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Règlement grand-ducal du 14 décembre 1966 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´art. 1er du règlement grand-

1169 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 69 30 décembre 1966 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 décembre 1966 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´art. 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1170 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1966 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1965 portant revision du règlement général sur le service intérieur des Postes . . . . . . . . . . . 1171 Règlement ministériel du 20 décembre 1966 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . 1171 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de la carrière de chaîneur de l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172 . Règlement grand-ducal du 24 décembre 1966 portant modification de l´article 11 du règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174 .. Règlement ministériel du 24 décembre 1966 fixant la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions établis à Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1966 modifiant l´arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´administration des contributions et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176 .. Règlement grand-ducal du 24 décembre 1966 portant modification de l´article 19

(1)du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1966 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177 Règlement ministériel du 28 décembre 1966 fixant les indemnités de séjour revenant aux fonctionnaires de la carrière de cantonnier de l´Administration du Cadastre et de la Topographie 1178 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et la Haute Autorité de la C.E.C.A. relatif à l´application de l´article 56 du Traité de Paris, signé à Luxembourg, le 5 décembre 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés  Modification . . . . . . . . . . 1184 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.  Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1184 1170 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1966 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´art. 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1967 comme suit: A.  Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité Groupe: Taux: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50% IV. Industrie, minières et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,75% V. Artisanat, commerce et professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,10% VI. Bâtiment: terrassement, gros oeuvre, travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,  % VII. Services privés et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60% VIII. Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,  % B.  Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés Groupe: Taux: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour . mémoire II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,40% IV. Secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,10% Art.
  2. Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1966 Jean Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale, Emile Colling Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel 1171 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1966 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1965 portant revision du règlement général sur le service intérieur des Postes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 juin 1949 portant approbation du Traité de l´Atlantique Nord; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Postes et des Télécommunications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . L´article 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1965 portant revision du règlement général sur le service intérieur des postes est complété par la disposition 4° ci-après: 4° les lettres et les cartes postales expédiées ou reçues par les bureaux de poste militaires étrangers appartenant aux forces armées de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord et établis sur le territoire luxembourgeois en temps de guerre et, exceptionnellement en temps de paix, lorsque le cantonnement de ces forces sur le territoire national s´avère nécessaire. Art.
  3. L´article 9, 1° du règlement grand-ducal du 23 décembre 1965 portant revision du règlement général sur le service intérieur des postes est complété par la disposition suivante: Les bureaux de poste visés à l´article 2, 4° peuvent utiliser leurs propres timbres-poste ou marques d´affranchissement. Art.
  4. Notre Ministre des Postes et des Télécommunications est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1966 Le Ministre des Transports, Jean des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Règlement ministériel du 20 décembre 1966 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé au Protocole précité du 25 juillet 1958; Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée; Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l´article 28 du Traité instituant l´Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960; Arrête: Art. 1er. Des contingents tarifaires, à droits réduits ou nuls, sont ouverts pour les marchandises reprises au tableau annexé au présent règlement, sous les conditions et dans les limites déterminées au dit tableau. Les marchandises importées sous le bénéfice de ces contingents tarifaires ne peuvent être réexportées en dehors du territoire de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, dans l´état où elles ont été importées. Art.
  5. Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier
  6. Luxembourg, le 20 décembre
  7. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 1172 Tableau des contingents tarifaires N° du tarif 24.01 Désignation des marchandises Droits Volume d´entrée T = 1000 Période applicables kg Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabacs . . . . . . . . . . . . . . . ceux indiqués dans la colonne C.E. du tarif 73.02 C Ferro-silicium . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption ex 73.02 E I Ferro-chrome contenant en poids 0,10% ou moins de carbone et de 30% exclus à 90% inclus de chrome (ferro-chrome surraffiné) . . . . exemption 80 T 1625 T du 1.
  8. 1967 au 31.
  9. 1967 30 T Conditions L´importation est limitée aux produits originaires et en provenance de la Turquie et doit s´effectuer par les bureaux de Luxembourg et d´Ettelbruck aux conditions déterminées par le Directeur des Douanes. Admission par tous les bureaux des douanes luxembourgeois aux conditions déterminées par le Directeur des Douanes. Vu pour être annexé au règlement ministériel du 20 décembre
  10. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de la carrière de chaîneur de l´administration du cadastre et de la topographie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration du cadastre telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 16 août 1966; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´admission au stage de chaineur de l´administration du cadastre et de la topographie se fait par voie d´examen-concours. Art. 2.
(1)Pour pouvoir participer à l´examen-concours d´avant-stage, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus à la date de l´épreuve sauf dispense d´âge à accorder par le ministre du Trésor dans des cas exceptionnels.
(2)Les candidats doivent produire:
  1. a)un extrait de leur acte de naissance; 1173
  2. b)un certificat de nationalité;
  3. c)un certificat de moralité établi par le bourgmestre ou le commissaire de police de leur résidence;
  4. d)un extrait du casier judiciaire;
  5. e)un certificat médical établi par un médecin désigné par le Gouvernement, constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste, habilitant à un travail régulier et soutenu; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouie, de nature à porter entrave à l´accomplissement parfait de son travail professionnel; enfin qu´il n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination;
  6. f)le certificat d´études primaires;
  7. g)un certificat de l´administration militaire d´où il résulte que l´intéressé a satisfait à ses obligations militaires. Art. 3. L´examen-concours d´avant-stage portera sur les matières suivantes:
  8. a)Langue française (dictée) coef. 1 coef. 1
  9. b)Langue allemande (dictée)
  10. c)Géographie générale du pays coef. 1
  11. d)Arithmétique (les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales, règle de trois, problèmes) coef. 2 Art. 4.
(1)Le nombre des candidats à admettre est fixé d´avance.
(2)Les candidats qui se sont classés en rang utile sont admis au stage dans l´ordre de leur classement.
(3)L´admission au stage est décidée par le Ministre du Trésor. Elle est essentiellement révocable et doit être renouvelée d´année en année. Art. 5. Nul ne peut être nommé chaîneur de l´administration du cadastre et de la topographie 1) s´il n´a subi un stage d´au moins trois années au service de l´administration du cadastre et de la topographie; 2) s´il n´a subi avec succès l´examen d´admission définitive; 3) s´il n´est porteur du permis de conduire pour véhicules automoteurs de la catégorie B. Art. 6. L´examen d´admission définitive portera sur les matières suivantes:
  1. a)Langue française (dictée) coef. 1 coef. 1
  2. b)Langue allemande (reproduction)
  3. c)Arithmétique (questions approfondies sur le programme de l´examen d´admission au stage, calcul des surfaces, problèmes) coef. 2
  4. d)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat coef. 1
  5. e)Pratique professionnelle élémentaire coef. 3 Art. 7. Nul ne peut être nommé chaîneur principal de l´administration du cadastre et de la topographie s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion de la carrière de chaîneur. Pour être admis à cet examen, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen de chaîneur depuis au moins trois années. Art. 8. L´examen de promotion de la carrière de chaîneur portera sur les matières suivantes:
  6. a)Traduction d´un texte français en langue allemande coef. 1
  7. b)Copie d´un plan de situation avec écritures coef. 1
  8. c)Notions élémentaires sur les registres cadastraux (extraits cadastraux et recherche des coef. 2 propriétaires)
  9. d)Notions élémentaires de droit administratif (droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; organisation de l´administration du cadastre et de la topographie) coef. 1
  10. e)Pratique professionnelle (notions élargies) coef. 3 Art. 9. Les examens prévus aux articles 3, 6 et 8 du présent règlement se feront par écrit, exception faite pour la matière prévue sub
  11. e)des articles 6 et 8, et en même temps pour tous les candidats. Ils 1174 auront lieu devant une commission d´au moins trois membres nommés par le Ministre du Trésor. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière. Elle dressera un procèsverbal de ses opérations qu´elle transmettra au Gouvernement. Art. 10.
(1)Sont éliminés à l´examen-concours prévu à l´article 3 les candidats qui ont obtenu moins de la moitié des points dans une des branches.
(2)Sont éliminés aux examens prévus aux articles 6 et 8 les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.
(3)Les candidats désignés à l´alinéa
(2)qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission, sans modifier le classement.
(4)En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat.
(5)En cas d´insuccès à l´examen de promotion le candidat pourra se présenter une nouvelle fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à ces examens. Art. 11. A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. Dispositions transitoires Art. 12.
(1)Les chaîneurs et les chefs-chaîneurs qui, à la date de la promulgation du présent règlement, ont quinze ans de service auprès de l´administration du cadastre et de la topographie peuvent se présenter à l´examen de promotion immédiatement après leur nomination.
(2)Ceux qui ont dix ans de service peuvent se présenter à l´examen de promotion une année après leur nomination.
(3)Ceux qui ont cinq années de service peuvent se présenter à l´examen de promotion deux années après leur nomination. Art.
  1. Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1966 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 24 décembre 1966 portant modification de l´article 11 du règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle a été modifiée par celle du 26 novembre 1966; 1175 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Par dérogation à l´article 11 du règlement grand-ducal du 25 avril 1965 fixant l´organisation Art. de l´administration des contributions directes et des accises, tel que cet article a été modifié par le règlement grand-ducal du 11 juillet 1964, le nombre des bureaux de recette est ramené à dix-neuf par la réunion dans le bureau principal de Luxembourg des bureaux de recette de Luxembourg I à IV. Le préposé du bureau principal de Luxembourg est assisté de trois receveurs principaux. Toutefois dès qu´une vacance se produira parmi les receveurs principaux préposés aux ci-devant bureaux de recette Luxembourg I, II et III, l´un de ces trois receveurs principaux sera remplacé par un receveur de première classe. Art.
  2. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier
  3. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1966 Le Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner Règlement ministériel du 24 décembre 1966 fixant la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions établis à Luxembourg. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par celle du 26 novembre 1966; Arrête: Art. 1er.
(1)La compétence territoriale du bureau principal de recette Luxembourg s´étend, en ce qui concerne les attributions généralement quelconques incombant au service de recette de l´administration des contributions, aux redevables du canton de Luxembourg et de la commune de Lorentzweiler, aux membres du corps diplomatique luxembourgeois à l´étranger ainsi qu´aux redevables nonrésidents.
(2)Ce bureau est, en outre, compétent pour la perception des recettes qui sont ou seront attribuées par décision ministérielle à l´administration des contributions en vertu de l´article 11 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, pour autant que ces perceptions ne sont pas confiées à d´autres bureaux de recette. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er le bureau principal de recette Luxembourg n´est cependant pas compétent pour l´exécution de la législation en matière de taxe sur les véhicules automoteurs concernant les redevables visés à l´article 1er, l´exécution de la législation en cette matière étant confiée au bureau de recette Luxembourg V qui sera désigné à l´avenir par: bureau de recette Luxembourg-autos. Art. 3.
(1)Sans préjudice de la compétence générale du préposé du bureau principal de recette Luxembourg pour l´ensemble des missions incombant à ce bureau sur la base de l´article 1er ci-avant, les receveurs attachés à ce bureau sont chargés d´assister le préposé dans les missions qui lui incombent et notamment dans les domaines ci-après: opérations de recettes et de dépenses avec établissement des pièces comptables et tenue des livres comptables relatifs à ces opérations; surveillance du service électrocomptable, établissement des renseignements statistiques et préparation des travaux de clôture 1176 des journaux; préparation et engagement des poursuites administratives et judiciaires, ainsi que sauvegarde des garanties du Trésor.
(2)Les travaux d´assistance visés à l´alinéa qui précède feront l´objet d´instructions de service. Art.
  1. Le règlement ministériel du 17 décembre 1965 fixant la compétence des bureaux de recette établis à Luxembourg est abrogé. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 décembre 1966 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 24 décembre 1966 modifiant l´arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´administration des contributions et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 20 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´administration des contributions et des accises est complété par la disposition suivante qui en formera l´alinéa dernier: « Par dérogation à l´alinéa qui précède les candidats ayant subi avec succès l´examen de commisrédacteur depuis au moins deux ans peuvent participer aux examens de receveur et de contrôleur de 1967 à condition d´avoir suivi les cours de technologie élémentaire et de programmation de base des ordinateurs et d´avoir obtenu au moins soixante-dix pour cent du total des points à chacun des examens clôturant ces cours. » Art.
  3. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1966 Le Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner Règlement grand-ducal du 24 décembre portant modification de l´article 19
(1)du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence; 1177 Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 19, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, est complété comme suit: «
(1)Des indemnités forfaitaires sont accordées au personnel de l´Administration des Postes et des Télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux, aux fonctionnaires de la carrière du cantonnier des administrations des Ponts et Chaussées, des Services Agricoles, de la Station viticole, du Cadastre et de la Topographie. » Art. 2. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Antoine Krier Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1966 Jean Règlement grand-ducal du 24 décembre 1966 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´art. 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Budget et de notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1967 comme suit: groupe I 8,8 groupe II 8,8 groupe III 8,8 Art. 1er. 1178 Art. 2. Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1966 Jean Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Règlement ministériel du 28 décembre 1966 fixant les indemnités de séjour revenant aux fonctionnaires de la carrière de cantonnier de l´Administration du Cadastre et de la Topographie. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Vu l´art. 19 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel que cet article a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1966; Sur la proposition de Monsieur le Ministre du Trésor; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er janvier 1967 les fonctionnaires de la carrière de cantonnier de l´Administration du Cadastre et de la Topographie bénéficient des indemnités de séjour suivantes:
  1. a)à titre d´indemnité initiale pour déplacements de service 0,2 de l´indemnité de séjour fixée par le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat pour le catégorie D, réduite de 20%;
  2. b)par repas principal pris au dehors, mais non à l´auberge, 40,  fr.;
  3. c)par repas principal pris à l´auberge, 0,4 de l´indemnité de séjour fixée par le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat pour la catégorie D, réduite de 20%;
  4. d)en cas de découcher, l´indemnité de nuit prévue par le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat pour la catégorie D, non réduite. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 décembre 1966 Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner 1179 ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et la Haute Autorité de la C.E.C.A. relatif à l´application de l´article 56 du Traité de Paris, signé à Luxembourg, le 5 décembre 1966. Vu l´article 56 du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, tel qu´il a été modifié dans la suite sur proposition de la Haute Autorité et du Conseil, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et la Haute Autorité de la C.E.C.A. sont convenus de ce qui suit: Art. 1er. En cas d´introduction, dans le cadre des objectifs généraux de la Haute Aurotité, de procédés techniques ou d´équipements nouveaux, ayant pour conséquence une réduction d´une importance exceptionnelle des besoins de main-d´œuvre de l´industrie sidérurgique et minière qui entraînerait dans une ou plusieurs régions des difficultés particulières dans le réemploi de la main-d´œuvre rendue disponible, tout comme en cas de changements profonds des conditions d´écoulement de la production de l´industrie sidérurgique et minière qui, sans être directement liés à l´établissement du Marché commun, placent certaines entreprises dans la nécessité de cesser, de réduire ou de changer leur activité, de façon définitive, la Haute Autorité de la C.E.C.A. et le Gouvernement luxembourgeois interviendront, si nécessaire, en faveur de la main-d´œuvre des entreprises minières et sidérurgiques relevant du Traité, par l´octroi d´aides de réadaptation spéciales, selon les procédures et modalités prévues par le présent accord. Art. 2. Les aides de réadaptation spéciales susceptibles d´être accordées en vertu du présent Accord sont les suivantes: A. Allocation d´indemnité d´attente en cas de chômage, de déclassement professionnel ou de rééducation professionnelle. B. Attribution d´allocations pour frais de réinstallation et de déplacement. C. Financement de la rééducation professionnelle des travailleurs amenés à changer d´emploi. Art. 3. Les aides seront octroyées sur la base de réglementations particulières déterminant les mesures à prendre et les entreprises intéressées et correspondant à la réglementation-type annexée à la présente, faisant partie intégrante du présent Accord. Art. 4. Les procédures d´attribution et de paiement des aides aux bénéficiaires seront assurées par les services gouvernementaux luxembourgeois, la Haute Autorité se réservant toutefois un droit de contrôle. Art. 5. Les fonds nécessaires pour la couverture des dépenses seront avancés par le Gouvernement luxembourgeois qui adressera couramment aux services de la Haute Autorité les pièces justificatives nécessaires en vue de la récupération de la contribution financière de 50%, et dont les modèles seront établis de commun accord. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 5 décembre 1966. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pierre Werner Ministre des Affaires Etrangères Antoine Krier Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines Pour la Haute Autorité de la C.E.C.A. Jean Fohrmann Membre de la Haute Autorité de la C.E.C.A. 1180 ANNEXE  REGLEMENTATION-TYPE Ayant trait aux aides spéciales de réadaptation susceptibles d´être accordées en application des dispositions de l´article 56 du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.  Art. 1er. Les ouvriers et employés pour lesquels une décision a été prise en vertu de l´article 56 du Traité, bénéficieront de l´octroi des aides de réadaptation spéciales déterminées dans les articles qui suivent. Sont toutefois exclus de la présente réglementation:
  5. a)Les travailleurs congédiés pour faute grave ou pour d´autres motifs étrangers à l´éventualité définie;
  6. b)Les travailleurs âgés de plus de 65 ans;
  7. c)Les travailleurs dont la capacité de travail est réduite de plus de 66 2/3% ainsi que les travailleurs qui, pour tout autre motif, n´entrent plus en compte pour l´assignation d´un emploi salarié;
  8. d)Les travailleurs qui prendraient emploi ou domicile à l´étranger, sauf autorisation formelle préalable des services gouvernementaux luxembourgeois. Art. 2. Les aides de réadaptation dont question, conformes à celles prévues par l´article 56 du Traité de Paris du 18 avril 1951, tel qu´il a été complété dans la suite sur proposition de la Haute Autorité et du Conseil CECA, sont les suivantes: A. Allocation d´indemnités d´attente en cas de chômage, de déclassement professionnel ou de rééducation professionnelle. B. Attribution d´allocations pour frais de réinstallation et de déplacement. C. Financement de la rééducation professionnelle des travailleurs amenés à changer d´emploi. A. Allocation d´indemnités d´attente Salaire de référence: Art. 3. L´indemnité d´attente est calculée sur la base de la rémunération mensuelle nette antérieure du travailleur, touchée au cours des trois mois précédant le licenciement. Sont à comprendre dans la rémunération nette de référence, les primes à la production courantes, les primes de rendement courantes, les indemnités de ménage et les prestations en nature; en sont exclues les rémunérations pour heures de travail supplémentaires, les indemnités accordées en compensation de frais réellement exposés, les allocations familiales, les contributions à la sécurité sociale et les impôts sur les salaires. Les rémunérations nettes sont majorées proportionnellement, s´il y a lieu, pour les journées d´incapacité de travail ou de maladie dûment constatées. En aucun cas toutefois, le montant de la rémunération nette de référence ne peut être supérieur à 14.000 francs (quatorze mille) par mois pour les travailleurs replacés, et à 12.000 francs (douze mille) par mois pour les travailleurs en chômage et les travailleurs en rééducation professionnelle. Période d´octroi de l´indemnité d´attente: Art. 4. L´indemnité d´attente est due aux travailleurs en chômage, aux travailleurs replacés et aux travailleurs en rééducation professionnelle répondant aux conditions déterminées ci-après. 1181 La période d´octroi de l´indemnité d´attente est limitée à douze mois, à compter à partir du premier mois qui suit celui du licenciement, quels que soient les changements qui puissent intervenir au cours de ces douze mois dans la situation du travailleur. En cas de rééducation professionnelle, elle peut toutefois être prolongée jusqu´à la fin de la rééducation, sans que la période globale d´octroi de l´indemnité puisse être supérieure à dix-huit mois, à compter à partir du premier mois qui suit celui du licenciement du travailleur. Indemnités complémentaires de chômage: Art. 5. Le travailleur en chômage qui désire bénéficier de l´octroi d´une indemnité d´attente doit être inscrit comme demandeur d´emploi à l´Office national du Travail. En cas de refus de travail, le droit à l´indemnité d´attente est supprimé pour la durée d´un mois, en cas de récidive pour la durée de trois mois. Art. 6. Le montant de base de l´indemnité d´attente revenant au travailleur en chômage est de respectivement 90% de la rémunération nette de référence pour les quatre mois civils suivant immédiatement le mois du licenciement, 80% de la rémunération nette de référence pour les quatre mois qui suivent le premier palier de quatre mois, et 70% de la rémunération nette de référence pour les quatre mois qui suivent le deuxième palier de quatre mois. Art. 7. Le montant différentiel de l´indemnité mensuelle à verser au travailleur en chômage est égal au montant de base de l´indemnité d´attente diminué du montant net des allocations de chômage dues en vertu des dispositions du régime national applicable, et des revenus de travail accessoire éventuels. Art. 8. Lorsque le travailleur en chômage tombe malade, le droit à l´indemnité d´attente est maintenu pour le mois en cours ainsi que pour les trois mois qui suivent, dans la limite de la période maximum de douze mois prévue à l´article 4. Le cas échéant, le montant de l´indemnité d´attente ne peut toutefois dépasser le montant de la différence entre l´indemnité de maladie effectivement touchée et l´indemnité de maladie qui aurait été accordée sur la base de la rémunération antérieure. Allocations de réemploi: Art. 9. Le travailleur replacé qui désire bénéficier de l´indemnité d´attente doit s´adresser à cet effet à l´Office national du Travail. Lorsqu´il quitte son nouvel emploi sans justification valable, le droit à l´indemnité d´attente est supprimé pour la durée d´un mois, en cas de récidive pour la durée de trois mois. Art. 10. Le montant de base de l´indemnité d´attente mensuelle revenant au travailleur replacé est de 90% (quatre-vingt -dix% ) de la rémunération nette de référence. Art. 11. Le montant différentiel de l´indemnité mensuelle à verser au travailleur replacé est égal au montant de base de l´indemnité d´attente diminué du montant de la rémunération touchée auprès du ou des nouveaux employeurs. Le montant net de la nouvelle rémunération sera calculé d´après les principes déjà énoncés à l´article 3 pour la fixation de la rémunération de référence; toutefois les rémunérations pour heures de travail supplémentaires sont à comprendre dans le montant de la nouvelle rémunération. Par ailleurs, le montant de la nouvelle rémunération sera majoré proportionnellement, s´il y a lieu, pour les journées d´absence. 1182 Art. 12. En cas de maladie du travailleur replacé, le droit à l´indemnité d´attente est maintenu pour le mois en cours ainsi que pour les trois mois qui suivent, dans la limite de la période maximum de douze mois prévue à l´article 4. Le cas échéant, le montant de l´indemnité d´attente ne peut toutefois dépasser le montant de la différence entre l´indemnité de maladie effectivement touchée et l´indemnité de maladie qui aurait été accordée sur la base de la rémunération antérieure. Indemnités de rééducation: Art. 13. Le travailleur en rééducation professionnelle touchera, pendant toute la durée de la rééducation, dans la limite cependant de la période maximum de dix-huit mois déterminée à l´article 4, une indemnité d´attente mensuelle égale à 90% (quatre-vingt-dix %) de la rémunération nette de référence. Sont à mettre en déduction de l´indemnité d´attente, les rémunérations et indemnités nettes éventuelles constituant la contrevaleur d´une participation à la production. Art. 14. En cas de maladie du travailleur en rééducation professionnelle, le droit à l´indemnité d´attente est maintenu pour le mois en cours ainsi que pour les trois mois qui suivent, dans la limite de la période maximum de douze mois prévue à l´article 4. Le cas échéant, le montant de l´indemnité d´attente ne peut toutefois dépasser le montant de la différence entre l´indemnité de maladie effectivement touchée et l´indemnité de maladie qui aurait été accordée sur la base de la rémunération antérieure. B. Frais de réinstallation et de déplacement Art. 15. Les aides de réinstallation et de déplacement peuvent être accordées pendant une période de 18 mois à compter à partir du mois qui suit celui du licenciement. Art. 16. Le travailleur replacé contraint de transférer son domicile en raison de son nouvel emploi, peut obtenir le remboursement des frais réels de déménagement dans les conditions suivantes:
  9. a)Il doit s´agir d´un travailleur déjà marié lors de la reprise du travail;
  10. b)Il doit s´agir d´un déménagement réduisant d´une heure de voyage au moins la durée du déplacement journalier vers le nouveau lieu de travail;
  11. c)Le nouveau lieu de travail doit être situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sauf autorisation formelle préalable des services gouvernementaux luxembourgeois. Le remboursement des frais de déménagement n´est dû qu´une seule fois. Art. 17. Les travailleurs répondant aux conditions déterminées à l´article 16 bénéficieront, en dehors du remboursement des frais de déménagement, de l´octroi d´une indemnité forfaitaire de réinstallation. Cette indemnité est de 10.000 francs (dix mille) par ménage; elle est majorée de 1.000 francs (mille) par enfant à la charge du travailleur, jusqu´à concurrence d´un montant maximum de 14.000 francs (quatorze mille). Art. 18. Le travailleur replacé peut obtenir une participation financière aux frais de déplacement journalier entre son domicile et son nouvel emploi, au cas où les dépenses pour frais de transport qui en résultent dépassent les trais antérieurs, et à condition que le nouveau lieu de travail soit situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sauf autorisation formelle préalable des services gouvernementaux luxembourgeois. Le cas échéant, la différence entre les frais de transport sera remboursée à raison de 60%. Le remboursement se fera sur la base des tarifs des transports en commun. C. Frais de rééducation professionnelle Art. 19. Les frais de rééducation professionnelle pourront être couverts pendant une période de 18 mois à compter à partir du mois qui suit celui du licenciement. 1183 Art. 20. Pourront être mis en compte, les frais afférents à la consommation de matériaux, les rémunérations revenant au personnel assurant la rééduction, et les frais de déplacement. Quant aux frais éventuels d´équipement et d´amortissement, le remboursement sera effectué sur la base d´un accord particulier entre le Gouvernement luxembourgeois et la Haute Autorité, compte tenu du prix de revient réel de la formation dispensée. D. Dispositions particulières Art. 21. Les travailleurs touchés par les mesures définies ci-dessus et qui quitteraient leur emploi avant la date initialement prévue pour le congédiement pour prendre emploi auprès d´un autre employeur, sont assimilés aux travailleurs congédiés, à condition toutefois que le départ ait eu lieu de l´accord de l´employeur et de l´Office national du Travail. E. Pratique administrative et modalités financières Art. 22. L´Office national du Travail est chargé de l´application pratique des dispositions qui précèdent, de la vérification des demandes et des pièces justificatives, et de l´établissement des décomptes de liquidation. Art. 23. Un recours contre les décisions prises par l´Office national du Travail est ouvert auprès de la Commission administrative paritaire de cet Office qui décidera en dernier ressort. Le recours est à introduire par lettre recommandée, dans les quatre semaines de la notification de la décision prise. Art. 24. Les fonds nécessaires pour la couverture des dépenses seront avancés par le Gouvernement luxembourgeois qui adressera couramment aux services de la Haute Autorité les pièces justificatives nécessaires en vue de la récupération de la contribution financière de 50%, et dont les modèles seront établis de commun accord. F. Délais de prescription Art. 25. Les licenciements doivent être effectués pour chaque cas de réadaptation au cours des quatre années suivant la date de l´arrêt total de la production dans les cas de fermeture de l´entreprise ou de la mine. En cas de fermeture partielle ou de réduction de l´activité, la date du début de ce délai est fixée de commun accord pour chaque cas. Art. 26. Le travailleur doit introduire une demande en vue de bénéficier d´une aide déterminée pendant les six mois suivant la date à laquelle le droit est ouvert ou que la notification lui en aura été faite, et doit fournir les renseignements et pièces justificatives qui lui sont réclamées au cours des six mois au plus tard suivant la réception de l´avis de l´Office national du Travail. Art. 27. Le Gouvernement luxembourgeois introduit auprès de la Haute Autorité l´ensemble des demandes de remboursement et présente la totalité des pièces justificatives à prendre en considération pour la clôture des comptes au cours des quatre années suivant l´expiration du délai prévue à l´article 25. 1184 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés.  Modification de l´annexe C  II  Moyens accessoires, approuvée par décision ministérielle du 23 décembre 1966. Par décision du 23 décembre 1966 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des employés privés dans sa réunion du 8 décembre 1966, a été approuvée. Texte de la modification: L´annexe C  II. Moyens accessoires  est modifiée comme suit en ce qui concerne les chaussures orthopédiques: « Chaussures orthopédiques sur mesure prescrites par le médecin: 50% des frais d´acquisition, maximum 3.000, fr. la paire. Délai de renouvellement: 1 an. » La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er janvier 1967. Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.  Modifications de l´article 12 C.  Fournitures pharmaceutiques et accessoires  de l´annexe A  Soins médicaux  et de l´annexe B  Art dentaire  approuvées par décision ministérielle du 24 décembre 1966. Par décision du 24 décembre 1966 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics dans sa réunion du 15 décembre 1966 ont été approuvées. Texte des modifications: 1° L´alinéa 1er de l´article 12 C  Fournitures pharmaceutiques et accessoires  est modifié comme suit: « La caisse prend à sa charge 70% du coût des médicaments et articles de pansement ordonnés par le médecin. Toutefois, le taux de remboursement des médicaments homéopatiques ordonnés par le médecin est fixé à 50%. » 2° L´alinéa 2 de l´annexe A  Soins médicaux  est modifié comme suit: « Les honoraires pour les autres actes médicaux sont remboursés sur la base des tarifs du groupe I au taux ci-après: 80% des tarifs de moins de 500 francs, 100% des tarifs de 500 francs et plus. » 3° L´alinéa 1er de l´annexe B  Art dentaire  est modifié comme suit: « Les taux de remboursement sont fixés à: 80% des tarifs de moins de 500 francs prévus pour le groupe I aux chapitres I à VI et XI, 100% des tarifs de 500 francs et plus prévus pour le groupe I aux chapitres I à VI et XI, 60% des tarifs du groupe I prévus aux chapitres VII et VIII, 70% des tarifs du groupe I prévus aux chapitres IX et X. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1967. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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