Règlement grand-ducal du 20 mars 1967 portant nouvelle fixation de la limite d´âge des sapeurs pompiers professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
du règlement grand-ducal du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l´immatriculation et l´identité des aéronefs; Vu le règlement ministériel du 2 avril 1962 concernant les transports aériens non réguliers au GrandDuché de Luxembourg; Arrête:
Art. 1
. Est abrogé le règlement ministériel du 2 avril 1962 concernant les transports aériens non réguliers au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 mars 1967 Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Règlement ministériel du 21 mars 1967 portant création, à partir du 2 mai 1967, d´un relais des postes à Bertrange. Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Vu l´article 4 al. 7 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête:
Art. 1. Un relais des postes est établi à Bertrange, à partir du 2 mai 1967.
Art.
- Le relais est rattaché à l´agence des postes de Strassen. Art.
- Les heures d´ouverture du guichet ainsi que le ressort du relais seront fixés, suivant les besoins, par le Directeur de l´administration des postes et télécommunications. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 mars 1967 Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser 381 Arrêté grand-ducal du 25 mars 1967 portant institution de croix de service pour les officiers et autres agents en-dessous du rang d´officier des douanes et réglementant les conditions de l´octroi des croix de service. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 41 de la Constitution; Voulant récompenser dûment les services prolongés loyaux et fidèles des agents des douanes; Revu l´arrêté grand-ducal du 18 janvier 1960 relatif aux croix de service des militaires et des membres de la Police et aux indemnités et gratifications y rattachées; Attendu que la loi du 5 août 1963 a habilité les agents de l´administration des douanes à exercer aux frontières des attributions de police; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre du Trésor, Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le jour de la célébration officielle de Notre anniversaire, des croix de service de quinze et de vingt-cinq années sont conférées aux agents des douanes ayant accompli quinze ou vingt-cinq années de service comme officiers et des croix de service de dix, vingt et trente années aux agents en-dessous du rang d´officier. On entend par officier, les agents du cadre technique des douanes.
Art. 2
. L´insigne de la décoration pour officiers consiste en une croix en argent ancrée d´or. Entre les bras de la croix se terminant en fleurs de lys héraldiques se trouvent des feuilles de chêne en émail vert qui forment couronne. Le centre de la croix est formé par une étoile d´argent à huit pointes, posée sur un relief de forme identique et anglée de croisettes. A l´avers l´étoile est chargée d´un médaillon circulaire portant la lettre J. Au revers elle est chargée d´un écu avec grenade, celle-ci constituant l´insigne des douanes. Le médaillon avec la lettre J et l´écu avec la grenade sont en or sur la croix de 15 années de service et en argent sur celle de 25 années de service. La croix de l´insigne est surmontée de la couronne grand-ducale qui est en argent pour la croix de service de 15 années et en or pour celle de 25 années de service. Art.
- L´insigne de la décoration pour les agents des douanes en-dessous du rang d´officier consiste en une croix à huit pointes chargée d´une couronne de laurier. Le centre de la croix est chargé d´un écusson cintré, genre gothique, portant à l´avers la lettre J surmontée d´une couronne et au revers une grenade. La croix de l´insigne de la décoration qui est conférée pour 30 années de service est surmontée de la couronne grand-ducale. L´insigne est en bronze pour 10 années de service et en argent pour 20 et 30 années de service. Art.
- Le ruban des différentes croix de service, d´une largeur de 40 mm est en couleur jauneorange entrecoupé à 3 mm de chaque côté par une raie verte de 7 mm. Le ruban de la croix de vingtcinq années de service d´officier est muni d´une rosette de mêmes couleurs. Le port du ruban sans l´insigne de la décoration est autorisé. Art.
- La croix de service reste la propriété du détenteur. Elle peut être portée par ce dernier après sa mise à la retraite honorable. Toutefois elle doit être restituée à la direction des douanes en cas de promotion à un rang plus élevé dans la même distinction. Le congédiement définitif par mesure disciplinaire ou la condamnation à une peine entraînant de plein droit la perte de l´emploi du titre et des droits à la pension emportent la déchéance des droits préétablis. 382 Le congédiement temporaire par mesure disciplinaire et la condamnation même conditionnelle du chef de tous délits de droit commun entraînent pour leur durée l´interdiction de porter la croix de service. Art.
- Les gratifications qui sont attachées aux croix de service reviennent exclusivement aux agents des douanes en-dessous du rang d´officier. Elles sont uniques et, calculées au nombre-indice 100, sont fixées comme suit: croix de dix années de service: croix de vingt années de service: croix de trente années de service: 3.000 Fr.; 6.000 Fr.; 8.000 Fr. Art.
- Sont considérées comme années de service les seules années passées à l´administration des douanes à partir de la date d´admission au stage. Pour le calcul des années de service décompte est fait des absences illicites, des absences justifiées dépassant trois mois pour autant qu´elles sont imputables au fait de l´intéressé, de la durée des sanctions pénales et de celle des sanctions disciplinaires. En outre l´octroi de la distinction et la jouissance du bénéfice pécuniaire y attaché sont tenus en suspens pendant la durée de l´action pénale ou disciplinaire. L´inculpé qui est reconnu coupable perd le bénéfice de cette période de suspension. Les périodes comptant pour leur durée double au calcul de la pension valent pour le double de leur durée pour les croix de service. Les périodes requises pour l´octroi des croix de service sont établies trente jours avant l´octroi. Art.
- La dépense résultant de la confection et de l´octroi des croix de service est à charge de l´Etat. Disposition transitoire Art.
- Les agents des douanes qui sont mis à retraite honorable entre la date de la mise en vigueur du présent règlement et le jour de la célébration officielle de Notre anniversaire en 1967 se voient encore octroyés la croix de service s´ils remplissent les conditions qui sont prévues au règlement. Art.
- Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre du Trésor, Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du jour de la publication, Palais de Luxembourg, le 25 mars 1967 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre du Trésor, Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel 383 Règlement ministériel du 28 mars 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959
(1)portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
(2)Vu l´arrêté royal belge du 23 mars 1967 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal du 23 mars 1967 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 28 mars 1967 Pour le Ministre du Trésor, Le Ministre de l´Agriculture, Jean-Pierre Buchler
(1)Mémorial 1959 page 1317
(2)Mémorial 1965 p. 743 Arrêté royal belge du 23 mars 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 30 décembre 1966; Vu l´article 2, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . § 1er . Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément aux annexes A et B du présent arrêté. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er , les droits d´entrée afférents aux marchandises exportées d´Algérie en libre pratique sont perçus d´après les indications figurant à l´annexe C du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1967. 384 Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à San Calixto, le 23 mars 1967 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION ANNEXE A Les droits d´entrée actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau ci-dessous, dans la colonne « Tarif C.E. » du Tarif des droits d´entrée, sont remplacés par les droits d´entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros. Numéros 01.02 A II 02.01 A II a 1 A II a 2 B II b 1 aa 11 B II b 1 aa 22 02.06 C I Tarif C.E. 2,2% GR 11,1% 3% GR 14,4% 3% GR 14,4% 2,5% GR 13% 3% GR 14,4% 3% GR 15,6% Numéros 16.01 A II a 1 A II a 2 B II a 1 B II a 2 16.02 A II b 1 B II a 2 Tarif C.E. 7,5% GR 26,1% 3,7% GR 17,7% 7,5% GR 24,1% 3,7% GR 16,8% 7,5% GR 26,7% 7,5% GR 27,4% Vu pour être annexé à Notre arrêté du 00 mars 1967. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION ANNEXE B Le tarif des droits d´entrée est modifié conformément aux indications ci-dessous: Le paragraphe 10, chiffre 2, lettre a, des Dispositions préliminaires est modifié comme suit:
- a)les marchandises sont réputées être livrées à l´acheteur au premier port ou lieu d´introduction dans le territoire des Parties Contractantes, et, pour les marchandises importées par air, au point où elles ont franchi la limite de ce territoire. Toutefois, les marchandises passibles de droits selon la colonne « Tarif général » mais qui seraient libres de droits suivant la colonne « Tarif C.E. », sont réputées être livrées à l´acheteur au premier port 385 ou lieu d´introduction dans le territoire européen des Etats membres des Communautés Européennes, et, pour les marchandises importées par air, au point où elles ont franchi la limite de ce territoire; Le paragraphe 27, lettre a, des Dispositions préliminaires est modifié comme suit:
- a)des marchandises qui sont destinées à la construction, à l´équipement, à l´entretien ou à la réparation de navires et bateaux non compris les habitations flottantes ou d´aéronefs; Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mars 1967. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION ANNEXE C Numéros 01.02 A II 02.01 A II a 1 A II a 2 B II b 1 aa 11 B II b 1 aa 22 02.06 C I 16.01 A II a 1 A II a 2 B II a 1 B II a 2 16.02 A II b 1 B II a 2 Tarif 4% 5,4% 5,4% 4,5% 5,4% 5,4% 13,5% 6,7% 13,5% 6,7% 13,5% 13,5% Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mars 1967. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION Loi du 3 avril 1967 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1967 et celle du Conseil d´Etat du 23 mars 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 386 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Les articles 13, 18 et 19 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tels qu´ils ont été modifiés dans la suite, sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 13. Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, de six vice-présidents, de dix-huit juges, d´un procureur d´Etat, de deux premiers substituts, de neuf substituts, d´un greffier en chef et de dix-sept greffiers. Au fur et à mesure des vacances qui se produiront après le 31 décembre 1969 le nombre des viceprésidents sera ramené à cinq, celui des juges à seize, celui des substituts à huit et celui des greffiers à quinze. Art. 18. Il y a trois juges d´instruction près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg et un juge d´instruction près le tribunal d´arrondissement de Diekirch. Art. 19. Les juges d´instruction sont choisis par le Grand-Duc parmi les juges des tribunaux chaque fois pour une période de trois ans. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions. Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et répressives, sauf les exceptions prévues à l´article 52 de la présente loi et à l´article 1er de la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Bruxelles, le 3 avril 1967 Jean Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Pour le Ministre de la Fonction Publique, Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Doc. parl. n° 1218, sess. ord. 1966-1967 Loi du 1er février 1967 modifiant les dispositions de la loi sur l´impôt foncier relatives aux taux communaux. RECTIFICATIF Dans le texte de la loi publiée à la page 51 du Mémorial A N° 6 du 9 février 1967, il y a lieu de lire: 1° à l´art. 1er 3° b): « Le taux de l´impôt foncier B 3 est à fixer de telle sorte qu´il ne s´écarte pas de plus de dix pour cent de la moyenne arithmétique des taux de l´impôt foncier B 1 et de l´impôt foncier B 4 » 2° à l´art. 1er 4°: « Si les communes font usage des facultés inscrites au § 21bis qui précède . . . » 3° à l´art. 1er 4° a): « . . . l´abattement correspond au produit . . . » 4° à l´art. II (2e phrase): « Toutefois, les taux déjà fixés pour 1966 avant la publication de la présente loi peuvent être maintenus pour 1966 ou être adaptés à la présente loi. » Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg