1964-1965 et 1965-1966. Règlement ministériel du 15 novembre 1966 prescrivant un recensement général de la population du Grand-Duché au 31 décembre 1966. Le Ministre de l´Economie Nationale, Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet instituant le Service central de la statistique et des études économiques; Vu l´article 1120 du budget des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1966; Considérant que depuis le 31 décembre 1960 il n´a plus été procédé à un recensement de la population et des ménages; Considérant que pour des besoins nationaux aussi bien qu´internationaux, il est nécessaire de disposer de données exactes et récentes sur l´état et la structure de la population; Arrête: Art. 1 er . Un recensement de la population, combiné avec un recensement des ménages, sera fait le 31 décembre prochain dans toutes les communes du pays. 1107 Art. 2. Cette opération a pour but de constater: 1° Le nombre de personnes qui composent la population de résidence habituelle. 2° Le nombre de personnes qui, de fait, se trouvent présentes sur le territoire du Grand-Duché dans la nuit du 31 décembre 1966 au 1er janvier 1967. 3° Les noms et prénoms, la relation avec le chef de ménage, le sexe, l´état civil, la date de naissance, la nationalité et le type d´activité des personnes recensées; pour les personnes exerçant une activité professionnelle, le genre d´activité de l´établissement (firme, administration etc.) où le recensé est occupé. 4° Le nombre et la composition des ménages. Art. 3. Le recensement se fera au moyen de: 1° feuilles de ménage (Form. I), destinées à recevoir les inscriptions concernant l´ensemble du ménage; 2° listes de contrôle (Form. Il), à remplir par les agents recenseurs; 3° états récapitulatifs (Form. III et IV), à remplir par les administrations communales. Art. 4. La résidence habituelle est le centre de réunion du ménage lorsque celui-ci se compose de plusieurs personnes, ou le lieu où vit habituellement une personne qui constitue à elle seule un ménage. Art. 5. Le recensement sera organisé, dirigé, contrôlé et dépouillé par le Service central de la statistique et des études économiques. Sur le plan communal, le dénombrement sera fait sous la direction et la surveillance des collèges des bourgmestre et échevins par des agents recenseurs nommés par ceux-ci. Les communes sont divisées en quartiers de recensement de 80 ménages au plus. Il y aura un agent recenseur pour chaque quartier. Les agents seront choisis parmi les personnes ayant les aptitudes nécessaires, habitant le quartier et présumées en connaître les habitants. Art. 6. Le recensement se fera de maison en maison et de ménage en ménage, par des inscriptions nominatives dans les feuilles de ménage (Form. I). Art. 7. La distribution des feuilles de ménage aux chefs de ménage par les agents recenseurs devra être terminée avant le 31 décembre. Art. 8. Les recensés se mettront en mesure de consigner pour la date du 1er janvier 1967, sur les feuilles de ménage qui leur ont été remises, tous les renseignements réclamés, en tenant compte dans leurs réponses des indications figurant sur ces feuilles. Les renseignements doivent se rapporter au 31 décembre 1966 à minuit. Les recensés qui seraient dans l´impossibilité de remplir en tout ou en partie leur feuille ou qui préféreraient abandonner à l´agent recenseur le soin de rédiger leur déclaration, devront se tenir à la disposition de celui-ci et lui donner, au moment de la reprise des feuilles, tous les renseignements nécessaires pour remplir celles-ci, pour en combler les lacunes et pour opérer toutes les modifications réclamées par les circonstances et spécialement celles qui résulteraient de la présence, dans la nuit du 31 décembre 1966 au 1er janvier 1967, de personnes étrangères au ménage. Art. 9. Les feuilles concernant les ménages privés seront signées par le chef de ménage, celles concernant les institutions par les dirigeants responsables. Lorsqu´une personne tenue de signer la feuille de ménage se trouve dans l´impossibilité absolue de le faire pour cause d´absence ou pour toute autre raison, la feuille sera signée par la personne désignée par le chef de ménage. Art. 10. A partir du 1er janvier 1967, les agents recenseurs commenceront leur tournée de reprise et de vérification des feuilles, qui devra être terminée le 3 janvier. Art. 11. Les administrations communales et les agents de recensement se conformeront en tous points au présent règlement, ainsi qu´aux circulaires et aux instructions concernant l´exécution du règlement. 1108 Art. 12. Les recensés qui ne donneront pas d´une manière exacte et complète les renseignements demandés par les feuilles seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art. 13. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements qu´ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 14. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux agents diplomatiques étrangers et aux autres personnes étrangères assimilées aux diplomates étrangers résidant dans le Grand-Duché, aux membres de leur famille et aux domestiques étrangers demeurant chez eux. En conséquence, les agents recenseurs s´abstiendront de leur remettre des feuilles de ménage. Le recensement des personnes qui, demeurant chez un agent diplomatique étranger, ne jouissent pas du droit d´exterritorialité sera opéré directement par les soins du Gouvernement. Art. 15. Les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités à l´étranger et les membres de leur famille demeurant avec eux sont considérés comme ayant conservé leur résidence habituelle au GrandDuché. Ils seront recensés directement par les soins du Gouvernement. Art. 16. Des indemnités seront allouées aux agents recenseurs et aux agents que les administrations communales auront chargés du contrôle des documents. Luxembourg, le 15 novembre 1966. Le Ministre de l´Economie Nationale, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 23 novembre 1966 portant modification de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 9 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du trésor et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dénominations de commis-chef, de commis principal et de commis, inscrites aux articles 3 et 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes sont remplacées respectivement par agent en chef des finances, agent principal des finances et agent des finances. Art. 2. A l´article 3
(1)de la loi du 21 mai 1964 précitée les termes « cinquante-huit brigadiers », sont remplacés par « cent soixante dix-neuf brigadiers » et ceux de « deux cent soixante-quinze sousbrigadiers et préposés » par « cent cinquante-quatre préposés ». Art.
- Dispositions transitoires. Le titre de sous-brigadier et le traitement y attaché pourront être maintenus pour les sous-brigadiers actuellement en service ainsi que pour les préposés qui seront nommés à ces fonctions avant le 30 juin
- Art.
- Notre ministre du trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1966 Jean Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg