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Règlement grand-ducal du 23 novembre 1966 portant désignation d´un emploi à attributions particulières du cadre moyen de rédacteur de l´administration

1109 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 64 8 décembre 1966 SOMMAIRE Règlement ministériel du 14 novembre 1966 portant fixation de la rémunération annuelle servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 novembre 1966 portant désignation d´un emploi à attributions particulières du cadre moyen de rédacteur de l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 26 novembre 1966 modifiant la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention d´assistance mutuelle entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, en matière de perception des impôts sur le chiffre d´affaires, de la taxe de transmission et des impôts analogues, signée à Bruxelles, le 25 mai 1964.  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire, signée à Bruxelles, le 30 septembre 1965.  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109 1110 1111 1111 1112 1112 Règlement ministériel du 14 novembre 1966 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Vu l´article 161 du Code des assurances sociales; Arrête: Art. 1er. La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1967 à 35.200, fr. pour les ouvriers agricoles masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de 18 ans accomplis. 1110 Art. 2. Pour les ouvriers forestiers, exerçant cette activité à titre principal, la rémunération annuelle moyenne est fixée au salaire minimum pour ouvriers qualifiés. Art. 3. Les taux ci-dessus fixés sont réduits de 30% pour les adolescents âgés de 14 à 16 ans et de 20% pour ceux âgés de 16 à 18 ans. Art. 4. Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de 65 ans les taux de la rémunération annuelle moyenne sont réduits de 25% et pour celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 novembre 1966. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Le Ministre du Trésor, Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale, Vu les articles 7 et 173 du Code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire; Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le paragraphe 3, alinéa 2 de l´ordonnance dite « Lohnsteuer -Durchführungsbestimmungen » du 10 mars 1939 et le paragraphe 1er de l´ordonnance dite « Erste Verordnung über die Vereinfachung des Lohnabzugs » du 1er juillet 1941, maintenus en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 1er janvier 1967 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l´énumé- ration suit, est fixée aux taux suivants, tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins:

  1. a)entretien complet: 1.500 francs par mois ou 50 francs par journée;
  2. b)pension complète: 1.300 francs par mois ou 44 francs par journée;
  3. c)pension partielle: 700 francs par mois ou 24 francs par journée. La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une collation n´est pas prise en considération.
  4. d)logement: 200 francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays. Art. 2. Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à 70% en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. 1111 Le Ministre du Travail , de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale, Emile Colling Règlement grand-ducal du 23 novembre 1966 portant désignation d´un emploi à attributions particulières du cadre moyen de rédacteur de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 5 de la loi du 17 avril 1964 portant réforme de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est désigné comme emploi dont le titulaire peut avancer, hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par la loi du 17 avril 1964 portant réforme des cadres de l´administration de l´enregistrement et des domaines, l´emploi du contrôleur attaché au service de législation, de la bonification à l´exportation et des taxes compensatoires à l´importation dans le cadre du service prévu à l´article 5 du règlement ministériel du 20 août 1964 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Art. 2. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1966 Le Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner Loi du 26 novembre 1966 modifiant la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 26 octobre 1966 et celle du Conseil d´Etat du 18 novembre 1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises est modifiée comme suit: 1° Dans l´article 3.  A 

(1)b) les termes « vingt-deux receveurs » sont remplacés par les termes « un inspecteur principal préposé du bureau principal de Luxembourg et vingt et un receveurs ». 2° L´article 9 est remplacé par le texte ci-après: « Art. 9. 
(1)Le service de recette se compose du bureau principal de Luxembourg ainsi que de bureaux de recette qui peuvent être divisés en trois classes, dénommées classe principale, première classe et deuxième classe. 1112
(2)Le bureau principal de Luxembourg est confié à un inspecteur principal.
(3)A la tête de chacun des autres bureaux est placé un receveur.
(4)Le préposé du bureau principal de Luxembourg et les préposés des autres bureaux peuvent être assistés d´un ou de plusieurs receveurs, receveurs adjoints ou sous-receveurs, sans que de ce fait le nombre de vingt et un receveurs fixé par l´article 3 A puisse être dépassé. Le rang des receveurs qui assistent les préposés doit être inférieur à celui des préposés.
(5)Des règlements d´administration publique fixeront le nombre, le siège et le classement des bureaux de recette, ainsi que le grade des receveurs assistant les préposés des bureaux. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1966 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1191, sess. ord. 1965-
  1. Convention d´assistance mutuelle entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, en matière de perception des impôts sur le chiffre d´affaires, de la taxe de transmission et des impôts analogues, signée à Bruxelles, le 25 mai
  2.  Ratification et entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 août 1966 (Mémorial 1966, Recueil de Législation pages 961 et ss) a été ratifiée et l´instrument de ratification du Luxembourg a été déposé auprès du Secrétariat Général de l´Union Economique Benelux à Bruxelles, le 27 octobre
  3. Conformément à l´article 14
(2)de la Convention, elle entrera en vigueur le 1er décembre
  1. Luxembourg, le 11 novembre
  2. Le Ministère des Affaires Etrangères, Pierre Werner Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire, signée à Bruxelles, le 30 septembre
  3. La convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 août 1966 (Mémorial 1966, Recueil de Législation, p. 954), a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 15 novembre
  4. La convention entrera en vigueur le 1er février 1967, conformément aux dispositions de son article 16
(2). Luxembourg, le 18 novembre 1966. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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