1121 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 66 22 décembre 1966 SOMMAIRE Loi du 29 novembre 1966 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg, le 21 mai 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1122 Arrêté grand-ducal du 7 décembre 1966 portant publication des décisions du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise arrêtant le règlement intérieur dudit Comité et le règlement d´organisation et d´ordre intérieur de la Commission administrative 1129 Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1966 portant publication du règlement relatif aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle, à Trèves, le 22 novembre 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134 Règlement ministériel du 16 décembre 1966 concernant les importations et les exportations des chiens et des chats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136 Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136 1122 Loi du 29 novembre 1966 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg, le 21 mai 1964. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1966 et celle du Conseil d´Etat du 18 novembre 1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg, le 21 mai 1964. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 novembre 1966 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Pierre Werner Doc. parl. N° 1105, sess. ord. 1964-1965. CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Le Président de la République Française, animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière entre les deux pays, par voie ferrée, par route et par voie navigable, ont décidé de conclure à cette fin une Convention relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir: Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg: M. Eugène Schaus, Ministre des Affaires Etrangères; M. Pierre Werner, Ministre des Finances, Le Président de la République Française: M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Luxembourg, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Titre Ier . Dispositions Générales Article 1er Aux fins de la présente Convention, on entend par: 1. « Contrôle »: l´application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des deux Etats, concernant le franchissement de la frontière par les personnes, ainsi que l´entrée, la sortie et le transit des bagages, marchandises, véhicules et autres biens. 2. « Etat de séjour »: l´Etat sur le territoire duquel s´effectue le contrôle de l´autre Etat. 1123 3. « Etat limitrophe »: l´autre Etat. 4. « Zone »: la partie du territoire de l´Etat de séjour à l´intérieur de laquelle les agents de l´Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle. 5. « Agents »: les personnes appartenant aux administrations chargées du contrôle et qui exercent leurs fonctions dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou dans les véhicules en cours de route. 6. « Bureaux »: les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. Article 2 1. En vue de simplifier et d´accélérer les formalités relatives au franchissement de leur frontière commune, par voie ferrée, par route et par voie navigable, les Parties Contractantes peuvent, dans le cadre de la présente Convention, instituer:
- a)des bureaux implantés, soit de part et d´autre, soit d´un seul côté de la frontière;
- b)des contrôles dans les véhicules en cours de route, sur des parcours déterminés. Elles autorisent, en conséquence, les agents de l´un des deux Etats à exercer leurs fonctions sur le territoire de l´autre Etat. 2. L´établissement, le transfert, la modification ou la suppression
- a)des bureaux,
- b)des parcours sur lesquels des contrôles pourront être effectués en cours de route, feront l´objet d´arrangements qui comporteront délimitation de la zone et entreront en vigueur après échange de notes diplomatiques. 3. En cas d´urgence, les administrations intéressées pourront, d´un commun accord, apporter à la délimitation initiale de la zone les modifications qui se révéleraient nécessaires. L´arrangement ainsi intervenu entrera immédiatement en vigueur. 4. Lorsqu´un arrangement conclu en vertu du paragraphe 2 ci-dessus n´inclut pas dans la zone une partie de territoire prévue à l´article 3, il peut stipuler l´application, dans cette partie, de certaines dispositions de la présente Convention ou la reconnaissance de certains droits et obligations qui en découlent, en particulier le maintien de la faculté de surveillance par les agents de l´Etat limitrophe. Article 3 La zone peut comprendre: 1) En ce qui concerne le trafic ferroviaire:
- a)une partie de la gare et de ses dépendances;
- b)les trains de voyageurs ou de marchandises et une partie déterminée des voies et des quais sur lesquels ces trains stationnent pendant la durée du contrôle;
- c)les trains de voyageurs ou de marchandises sur le parcours compris entre la gare et la frontière commune, la section de voie entre la frontière et le bureau ainsi que des parties des gares situées sur ce parcours;
- d)s´il s´agit du contrôle d´un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé et, en cas de besoin, un secteur des gares où commence ce parcours et où il finit. 2) En ce qui concerne le trafic routier:
- a)une partie des bâtiments de service;
- b)des sections de la route et des autres installations;
- c)éventuellement, des magasins et entrepôts;
- d)la route entre la frontière et le bureau;
- e)s´il s´agit du contrôle d´un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé ainsi qu´un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin. 3) En ce qui concerne la navigation fluviale:
- a)une partie des bâtiments de service;
- b)des sections de la voie navigable ainsi que les installations riveraines et portuaires, y compris les appontements; 1124
- c)des magasins et entrepôts;
- d)la voie navigable entre la frontière et le bureau;
- e)lorsque le contrôle est effectué sur un bateau en marche, ce bateau ainsi que le bateau de contrôle convoyeur sur le parcours prévu. Titre II. Contrôle Article 4 1. Les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l´Etat limitrophe relatives au contrôle sont applicables dans la zone comme elles le sont sur le territoire de l´Etat limitrophe. Elles sont appliquées par les agents de cet Etat dans la même mesure, selon les mêmes modalités et avec les mêmes conséquences que dans leur propre pays. La commune à laquelle le bureau de l´Etat limitrophe est rattaché à cet effet sera, le cas échéant, désigné par le Gouvernement de cet Etat. 2. Toutefois les agents de l´Etat limitrophe ne peuvent appréhender dans la zone, ni emmener sur leur territoire, des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l´Etat limitrophe relatives au contrôle douanier. 3. Lorsque les prescriptions légales ou réglementaires de l´Etat limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions répressives de l´Etat limitrophe sont compétentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises sur le territoire de cet Etat. Article 5 1. Le contrôle du pays de sortie est effectué avant le contrôle du pays d´entrée. 2. Avant la fin du contrôle du pays de sortie, à laquelle doit être assimilée toute forme de renonciation à ce contrôle, les agents du pays d´entrée ne sont pas autorisés à commencer leur contrôle. 3. A partir du moment où les agents du pays d´entrée ont commencé leurs opérations:
- a)les prescriptions légales, réglementaires et administratives du pays d´entrée relatives au contrôle deviennent applicables;
- b)les agents du pays de sortie ne peuvent plus reprendre le contrôle des personnes, bagages, marchandises, véhicules et autres biens qu´ils ont libérés. A titre exceptionnel ce contrôle peut être repris avec l´assentiment des agents compétents du pays d´entrée. 4. Si, au cours des contrôles, l´ordre prévu au paragraphe 1 ci-dessus est modifié pour des raisons pratiques, les agents du pays d´entrée ne peuvent procéder à des arrestations ou à des saisies qu´une fois le contrôle du pays de sortie terminé. S´ils veulent prendre une telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres biens, pour lesquels le contrôle du pays de sortie n´est pas encore terminé, auprès des agents dudit pays. Si ceux-ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité. Article 6 Les agents de l´Etat limitrophe peuvent transférer librement sur le territoire de leur Etat les sommes d´argent perçues dans la zone ainsi que les marchandises et autres biens qui y ont été retenus ou saisis. Ils peuvent également les vendre dans l´Etat de séjour, en observant les prescriptions légales en vigueur en matière d´importation ou de transit et en transférer librement le produit dans l´Etat limitrophe. Article 7 1. Les marchandises refoulées dans l´Etat limitrophe par des agents de celui-ci lors du contrôle de sortie ou retournées dans l´Etat limitrophe, sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d´entrée dans l´Etat de séjour, ne sont soumises ni aux règles relatives à l´exportation ni au contrôle de sortie de l´Etat de séjour. 2. Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes et aux marchandises refoulées par les agents du pays d´entrée, sous réserve des dispositions en vigueur entre les Parties Contractantes en matière de prise en charge des personnes à la frontière. 1125 Article 8 1. Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance pour l´exercice de leurs fonctions dans la zone, en particulier pour régler le déroulement de leurs contrôles respectifs ainsi que pour prévenir et rechercher les infractions aux prescriptions relatives au contrôle; ils se communiquent dans la même mesure, soit spontanément, soit sur demande, tous renseignements qui présenteraient un intérêt pour l´exécution du service. 2. Les marchandises ou autres biens en provenance de l´Etat limitrophe, soustraits dans la zone au contrôle des agents de cet Etat, sont, en cas de saisie par les agents de l´Etat de séjour, remis par priorité aux agents de l´Etat limitrophe. S´il est établi que les règlements d´exportation de l´Etat limitrophe n´ont pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l´Etat de séjour. 3. A la demande des agents de l´Etat limitrophe, les autorités compétentes de l´Etat de séjour procèdent à l´audition de témoins et d´experts ainsi qu´à des recherches officielles et en communiquent le résultat. D´autre part, elles remettent aux témoins et aux experts des citations à comparaître devant les autorités de l´Etat limitrophe et notifient les actes de procédure et les décisions administratives à tout prévenu ou condamné. Les prescriptions légales de l´Etat de séjour concernant la procédure à adopter pour la poursuite d´infractions de même nature sont applicables par analogie. 4. L´assistance prévue au paragraphe 3 ci-dessus est cependant limitée aux infractions aux prescriptions douanières régissant le franchissement de la frontière, infractions commises dans la zone et découvertes pendant ou immédiatement après leur commission. Titre III. Agents Article 9 1. Les autorités de l´Etat de séjour accordent aux agents de l´Etat limitrophe, pour l´exercice de leurs fonctions dans la zone, la même protection et assistance qu´à leurs propres agents. 2. Les dispositions pénales en vigueur dans l´Etat de séjour pour la protection des fonctionnaires dans l´exercice de leurs fonctions sont également applicables pour réprimer les infractions commises contre les agents de l´Etat limitrophe. Article 10 Les demandes de réparation pour des dommages causés par les agents de l´Etat limitrophe, dans l´exercice de leurs fonctions dans la zone, sont soumises au droit et à la juridiction de l´Etat limitrophe, comme si l´acte dommageable avait eu lieu dans cet Etat. Article 11 1. Les agents de l´Etat limitrophe sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur simple justification de leur identité et de leur qualité par la production de pièces officielles. 2. Les autorités compétentes de l´Etat de séjour se réservent le droit de demander aux autorités de l´Etat limitrophe le rappel de certains agents. Article 12 Les agents de l´Etat limitrophe peuvent porter, dans l´Etat de séjour, leur uniforme national ou un signe distinctif apparent; ils peuvent, dans la zone ainsi que sur le chemin entre leur lieu de service et leur résidence, porter leurs armes réglementaires. L´usage de ces armes, dans la zone, n´est toutefois autorisé qu´en cas de légitime défense. Article 13 Les agents de l´Etat limitrophe ne peuvent pas être appréhendés par les autorités de l´Etat de séjour à raison d´actes accomplis dans la zone pour l´exercice de leurs fonctions. Ils relèvent, dans ce cas, de la juridiction de l´Etat limitrophe, comme si ces actes avaient eu lieu dans cet Etat. Article 14 1. Les agents de l´Etat limitrophe qui résident dans l´Etat de séjour doivent, en ce qui concerne les 1126 conditions relatives à leur résidence, se mettre en règle auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions relatives au séjour des étrangers. Ils sont, s´il y a lieu, munis gratuitement de titres de séjour. 2. L´autorisation de séjour ne peut être refusée aux conjoints, enfants mineurs et ascendants, qui vivent sous le toit des agents intéressés et n´exercent aucune activité lucrative, que s´ils sont sous le coup d´une décision d´interdiction d´entrée qui les frappe personnellement. Ces personnes sont exonérées des taxes afférentes aux autorisations de séjour. 3. La durée pendant laquelle les agents de l´Etat limitrophe exercent leurs fonctions sur le territoire de l´Etat de séjour ou y résident, n´est pas comprise dans les délais donnant lieu à un traitement privilégié en vertu de conventions en vigueur entre les deux Etats. Il en est de même pour les membres de la famille qui bénéficient d´une autorisation de séjour en raison de la présence du chef de famille dans l´Etat de séjour. Article 15 1. Les agents de l´Etat limitrophe qui résident dans l´Etat de séjour bénéficient, aux conditions fixées par les lois et règlements de cet Etat, pour eux et pour les membres de leur famille visés à l´article 14, paragraphe 2, de l´exemption de toutes les redevances d´entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles, aussi bien lors de leur installation ou de la création d´un foyer dans l´Etat de séjour que lors de leur retour dans l´Etat limitrophe. Pour bénéficier de la franchise, ces objets doivent provenir de la circulation libre dans l´Etat limitrophe ou dans l´Etat où l´agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés. Les prescriptions de l´Etat de séjour concernant l´utilisation des biens admis en franchise demeurent réservées. 2. Ces agents ainsi que les membres de leur famille visés à l´article 14, paragraphe 2 sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature dans l´Etat de séjour. En matière de nationalité et de service militaire, ils sont considérés comme ayant leur résidence sur le territoire de l´Etat limitrophe. Ils ne sont soumis, dans l´Etat de séjour, à aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les ressortissants de l´Etat de séjour domiciliés dans la même commune. 3. Les agents de l´Etat limitrophe qui ne résident pas dans l´Etat de séjour y sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature et des impôts directs frappant leur rémunération officielle. 4. Les conventions de double imposition existant entre les Parties Contractantes sont en outre applicables aux agents de l´Etat limitrophe. 5. Les salaires des agents de l´Etat limitrophe ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Ces agents pourront transférer librement leurs économies dans l´Etat limitrophe. Titre IV. Bureaux Article 16 1. Les administrations compétentes des deux Etats déterminent d´un commun accord:
- a)les installations nécessaires au fonctionnement dans la zone des services de l´Etat limitrophe,
- b)les compartiments et installations à réserver aux agents chargés du contrôle en cours de route. 2. L´Etat de séjour met à la disposition des services de l´Etat limitrophe les installations déterminées en vertu du paragraphe précédent. La contribution éventuelle de l´Etat limitrophe aux frais de construction de ces installations ou l´indemnité pouvant être due pour leur utilisation seront fixées d´un commun accord entre les administrations compétentes des deux Etats. Article 17 Les heures d´ouverture et les attributions des bureaux sont fixées d´un commun accord entre les administrations compétentes des deux Etats. 1127 Article 18 Les administrations intéressées se communiquent réciproquement la liste des agents affectés aux bureaux. Article 19 Les locaux affectés aux bureaux de l´Etat limitrophe sont signalés par des inscriptions et des écussons officiels. Article 20 Les agents de l´Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline à l´intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif et à en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l´assistance des agents de l´Etat de séjour. Article 21 Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux ou ceux dont les agents de l´Etat limitrophe ont besoin pendant leur service dans l´Etat de séjour sont exemptés de droits de douane et de toutes redevances d´entrée et de sortie. Il n´y a pas lieu de fournir de sûretés. A moins qu´il n´en soit disposé autrement d´un commun accord par les administrations compétentes, les interdictions ou restrictions d´importation ou d´exportation ne s´appliquent pas à ces objets. Il en est de même des véhicules de service ou privés que les agents utilisent, soit pour l´exercice de leurs fonctions dans l´Etat de séjour, soit pour quitter leur domicile et y rentrer. Article 22 1. L´Etat de séjour autorise à titre gracieux, sauf paiement des frais éventuels d´installation et de location des équipements, les installations téléphoniques et télégraphiques, y compris les téléscripteurs, nécessaires au fonctionnement des bureaux de l´Etat limitrophe dans l´Etat de séjour, leur raccordement aux installations correspondantes de l´Etat limitrophe, ainsi que l´échange de communications directes avec ces bureaux réservées exclusivement aux affaires de service. Ces communications sont considérées comme des communications internes de l´Etat limitrophe. 2. Les Gouvernements des deux Etats s´engagent à accorder, aux mêmes fins et dans la mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l´utilisation d´autres moyens de télécommunications. 3. Au surplus, demeurent réservées les prescriptions des deux Etats en matière de construction et d´exploitation des installations de télécommunications. Article 23 Les lettres et paquets de service ainsi que les valeurs en provenance ou à destination des bureaux de l´Etat limitrophe peuvent être transportés par les soins des agents de cet Etat sans l´intermédiaire du service postal. Ces envois, libres de toutes taxes, doivent circuler sous le timbre officiel du service intéressé. Titre V. Déclarants en douane Article 24 1. Les personnes venant de l´Etat limitrophe peuvent effectuer auprès des bureaux de cet Etat installés dans la zone toutes les opérations relatives au contrôle, dans les mêmes conditions que dans l´Etat limitrophe. 2. Les dispositions du paragraphe précédent sont notamment applicables aux personnes qui, dans l´Etat limitrophe, effectuent lesdites opérations à titre professionnel; ces personnes sont soumises, à cet égard, aux prescriptions légales, réglementaires et administratives de l´Etat limitrophe. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés comme exclusivement effectués et rendus dans l´Etat limitrophe, avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent. 3. Les prescriptions générales de l´Etat de séjour sont applicables aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus en ce qui concerne le franchissement de la frontière et le séjour dans ledit Etat. Les facilités compatibles avec ces dispositions doivent être accordées. 1128 4. Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent, pour l´exercice de leur activité auprès des offices des douanes de l´Etat limitrophe situés dans l´Etat de séjour, employer indifféremment du personnel de nationalité française ou de nationalité luxembourgeoise. Les prescriptions légales et réglementaires de l´Etat de séjour régissant l´emploi de travailleurs étrangers ne sont pas applicables dans ce cas. Titre VI. Dispositions finales Article 25 Les administrations compétentes des deux Etats déterminent, d´un commun accord, les mesures administratives nécessaires pour l´application de la présente Convention. Article 26 1. Une Commission mixte franco-luxembourgeoise sera constituée aussitôt que possible après l´entrée en vigueur de la présente Convention et aura pour mission:
- a)de préparer les arrangements prévus à l´article 2;
- b)de résoudre, dans la mesure du possible, les difficultés qui pourraient résulter de l´application de la présente Convention;
- c)de formuler des propositions éventuelles tendant à modifier la présente Convention. 2. Cette Commission sera composée de 6 membres désignés en nombre égal par chacune des Parties Contractantes. Elle choisira son Président alternativement parmi les membres français et les membres luxembourgeois. Le Président n´aura pas voix prépondérante. Les membres de la Commission pourront être assistés d´experts. Article 27 Sont expressément réservées les mesures que l´une des Parties Contractantes pourrait être appelée à prendre pour des motifs inhérents à la sauvegarde de sa souveraineté ou de sa sécurité. Article 28 La Convention du 29 avril 1952 relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies terrées franco-luxembourgeoises, cessera d´avoir effet au fur et à mesure de l´entrée en vigueur des arrangements prévus au paragraphe 2 de l´article 2 ci-dessus. Article 29 La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de l´article 7 de la Convention belgofranco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 ni à celles du Protocole additionnel y relatif signé à la même date. Article 30 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Paris. 2. Elle entrera en vigueur le jour de l´échange des instruments de ratification. 3. Elle prendra fin deux ans après sa dénonciation par l´une des Parties Contractantes. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l´ont revêtue de leur sceau. Fait à Luxembourg, le 21 mai 1964, en deux exemplaires originaux en langue française. Pour Son Altesse Royale la Pour le Président de la République Française Grande-Duchesse de Luxembourg (Suivent les signatures ) 1129 Arrêté grand-ducal du 7 décembre 1966 portant publication des décisions du Comité de Ministres de l´Union économique beigo-luxembourgeoise arrêtant le règlement intérieur dudit Comité et le règlement d´organisation et d´ordre intérieur de la Commission administrative. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le Protocole portant revision des Conventions instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles le 29 janvier 1963 et approuvé par la loi du 26 mai 1965; Vu les articles 42 et 43 de ce Protocole; Vu les décisions du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise en date du 18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´ordre intérieur dudit Comité ainsi que le règlement d´organisation et d´ordre intérieur de la Commission administrative; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Trésor, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, ainsi que de Notre Ministre du Budget et de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Seront publiées au Mémorial pour produire leurs effets:
- a)la décision du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise arrêtant le règlement d´ordre intérieur dudit Comité;
- b)la décision du Comité de Ministres de l´Union économique beigo-luxembourgeoise arrêtant le règlement d´organisation et d´ordre intérieur de la Commission administrative. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Trésor, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, ainsi que Notre Ministre du Budget et de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne. Palais de Luxembourg, le 7 décembre 1966 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre du Budget et de l´Economie Nationale, Antoine Wehenkel Décision du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise arrêtant le règlement d´ordre intérieur dudit Comité. Le Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise, Vu l´article 36, paragraphe 4, de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise, Décide: 1130 Composition Article 1er 1. Le Comité de Ministres, appelé ci-après le Comité, est composé des Ministres des deux pays ayant dans leurs attributions les affaires étrangères, l´agriculture, les affaires économiques, les finances ainsi que les affaires européennes et les relations commerciales extérieures. 2. Le Comité peut inviter des membres du Gouvernement ayant d´autres attributions, à prendre part à une séance déterminée, chaque fois qu´il l´estime opportun. 3. Les membres du Comité de Ministres peuvent se faire représenter par d´autres membres de leur Gouvernement. 4. Les membres du Comité de Ministres et les autres membres d´un Gouvernement prenant part à une session peuvent se faire accompagner par des fonctionnaires et, avec l´accord du Comité, par d´autres personnes intervenant à titre d´experts. 5. Avant chaque session, la composition de chaque délégation est communiquée au secrétariat du Comité qui en fait part à l´autre délégation. 6. Chaque délégation est présidée par le Ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions, sauf indication contraire donnée par un Président de délégation au secrétariat qui en avise l´autre délégation. Réunions Article 2 1. Le Comité se réunit en session ordinaire deux fois par an, aux dates arrêtées de commun accord par les Présidents des deux délégations. 2. A la demande d´un Gouvernement, le secrétariat convoque le Comité en session extraordinaire. Cette session doit se tenir dans les vingt et un jours qui suivent la réception de la demande par le secrétariat. 3. Les séances du Comité se tiennent au lieu fixé de commun accord par les Présidents des deux délégations. 4. Le Secrétariat notifie aux membres du Comité le lieu, la date et l´heure d´ouverture de la session ainsi que le projet d´ordre du jour accompagné de la documentation qui s´y rapporte. 5. Le Comité arrête l´ordre du jour au début de chaque session; il peut y inclure des points qui ne figurent pas au projet d´ordre du jour. Présidence Article 3 1. La présidence du Comité est assumée par le Président de la délégation du pays où se tient la réunion. Lorsque la réunion se tient en dehors du territoire de l´Union économique, le Président est désigné par accord des Présidents de délégation. 2. Le Président peut se faire remplacer par un membre de sa délégation. 3. Le Président ouvre et lève la séance, il dirige les débats, met les propositions aux voix et proclame les délibérations acquises. Vote Article 4 1. Toute proposition doit être présentée par écrit lorsqu´une des délégations le demande. 2. Le Comité statue par accord mutuel; chaque délégation dispose d´une voix et fait connaître sa position par la voix du Président de délégation. 1131 3. Dans les cas prévus par l´article 32, paragraphe 2, de la Convention coordonnée, des mesures urgentes peuvent être adoptées par voie de correspondance entre les Présidents des deux délégations. Ceux-ci en informent le Corrité. Délégation de pouvoirs Article 5 En application de l´article 37, paragraphe 2, de la Convention coordonnée, la Commission administrative belgo -luxembourgeoise est chargée de rechercher des solutions à des problèmes économiques particuliers, qui pourraient se poser entre deux sessions du Comité de Ministres. Ces solutions peuvent. si elles recueillent l´accord des deux délégations de ladite Commission, être mises immédiatement en vigueur au sein de l´Union économique. Elles sont soumises à la ratification du Comité. Secrétariat Article 6 1. Le Secrétariat du Comité est assumé par le secrétariat de la Commission administrative belgoluxembourgeoise. 2. Le secrétariat reçoit les communications destinées au Comité. Procès-verbaux Article 7 1. Le secrétariat établit un projet de procès-verbal qui contient le texte des délibérations acquises2. Le procès-verbal est signé par le Président en exercice lors de l´approbation par le Comité. 3. Le Secrétariat assure la distribution des procès-verbaux conformément aux directives du Comité. Celui-ci peut autoriser la production en justice d´une copie ou d´un extrait de ses procès-verbaux. Décisions Article 8 1. Les décisions établies par le Comité sont revêtues, dans le plus bref délai, de la signature du Président en exercice lors de leur adoption. 2. Le Comité décide de la publicité à donner à ses décisions. 3. Les décisions portent en tête le titre « Décision du Comité de Ministres de l´Union économique belgo -luxembourgeoise » suivi de l´indication de leur objet. 4. Les décisions du Comité comportent:
- a)la formule « Le Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise »;
- b)l´indication des dispositions en vertu desquelles la décision est arrêtée, précédée du mot « Vu »;
- c)éventuellement, la motivation commençant par le mot « Considérant »;
- d)la formule « Décide » suivie du dispositif de la décision. 5. Les décisions sont divisées en articles. Le dernier article fixe la date d´entrée en vigueur de la décision. 6. Les décisions se terminent par la formule « Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . », la date étant celle à laquelle le Comité a pris la décision. Disposition finale Article 9 La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1966 Le Président de la délégation belge: Le Président de la délégation luxembourgeoise: Pierre HARMEL Pierre WERNER 1132 Décision du Comité de Ministres de l´Union économique Belgo-luxembourgeoise arrêtant le règlement d´organisation et d´ordre intérieur de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise. Le Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise, Vu l´article 37, paragraphe 4, de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise, Décide: Composition Article 1er 1. La Commission administrative, appelée ci-après la Commission, est composée de délégués de chacun des deux Gouvernements. 2. Chaque délégation comprend un président, quatre membres effectifs et quatre membres suppléants. Les membres effectifs et les membres suppléants ne siègent pas en même temps. 3. Chaque Gouvernement désigne le président et les membres de sa délégation. Les délégations sont composées de telle manière que soit assurée la participation régulière, aux travaux de la commission administrative, des Ministères principalement intéressés aux affaires de l´union. En cas de nécessité, la Commission peut désigner des membres de complément. 4. En cas d´empêchement, le Président désigne son suppléant parmi les membres de sa délégation. 5. L´Ambassade de Belgique à Luxembourg et l´Ambassade du Luxembourg à Bruxelles sont représentées aux réunions par un observateur. 6. En cas de besoin, les délégations peuvent, avec l´accord des présidents, se faire assister d´experts. Procédures spéciales Article 2 1. En cas d´urgence, les délibérations peuvent être arrêtées soit par la voie écrite, soit par une décision des Présidents siégeant seuls; celle-ci est entérinée par la Commission. 2. La Commission peut confier l´examen de certaines questions à des groupes de travail dont elle détermine le mandat et la composition. Délégation de pouvoirs Article 3 En application de l´article 37, paragraphe 2, de la Convention coordonnée, la Commission administrative belgo-luxembourgeoise est chargée de rechercher des solutions à des problèmes économiques particuliers qui pourraient se poser entre deux sessions du Comité de Ministres. Ces solutions peuvent, si elles recueillent l´accord des deux délégations, être mises immédiatement en vigueur au sein de l´Union économique. Elles sont soumises à la ratification du Comité de Ministres. Réunions Article 4 1. La Commission se réunit à la date, à l´heure et au lieu arrêtés par les Présidents de délégation. 2. Les réunions sont présidées par l´un des Présidents de délégation, suivant un roulement à convenir. 3. Le secrétariat est chargé de convoquer les réunions plénières, les réunions restreintes et les réunions des groupes de travail. 1133 Délibérations Article 5 1. La Commission statue par accord des deux délégations. En cas de désaccord, la question est soumise au Comité de Ministres. 2. L´avis de chaque délégation est exprimé par la voix de son Président. Questions financières Article 6 Les frais de voyage et de séjour ainsi que toutes autres indemnités éventuelles sont fixés par le Comité de Ministres. Les indemnités sont liquidées aux ayants-droit par le secrétariat, au reçu d´un état justificatif. Comptes de la Commission Article 7 1. Les dépenses de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat sont couvertes par un prélèvement sur les recettes de la Commission. En cas d´insuffisance de ces recettes, le Comité de Ministres prendra les dispositions nécessaires en vue de mettre à la disposition de la Commission les fonds appropriés. 2. Par application de l´article 34, paragraphe 3, de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, les comptes, dressés par le secrétariat et vérifiés par un Comité de contrôle financier, dont les membres sont désignés par le Comité de Ministres, sont arrêtés par la Commission. Ils sont présentés avec l´avis de ce Comité au Comité de Ministres pour approbation. Secrétariat administratif Article 8 1. Un secrétariat administratif mixte est organisé auprès de la Commission. Il comprend un secrétaire et un secrétaire adjoint de nationalité belge, désignés par le Gouvernement belge, et un secrétaire de nationalité luxembourgeoise, désigné par le Gouvernement luxembourgeois. 2. Le secrétariat est placé sous l´autorité de la Commission. 3. Le siège du secrétariat est fixé à Bruxelles. Une section du secrétariat est établie à Luxembourg. Procès-verbaux Article 9 Le Secrétariat est chargé d´établir un procès-verbal de chaque réunion. Ce procès-verbal est approuvé par la Commission. Disposition finale Article 10 La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1966 Le Président du Comité de Ministres: Pierre HARMEL 1134 Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1966 portant publication du règlement relatif aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle, à Trèves, le 22 novembre 1966. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´article 107 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle le 13 mars 1964 et publié par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 22 novembre 1966, adoptant le règlement relatif aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Travaux Publics et des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 . Le règlement relatif aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves le 22 novembre 1966, sera publié au Mémorial pour produire ses effets. er Art. 2. Le règlement visé à l´article premier entrera en vigueur le 15 décembre 1966, pour une durée de deux ans, sauf abrogation antérieure. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Travaux Publics et des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1966 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre des Travaux Publics et des Transports, Albert Bousser Règlement relatif aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle adopté par la Commission de la Moselle le 22 novembre 1966. 1. Les marques de crue indiquées aux écluses, à partir desquelles, conformément à l´article 107 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle, la navigation doit être arrêtée, à l´exception du trafic d´une rive à l´autre, sont dénommées « marque III ». Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse cette marque, les bâtiments devront rejoindre le port de sécurité le plus proche; en cas d´impossibilité ils devront s´amarrer en un lieu approprié. La marque III est fixée à chaque échelle aval de l´écluse comme suit: Lehmen Müden Fankel 7,15 m 7,30 m 7,80 m (NN + (NN + (NN + 70,20
- m)77,80
- m)84,80
- m)1135 St. Aldegund Enkirch Zeltingen Wintrich Detzem Trier Grevenmacher Palzem Apach Koenigsmacker 7,75 m 7,80 m 6,95 m 6,75 m 7,05 m 6,95 m 5,20 m 5,30 m 3,60 m 7,80 m (NN + 91,75
- m)(NN + 98,80
- m)(NN + 105,45
- m)(NN + 111,25
- m)(NN + 119,05
- m)(NN + 127,95
- m)(NN + 133,45
- m)(NN + 139,80
- m)(NGF + 143,60
- m)(NGF + 147,80
- m)En ce qui concerne le secteur Thionville-Metz, les marques III sont les marques de crue définies avant l´aménagement, à savoir: Retenue d´Uckange: 3,30 m (NGF + 153,48
- m)à l´échelle aval du barrage Retenue d´Argancy: 4,20 m (NGF + 162,77
- m)à l´échelle du Pont des Morts à Metz. 2. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque II, la navigation est interdite:
- a)à la remonte aux convois remorqués pour lesquels le rapport entre le chargement effectif en tonnes et la puissance du moteur en chevaux est supérieur à 1,4;
- b)à la remonte et à la descente
- i)aux péniches (automoteurs du type de ceux qui circulent sur les canaux français et sur la Sarre) et chalands transformés pour lesquels le rapport entre le chargement effectif en tonnes et la puissance du moteur en chevaux est supérieur à 1,4;
- ii)aux bâtiments motorisés, à l´exception de ceux mentionnés sous i), pour lesquels le rapport entre le chargement effectif en tonnes et la puissance du moteur en chevaux est supérieur à 2. Les bâtiments auxquels la navigation est ainsi interdite devront rejoindre le port de sécurité le plus proche. 3. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque I, la circulation des convois remorqués avalants est interdite. Ces bâtiments devront rejoindre le port de sécurité le plus proche. 4. Les marques II et I sont fixées comme suit: Echelle de Cochem Echelle de Trier Echelle de Palzem Marque II Marque I 5,00 m 5,80 m 4,50 m 4,50 m 5,20 m 3,70 m Ces marques sont valables pour les sections suivantes: l´échelle de Cochem pour la section comprise entre Koblenz et Bernkastel-Kues, l´échelle de Trier pour la section comprise entre Bernkastel-Kues et le confluent de la Sûre, l´échelle de Palzem pour la section comprise entre le confluent de la Sûre et Thionville. 1136 Règlement ministériel du 16 décembre 1966 concernant les importations et les exportations des chiens et des chats. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement ministériel du 29 octobre 1966 concernant la lutte contre la rage et la vaccination antirabique obligatoire de tous les chiens du Grand-Duché; Considérant qu´il y a urgence; Arrête: Art. 1er . L´article 2 du règlement ministériel du 29 octobre 1966 concernant la lutte contre la rage et la vaccination antirabique obligatoire de tous les chiens du Grand-Duché est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Toute sortie de chiens, de chats ou d´autres carnivores du Grand-Duché et toute entrée de chiens, de chats ou d´autres carnivores dans le Grand-Duché est interdite. Les chiens sont attachés et les chats séquestrés de sorte qu´ils ne puissent divaguer. Les chiens sont considérés comme suffisamment attachés s´ils ont été mis à la chaine, ou enfermés ou tenus en laisse. L´utilisation des chiens à des buts cynégétiques est interdite. Une dérogation à cette règle peut être accordée sur demande pour des cas spéciaux par le Ministre de l´Agriculture aux chiens de police utilisés dans l´intérêt public, aux chiens de bergers ainsi qu´aux chiens et chats se trouvant sous la garde de leurs maîtres aussi bien à l´entrée qu´à la sortie du GrandDuché. Ces animaux doivent être accompagnés d´un certificat de santé et d´un certificat de vaccination antirabique attestant que les chiens ont été vaccinés trente jours au moins et un an au plus avant la date du passage de la frontière et les chats trente jours au moins et six mois au plus. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l´art. 10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 16 décembre 1966. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture , Emile Colling REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Liste des banques agréées (annexe au règlement « A ») Les banques suivantes sont supprimées de la liste des banques agréées: Banque africaine internationale, S. A., Bruxelles; Banque de la Dendre et de l´Escaut, S. A., Termonde; Banque industrielle et commerciale de Charleroi, S. A., Charleroi; Banque de Prêts et de Dépôts, S. A., Bruxelles; Banque verviétoise, S. A., Verviers. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg