117 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 7 10 février 1966 SOMMAIRE Règlement ministériel du 25 janvier 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires . . page 118 Règlement grand-ducal du 29 janvier 1966 déterminant la composition de la commission consultative prévue à l´art. 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, son fonctionnement ainsi que ses attributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Loi du 5 février 1966 adaptant le tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation de l´indice du coût de la vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication du barème de l´impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l´année d´imposition 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 118 Règlement ministériel du 25 janvier 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Le Ministre du Trésor, Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale, Vu les articles 7 et 173 du Code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire; Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales ; Vu le paragraphe 3, alinéa 2 de l´ordonnance dite « Lohnsteuer-Durchführungsbestimmungen » du 10 mars 1939 et le paragraphe 1er de l´ordonnance dite « Erste Verordnung über die Vereinfachung des Lohnabzugs » du 1er juillet 1941, maintenus en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits; Vu l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles; Vu le règlement ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires; Arrêtent: Art. 1er Sont prorogées pour l´exercice 1966 les dispositions du règlement ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 janvier
- Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale, Emile Colling Règlement grand-ducal du 29 janvier 1966 déterminant la composition de la commission consultative prévue à l´art. 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, son fonctionnement ainsi que ses attributions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; L´organisme ff. de Chambre d´agriculture et la Commission viticole entendus en leurs avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 119 Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l´économie nationale, de Notre Ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La commission consultative, prévue à l´article 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, comprend six membres, nommés par le Gouvernement en conseil. Elle se compose de deux représentants du ministère de l´agriculture et de la viticulture, d´un représentant du ministère de l´économie nationale, d´un représentant du ministère du trésor, ainsi que de deux représentants de la profession agricole. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. Deux des membres effectifs et un des deux membres suppléants de la profession agricole sont choisis sur une liste double présentée par l´organisme exerçant les attributions de la chambre d´agriculture. Le deuxième suppléant est choisi sur une liste double présentée par la commission viticole. Ce dernier peut assister aux réunions de la commission avec voix consultative, chaque fois que celle-ci est appelée à se prononcer sur des problèmes concernant la viticulture. Art.
- Le président de la commission consultative est nommé par le Gouvernement en conseil. La commission dispose d´un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire désigné par le Ministre de l´agriculture et de la viticulture. Art.
- La commission peut s´entourer d´experts, même de nationalité étrangère. Elle peut, en outre, instituer des groupes de travail. Art.
- La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de deux de ses membres. Pour délibérer valablement, quatre membres de la commission consultative, au moins, doivent être présents. Le secrétaire rédige les projets de procès-verbaux, qui sont soumis à la commission pour adoption définitive. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent. Art.
- Les membres et le secrétaire de la commission consultative, ainsi que les experts et membres des groupes de travail sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Art.
- Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission consultative sont à charge du budget du ministère de l´agriculture et de la viticulture. Art.
- Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l´économie nationale et Notre Ministre du trésor sont chargés de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1966 Jean Pr. le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le secrétaire d´Etat, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´économie nationale, Antoine Wehenkel Le Ministre du trésor, Pierre Werner 120 Loi du 5 février 1966 adaptant le tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation de l´indice du coût de la vie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1966 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les quatre premiers alinéas du paragraphe 32a de la loi de l´impôt sur le revenu sont modifiés comme suit: «
(1)Pour le groupe d´impôt I le tarif de l´impôt est fixé comme suit: fr. 0% pour la tranche de revenu inférieure à 20% » » » comprise entre 23% » » » » 26% » » » » 29% » » » » 32% » » » » 35% » » » » 37% » » » » 39% » » » » 42% » » » » 45% » » » » 47% » » » » 50% » » » » 51% » » » » 54% » » » » 56% » » » » 58% » » » » 60% » » » » 55% » » » » 54% » » » dépassant fr. 39.600 39.600 et 70.800 70.800 » 90.600 90.600 » 116.400 116.400 » 141.600 141.600 » 166.800 166.800 » 192.000 192.000 » 224.400 224.400 » 256.800 256.800 » 307.200 307.200 » 366.000 366.000 » 424.800 424.800 » 489.600 489.600 » 552.000 552.000 » 616.800 616.800 » 734.400 734.400 » 978.000 978.000 » 1.224.000 1.224.000 » 1.725.600 1.725.600.
(2)Pour le groupe d´impôt II le tarif de l´impôt est fixé comme suit: fr. 0% pour la tranche de revenu inférieure à 20% » » » comprise entre 42.000 et 18% » » » » 70.800 » 20% » » » » 90.600 » 21% » » » » 116.400 » 24% » » » » 141.600 » 26% » » » » 166.800 » 28% » » » » 192.000 » 29% » » » » 224.400 » 32% » » » » 256.800 » 36% » » » » 307.200 » fr. 42.000 70.800 90.600 116.400 141.600 166.800 192.000 224.400 256.800 307.200 366.000 121 46% pour la tranche de revenu comprise entre 48% » » » » 49% » » » » 50% » » » » 52% » » » » 55% » » » » 56% » » » » 57% » » » » 58% » » » » 59% » » » » 54% » » » dépassant fr. fr. 366.000 et 424.800 424.800 » 489.600 489.600 » 552.000 552.000 » 616.800 616.800 » 734.400 734.400 » 978.000 978.000 » 1.106.400 1.106.400 » 1.224.000 1.224.000 » 1.480.800 1.480.800 » 2.214.000 2.214.000.
(3)Pour le groupe d´impôt III le tarif de l´impôt est fixé comme suit: fr. 0% pour la tranche de revenu inférieure à 20% » » » comprise entre 13% » » » » 15% » » » » 17% » » » » 19% » » » » 21% » » » » 23% » » » » 25% » » » » 28% » » » » 34% » » » » 39% » » » » 42% » » » » 45% » » » » 48% » » » » 51% » » » » 53% » » » » 55% » » » » 57% » » » » 59% » » » » 54% » » » dépassant fr. 52.800 52.800 et 64.800 64.800 » 75.600 75.600 » 103.200 103.200 » 128.400 128.400 » 141.600 141.600 » 166.800 166.800 » 205.200 205.200 » 256.800 256.800 » 307.200 307.200 » 366.000 366.000 » 424.800 424.800 » 489.600 489.600 » 552.000 552.000 » 616.800 616.800 » 734.400 734.400 » 862.800 862.800 » 1.106.400 1.106.400 » 1.480.800 1.480.800 » 2.214.000 2.214.000.
(4)L´impôt à charge des contribuables du groupe d´impôt IV est déterminé de la façon suivante: 1° en ce qui concerne les revenus ne dépassant pas 264.000 fr., le revenu est divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l´alinéa suivant, d´après les charges d´enfants du contribuable. Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif valable pour le groupe d´impôt III. L´impôt dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu et la multiplication de la cotisation correspondant à une part, est fixé à: 1,3 pour une charge d´enfant, 1,7 pour deux charges d´enfants, 2,2 pour trois charges d´enfants, 122 2,8 pour quatre charges d´enfants, 3,5 pour cinq charges d´enfants, 4,3 pour six charges d´enfants. 2° en ce qui concerne les revenus dépassant 264.000 fr., l´impôt est égal à celui dû pour un même revenu par un contribuable du groupe d´impôt III diminué d´une bonification pour enfants. Celle-ci s´élève :
- a)pour les revenus compris entre 264.000 et 411.600 fr. à: 2% du revenu plus 1.612,80 fr. pour une charge d´enfant, 4% » 3.276, fr. pour deux charges d´enfants, 6% » 4.176, fr. pour trois charges d´enfants, 8% » 4.156,80 fr. pour quatre charges d´enfants, 10% » 4.140, fr. pour cinq charges d´enfants, 12% » 4.704, fr. pour six charges d´enfants; la bonification pour six charges d´enfants est augmentée de 2% du revenu pour chaque charge d´enfant en plus de la sixième.
- b)pour les revenus compris entre 411.600 et 734.400 fr. à: 1% du revenu plus 5.728,80 fr. pour une charge d´enfant, 2% » 11.508, fr. pour deux charges d´enfants, 3% » 16.524, fr. pour trois charges d´enfants, 4% » 20.620,80 fr. pour quatre charges d´enfants, 5% » 24.720, fr. pour cinq charges d´enfants, 6% » 29.400, fr. pour six charges d´enfants; la bonification pour six charges d´enfants est augmentée de 1% du revenu plus 4.116 fr. pour chaque charge d´enfant en plus de la sixième.
- c)pour les revenus dépassant 734.400 fr. à: 13.072,80 fr. pour une charge d´enfant, 26.196, fr. pour deux charges d´enfants, 38.556, fr. pour trois charges d´enfants, 49.996,80 fr. pour quatre charges d´enfants, 61.440, fr. pour cinq charges d´enfants, 73.464 fr. pour six charges d´enfants; la bonification pour six charges d´enfants est augmentée de 11.460 fr. pour chaque charge d´enfant en plus de la sixième. » Art. 2. La présente loi entrera en vigueur à partir de l´année d´imposition 1966. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 5 février 1966 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1165, Sess. ord. 1965 66 123 Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication du barème de l´impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l´année d´imposition 1966. Le Ministre du Trésor, Vu les alinéas 1 à 4 et 7 du paragraphe 32a ajouté à la loi de l´impôt sur le revenu du 27 février 1939 par la loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d´obtention et dépenses spéciales tels qu´ils ont été modifiés par la loi du 5 février 1966 adaptant le tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation de l´indice du coût de la vie; Arrête: er Art. 1 . Le barème annexé au présent arrêté, dont il fait partie intégrante, est applicable à partir de l´année d´imposition 1966 pour l´imposition sur le revenu des personnes physiques. Art. 2. Le présent arrêté, y compris son annexe, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 février 1966 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Voir l´annexe (barème de l´impôt sur le revenu) au Mémorial B N° 11 du 10 février 1966. Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre du Trésor, Vu le paragraphe 32a ajouté à la loi de l´impôt sur le revenu du 27 février 1939 par la loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d´obtention et dépenses spéciales et modifié par les lois des 8 mars 1965 et 5 février 1966 adaptant le tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation de l´indice du coût de la vie; Vu le paragraphe 39 de la loi de l´impôt sur le revenu du 27 février 1939, tel que ce paragraphe a été modifié par la loi précitée du 12 mars 1964; Vu le paragraphe 32 de l´ordonnance d´exécution de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires du 10 mars 1939 tel qu´il a été complété par la loi précitée du 12 mars 1964; Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931; Arrête: Art. 1er. Font partie intégrante du présent arrêté les barèmes spécifiés ci-après et publiés en annexe : 1° barèmes A, B et C applicables aux rémunérations régulières touchées pendant les périodes de paie prenant fin après le 31 décembre 1965; 2° barèmes G1 à G9 applicables aux rémunérations extraordinaires ou non périodiques allouées à partir du 1er janvier 1966; 3° barème D applicable aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition postérieures à 1965. Les barèmes précités remplacent ceux annexés à l´arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Art. 2. Les barèmes visés à l´article 1er sont également applicables aux pensions, rentes et autres prestations de même nature. Toutefois avant l´application des barèmes, les arrérages à prendre en considération sont majorés de 1.000 francs par an, 100 francs par mois, 20 francs par semaine ou 4 francs par jour. 124 Cette majoration n´a pas lieu lorsque la fiche de retenue de l´intéressé porte annotation d´un montant fictif à ajouter à la rémunération. Sont visées par les dispositions de l´alinéa 1er les rentes, pensions ou autres prestations de même nature allouées en raison d´une ancienne occupation salariée, y compris celles versées par l´ancien employeur, et celles servies par une caisse autonome de retraite alimentée par les cotisations des employeurs et des salariés. Art. 3. Avant l´application des barèmes, les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des pensions ainsi que les cotisations versées en raison de l´affiliation obligatoire des salariés à des caisses de maladie, à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et à la Caisse de pension des employés privés sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent. Toutefois les cotisations sociales prévisées ne sont pas déductibles dans la mesure où elles se rapportent à des suppléments de salaire non imposables. Art. 4. Le barème journalier C est applicable aux salaires journaliers versés pour une période de paie de plus de quatre heures. Les périodes de paie hebdomadaire ou mensuelle auxquelles s´appliquent les barèmes respectifs B et A sont censées comporter 6 ou 26 jours ouvrables. Lorsque la période de paie ne correspond ni au mois, ni à la semaine, ni à la journée, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont toutes les positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois entiers, celles du barème mensuel multipliées par le nombre des mois compris dans la période;
- b)pour une période de paie de plusieurs semaines entières, celles du barème hebdomadaire multipliées par le nombre des semaines comprises dans la période;
- c)pour une période de paie ne dépassant pas quatre heures, celles du barème journalier divisées par deux, la cote d´impôt en résultant étant, le cas échéant, arrondie au multiple inférieur de 0,10 fr. ;
- d)dans les autres cas, celles du barème journalier multipliées par le nombre des jours ouvrables compris dans la période de paie. Pour l´application des alinéas qui précèdent les jours fériés autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art. 5. Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt relatives à des périodes de paie mensuelles à condition de faire usage des formules élaborées à cet effet par l´administration des contributions. Art. 6. Les différences de retenue découlant de l´application rétroactive des nouveaux barèmes sont à régulariser par l´employeur moyennant déduction sur la retenue d´impôt courante, lorsque le salarié n´a pas changé d´employeur à partir du 1er janvier 1966. Dans le cas contraire, les montants retenus en trop sont restitués ou bonifiés au salarié sur demande à introduire auprès du bureau de la retenue d´impôt sur les salaires compétent pour le domicile du salarié. Des certificats de rémunération et de retenue d´impôt des différents employeurs sont à joindre à la demande. Art. 7. L´arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux périodes de paie ayant pris fin avant le 1er janvier 1966. Art. 8. Le présent arrêté ainsi que les annexes seront publiés au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Luxembourg, le 7 février 1966 Pierre Werner Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les salaires) au Mémorial B N° 11 du 10 février 1966. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg