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Règlement grand-ducal du 20 mars 1967 ayant pour objet d´abroger le règlement grand-ducal du 22 avril 1966 portant réglementation des temps de pêche d

367 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 20 28 mars 1967 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 20 mars 1967 ayant pour objet d´abroger le règlement grand-ducal du 22 avril 1966 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l´Our . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 21 mars 1967 portant désignation des cours d´eau affectionnés par les salmonidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 ayant pour objet la fixation du revenu maximum jusqu´à concurrence duquel seront allouées les rentes d´ascendants prévus à l´article 48 A N° 6 et à l´article 49 lettre i de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 modifiant l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 368 368 369 Règlement grand-ducal du 20 mars 1967 ayant pour objet d´abroger le règlement grand-ducal du 22 avril 1966 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l´Our. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 36 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ; Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 22 avril 1966 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l´Our est abrogé. 368 Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 mars 1967 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Règlement ministériel du 21 mars 1967 portant désignation des cours d´eau affectionnés par les salmonidés. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 4 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ; Arrête: er Art. 1 . Sont considérés comme cours d´eau affectionnés par les salmonidés:

  1. a)la Sûre de la frontière belge jusqu´à l´embouchure de l´Alzette, y compris le lac principal de barrage de la Haute Sûre;
  2. b)l´Our (partie luxembourgeoise) à l´exception du lac de barrage de l´Our à partir du mur de barrage jusqu´à la frontière allemande (moulin de Bivels);
  3. c)tous les affluents de la Sûre jusqu´à Wasserbillig avec leurs tributaires à l´exception de l´Alzette ;
  4. d)tous les affluents de l´Alzette en aval de la Mess avec leurs tributaires à l´exception de la Pétrusse, [des ruisseaux de Dudelange et de Hesperange avec leurs tributaires ainsi que la partie de l´Eisch entre le pont C.F.L. à Kleinbettingen et la frontière belge;
  5. e)tous les affluents de l´Our avec leurs tributaires;
  6. f)tous les affluents de la Moselle avec leurs tributaires, y compris la Gander (partie luxembourgeoise) ;
  7. g)tous les cours d´eau tributaires de l´Ourthe;
  8. h)la Maragole, affluent de la Chiers. Art. 2. Tous les autres cours d´eau, y compris le lac de barrage de l´Our délimité comme dit à l´art. 1er, sont à considérer comme affectionnés par la blanchaille. Art. 3. Le règlement ministériel du 14 novembre 1964 pris en exécution de l´article 4 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes est abrogé. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 mars 1967 Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 ayant pour objet la fixation du revenu maximum jusqu´à concurrence duquel seront allouées les rentes d´ascendants prévus à l´article 48 A N° 6 et à l´article 49 lettre i de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 48 A N° 6 et l´article 49 lettre i de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 8 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et de Notre Ministre du Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 369 Arrêtons: Art. 1er. Le revenu maximum jusqu´à concurrence duquel seront allouées les rentes d´ascendants prévues à l´article 48 A N° 6 et à l´article 49 lettre i de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre est fixé: 1° au salaire social minimum augmenté de 50% pour deux ascendants; 2° au salaire social minimum augmenté de 25% pour un ascendant. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 mars 1967 Jean Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Le Ministre du Budget Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 modifiant l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l´établissement d´une caisse d´Epargne et l´article 54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du crédit foncier de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: L´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par les dispositions suivantes: (
  9. a)Le cadre du personnel de l´établissement comprend les fonctions suivantes, qui figurent aux annexes A et D de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: 1) Pour la carrière de rédacteur: un inspecteur de direction 1er en rang, six inspecteurs de direction, deux inspecteurs, dix chefs de service, dix chefs de bureau, dix chefs de bureau adjoints, onze rédacteurs principaux, des rédacteurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service. 2) Pour la carrière d´expéditionnaire: des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service. Art. 1er. 370 Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l´effectif total de la carrière d´expéditionnaire aux pourcentages indiqués ci-après: quinze pour la fonction de commis principal; cinquante pour la fonction de commis; vingt pour la fonction de commis adjoint. 3) Des techniciens diplômés en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service, sans que le nombre total des emplois des différentes fonctions de cette carrière puisse être supérieur à trois. Les promotions à ces fonctions, jusqu´à celle d´inspecteur technique inclusivement, pourront avoir lieu parallèlement aux promotions des fonctionnaires de la carrière de rédacteur de rang égal ou immédiatement inférieur. Les candidats devront être détenteurs du diplôme d´ingénieur technicien délivré par l´école technique de l´Etat ou une école similaire de l´étranger. 4) Des artisans, des premiers artisans, des artisans contre-maîtres en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service. Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l´effectif total de la carrière de l´artisan aux pourcentages indiqués ci-après: trente pour la fonction d´artisan contremaître, quarante pour la fonction de premier artisan. 5) Des expéditionnaires techniques, des commis techniques adjoints, des commis techniques, des commis techniques principaux en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service. Les fonctionnaires de la carrière d´expéditionnaire technique pourront être recrutés parmi les fonctionnaires de la carrière d´artisan. Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l´effectif total de la carrière d´expéditionnaire technique aux pourcentages indiqués ci-après: quinze pour la fonction de commis technique principal, cinquante pour la fonction de commis, vingt pour la fonction de commis adjoint. Les pourcentages des emplois des différentes fonctions des carrières prévues aux alinéas 2, 4 et 5 ciavant sont susceptibles d´être modifiés conformément aux dispositions de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. 6) Un huissier principal et des concierges surveillants, des concierges, des garçons de bureau principaux, des garçons de bureau en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service. (
  10. b)Les conditions d´admission et de promotion dans les carrières d´expéditionnaire et de rédacteur sont déterminées par le règlement grand-ducal du 15 avril 1964 fixant les conditions d´admission et de promotion dans les carrières d´expéditionnaire et de rédacteur de la caisse d´épargne de l´Etat ainsi que la procédure des examens de fin de stage et de promotion concernant ces carrières, Les conditions d´admission, de nomination et de promotion dans les carrières de l´artisan, de l´expéditionnaire technique et du technicien diplômé sont déterminées par le règlement grand-ducal du 13 mai 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières artisanale et technique de la caisse d´épargne de l´Etat. Art. 2. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 mars 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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