415 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 27 26 avril 1967 SOMMAIRE Règlement ministériel du 6 avril 1967 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1967 page Règlement grand-ducal du 10 avril 1967 portant nouveau classement de certaines perceptions de l´administration des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 avril 1967 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité d´Ahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 avril 1967 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité de Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 22 avril 1967 modifiant la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 avril 1967 portant fixation des honoraires revenant aux médecins chargés de pratiquer les vaccinations et les revaccinations antivarioliques . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 avril 1967 modifiant les prix maxima du beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlèments communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 417 417 418 419 420 420 421 Règlement ministériel du 6 avril 1967 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1967. Le Ministre de l´Economie nationale et de l´Energie, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête: Art. 1er. Il sera procédé le 15 mai 1967 à un recensement des superficies des terres de cultures dans toutes les communes du pays. Seront relevés en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur le morcellement, sur les superficies récoltées par moissonneuses-batteuses en 1966, sur certaines machines et installations agricoles, sur la main-d´oeuvre agricole familiale et la main-d´oeuvre agricole étrangère à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel. 416 Art. 2. Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration: 1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une superficie totale de 1 ha ou plus; 2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente; 3° tous les propriétaires de vignobles sans exception; 4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l´alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Art. 3. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Art. 4. Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Art. 5. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 17 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 24 mai au plus tard. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 15 mai. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art. 7. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 1er juin 1967 au plus tard. Art. 8. Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 5, F par déclaration dûment remplie avec un minimum de 50, F par agent recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 2, F par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit. Art. 9. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. 417 Art. 10. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 11. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 6 avril 1967 Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 10 avril 1967 portant nouveau classement de certaines perceptions de l´administration des postes et télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 14 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont rangées dans la classe principale, la perception des recettes des télécommunications à Luxembourg ainsi que les perceptions de Cap, Dommeldange, Luxembourg-Télégraphes, Mersch et Pétange. Sont rangées dans la 1re classe, les perceptions de Belvaux, Bonnevoie, Schifflange et Walferdange. Art. 2. Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 avril 1967 Jean Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 18 avril 1967 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité d´Ahn. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l´arrêté ministériel du 19 août 1966 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de remembrement des terres dans les localités d´Ahn, Biwer, Lieler et Schwebsange; Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers d´Ahn en date du 27 février 1967 constatant que les majorités prévues par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; 418 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale de remembrement d´Ahn sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 25 à 35 bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 avril 1967 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 18 avril 1967 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité de Biwer. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l´arrêté ministériel du 19 août 1966 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de remembrement des terres dans les localités d´Ahn, Biwer, Lieler et Schwebsange; Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers de Biwer en date du 8 février 1967 constatant que les majorités prévues par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre du Budget, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale de remembrement de Biwer sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 35bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 avril 1967 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel er 419 Loi du 22 avril 1967 modifiant la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études économiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 avril 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Les articles 4 et 5 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études économiques sont abrogés et remplacés par les textes suivants: Art. 4. Le cadre du service central de la statistique et des études économiques comprend, en dehors des fonctions et emplois prévus à l´article 2, les fonctions et emplois ci-après:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.