Règlement ministériel du 17 février 1967 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 1e
r sont applicables à condition: « 1° qu´il soit établi que la défectuosité des marchandises ou leur non-conformité aux stipulations de la convention sur la base de laquelle l´importation est effectuée, existait déjà au moment de leur déclaration pour la consommation; « 2° que les marchandises soient réexportées à destination ou pour compte de l´expéditeur; « 3° qu´il puisse être constaté que les marchandises réexportées sont bien celles-là mêmes qui ont été importées. « §
- N´est pas considéré comme une utilisation dans le sens du § 1er, un commencement d´utilisation nécessaire à la constatation de la défectuosité des marchandises ou de leur non-conformité aux stipulations de la convention sur la base de laquelle l´importation est effectuée. « §
- Dans le cas où une réexportation définitive des marchandises n´est pas envisagée, l´expéditeur ayant donné son accord pour effectuer gratuitement la réparation desdites marchandises, la restitution peut néanmoins être accordée, à condition que l´intéressé renonce au bénéfice de la franchise prévue à l´égard des marchandises qui sont réimportées après avoir été exportées pour réparation. « §
- Par dérogation au § 2, 2°, la réexportation des marchandises peut, à la demande de l´intéressé, être remplacée par leur destruction sous la surveillance de l´administration. « §
- Lorsque la réexportation ou la destruction des marchandises, au lieu de porter sur un matériel complet, porte sur une ou plusieurs pièces détachées ou sur un ou plusieurs éléments de ce matériel, les dispositions particulières suivantes sont applicables: 109 « 1° si la pièce détachée ou l´élément réexporté ou détruit relève d´une rubrique tarifaire affectée d´un droit inférieur à celui prévu pour le matériel complet, la restitution s´effectue sur la base des droits afférents à la pièce détachée ou à l´élément considéré: « 2° si la pièce détachée ou l´élément réexporté ou détruit relève d´une position tarifaire affectée d´un droit égal ou supérieur à celui prévu pour le matériel complet, la restitution s´effectue sur la base des droits afférents au matériel complet, « 3° si la réexportation ou la destruction des pièces détachées ou des éléments a pour conséquence de ranger le matériel primitivement importé sous une rubrique tarifaire affectée d´un droit supérieur à celui prévu pour le matériel importé à l´état complet, la restitution des droits n´est pas accordée. « § 7.
§ 1e
r ne sont pas applicables aux marchandises: « 1° qui, avant leur déclaration pour la consommation, ont été importées à l´essai sous le régime de l´admission temporaire; « 2° dont le prix d´achat, comparé à celui d´articles similaires, devait raisonnablement faire supposer à l´intéressé qu´elles seraient, en tout ou en partie, défectueuses ou invendables. « § 8. La demande en restitution doit parvenir dans le délai de six mois à compter du jour de la délivrance du document. « Art. 19bis, § 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur les marchandises ci-après, qui ont été réexportées sans avoir été utilisées en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, ou, pour certaines d´entre elles, après n´y avoir été utilisées que dans la mesure indiquée: « 1° marchandises dont la commande est entachée d´une erreur manifeste; « 2° machines, engins et appareils qui, au moment de leur mise en usage ou très peu de temps après, se révèlent impropres à effectuer d´une manière satisfaisante les travaux pour l´exécution desquels ils ont été commandés; « 3° matières qui, au moment de leur mise en oeuvre ou très peu de temps après, se révèlent ne pas convenir aux machines, engins et appareils qui doivent les travailler. « § 2.
§ 1e
r sont applicables à condition: « 1° que l´expéditeur des marchandises accepte de les reprendre; « 2° que les marchandises soient réexportées à destination ou pour compte de l´expéditeur; 3° qu´il puisse être constaté que les marchandises réexportées sont bien celles-là mêmes qui ont été importées; « 4° que l´intéressé administre la preuve, en ce qui concerne les marchandises visées au § 1er, 2° et 3°, qu´au moment de la déclaration pour la consommation, ces marchandises étaient destinées à un uti- lisateur déterminé. « §
- En ce qui concerne les marchandises mentionnées au § 1er, 1°, n´est pas considéré comme une utilisation au sens de cette disposition, un commencement d´utilisation nécessaire à la constatation de l´erreur commise lors de la commande. « §
- Dans le cas où une réexportation définitive des marchandises visées au § 1er, 2° et 3°, ne serait pas envisagée, l´expéditeur ayant donné son sccord pour effectuer gratuitement la mise au point desdites marchandises, la restitution peut néanmoins être accordée à condition que l´intéressé renonce au bénéfice de la franchise prévue à l´égard des marchandises qui sont réimportées après avoir été exportées pour être mises au point. « §
- Par dérogation au § 2, 2°, la réexportation des marchandises peut être remplacée par leur destruction sous la surveillance de l´administration, lorsque l´expéditeur, au lieu de reprendre les marchandises, a marqué son accord pour la destruction. « §
- Les dispositions de l´article 19, § 6, sont d´application lorsque la réexportation ou la destruction des marchandises, au lieu de porter sur un matériel complet, porte sur une ou plusieurs pièces détachées, ou sur un ou plusieurs éléments de ce matériel. « § 7.
§ 1e
r ne sont pas applicables aux marchandises qui: « 1° avant leur déclaration pour la consommation, ont été importées à l´essai sous le régime de l´admission temporaire; 110 « 2° sont réexportées pour insuffisance de qualité, si la valeur d´achat comparée à celle d´articles similaires, devait raisonnablement faire supposer à l´intéressé que les marchandises seraient, en tout ou en partie, sans emploi ou inutilisables. « § 8. La demande en restitution doit parvenir dans le délai d´un an à compter du jour de la délivrance du document. « Art. 19ter. § 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises qui, par suite de mesures prises par l´autorité compétente, ne peuvent être utilisées pour le but en vue duquel elles ont été importées. « § 2.
§ 1
er sont applicables à condition: « 1° que les marchandises n´aient pas été utilisées en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas ; « 2° que les marchandises soient réexportées ou qu´elles soient détruites sous la surveillance de l´Administration; « 3° qu´il puisse être constaté que les marchandises réexportées ou détruites sont bien celles-là mêmes qui ont été importées. « §
- Les dispositions de l´article 19, § 6, sont d´application lorsque la réexportation ou la destruction des marchandises, au lieu de porter sur un matériel complet, porte sur une ou plusieurs pièces détachées, ou sur un ou plusieurs éléments de ce matériel. « §
- La demande en restitution doit parvenir dans le délai d´un an à compter du jour de la délivrance du document. » Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars
- R. HENRION. Bruxelles, le 19 décembre 1966 Règlement grand-ducal du 23 février 1967 portant désignation d´un emploi à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, tel que ledit article a été modifié par la loi du 16 août 1966; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Un emploi d´inspecteur au Ministère de la Santé Publique (Clinique pédiatrique de l´Etat) est désigné comme emploi à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire actuel peut avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale tel que cet article a été modifié par la loi du 16 août
- Art.
- Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Publique, est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, Palais de Luxembourg, le 23 février 1967 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg