1153 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 68 29 décembre 1966 SOMMAIRE Loi du 7 décembre 1966 portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles, le 19 mars 1962, portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits annexée à la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1153 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . 1165 Grossherzogliches Reglement vom
(1)de l´Arrangement de Madrid est fixée par règlement d´exécution. B. Toutefois, si un règlement d´exécution soumet la recevabilité du dépôt Benelux aux conditions mentionnées à l´article 6, sous B, il pourra prévoir également que les dépôts internationaux seront soumis d´office à l´examen d´antériorités. Article 8 Le Bureau Benelux enregistre sans délai les actes de dépôt Benelux pour les produits indiqués par le déposant et remet un certificat d´enregistrement au titulaire; il enregistre également, pour les produits indiqués par les déposants, les notifications des enregistrements internationaux pour lesquels les déposants ont demandé qu´ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux. La date légale de l´enregistrement est celle du dépôt Benelux ou international. Le cas échéant, l´enregistrement indique la date et le fondement de la priorité revendiquée. Article 9 Le Bureau Benelux est chargé, sur requête des déposants de marques ou des tiers et contre rémunération, de procéder à tout examen d´antériorités de marques dans le registre Benelux. 1159 Il est chargé, en outre, le cas échéant, de procéder à l´examen d´antériorités de marques dans le registre Benelux prévu par les articles 6, sous B, et 7, sous B. Il transmet au requérant le résultat de son examen sans motifs ni conclusions. En vue de leur examen, les marques enregistrées sont classées suivant un système arrêté par le Bureau Benelux. Article 10 L´enregistrement d´un dépôt Benelux a une durée de 10 années prenant cours à la date du dépôt, Le signe constitutif de la marque ne peut être modifié ni pendant la durée de l´enregistrement ni à l´occasion de son renouvellement. L´enregistrement est renouvelé sur requête pour de nouvelles périodes de 10 années dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d´exécution. Les renouvellements doivent être requis dans les six mois qui précèdent l´expiration d´un enregistrement. Ils ont effet dès l´expiration de ce délai. Six mois avant l´expiration de l´enregistrement, le Bureau Benelux rappelle, par un avis adressé au titulaire de la marque et aussi au mandataire éventuellement indiqué dans l´acte de dépôt, la date exacte de cette expiration. Les rappels du Bureau sont envoyés à la dernière adresse qu´il connaît des intéressés. Le défaut d´envoi ou de réception de ces avis ne dispense pas du renouvellement dans les délais prescrits; il ne peut être invoqué ni en justice, ni à l´égard du Bureau. Le Bureau enregistre les renouvellements. Article 11 A. le droit exclusif à la marque peut, indépendamment du transfert de tout ou partie de l´établissement, être transmis ou faire l´objet d´une licence, pour tout ou partie des produits pour lesquels la marque a été déposée. Sont nulles:
- les cessions entre vifs et les licences qui ne sont pas constatées par écrit;
- les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l´ensemble du territoire Benelux. B. La limitation d´une licence autre que la limitation dans le temps ou à une partie des produits pour lesquels la marque a été déposée, est sans effet quant à l´application de la présente loi. C. La cession ou autre transmission ou la licence n´est opposable aux tiers qu´après l´enregistrement du dépôt, dans les formes prescrites et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d´exécution, d´un extrait de l´acte qui la constate ou d´une déclaration y relative signée parles parties intéressées. D. Le licencié, agissant conjointement avec le titulaire, peut poursuivre la réparation de tout dommage qu´il subirait du fait de l´emploi illicite de la marque par un tiers. Article 12 A. Quelle que soit la nature de l´action introduite, nul ne peut revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l´article premier, s´il n´en a pas effectué le dépôt régulier et, le cas échéant, fait renouveler l´enregistrement. L´irrecevabilité peut être opposée d´office par le tribunal. Elle est couverte par le dépôt ou le renouvellement effectué en cours d´instance. En aucun cas des dommages et intérêts ne peuvent être accordés pour des faits antérieurs au dépôt. B. Les dispositions de la présente loi n´infirment en rien le droit des usagers d´un signe qui n´est pas considéré comme marque, au sens de l´article 1, d´invoquer le droit commun dans la mesure où il permet de s´opposer à l´emploi illicite de ce signe. Article 13 A. Sans préjudice de l´application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s´opposer à: 1160
- tout emploi qui serait fait de la marque ou d´un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires;
- tout autre emploi qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait de la marque ou d´un signe ressemblant, en des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque. Dans les mêmes conditions, ce droit permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu´il subirait à la suite de cet emploi. Toutefois, le droit exclusif à la marque n´implique pas le droit de s´opposer à l´emploi de cette marque pour les produits que le titulaire ou son licencié a mis en circulation sous ladite marque à moins que l´état des produits n´ait été altéré. B. La classification administrative, adoptée pour l´enregistrement des marques, ne constitue pas un critère d´appréciation de la similitude des produits. C. Le droit exclusif à une marque rédigée dans l´une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s´étend de plein droit aux traductions dans l´autre de ces langues. L´appréciation de la ressemblance résultant de traductions, lorsqu´il s´agit d´une ou plusieurs langues étrangères au territoire précité, appartient au tribunal. Article 14 A. Tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer la nullité:
- a. du dépôt d´un signe qui, en vertu de l´article premier, n´est pas considéré comme marque, notamment par défaut de tout caractère distinctif, comme prévu par l´article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris; b. du dépôt qui prend rang après celui d´une marque collective ressemblante, dans les conditions prévues à l´article 3, deuxième alinéa; c. du dépôt qui n´est pas attributif du droit à la marque en application de l´article 4, sous 1 et 2;
- du dépôt qui n´est pas attributif de droit à la marque en application de l´article 4, sous 3, à condition que la nullité soit invoquée dans un délai de cinq années à compter du dépôt. Lorsque l´action en nullité est introduite par le Ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents dans les cas prévus ci-dessus. L´action introduite par le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base. B. Pour autant que le titulaire de l´enregistrement antérieur ou le tiers visé à l´article 4, sous 4, 5 et 6 prenne part à l´action, tout intéressé peut invoquer la nullité:
- du dépôt qui prend rang après celui d´une marque individuelle ressemblante, dans les conditions prévues à l´article 3, deuxième alinéa;
- du dépôt qui n´est pas attributif du droit à la marque en application de l´article 4, sous 4, 5 et 6; la nullité résultant de la disposition sous 4 précitée doit être invoquée dans un délai de trois années à compter de l´expiration de l´enregistrement antérieur, celle résultant des dispositions sous 5 et 6 précitées dans un délai de cinq années à compter du dépôt. C. Tout intéressé peut invoquer l´extinction du droit à la marque dans les cas prévus à l´article 5, sous 3 et
- D. Les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente loi; ils prononcent d´office la radiation de l´enregistrement tant des dépôts annulés que de ceux qui avaient donné naissance aux droits déclarés éteints. Article 15 A. Le titulaire de l´enregistrement d´un dépôt Benelux peut en tout temps requérir la radiation de son enregistrement. Toutefois, si une licence a été enregistrée, la radiation de l´enregistrement de la marque ou de la licence ne peut être requise que par le titulaire et par le licencié agissant conjointement. B. La radiation a effet pour l´ensemble du territoire Benelux. 1161 C. La renonciation à la protection qui résulte d´un dépôt international, limitée à une partie du territoire Benelux, a effet pour l´ensemble de ce territoire, nonobstant toute déclaration contraire du titulaire. Article 16 L´annulation d´un dépôt, la déclaration d´extinction d´un droit à la marque ou la radiation volontaire d´un enregistrement doit porter sur le signe constitutif de la marque en son intégralité. L´annulation ou la déclaration d´extinction doit être limitée à un ou plusieurs des produits pour lesquels la marque est enregistrée si la cause de nullité ou d´extinction n´affecte qu´une partie de ces produits. La radiation volontaire peut être limitée à un ou plusieurs des produits pour lesquels la marque est enregistrée. Article 17 A. En sus des attributions qui lui sont conférées par les articles qui précèdent, le Bureau Benelux est chargé:
- d´apporter aux enregistrements les modifications qui sont requises par le titulaire, ou qui résultent des notifications du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle ou des décisions judiciaires et d´en informer, le cas échéant, le Bureau international;
- d´éditer un recueil mensuel en langues néerlandaise et française dans lequel figureront les enregistrements des dépôts Benelux, ainsi que toutes les autres mentions requises par règlement d´exécution;
- de délivrer à la requête de tout intéressé, copie des enregistrements. B. Un règlement d´exécution fixe le montant des taxes à percevoir à l´occasion des opérations prévues sous A du présent article ainsi que les prix du recueil et des copies. Article 18 Les ressortissants des pays du Benelux ainsi que les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l´Union constituée par la Convention de Paris qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire Benelux, peuvent, dans le cadre de la présente loi, revendiquer l´application à leur profit, sur l´ensemble dudit territoire, des dispositions de ladite Convention et de l´Arrangement de Madrid. Chapitre II. Des marques collectives Article 19 Sont considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant à distinguer une ou des caractéristiques communes de produits provenant d´entreprises différentes, qui apposent la marque sous le contrôle du titulaire. Le titulaire ne peut faire usage de la marque pour les produits provenant de son entreprise ou d´entreprises à la direction ou à la surveillance desquelles il participe directement ou indirectement. Article 20 Sauf disposition contraire, les marques de produits individuelles et collectives sont soumises à un régime commun. Article 21 Le droit exclusif à une marque collective ne s´acquiert que si un règlement d´usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque. Toutefois, lorsqu´il s´agit d´un dépôt international, le déposant dispose pour déposer ce règlement d´un délai de six mois à compter de la notification de l´enregistrement international prévue par l´article 3, sous
(4)de l´Arrangement de Madrid. 1162 Article 22 Le règlement d´usage et de contrôle concernant une marque collective doit indiquer les caractéristiques communes des produits que la marque est destinée à garantir. Il doit également déterminer les modalités d´un contrôle sérieux et efficace de ces caractéristiques, assorti de sanctions adéquates. Article 23 L´article 4, sous 3 n´est pas applicable au dépôt d´une marque collective effectué par l´ancien titulaire de l´enregistrement d´une marque collective ressemblante ou par son ayant droit. Article 24 Sans préjudice de l´application de l´article 6, le Bureau Benelux ne peut enregistrer le dépôt Benelux d´une marque collective si le règlement d´usage et de contrôle concernant cette marque n´est pas déposé dans les conditions prévues à l´article
- Article 25 Les titulaires de marques collectives sont tenus de notifier soit à l´une des trois administrations nationales, soit au Bureau Benelux, toute modification du règlement d´usage et de contrôle concernant la marque. Cette notification est enregistrée par le Bureau Benelux. La modification n´entre pas en vigueur avant la notification prévue à l´alinéa précédent. Article 26 Le droit d´ester en justice pour réclamer la protection d´une marque collective est réservé au titulaire de la marque. Sans préjudice des dispositions de l´article 13, le droit exclusif à une marque collective permet au titulaire de s´opposer à tout emploi qui serait fait de la marque ou d´un signe ressemblant pour des produits quelconques, sauf à l´égard de celui qui peut se prévaloir d´un droit antérieur à une marque individuelle ressemblante. Dans les mêmes conditions ce droit permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu´il subirait à la suite de cet emploi. Toutefois, le règlement d´usage et de contrôle peut accorder aux personnes admises à faire usage de la marque, le droit d´agir conjointement avec le titulaire ou de se joindre à ou d´intervenir dans l´action engagée par ou contre celui-ci. De même, le règlement d´usage ou de contrôle peut prévoir que le titulaire agissant seul peut faire état de l´intérêt particulier des usagers de la marque et comprendre dans sa demande d´indemnité le dommage particulier subi par un ou plusieurs d´entre eux. Article 27 A. Sans préjudice des dispositions de l´article 14, tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer l´extinction du droit à une marque collective si le titulaire fait usage de la marque dans les conditions visées à l´article 19, deuxième alinéa ou autorise ou tolère l´usage contrairement aux dispositions du règlement d´usage et de contrôle. Lorsque l´action en extinction est introduite par le Ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents. L´action introduite par le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base. B. Le Ministère public peut invoquer la nullité du dépôt d´une marque collective quand le règlement d´usage et de contrôle est contraire à l´ordre public, ou quand il n´est pas conforme aux prescriptions de l´article
- Le Ministère public peut également invoquer la nullité des modifications du règlement d´usage et de contrôle qui seraient contraires à l´ordre public ou aux dispositions de l´article 22 ou qui auraient pour effet d´affaiblir les garanties données par le règlement au public. 1163 Pour statuer sur ces actions, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents; ils prononcent d´office la radiation de l´enregistrement des dépôts ou des modifications annulées. Article 28 Les marques collectives éteintes, annulées et radiées, de même que celles dont le renouvellement n´a pas eu lieu, sans être suivi de la reprise, visée par l´article 23, ne peuvent être employées, à aucun titre, au cours des trois années suivant la date de l´enregistrement de l´extinction, de l´annulation, de la radiation ou de l´expiration de l´enregistrement non renouvelé, sauf par celui qui peut se prévaloir d´un droit antérieur à une marque individuelle ressemblante. Chapitre III. Dispositions transitoires Article 29 Les droits exclusifs acquis en application du droit national, tant en ce qui concerne les marques individuelles que les marques collectives, dans un des pays du Benelux, antérieurement à la date d´entrée en vigueur de la présente loi et non expirée à cette même date, sont maintenus, sous réserve des dispositions de l´article
- A partir de la date susdite, la présente loi leur est applicable. Est également réputé attributif d´un droit exclusif acquis, le premier usage d´un signe, servant à distinguer les produits d´une entreprise et qui aurait constitué une marque si les articles 1 et 2 de la présente loi avaient été d´application. Toutefois, le droit exclusif ainsi réputé acquis n´est pas opposable à ceux qui ont fait usage de ce signe, antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente loi, à moins que l´usage invoqué n´ait été suivi d´un non-usage pendant une période ininterrompue de cinq années. Article 30 Le droit acquis à une marque prend fin, avec effet rétroactif à la date d´entrée en vigueur de la présente loi si, à l´expiration d´un délai d´une année à compter de cette même date, un dépôt Benelux de la marque n´a pas été effectué avec revendication de l´existence du droit acquis et indication, à titre d´information, de la nature et du moment des faits qui lui ont donné naissance et, s´il y a lieu, des dépôts et des enregistrements dont la marque a fait l´objet. Ce dépôt se substitue aux dépôts de la marque existant dans un ou plusieurs des pays du Benelux sans préjudice des droits acquis du fait de ces dépôts. Toutefois, si le déposant revendique un droit acquis en connaissance ou dans l´ignorance inexcusable de l´inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi. Lorsqu´à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi le droit à une marque résulte d´un dépôt international basé sur un enregistrement d´origine effectué en dehors du territoire Benelux, le maintien de ce droit est indépendant des conditions prévues à l´alinéa qui précède. En outre, le droit acquis à une marque collective prend fin avec effet rétroactif à la date d´entrée en vigueur de la présente loi si, lors du dépôt Benelux prévu à l´alinéa 1 un règlement d´usage et de contrôle n´a pas été déposé. Les articles 22, 24 et 27, sous B seront applicables en la matière. Lorsque le droit à une marque collective résulte d´un dépôt international basé sur un enregistrement d´origine effectué en dehors du territoire Benelux, celui-ci prend fin avec effet rétroactif à la date d´entrée en vigueur de la présente loi si, à l´expiration d´un délai d´une année à compter de cette même date, le titulaire de la marque collective n´a pas déposé le règlement d´usage et de contrôle. Les articles 22 et 27 sous B seront applicables en la matière. Article 31 Par dérogation à l´article 10, le premier enregistrement des dépôts Benelux, prévu par l´article 30, a une durée d´une à dix années. Il expire à la date anniversaire du dépôt Benelux, au cours de l´année dont le millésime comporte le même chiffre des unités que celui de l´année au cours de laquelle a pris naissance le droit acquis revendiqué. 1164 Le premier renouvellement de l´enregistrement de ces dépôts peut être requis au moment du dépôt, pour la durée prévue à l´article
- Article 32 Le droit exclusif à une marque, maintenu en application des articles 29 et 30, s´étend à l´ensemble du territoire Benelux à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, ce droit ne s´étend pas au territoire de celui des pays du Benelux: a. où il entrerait en conflit avec un droit acquis par un tiers, maintenu en application des articles 29 et 30; b. où se révélerait un motif d´annulation prévu par l´article 14, sous A, chiffre 1, a et c, et sous 2, par l´article 14, sous B, chiffre 2, et par l´article 27, sous B. Si deux personnes sont titulaires de droits acquis à la même marque respectivement dans deux pays du Benelux, l´extension au troisième pays se fera au bénéfice de celui qui, avant l´entrée en vigueur de la présente loi a fait le premier usage normal de la marque dans ce pays. S´il n´y a pas eu d´usage de la marque dans ce pays au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, l´extension se fera au bénéfice de celui qui a le droit acquis le plus ancien. Article 33 Lorsqu´en application de l´article 32, une marque est la propriété de titulaires différents dans deux ou trois pays du Benelux, le titulaire de la marque dans un de ces pays ne peut s´opposer à l´importation d´un produit revêtu de cette même marque provenant d´un autre pays du Benelux, ou réclamer réparation pour une telle importation, lorsque l´apposition de la marque a été faite par le titulaire de la marque dans cet autre pays ou avec son autorisation, et qu´il existe entre les deux titulaires, des liens d´ordre économique en ce qui concerne l´exploitation du produit en cause. Article 34 A. Le registre Benelux est ouvert aux dépôts le jour qui suit celui de l´entrée en vigueur de la présente loi. Aucun dépôt national n´est plus recevable à partir du jour de cette entrée en vigueur. B. Les dépôts Benelux, prévus par l´article 30 n´entraînent le paiement d´aucune taxe et se font dans les formes déterminées par règlement d´exécution. L´enregistrement de ces dépôts fait mention de la revendication du droit acquis et des indications qui lui sont relatives. C. Les dépôts internationaux basés sur un enregistrement d´origine effectué en dehors du territoire Benelux, existant à la date d´entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits d´office et sans frais dans le registre Benelux à moins que leur titulaire n´ait renoncé, pour l´ensemble des pays du Benelux, à la protection qui en découlait. Article 35 Les dépôts Benelux prévus par l´article 30 quelle que soit leur date réelle, et les dépôts internationaux inscrits dans le registre Benelux comme prévu à l´article 34, sous C sont réputés avoir été effectués à la date d´entrée en vigueur de la présente loi, quant à l´appréciation de leur rang par rapport aux dépôts Benelux ne comportant pas de revendication d´un droit acquis. Le rang des droits acquis dans un pays du Benelux, au sens de l´article 28 s´apprécie, dans ce pays, conformément au droit national appliqué avant l´entrée en vigueur de la présente loi. Chapitre IV. Dispositions générales Article 36 Dans la présente loi, l´expression « territoire Benelux » vise l´ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe. Article 37 A. Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine en matière de marques, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l´obligation litigieuse est née, 1165 a été ou doit être exécutée. Le lieu de dépôt ou de l´enregistrement d´une marque ne peut en aucun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence. Lorsque les critères énoncés ci-dessus sont insuffisants pour déterminer la compétence territoriale, le demandeur peut porter la cause devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence, ou, s´il n´a pas de domicile ou de résidence sur le territoire Benelux, devant le tribunal de son choix, soit à Bruxelles, soit à La Haye, soit à Luxembourg. B. Les tribunaux appliqueront d´office les règles du paragraphe A et constateront expressément leur compétence. C. Le tribunal devant lequel la demande principale prévue dans le paragraphe A est pendante connaît des demandes en garantie, des demandes en intervention et des demandes incidentes, ainsi que des demandes reconventionnelles, à moins qu´il ne soit incompétent en raison de la matière. D. Les tribunaux de l´un des trois pays renvoient, si l´une des parties le demande, devant les tribunaux de l´un des deux autres pays les contestations dont ils sont saisies, quand ces contestations y sont déjà pendantes ou quand elles sont connexes à d´autres contestations soumises à ces tribunaux. Le renvoi ne peut être demandé que lorsque les causes sont pendantes au premier degré de juridiction. Il s´effectue au profit du tribunal premier saisi par un acte introductif d´instance, à moins qu´un autre tribunal n´ait rendu sur l´affaire une décision autre qu´une disposition d´ordre intérieur, auquel cas le renvoi s´effectue devant cet autre tribunal. Article 38 Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l´application de la Convention de Paris, de l´Arrangement de Madrid et des dispositions du droit belge, luxembourgeois ou néerlandais desquelles résulteraient des interdictions d´usage d´une marque. Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966 et 12 octobre 1966; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 27bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est complété par un dernier alinéa libellé comme suit: « Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s´appliquent pas aux véhicules automoteurs équipés d´un servo-frein pneumatique et qui ne sont pas destinés à traîner une remorque ou une semiremorque. » 1166 Art.
- Le 9 e alinéa de l´article 28bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Les surfaces freinées doivent être constamment en liaison avec les roues sans possibilité de désaccouplement; elles doivent être fixées aux roues de façon rigide, ou par l´intermédiaire de pièces non susceptibles de défaillance. Pour le frein de service, la transmission ne peut comporter d´accouplement par engrenages. Les freins sur arbre de transmission sont interdits lorsque le véhicule est équipé d´un pont-moteur à plusieurs rapports de vitesse. Toutefois, il est fait exception pour le frein de stationnement si, par construction, un désaccouplement de la transmission ne peut se produire pendant l´arrêt du véhicule que par une man œuvre de la commande. Dans ce cas, le frein de stationnement ne peut être utilisé comme frein de secours. » Art.
- Le paragraphe h) de l´article 62 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « h) le numéro d´immatriculation avant et arrière d´un véhicule, couvert par un certificat Benelux 4, triptyque ou carnet de passage, dont le titulaire a sa résidence normale en dehors des pays Benelux et qui ne réside que provisoirement au Grand-Duché de Luxembourg pendant un délai maximum de 24 mois, doit être précédé des deux derniers chiffres du millésime de l´année à la fin de laquelle expire la validité de l´immatriculation provisoire. Ces chiffres sont inscrits sur la plaque en blanc l´un au-dessous de l´autre et ont les dimensions fixées sub a) ci-dessus réduites de moitié. » Art.
- L´avant-dernier alinéa de l´article 92 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant: « Lorsque le propriétaire ou détenteur d´un tel véhicule cède, vend, exporte ou détruit son véhicule, il doit en informer par écrit le Ministre des transports dans les quinze jours, même si la cession ou la vente n´est que conditionnelle. » Art.
- Le paragraphe d) sub 3 de l´article 95 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «
- Certificat Benelux 4, triptyque ou carnet de passage dont le titulaire a sa résidence normale en dehors des pays Benelux et qui ne réside que provisoirement au Grand-Duché de Luxembourg pendant un délai maximum de 24 mois. Les numéros d´immatriculation des véhicules faisant l´objet des documents sub 3 sont compris entre 601 et 999 et précédés des deux derniers chiffres du millésime, conformément aux prescriptions de l´article 62 sub h) ci-dessus. » Art.
- Le 4e alinéa de l´article 100 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant: « Toutefois, la preuve de l´existence du contrat d´assurance conclu en Belgique ou aux Pays-Bas peut être rapportée dans les formes admises dans le pays où il est conclu. » Art.
- Nos Ministres des transports, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de la Justice, du Trésor, de l´Intérieur et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
- Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1966 Jean Le Ministre des Transports et des Travaux Publics , Albert Bousser Le Ministre des Affaires Etrangères, du Trésor et de la Justice, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach 1167 Grossherzogliches Reglement vom
- Dezember 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom
- November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.; Gesehen das Gesetz vom
- Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom
- März 1963; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom
- Novembre 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom
- Dezember 1955,
- Juni 1956,
- Dezember 1956,
- Juni 1957,
- Dezember 1957,
- März 1958,
- September 1959,
- April 1960,
- Juli 1960 und
- November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente vom
- April 1962,
- Mai 1963,
- Juli 1963,
- April 1964,
- März 1965,
- Juni 1965, 7.September 1965,
- Dezember 1965,
- Mai 1966,
- August 1966 und
- Oktober 1966; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom
- Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Justiz, Unseres Tresorministers, Unseres Innenministers und Unseres Ministers der Bewaffneten Macht und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Art.
- Der Artikel 27bis des grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt: « Die Bestimmungen der zwei vorhergehenden Absätze sind nicht anwendbar auf Kraftfahrzeuge die mit einer pneumatischen Servobremse ausgestattet sind und die nicht dazu bestimmt sind einen Anhänger oder einen Sattelanhänger zu ziehen. » Art.
- Der
- Absatz des Artikels 28bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Die Bremsflächen müssen in dauernder Verbindung mit den Rädern sein, ohne dass die Möglichkeit besteht, sie von einander loszutrennen; sie müssen fest oder mittels Vorrichtungen, die nicht versagen können, mit den Rädern verbunden sein. Die Kraftübertragungsvorrichtung der Betriebsbremse darf keine Zahnradkupplung begreifen. Bremsen, die auf die Kardanwelle wirken, sind verboten, falls das Fahrzeug mit einem angetriebenen Differential mit mehreren Uebersetzungen ausgerüstet ist. Es besteht jedoch eine Ausnahme für die Feststellbremse wenn in Folge ihrer Bauart, beim Stillstand des Fahrzeuges, ein Auskuppeln der Kraftübertragungsvorrichtung nur durch die Betätigung der Betriebsvorrichtung geschehen kann. In diesem Falle darf die Feststellbremse nichtals Notbremsegebraucht werden. » Art.
- Der Abschnitt h) des abgeänderten Artikels 62 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « h) der vorderen und hinteren Immatrikulationsnummer eines Fahrzeuges, das durch ein Certificat Benelux 4, eine Triptik oder durch ein Carnet de passage gedeckt ist, dessen Inhaber seinen normalen Wohnsitz ausserhalb der Beneluxstaaten hat und der nur vorübergehend bis zu einer Höchstdauer von 24 Monaten im Grossherzogtum ansässig ist, müssen die zwei letzten Ziffern der Jahreszahl des Jahres vorangehen, bei dessen Ende die Gültigkeit der provisorischen Immatrikulation abläuft. Diese Ziffern werden auf die Erkennungstafel in weisser Farbe aufgetragen und zwar so, dass sie untereinander gestellt sind, und weisen die vorstehend unter a) festgelegten, jedoch um die Hälfte herabgesetzten Ausmasse auf. » Art.
- Der vorletzte Absatz des abgeänderten Artikels 92 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt: 1168 « Wenn der Eigentümer oder Halter eines solchen Fahrzeuges sein Fahrzeug abtritt, verkauft, ausführt oder zerstört, muss et innerhalb 2 Wochen den Verkehrsminister davon schriftlich in Kenntnis setzen, selbst wenn die Abtretung oder der Verkauf nur bedingt erfolgt ist. » Art.
- Der Abschnitt d) unter 3 des abgeänderten Artikels 95 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «
- Certificat Benelux 4, Triptik oder Carnet de passage, dessen Inhaber seinen normalen Wohnsitz ausserhalb der Beneluxstaaten hat und der vorübergehend bis zu einer Höchstdauer von 24 Monaten im Grossherzogtum ansässig ist. Die Immatrikulationsnummern der Fahrzeuge, für die eines der unter Ziffer 3 angeführten Zolldokumente ausgestellt wird, liegen zwischen 601 und 999 und es werden ihnen gemäss den Vorschriften des vorhergehenden Artikels 62 unter h) die zwei letzten Ziffern der Jahreszahl vorangestellt. » Art.
- Der
- Absatz des abgeänderten Artikels 100 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt: « Der Beweis über den Abschluss eines in Belgien oder in Holland abgeschlossenen Versicherungsvertrages kann jedoch in der Form erbracht werden, die in dem Lande, wo der Vertrag abgeschlossen ist, zulässig ist. » Art.
- Unser Minister des Verkehrs, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Aussenminister, Unser Justizminister, Unser Tresorminister, Unser Innenminister und Unser Minister der Bewaffneten Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird und am
- Januar 1967 in Kraft treten wird. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1966 Jean Der Verkehrsminister und der Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Albert Bousser Der Aussenminister, der Minister der Justiz und der Tresorminister, Pierre Werner Der Innenminister, Henry Cravatte Der Minister der Bewaffneten Macht, Marcel Fischbach Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg