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Règlement grand-ducal du 10 avril 1967 portant modification de l´article 19 du règlement grandducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admis

411 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 26 20 avril SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 10 avril 1967 portant modification de l´article 19 du règlement grandducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 avril 1967 abrogeant l´avant-dernier alinéa de l´article 83 du règlement grand-ducal du 15 janvier 1964 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d´incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire ainsi que les conditions de fonctionnement des Conseils de revision et du Conseil mixte . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 avril 1967 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 avril 1967 portant nouvelle fixation de la solde des hommes de troupe de l´armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 avril 1967 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 24 mars 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

  1.  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967 411 412 412 413 414 414 Règlement grand-ducal du 10 avril 1967 portant modification de l´article 19 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 19 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes est remplacé par la disposition suivante: Art.
  2. Toutes les promotions, y compris celles qui concernent les fonctions divisées en classes, sont accordées aux choix. Il en est de même des nominations à un grade équivalent et des mutations, accordées sur demande. Le choix est déterminé notamment par les éléments suivants: 412  le résultat des examens imposés pour le passage d´un grade à un autre;  les aptitudes et connaissances professionnelles, zèle, conduite et tenue des intéressés;  l´ancienneté. Art.
  3. Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Fonction Publique, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 avril 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 10 avril 1967 abrogeant l´avant-dernier alinéa de l´article 83 du règlement grand-ducal du 15 janvier 1964 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d´incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire ainsi que les conditions de fonctionnement des Conseils de revision et du Conseil mixte. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 30 décembre 1965; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´avant dernier alinéa de l´article 83 du règlement grand-ducal du 15 janvier 1964 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d´incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire ainsi que les conditions de fonctionnement des Conseils de revision et du Conseil mixte est abrogé. Art.
  4. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 avril 1967 Jean Le Ministre de la Force Armée, Pierre Grégoire Règlement ministériel du 10 avril 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959

(1)portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965
(2); Vu l´arrêté ministériel belge du 6 avril 1967 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 6 avril 1967 relatif au tarif d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre du Trésor, Luxembourg, le 10 avril 1967. Pierre Werner
(1)Mémorial 1959 page 131
(2)Mémorial 1965 page 743 413 Arrêté ministériel belge du 6 avril 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 23 mars 1967; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Arrête: er Art. 1 . Pour l´ovalbumine et la lactalbumine relevant de la position 35.02 A II du tarif des droits d´entrée, le droit inscrit en « Tarif Général » est totalement suspendu. Art.
  1. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril
  2. Bruxelles, le 6 avril
  3. R. HENRION Règlement grand-ducal du 12 avril 1967 portant nouvelle fixation de la solde des hommes de troupe de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 23, 2° de la loi du 22 juin 1963 fixant les traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu les articles 12 et 46 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 30 décembre 1965; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La solde journalière des hommes de troupe de l´armée appelés pour l´accomplissement de leur service militaire obligatoire est fixée aux mêmes taux que ceux prévus pour les volontaires. Art.
  4. Les appelés peuvent s´engager comme volontaires de l´armée pour une durée de trois mois. Au terme de l´engagement ils peuvent solliciter des rengagements successifs de la même durée. Les appelés qui s´engagent ou se rengagent conformément aux dispositions du présent article bénéficient d´une prime de démobilisation de deux mille deux cent cinquante francs  indice cent  par période d´engagement et de rengagement de trois mois. La prime est versée au moment où l´intéressé est démobilisé. Art.
  5. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 avril 1967 Jean Le Ministre de la Force Armée, Pierre Grégoire Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel 414 Règlement grand-ducal du 18 avril 1967 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping; Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installation des terrains de camping; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme, de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du tableau ci-après: Par nuit Camp pilote I. catégorie II. catégorie III. catégorie Personne adulte Enfant de 3 14 ans Auto et caravane (auvent compris) ou auto et tente 25 15 12 8 15 8 6 4 25 15 12 10 Art.
  6. Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépôt gardé (consigne véritable). Art.
  7. Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des terrains la classe à laquelle ceux-ci appartiennent avec l´indication des prix demandés. Art.
  8. Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´art. 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping. Art.
  9. Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 avril 1967 Jean Le Ministre du Tourisme, de l´Education Physique et des Sports, Henry Cravatte Loi du 24 mars 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
  10. RECTIFICATIF Dans le texte publié aux pages 210-365 du Mémorial A  N° 19 du 28 mars 1967, il y a lieu de lire: à la page 264, article 367, première ligne: article 11 (au lieu de 10), à la page 265, article 370, troisième ligne: article 12 (au lieu de 11), à la page 315, article 1010, dernière ligne: article 15 (au lieu de 14), à la page 351, article 1447, troisième ligne: article 14 (au lieu de 13), à la page 351, article 1447, première ligne de la remarque: article 14 (au lieu de 13). Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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