← Luxembourg

Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 20 mars 1967 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Gr

371 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 21 4 avril 1967 SOMMAIRE Règlement ministériel du 20 mars 1967 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . page 371 Règlement ministériel du 20 mars 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant l´octroi de l´emploi de mentions à caractère qualificatif pour le vin indigène . . . . . . . . . . . . . 373 Règlement ministériel du 22 mars 1967 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 du 1er avril Règlement ministériel 1967 fixant les modalités de paiement des subventions à la production laitière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Règlement ministériel du 20 mars 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959

(1)portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
(2)Vu l´arrêté ministériel belge du 20 mars 1967 relatif au tarif des droits d´entrée;
(1)Mémorial 1959 p. 131
(2)Mémorial 1965 p. 743 372 Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 20 mars 1967 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 20 mars 1967. Pour le Ministre du Trésor, Le Ministre de l´Agriculture, Jean-Pierre Buchler Arrêté ministériel belge du 20 mars 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 24 décembre 1966; Vu le § 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications dudit tableau. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 1967. Bruxelles, le 20 mars 1967. R. HENRION ANNEXE TABLEAU DES SUSPENSIONS Note: Dans le tableau ci-dessous:  la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;  le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu. Tarif Numéros du Tarif Général ex 17.03 B IV Fin de la suspension Désignation des marchandises Mélasses destinées à des usages autres que la fabrication du sucre (
  1. a). . . . 18% C.E.  30 juin 1967 GR 18% (
  2. a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 20 mars 1967. Le Ministre des Finances, R. HENRION 373 Règlement ministériel du 20 mars 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant l´octroi de l´emploi de mentions à caractère qualificatif pour le vin indigène. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires; Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d´une marque nationale; Vu l´arrêté ministériel du 12 mars 1935 portant création d´une marque nationale du vin luxembourgeois; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant l´octroi et l´emploi de mentions à caractère qualificatif pour le vin indigène; Arrête: Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant l´octroi et l´emploi de mentions à caractère qualificatif pour le vin indigène est modifié comme suit: « Les mentions qualificatives pouvant être attribuées à certains vins luxembourgeois ayant obtenu la marque nationale, pour mettre en évidence la qualité exceptionnelle de ces vins, sont limitées aux termes suivants: Vin classé, Premier cru, Grand premier cru. Il peut être fait usage des mentions attribuées sur les étiquettes, l´habillage des bouteilles, les papiers d´affaires et tous autres moyens de publicité se rapportant à ces vins. » Art. 2. L´article 2 du même arrêté est modifié comme suit: « Seuls les vins provenant des cépages de Riesling, Traminer, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc, Auxerrois et Rivaner (Riesling × Sylvaner) peuvent obtenir, sous les conditions définies ci-après, une des mentions indiquées à l´article 1er. » Art. 3. Le présent règlement, qui est publié au Mémorial, s´applique aux vins des récoltes 1966 et suivantes. Luxembourg, le 20 mars 1967. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Règlement ministériel du 22 mars 1967 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats. Le Secrétaire d´Etat à la Santé publique, Le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l´invasion et à la propagation des maladies contagieuses; Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu l´arrêté grand-ducal du 5 janvier 1967 portant constitution des départements ministériels; 374 Considérant que la rage animale a été constatée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qu´il importe de prendre les mesures nécessaires pour combattre efficacement cette épizootie; Arrêtent: Art. 1er. Pour parer à la propagation de la rage le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est déclaré zone d´interdiction et les mesures prévues aux articles ci-après sont d´application. Art. 2. Les chiens doivent être attachés jour et nuit et les chats séquestrés de sorte qu´ils ne puissent divaguer. Les chiens sont considérés comme suffisamment attachés s´ils ont été mis à la chaîne, ou enfermés, ou tenus en laisse. Il peut être dérogé à cette règle d´un accord commun des ministres compétents, aux conditions déterminées par eux, pour les chiens de police et pour certaines catégories de chiens de chasse et de chiens de bergers, sans préjudice des mesures que le ministre de la santé publique serait amené à devoir prendre ultérieurement dans l´intérêt de la protection de la santé publique. Art. 3. Les chiens doivent être vaccinés contre la rage dès l´âge de trois mois par un vétérinaire agréé qui atteste la vaccination par la délivrance d´un certificat. Ne peut être utilisé pour les vaccinations qu´un des types de vaccin antirabique suivants: 1. le vaccin inactivé à base de tissu nerveux; 2. le vaccin vivant type Flury « High egg passage (HEP) »; 3. le vaccin vivant type Flury « Low egg passage (LEP) ». Tout chien vacciné doit subir une vaccination de rappel, soit un an, soit deux ans après la vaccination, suivant le type du vaccin utilisé. La durée de la validité de la vaccination est inscrite sur le certificat délivré par le vétérinaire agréé. Les frais de vaccination sont à charge des propriétaires des chiens. Art. 4. Les propriétaires des chiens ou les personnes qui en ont la garde doivent être en mesure de présenter, sur réquisition des agents compétents, le certificat de vaccination antirabique prévu à l´article 3 du présent règlement. Art. 5. Les chiens et chats divaguant sont capturés. Si la capture n´est pas possible ou si elle est dangereuse, les animaux sont abattus par les organes de la Gendarmerie, de la Police locale, de l´Administration des eaux et forêts, ainsi que par les garde-chasse assermentés et, sur leur lot de chasse respectif. par les titulaires du droit de chasse. Tout chien ou chat capturé est mis en fourrière pendant trois jours. Si après ce délai l´animal n´est pas réclamé par son propriétaire, il est sacrifié sur ordre du vétérinaire-inspecteur compétent. Art. 6. Il est procédé à la destruction des mordants, qui sont les principaux agents vecteurs de la rage, tels que renard, blaireau, martre, fouine, belette, putois. Outre l´Administration des eaux et forêts, les garde-chasse assermentés et les locataires d´un lot de chasse sont tenus à participer à la destruction desdits animaux. Les moyens de destruction à mettre en oeuvre sont: le gazage des tanières ou terriers des animaux en question, le tir au fusil de chasse et le piégeage. L´Administration des eaux et forêts est chargée de l´organisation des opérations de gazage et de toute action d´ordre collectif, se rapportant aux autres moyens de destruction indiqués à l´alinéa précédent. A cette fin, ses agents sont autorisés à se faire assister par les garde-chasse assermentés et par les locataires des lots de chasse, ceux-ci étant tenus à participer aux opérations de destruction organisées sur leurs lots de chasse, soit en personne, soit par leurs garde-chasse, après avoir été préalablement informés. Les administrations communales sont obligées à prêter leur concours à l´exécution des mesures visées dans le présent article. 375 Art. 7. Les cadavres des animaux capturés ou abattus ne peuvent être enfouis ou incinérés sur place. Ils doivent être placés, moyennant de gants spéciaux, dans un sac en matière plastique et être déposés dans un des centres de ramassage établis par les autorités communales dans les localités suivantes : Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Differdange, Echternach, Grevenmacher, Junglinster, Mamer, Mersch, Rédange-sur-Attert, Remich et Wiltz. Les gants et les sacs sont mis gratuitement à la disposition des intéressés par l´intermédiaire de l´inspection générale vétérinaire et des centres de ramassage désignés ci-cessus. Les cadavres des animaux trouvés morts sont à déclarer par téléphone au vétérinaire-inspecteur compétent ou à l´administration communale qui en informe le vétérinaire-inspecteur en vue de leur enlèvement. Le service des vétérinaires-inspecteurs est chargé d´organiser la destruction régulière des cadavres déposés dans les centres de ramassage. Les adresses à connaître dans le contexte du présent article sont publiées par la voie de la presse. Art. 8. Les chiens, chats et autres carnivores ne peuvent être importés et exportés et ne peuvent transiter sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg que moyennant la production d´un certificat de vaccination antirabique. Ce certificat doit avoir été délivré par un vétérinaire agréé dans le pays de provenance de l´animal; il doit contenir l´attestation que le chien ou le chat en question a été vacciné, dans le pays de provenance, à l´aide d´un vaccin antirabique officiellement admis, au moins 30 jours et au plus un ou deux ans, suivant le type du vaccin utilisé, avant le passage à la frontière. Les vaccins admis et les délais de validité des certificats sont déterminés à l´Annexe I du présent règlement. Le certificat dont un spécimen est reproduit à l´annexe II doit mentionner notamment:
  3. a)la date de la vaccination, le type de vaccin utilisé, le nom de l´organisme producteur et le numéro du lot de fabrication;
  4. b)la date limite de la validité du certificat;
  5. c)le signalement de l´animal, comprenant son sexe, son âge, sa race, sa couleur, le genre et les taches de son pelage;
  6. d)le nom et l´adresse du propriétaire de l´animal. Art. 9. Pour les chiens et les chats venant directement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que de la République d´Irlande, le certificat prévu à l´article 8 du présent règlement est remplacé par une attestation sanitaire, établie au cours des huit jours qui précèdent le franchissement de la frontière, par un médecin-vétérinaire officiellement reconnu ou agréé par ces pays. Cette attestation sanitaire doit établir que ce chien ou ce chat ne révélait pas de symptômes de rage et que, selon toutes les apparences, son état sanitaire était bon. L´attestation doit également mentionner que l´animal a séjourné d´une façon ininterrompue depuis sa naissance et au moins depuis les six mois qui précèdent immédiatement l´examen vétérinaire et la délivrance de l´attestation, sur le territoire du Royaume-Uni et l´Irlande du Nord ou sur le territoire de la République d´Irlande. Art. 10. Sont abrogés: Le règlement ministériel du 18 septembre 1962 concernant l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores; le règlement ministériel du 25 juin 1966 concernant les mesures prophylactiques pour empêcher l´invasion de la rage; le règlement ministériel du 25 juin 1966 concernant la création d´une zone de protection contre la rage ; le règlement ministériel du 1er juillet 1966 concernant l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores; le règlement ministériel du 9 août 1966 concernant la création d´une deuxième zone de protection contre la rage; 376 le règlement ministériel du 10 août 1966 modifiant le règlement ministériel du 1er juillet 1966 concernant l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores; le règlement ministériel du 3 octobre 1966 concernant la création d´une zone d´interdiction contre la rage; le règlement ministériel du 19 octobre 1966 déterminant les mesures d´urgence nécessaires pour parer à l´invasion et à la propagation de la rage; le règlement ministériel du 19 octobre 1966 concernant la création d´une zone d´interdiction contre la rage; le règlement ministériel du 29 octobre 1966 concernant la lutte contre la rage et la vaccination antirabique obligatoire de tous les chiens du Grand-Duché; le règlement ministériel du 16 décembre 1966 concernant les importations et les exportations des chiens et des chats. Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 501 à 10.000 francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art. 12. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars 1967. Le Secrétaire d´Etat à la santé publique, Raymond Vouel Pour le Ministre de l´intérieur, Le Ministre de l´économie et de l´énergie, Antoine Wehenkel Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler ANNEXE I au règlement ministériel du 22 mars 1967 déterminant les meures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et chats. Les seuls types de vaccin antirabique admis en application des dispositions de l´article 8 du règlement sont:
  7. a)pour les chiens: 1 . le vaccin inactivé à base de tissu nerveux; 2. le vaccin vivant type Flury « High egg passage (HEP) »; 3. le vaccin vivant type Flury « Low egg passage (LEP) » réservé aux chiens de plus de trois mois.
  8. b)pour les chats: 1. le vaccin inactivé à base de tissu nerveux; 2. le vaccin vivant type Flury « High egg passage (HEP) ». Les certificats établis pour les chiens ne sont valables que si la vaccination a eu lieu trente jours au moins avant le passage à la frontière et au plus: 1. six mois avant ce passage, pour les chiens vaccinés avant l´âge de trois mois; 377 2. un an avant ce passage, pour les chiens vaccinés après l´âge de trois mois, à l´aide d´un vaccin inactivé ou d´un vaccin vivant du type Flury HEP; 3. deux ans avant ce passage, pour les chiens vaccinés après l´âge de trois mois, à l´aide d´un vaccin vivant du type Flury HEP. Pour les chats le certificat n´est valable que si la vaccination a eu lieu trente jours au moins avant le passage à la frontière et au plus six mois avant ce passage. ANNEXE II au règlement ministériel du 22 mars 1967 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats. (Spécimen
  9. du)Certificat de vaccination antirabique valable jusque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vétérinaire à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclare qu´il a vacciné contre la rage, en date du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chien mâle âgé de . . . . . . ans . . . . . . .mois le chat femelle Race . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pelage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signes particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . appartenant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domicilié à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vaccin inactivé à base de tissu nerveux avec un vaccin vivant atténué au type « Flury » low egg passage high egg passage Signalement: Lot de fabrication N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de péremption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisme producteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et que le vaccin utilisé a été officiellement approuvé et contrôlé dans le pays de préparation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu) (date) Le vétérinaire, (signature) .............................. Le soussigné légalise, par la présente, la signature du vétérinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu) (date) L´inspecteur du service vétérinaire (signature) 378 Règlement ministériel du 1er avril 1967 fixant les modalités de paiement des subventions à la production laitière. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière; Vu l´arrêté ministériel du 15 mars 1948, remplaçant celui du 30 décembre 1938, relatif à l´exécution de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière, ainsi que ceux des 3 juin et 19 juillet 1947, concernant la réglementation de certaines modalités d´exécution relatives à l´économie laitière; Vu l´arrêté du 16 mai 1950 complétant celui du 15 mars 1948 mentionné ci-dessus; Vu l´arrêté ministériel du 17 mai 1950, modifiant l´arrêté ministériel du 18 mars 1948, portant règlement d´exécution des expertises officielles du beurre; Vu les crédits de l´article 949 du budget des dépenses de 1967; Arrête: Art. 1er. Les subventions à la production laitière prévues au budget de l´Etat pour l´exercice 1967 sont allouées mensuellement sur la base de la quantité produite de beurre et de fromage gras à plus de 40% de matière grasse. Elles sont liquidées au profit des laiteries coopératives et privées ainsi qu´aux producteurs individuels qui sont spécialement autorisés à fabriquer du beurre à domicile. Art. 2. Les quantités de beurre et de fromage à subventionner doivent être justifiées, par les intéressés, par la présentation à l´Administration des Services agricoles du relevé mensuel (Monatsbericht) prescrit à l´article 4 de l´arrêté ministériel du 15 mars 1948 précité. Art. 3. Le montant de la subvention à payer au profit du beurre contenant au moins 82% de matière grasse butyrique et au maximum 16% d´eau est fixé comme suit pour le premier trimestre 1967: Beurre de marque rose pasteurisé: Standard A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 francs par kg de beurre, » B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 » » » » » Beurre de ferme . . . . . . . . . . . . 15 » » » » » Art. 4. Le montant de la subvention à payer par kilogramme de fromage contenant plus de 40% de matière grasse est fixé à 50% de la subvention accordée par kilogramme de beurre. Art. 5. Toute infraction concernant la qualité du beurre et du fromage constatée par les tribunaux entraîne, pour le mois déterminé au cours duquel l´infraction a été commise, le non-paiement des subventions ou, dans le cas de subventions déjà payées, le remboursement obligatoire de celles-ci. Art. 6. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er avril 1967. Le Ministre de l´agriculture et et de la viticukure, Jean-Pierre Buchler Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.