117 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 13 28 février 1967 SOMMAIRE Loi du 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 119 Loi du 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 1967 et celle du Conseil d´Etat du 21 février 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d´un membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1967: 1° à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique; 2° à modifier ou à compléter des règlements d´administration publique ou arrêtés pris:
- a)soit sur le fondement de l´état de nécessité consécutif à la guerre;
- b)soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre; de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique; de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif; de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif; de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif; 118 de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24 décembre 1947, le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951, le 24 décembre 1952, le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955, le 22 décembre 1956 et le 21 décembre 1957, de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières, de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1° d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2° d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix et des lois des 2 janvier 1963, 4 janvier 1964, 9 janvier 1965 et 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
- c)soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub
- a)et b). Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf le droit pour le Grand-Duc d´abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution de l´état de nécessité et des lois ci-dessus. Art. 2. Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000, francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément. Art. 3. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 25 février 1967 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Antoine Krier Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Doc. parl. N° 1162, sess. ord. 1966/1967 119 Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grandducal du 15 août 1964. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er, alinéa premier de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant: Art. 1er, alinéa 1. Le réseau téléphonique du pays est divisé en sept secteurs. Art. 2. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant: Art. 2. Est dénommé:
- a)bureau central automatique téléphonique, une installation permettant l´établissement automatique de communications téléphoniques;
- b)raccordement téléphonique principal, une installation téléphonique comprenant au moins l´organe de sélection au central téléphonique et une ligne principale, reliant le poste principal au central automatique;
- c)ligne principale, une ligne reliant au central téléphonique une installation comportant un poste principal et éventuellement des postes supplémentaires et des appareils accessoires;
- d)poste principal, un poste téléphonique relié au central téléphonique par une ligne principale et ayant un numéro d´appel;
- e)poste supplémentaire, un poste téléphonique relié à un poste téléphonique principal et pouvant être connecté à la ligne principale;
- f)appareil accessoire, tout dispositif facilitant l´échange des communications téléphoniques;
- g)poste d´abonné ou raccordement d´abonné, un poste ou un raccordement téléphonique mis à l´usage d´un particulier contre paiement d´une redevance d´abonnement;
- h)raccordement public ou poste public ou cabine publique, raccordement téléphonique à l´usage du public contre paiement des communications établies. Art. 3. L´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant: Art. 4. On distingue:
- a)les abonnements ordinaires: les engagements afférents sont passés pour une durée minimum d´un an; toutefois, l´Administration est autorisée, dans des cas spéciaux, à exiger des abonnements d´une durée plus longue; 120
- b)les abonnements temporaires: ces abonnements, dont la durée est inférieure à un an, peuvent être concédés dans certaines circonstances, telles que concours, congrès, expositions, compétitions sportives, fêtes publiques, etc., à des conditions qui tiennent compte du caractère de ces manifestations. Les abonnements prennent cours à partir de la date de la mise en service de l´installation concédée. Art. 4. L´article 5, alinéa 3 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est supprimé. Art. 5. L´article 7, alinéa 4 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par la disposition suivante : Art. 7, alinéa 4. Sauf convention contraire, tout le matériel entrant dans la composition d´une installation téléphonique est la propriété de l´Administration. Art. 6. L´en-tête de l´article 13 ainsi que l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont remplacés par les dispositions suivantes: 1. Postes supplémentaires et appareils accessoires établis et entretenus par l´Administration. Art. 13. L´abonné peut faire établir par l´Administration des postes supplémentaires et des appareils accessoires dans l´aire de raccordement du central auquel est relié le poste principal:
- a)à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal;
- b)dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve établi le poste principal;
- c)sur d´autres propriétés séparées de celles où se trouve établi le poste principal. Dans des cas exceptionnels, l´Administration peut concéder, aux conditions à déterminer par elle, des postes supplémentaires à établir dans un autre réseau que celui dont fait partie le poste principal auquel ils seront reliés. Un poste supplémentaire n´est concédé que lorsque ce poste sert à l´usage de l´abonné ou d´une personne attachée à son service. Toutefois un poste supplémentaire peut être mis à la disposition d´un tiers dans le cas mentionné sub a). Art. 7. L´en-tête de l´article 14 et l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont modifiés comme suit: 2. Postes supplémentaires et appareils accessoires établis et entretenus par des firmes agréées par l´Administration des P. et T. Art. 14. L´abonné a la faculté de charger des firmes qui sont spécialement agréées par l´Administration des P. et T. de l´établissement, de l´entretien et de modifications des lignes, des postes supplémentaires et des appareils accessoires à l´intérieur du même bâtiment ou de la même propriété où se trouve établi le raccordement principal, ou bien à l´intérieur des bâtiments situés sur d´autres propriétés séparées de celle où se trouve établi le raccordement principal. Il doit obtenir au préalable l´autorisation de l´Administration qui fixe aussi les conditions techniques de l´installation. L´abonné doit veiller à l´entretien régulier, par des hommes du métier, de son installation fournie par des firmes agréées. L´Administration a le droit de vérifier les installations en question et de suspendre le service avec ces stations s´il est constaté qu´elles sont la source de dérangements dans le réseau. Les concessionnaires sont tenus de signaler à l´Administration des P. et T. les changements apportés aux installations. Art. 8. L´article 16, dernier alinéa de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant : Art. 16, dernier alinéa. L´Administration peut autoriser à titre tout à fait exceptionnel, l´établissement de lignes transversales entre deux postes principaux de titulaires différents raccordés soit à un 121 même bureau central, soit à deux bureaux centraux de raccordement différent. Ces lignes sont sujettes aux mêmes conditions que les lignes transversales reliant les postes principaux d´un même abonné. Art. 9. L´en-tête de l´article 17 et l´article 17 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, ont la teneur suivante : E. Installations ne pouvant pas accéder au réseau public (installations non-réseau). Art. 17. L´Administration des P. et T. et les firmes agréées peuvent se charger de l´établissement et de l´entretien d´installations téléphoniques ne pouvant pas accéder au réseau public que des particuliers demandent pour leur usage ou celui d´une personne attachée à leur service. De même, elles peuvent se charger de la fourniture, de l´installation et de l´entretien des postes ainsi raccordés. Art. 10. L´article 18 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant: Art. 18. Toute ligne téléphonique non-réseau qui emprunte en tout ou en partie le domaine de l´Etat, d´une commune ou la propriété d´un tiers ne peut être établie et entretenue que par des firmes agréées et qu´après autorisation préalable de l´Administration des P. et T. qui fixe également les conditions d´établissement. Dans tous les cas, le particulier doit obtenir l´autorisation des propriétaires et occupants des immeubles sur lesquels ou sous lesquels les fils conducteurs doivent être établis; il supporte tous les frais et indemnités à résulter de ce chef. Art. 11. L´article 19 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié comme suit: Art. 19. L´Administration des P. et T. n´assume aucune responsabilité du chef d´interruptions de service éventuelles de lignes et d´installations non-réseau établies par elle; elle est cependant tenue d´exécuter les travaux de réparation nécessaires le plus tôt possible. Art. 12. L´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 20. La part contributive aux frais d´installation et les redevances d´abonnement de la ligne et des appareils sont fixées aux articles 32 et 33 du présent règlement. Art. 13. L´article 21 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié comme suit; Art. 21. L´intéressé peut demander que son installation non-réseau soit raccordée au réseau téléphonique de l´Etat. Après le raccordement, ladite installation est sujette aux taxes prévues pour les installations raccordées au réseau téléphonique de l´Etat. Les frais de raccordement sont dus par l´intéressé. Art. 14. L´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant: Art. 22. Les lignes spécialisées sont des lignes téléphoniques du réseau général que l´Administration concède aux particuliers sous le régime de la location. Les lignes spécialisées ne peuvent être utilisées que pour l´échange de communications concernant exclusivement les affaires personnelles des correspondants ou celles de leurs établissements. Elles ne peuvent être cédées à des tiers. Les postes ou appareils spéciaux y reliés ne peuvent être, en aucune manière mis à la disposition du public. Les lignes spécialisées ne peuvent être, en aucun cas, reliées au réseau public. Il ne sera loué de ligne téléphonique dans une relation donnée que si le nombre de circuits desservant cette relation le permet ; l´Administration se réserve le droit de reprendre les circuits loués si l´intérêt du service général l´exige. Les appareils et équipements permettant l´exploitation des lignes spécialisées doivent satisfaire aux conditions techniques fixées par l´Administration, 122 La location doit porter au minimum sur un mois. Toutefois, les circuits de modulation et de contrôle pour transmissions radiophoniques peuvent être louées à horaire limité. Art. 15. L´article 23 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 23. L´Administration des P. et T. met à la disposition du public des postes installés dans les bureaux postaux, auprès des particuliers et sur la voie publique. Art. 16. L´article 27 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant: Art. 27. Sur demande écrite de l´abonné, l´Administration peut accorder la transcription d´un abonnement ordinaire:
- a)à toute personne lui succédant dans le local ou la demeure où se trouve aménagé le poste principal ;
- b)à son successeur légal, commercial ou industriel, etc., que ce dernier habite ou non le local ou la demeure où est aménagé le poste principal. En cas de reprise d´un abonnement téléphonique: indiqué sub a), le raccordement doit rester dans le même local ou dans la même demeure; indiqué sub b), le raccordement peut, aux conditions de taxes fixées pour le déplacement d´une installation téléphonique, être déplacé dans un autre local ou demeure. La déclaration de reprise doit être signée par l´abonné sortant et contresigné par l´abonné entrant ; le dernier est engagé dès la signature. Tous les droits et obligations inhérents à un abonnement au réseau téléphonique sont transmis à la personne qui reprend l´abonnement. Le paiement des taxes et redevances téléphoniques ne doit pas subir d´interruption; l´abonné qui a repris un abonnement téléphonique est responsable envers l´Administration de l´arriéré non encore réglé par son prédécesseur. En cas de décès du titulaire marié, l´abonnement continue à courir sous le nom du conjoint survivant. Les héritiers peuvent aux conditions générales fixées pour la reprise d´un abonnement: maintenir l´abonnement en leur nom collectif; céder l´abonnement à l´un deux; céder l´abonnement à un tiers. L´abonné qui en cas de départ ne dispose pas de son raccordement reste, en principe, responsable du paiement des taxes et redevances téléphoniques et de l´usage de son raccordement téléphonique. L´abonnement est transcrit d´office à l´usager du raccordement, sans qu´à cet effet la signature de l´ancien titulaire soit requise, lorsque l´usager prouve que: il est successeur de l´ancien abonné; il a payé de ses deniers les taxes et redevances téléphoniques pendant une période de 6 mois consécutifs au moins. En principe, le titulaire d´un abonnement est tenu de signaler à l´Administration tout changement de nom et de raison sociale. La reprise d´un abonnement au téléphone donne lieu au paiement d´une taxe de reprise fixée par le présent règlement. Ladite taxe est à la charge de l´abonné entrant et est perçue pour chaque raccordement principal repris. Sont exonérées de taxe, les reprises effectuées au profit du conjoint, d´un ascendant ou descendant en ligne directe. Art. 17. L´en-tête de l´article 32 et l´article 32 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont remplacés par les dispositions suivantes: 123 A. Part contributive aux frais d´installation des appareils et des lignes établis par l´Administration des P. et T. Art. 32. La part contributive aux frais d´installation des appareils et des lignes établies par l´Administration des P. et T., demandés sous le régime de l´abonnement ordinaire, est fixée comme suit :
- a)pour chaque raccordement principal ou pour un poste public communal relié au central de rattachement normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750, fr.
- b)pour chaque raccordement principal relié à un central autre que le central de rattachement normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750, fr.
- c)pour chaque poste supplémentaire installé dans l´aire de raccordement du central auquel est relié le poste principal: 1° le poste supplémentaire est établi à l´intérieur du même bâtiment où se trouve le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450, fr. 2° le poste supplémentaire est établi dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve établi le poste principal 750, fr. pour le 1er poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450, fr. pour chaque poste supplémentaire en plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour la ligne supplémentaire par hm indivisible pour autant que celle-ci dépasse 50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200, fr. 3° le poste supplémentaire est établi sur une autre propriété séparée de les parts contributives celle où se trouve établi le poste principal aux frais d´installation indiquées sub
- c)2° sont à appliquer.
- d)pour chaque poste supplémentaire établi en dehors de l´aire de raccordement du central auquel est relié le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les parts contributives aux frais d´installation sont fixées dans chaque cas par l´Administration
- e)pour chaque ligne transversale reliant des postes principaux installés: 1° dans l´aire de raccordement du même central: par hm de ligne indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200, fr. 2° dans l´aire de raccordement de centraux de rattachement différents: pour les tronçons de lignes établis à l´intérieur de l´aire de rattachement de chaque central par hm de ligne indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200, fr. aucune part contributive aux frais d´installation n´est perçue pour le tronçon de ligne réalisé moyennant les conducteurs d´une ligne de jonction
- f)pour chaque ligne spécialisée (ligne de signalisation, ligne de télécommande, ligne de télémesure, ligne pour transmissions de données, ligne pour transmissions radiophoniques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les parts contributives aux frais d´installation indiquées sub
- e)
- g)lorsque la construction d´une ligne quelconque donne lieu à des frais extraordinaires, la part contributive aux frais d´installation est fixée par l´Administration des P. et T. en rapport avec les frais de main-d´œuvre et de matériel 124
- h)pour un commutateur manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215, fr.
- i)pour un commutateur automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, fr.
- j)pour une sonnerie supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215, fr.
- k)pour une sonnerie étanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500, fr. I) pour un dispositif d´appel sur poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260, fr.
- m)pour une prise de courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225, fr.
- n)pour un second récepteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260, fr. La part contributive aux frais d´installation des appareils accessoires non prévus par le présent règlement est fixée dans chaque cas par l´Administration des P. et T. en rapport avec les frais de main-d´oeuvre et de matériel. L´établissement d´un raccordement temporaire est sujet au paiement des frais réels (main-d´oeuvre et matériel non récupéré) résultant de l´installation et de l´enlèvement des lignes; toutefois, la part contributive aux frais d´installation d´un raccordement principal est portée en compte lorsque les frais susdits n´atteignent pas ce montant. Une surtaxe en rapport avec le prix de revient est perçue pour l´établissement d´un poste à prépaiement. Art. 18. L´article 33 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 33. I) Installations téléphoniques établies et entretenues par l´Administration des P. et T. L´usage des installations téléphoniques établies sous le régime de l´abonnement ordinaire donne lieu au paiement des redevances annuelles suivantes: A) Raccordements principaux
- a)pour chaque raccordement principal 1° relié au central de rattachement normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200, fr. 2° relié à un central autre que le central de rattachement normal . . . . . . . redevance à fixer dans chaque cas par l´Administration.
- b)pour chaque poste à prépaiement établi et entretenu par l´Administration des P. et T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . un supplément à la redevance d´un raccordement principal de 1800, fr. B) Postes supplémentaires
- a)postes supplémentaires pouvant accéder au réseau public. pour chaque poste supplémentaire pouvant accéder au réseau public, établi dans l´aire de raccordement du central auquel est relié le poste principal 1° à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal 300, fr. 2° dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360, fr. pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle-ci dépasse la longueur de 50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, fr. 3° sur une autre propriété séparée de celle où se trouve établi le poste principal pour le premier poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360, fr. 300, fr. pour chaque poste supplémentaire en plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour la ligne supplémentaire par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, fr. taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées . . . . . . . . 1000 unités de taxes de conversation 125
- b)postes supplémentaires ne pouvant pas accéder au réseau public pour chaque poste supplémentaire ne pouvant pas accéder au réseau public, établi dans l´aire de raccordement du central auquel est relié le poste principal. 1° à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal 180, fr. 2° dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240, fr. pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle-ci dépasse la longueur de 50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, fr. 3° sur une autre propriété séparée de celle où se trouve établi le poste principal pour le premier poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240, fr. 180, fr. pour chaque poste supplémentaire en plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, fr. pour la ligne par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 unités de taxes de taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées conversation C) Installations téléphoniques ne pouvant pas accéder au réseau téléphonique (installations non-réseau)
- a)pour chaque poste ne pouvant pas accéder au réseau, établi sur la même propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180, fr. 60, tr. pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle-ci dépasse 50 m.
- b)pour chaque poste établi sur une autre propriété non contigue 240, fr. pour le premier poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180, fr. pour chaque poste en plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, fr. pour la ligne par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées . . . . . . . . . . . 1000 unités de taxe de conversation D) Lignes transversales toute ligne transversale reliant
- a)deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement du même central 60, fr. pour la ligne par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées . . . . . . . . . . . 1000 unités de taxes de conversation
- b)deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement de deux centraux distincts faisant partie du même secteur taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées . . . . . . . . . . . 12.000 unités de taxes de conversation pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les centraux aux locataires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200, fr.
- c)deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement de deux centraux faisant partie de deux secteurs distincts taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées . . . . . . . . . . 24.000 unités de taxes de conversation pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les centraux aux locataires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200, fr. Lorsqu´une ligne emprunte la propriété d´autrui et relie deux abonnés distincts les redevances indiquées 126 sub I), B), a, 3° et b, 3°, sub C), b), sub D) et sub II), b), sont majorées d´un droit annuel égal à 5000 unités de taxes de conversation. E) Lignes spécialisées toute ligne spécialisée
- a)ne dépassant pas l´aire de raccordement d´un même central 60, fr. par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées . . . . . . . . . . . 1000 unités de taxes de conversation
- b)empruntant une ligne de jonction reliant deux centraux d´un même secteur taxes forfaitaire annuelle pour correspondances échangées . . . . . . . . . . . . . 12.000 unités de taxes de conversation pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les centraux aux locataires. 1200, fr.
- c)empruntant une ligne de jonction reliant deux centraux de secteurs distincts taxes forfaitaire annuelle pour correspondances échangées . . . . . . . . . . . . . 24.000 unités de taxes de conversation pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les centraux aux locataires. 1200, fr. Les taxes forfaitaires annuelles pour correspondances échangées indiquées sub
- a)
- b)
- c)sont majorées de 25% lorsque les circuits mis à disposition, sous le régime de la location, sont des circuits prévus spécialement pour les transmissions radiophoniques. F) Appareils accessoires
- a)pour un commutateur manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, fr.
- b)pour un commutateur automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180, fr.
- c)pour une sonnerie supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, fr.
- d)pour une sonnerie étanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240, fr.
- e)pour un dispositif d´appel sur un poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . 120, fr.
- f)prises de courant 120, fr. pour les deux premières prises ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, fr. pour chacune des suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La redevance d´abonnement pour les appareils accessoires non relevés au présent article est fixée dans chaque cas par l´Administration des P. et T. Il) Installations téléphoniques établies et entretenues par les firmes agréées. L´usage des postes supplémentaires établis par les firmes agréées sous le régime de l´abonnement ordinaire donne lieu au paiement des redevances annuelles suivantes: pour chaque poste supplémentaire pouvant accéder au réseau téléphonique
- a)établi sur la même propriété que le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, fr.
- b)établi sur une autre propriété séparée de celle où se trouve établi le poste principal 120, fr. pour le premier poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, fr. pour chaque poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, fr. pour la ligne par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 unités de taxes de taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées . . . . . . . . . . conversation Art. 19. L´en-tête de l´article 34 et l´article 34 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont supprimés. 127 Art. 20. L´article 36 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 36. L´abonné a droit, soit à un poste mural, soit à un poste portatif. L´établissement d´installations de types d´un usage non courant dans l´Administration est sujet au paiement des frais à fixer dans chaque cas. Art. 21. L´article 37 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 37. L´échange de postes et d´appareils accessoires est sujet aux taxes suivantes:
- a)échange d´un poste mural en usage contre un poste portatif . . . . . . . . . . . . 200, fr.
- b)échange d´un poste portatif en usage contre un poste mural . . . . . . . . . . . . 200, fr.
- c)échange d´un poste mural ou d´un poste portatif en parfait état de fonctionnement contre un poste du même type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, fr.
- d)échange d´un poste mural ou d´un poste portatif en usage contre un type de luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . taxe à fixer en rapport avec le prix de revient
- e)échange des appareils accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . taxe à fixer en rapport avec le prix de revient.
- f)renouvellement d´une pile électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, fr. Art. 22. L´article 38 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 38. L´Administration attribue les numéros d´appel; l´abonné n´a pas le droit d´exiger un numéro déterminé. L´Administration se réserve le droit de changer le numéro d´appel d´un raccordement téléphonique sans que l´abonné puisse faire valoir à ce sujet une revendication quelle qu´elle soit. Une taxe de 150, fr. est perçue pour le changement d´un numéro d´appel effectué à la demande de l´abonné. L´abonné disposant de plusieurs numéros d´appel distincts peut demander que ces numéros soient groupés. L´échange éventuel desdits numéros d´appel en vue de constituer une série de numéros ainsi que le renvoi des numéros d´appel libérés sur le dispositif des abonnés absents, pour une durée déterminée, sont effectués sans frais pour l´abonné. L´Administration est en droit de procéder d´office au groupage des numéros d´appel d´un abonné, chaque fois que l´écoulement normal du trafic téléphonique à destination de l´abonné ne peut plus être assuré d´une manière satisfaisante. Seul le premier numéro de la série des numéros d´appel groupés est publié à l´annuaire des abonnés au téléphone; ce numéro est suivi d´un signe distinctif. Art. 23. L´article 39 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié comme suit: Art. 39. Les frais de déplacement des postes et d´appareils accessoires sont fixés comme suit: 1° pour le déplacement d´un poste principal ou d´un poste supplémentaire:
- a)dans la même pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180, fr.
- b)dans le même bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360, fr.
- c)dans un autre bâtiment situé sur la même propriété . . . . . . . . . . . . . . . . 450, fr.
- d)dans une autre propriété du même réseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550, fr.
- e)dans un autre réseau (pour les postes principaux seulement) . . . . . . . . 650, fr. 128 2° pour le déplacement d´appareils accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . montant réel des frais occasionnés. 3° pour le déplacement d´un poste principal auquel sont reliées d´autres installations:
- a)taxe afférente sub 1° pour le poste principal;
- b)surtaxe calculée en raison des frais supplémentaires occasionnés. 4° pour le déplacement de fils conducteurs à l´exclusion de postes téléphoniques ou d´appareils accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . montant réel des frais occasionnés. Pour le déplacement des lignes supplémentaires reliées ou non au réseau public, il n´est perçu aucune surtaxe de ligne si la longueur de la nouvelle ligne est égale ou inférieure à celle de l´ancienne ligne ; toutefois, si la longueur de la nouvelle ligne dépasse celle de l´ancienne ligne, l´abonné paie le supplément de part contributive pour la différence de longueur. Art. 24. L´article 40 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié comme suit: Art. 40. La taxe de reprise d´un abonnement au réseau téléphonique dont question à l´art. 27 du présent règlement est fixée à 200, fr. Art. 25. L´en-tête de l´article 42 et l´article 42 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont supprimés. Art. 26. L´article 43 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant: Art. 43. Le trafic téléphonique interne s´écoule automatiquement, le demandeur établissant luimême la communication désirée. Les communications privées ordinaires à destination de postes étrangers, admis au service téléphonique automatique avec le Grand-Duché, sont établies par sélection directe. Les demandes de communications à destination de postes étrangers, ne bénéficiant pas du service téléphonique automatique avec le Grand-Duché, sont transmises par l´expéditeur au bureau de Luxembourg-Téléphones qui se charge de l´établissement des communications. L´Administration peut percevoir sur le demandeur une surtaxe de deux unités de taxe interne pour chaque communication internationale privée ordinaire, établie par le bureau de Luxembourg-Téléphones et demandée à destination de postes étrangers, admis au service téléphonique automatique. Art. 27. L´article 48, alinéa 3 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié comme suit: Art. 48, alinéa 3,
- b)les frais de remise à domicile, soit 12, francs. Art. 28. L´article 49 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 49. L´abonné peut transmettre par téléphone au bureau télégraphique de l´Etat, désigné à cette fin, toute correspondance à expédier par voie télégraphique. Toutefois, l´Administration des P. et T. peut limiter, pour des raisons de service, le nombre des mots des télégrammes téléphonés. L´abonné doit acquitter de ce chef:
- a)pour la communication téléphonique avec le bureau télégraphique, une unité de taxe de conversation ;
- b)pour la transmission téléphonique du télégramme à expédier, une taxe de dépôt de 5, francs par 50 mots ou fraction de 50 mots et par télégramme;
- c)pour la transmission, par voie télégraphique, la taxe télégraphique calculée d´après le tarif en vigueur. La transmission de tout télégramme par téléphone au domicile de l´abonné n´est pas sujette à taxe. 129 Art. 29. L´en-tête de l´article 50
- a)Objet et l´article 50 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont remplacés comme suit: Art. 50. L´abonné a la faculté de demander l´intervention de l´Administration dans la réception des appels lancés à destination de son poste. L´abonné peut: 1° faire connaître à ses correspondants qui le demandent pendant son absence: la durée et le motif de cette absence; la nouvelle adresse ou l´adresse temporaire; l´adresse ou le numéro d´appel de la personne qu´il a chargée de le remplacer; 2° demander qu´il soit pris note: des numéros d´appel des postes appelants; du nom des personnes appelantes si celles-ci se sont fait connaître; de la date et de l´heure de chaque appel; de messages dictés par leurs correspondants; ces messages ne peuvent contenir plus de 15 mots. Les notes ainsi prises et les messages enregistrés sont téléphonés à l´abonné, soit dès son retour, soit au fur et à mesure de leur réception. Lorsque l´abonné demande que les renseignements relatifs aux appels notés ainsi que le contenu des messages enregistrés lui soient transmis par voie postale, les frais de port sont à sa charge. Les abonnés qui désirent que le service des abonnés absents réponde durant leur absence aux appels lancés vers leurs postes, doivent en faire la demande par téléphone ou par correspondance postale. La demande doit être introduite en temps utile pour que la ligne téléphonique puisse être renvoyée sur le dispositif des abonnés absents au moment voulu. Il est accusé réception de la demande sous forme d´une communication téléphonique adressée par le service des abonnés absents à l´abonné. Il est tenu compte dans la mesure du possible des convenances de l´abonné pour fixer la durée du renvoi. Art. 30. L´en-tête de l´article 51 et l´article 51 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 51. Le renvoi d´un poste d´abonné sur le dispositif des abonnés absents donne lieu au paiement des taxes suivantes:
- a)une taxe forfaitaire de 30, fr. pour chaque renvoi;
- b)une unité de taxe de conversation par jour ou fraction de jour d´occupation du dispositif des abonnés absents;
- c)une taxe de 5, fr. pour chaque appel dont le bureau a pris inscription ou par message enregistré ;
- d)l´appel à destination d´un poste mis au service des abonnés absents est sujet à la taxe de conversation fixée à l´article 45 du présent règlement. Les taxes précitées sont dues dès que la ligne est branchée sur le dispositif des abonnés absents. Lorsque, pour des raisons techniques, un poste d´abonné est mis d´office sur le dispositif des abonnés absents, le renvoi est effectué gratuitement. Art. 31. L´article 53
- b)Taxation, alinéa premier de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié comme suit: Art. 53, alinéa premier. La demande de réveil, introduite par téléphone, est taxée à une unité de taxe de conversation. Deux unités de taxe de conversation sont perçues pour l´appel de réveil. 130 Art. 32. L´en-tête de l´article 56 et l´article 56 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 56.
- a)Utilisation d´un compteur de taxes. Pour déterminer la taxe des communications enregistrées au compteur, les abonnés ont la faculté de faire installer un compteur de taxes fonctionnant en synchronisme avec celui du central téléphonique de rattachement. Ce compteur peut être fourni, installé et entretenu par des firmes agréées. L´équipement correspondant au central téléphonique est fourni par l´Administration. L´utilisation d´un compteur de taxes donne lieu au paiement d´une redevance d´abonnement annuelle de 180, fr.
- b)Blocage et déblocage d´un raccordement pour non-paiement des redevances. Si le raccordement de l´abonné a été bloqué dans les conditions de l´article 60, alinéa 2, il est perçu une taxe de 50, fr. pour les travaux de blocage et de déblocage.
- c)Blocage d´un raccordement sur demande de l´abonné. L´abonné peut faire bloquer son raccordement pour une durée minimum de 10 jours. Les taxes d´abonnement continuent à courir sans changement pendant la période de blocage. Le blocage est sujet à une taxe de 50, fr.
- d)Réclamations concernant les décomptes mensuels. Si un abonné conteste l´exactitude de son décompte, l´Administration fait contrôler son trafic téléphonique au moyen d´un appareil de contrôle pendant une certaine période dont elle fixe le début et la durée. La validité de l´ordre donné par un abonné de contrôler son raccordement est limitée à un mois au maximum. Le premier contrôle est gratuit. Si l´abonné exige que ce contrôle se poursuive au delà d´un mois ou qu´il demande des contrôles réitérés, bien que le fonctionnement normal du compteur ait été constaté antérieurement, l´Administration peut lui mettre en compte une taxe de 5, fr. par jour supplémentaire de contrôle.
- e)Contrôle des appels malveillants. L´abonné peut demander le contrôle du trafic à destination de son poste dans le but de faire répérer la provenance d´appels malveillants. Le contrôle est limité à vingt jours au plus. L´Administration peut mettre en compte à l´abonné une taxe de 5, fr. par jour de contrôle.
- f)Frais d´envoi en cas de rappel des redevances. Les frais d´envoi d´un avis de rappel pour non-paiement des redevances sont mis en compte à raison d´une unité de taxe de conversation.
- g)Lecture extraordinaire du compteur ou double d´un décompte. La lecture extraordinaire du compteur d´un poste d´abonné ou l´établissement d´un double du décompte est sujet à une taxe de 10, fr. Art. 33. L´article 58 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 58. Les redevances d´abonnement sont dues à partir de la date de la mise en service de l´installation téléphonique. Les taxes d´abonnement sont payables le premier jour de chaque mois à raison d´un douzième de la taxe annuelle. L´Administration des P. et T. est autorisée à arrondir les fractions de franc du montant des redevances au franc le plus voisin, la fraction de cinquante centimes étant arrondie au franc supérieur. Art. 34. L´article 60 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes: 131 Art. 60. Le paiement de toute somme due par l´abonné peut avoir lieu soit pas versement, soit par virement au compte chèque postal de la « Perception des recettes des télécommunications » à Luxembourg; toutefois, il est recommandé à l´abonné d´en autoriser le prélèvement d´office sur l´avoir de son compte chèque postal. Si, dans la huitaine qui suit la date de la réception du décompte, l´abonné n´a pas acquitté toutes les sommes dues, l´Administration a le droit de bloquer le raccordement jusqu´après le règlement de l´arriéré. Le chapitre XV. Annuaire officiel des Abonnés au Téléphone de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes: XV. ANNUAIRE OFFICIEL DES ABONNES AU TELEPHONE Inscriptions admises et libellés des inscriptions Art. 63. L´inscription est faite suivant les indications de l´abonné et sous sa seule responsabilité. Elle ne comporte en principe que les noms ou la raison sociale, l´indication succincte de la profession et le cas échéant l´adresse. Tout abonné peut demander en outre:
- a)des inscriptions supplémentaires sous le nom de leur établissement et sous différentes branches d´activités. Ces inscriptions sont insérées dans la liste d´après l´ordre alphabétique;
- b)des indications accessoires, touchant les heures de consultation ou de bureau, ou renvoyant à un autre numéro d´appel en cas de non-réponse;
- c)des inscriptions, sous son numéro d´appel, d´une personne non abonnée à condition que cette personne ait demeure ou bureau communs avec lui ou que les demeures ou bureaux réciproques soient situés de manière que par l´appel au téléphone les communications ne subissent pas de retard anormal. Les demandes d´inscription d´une tierce personne doivent être faites par écrit et être signées par les deux intéressés. L´abonné répond envers l´Administration de toute taxe due par la personne non-abonnée. La tierce personne, inscrite dans lesdites conditions, peut demander également des inscriptions supplémentaires et des indications accessoires. Les inscriptions doivent être rédigées dans une forme aussi concise que possible et ne peuvent avoir le caractère d´une réclame. L´Administration se réserve le droit de procéder aux abréviations qui ne sauraient nuire à la compréhensibilité du texte. Des modifications, adjonctions ou suppressions d´inscriptions peuvent être demandées en tout temps par écrit. Lesdits changements sont pris en considération au prochain annuaire à éditer. Inscriptions gratuites. Inscriptions payantes Art. 64. Tout raccordement principal donne droit à une inscription gratuite, en caractères ordinaires, à l´annuaire officiel des abonnés au téléphone; cette inscription est limitée à deux lignes d´impression. Lorsqu´un abonné met son poste principal à la disposition d´une tierce personne pour une durée indéterminée, celle-ci est autorisée à se faire inscrire gratuitement à la place et sous le numéro d´appel de l´abonné. Est sujette à taxe l´inscription d´un raccordement principal lorsque celle-ci prend plus de deux lignes d´impression; pour le surplus une taxe de 80, francs est perçue par ligne ou fraction de ligne. Les inscriptions énumérées à l´article 63, sub
- a)
- b)
- c)sont sujettes aux taxes suivantes: 1) par inscription supplémentaire: par ligne ou fraction de ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, fr. 2) par indication accessoire: par ligne ou fraction de ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, fr. 3) inscription d´une tierce personne non-abonnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, fr. Ces taxes sont dues pour chaque édition de l´annuaire ou d´un supplément à l´annuaire. 132 Non-inscription d´un abonné Art. 65. L´abonné peut demander que son numéro d´appel ne figure pas dans l´annuaire. Ce numéro d´appel sera considéré comme secret et ne sera pas divulgué par l´Administration. Chaque numéro d´appel tenu secret est sujet à une redevance annuelle de 100, fr. Toutefois, lorsqu´un abonné dispose de plusieurs raccordements principaux installés dans un même local et qu´au moins un de ces raccordements figure à l´annuaire, la redevance de non-inscription n´est pas appliquée aux autres raccordements. Publicité Art. 66. L´Administration peut admettre de la publicité à l´annuaire des abonnés au téléphone et aux suppléments à cet annuaire sous la forme et aux conditions à fixer par elle. Le texte des annonces est inséré d´après les indications de l´annonceur: celui-ci demeure seul responsable de toutes les conséquences de sa publicité ainsi que du préjudice qui pourrait en résulter pour des tiers. Publication et répartition de l´annuaire. Responsabilité Art. 67. L´annuaire des abonnés au téléphone est publié selon les besoins du service. Le cas échéant, l´Administration publie des suppléments à cet annuaire. L´Administration n´assume aucune responsabilité du fait que l´annuaire des abonnés au téléphone n´a pas paru dans un temps donné après l´installation d´un raccordement téléphonique. L´Administration décline toute responsabilité quant aux omissions, erreurs ou fautes d´impression qui peuvent se produire dans la liste des abonnés. L´annuaire des abonnés au téléphone est remis gratuitement aux abonnés à raison d´un exemplaire par raccordement principal. Des annuaires supplémentaires sont délivrés au prix à fixer par l´Administration. Les abonnés sont tenus de retirer les annuaires téléphoniques et les suppléments aux bureaux de poste. Le chapitre XVI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et comprenant les articles 68 à 81, est abrogé. Art. 35. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1967. Art. 36. Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 février 1967 Jean Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg