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Règlement grand-ducal du 10 avril 1967 portant nouveau classement de certaines perceptions de l´administration des postes et télécommunications . . .

415 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 27 26 avril 1967 SOMMAIRE Règlement ministériel du 6 avril 1967 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1967 page Règlement grand-ducal du 10 avril 1967 portant nouveau classement de certaines perceptions de l´administration des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 avril 1967 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité d´Ahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 avril 1967 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité de Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 22 avril 1967 modifiant la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 avril 1967 portant fixation des honoraires revenant aux médecins chargés de pratiquer les vaccinations et les revaccinations antivarioliques . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 avril 1967 modifiant les prix maxima du beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlèments communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 417 417 418 419 420 420 421 Règlement ministériel du 6 avril 1967 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1967. Le Ministre de l´Economie nationale et de l´Energie, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête: Art. 1er. Il sera procédé le 15 mai 1967 à un recensement des superficies des terres de cultures dans toutes les communes du pays. Seront relevés en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur le morcellement, sur les superficies récoltées par moissonneuses-batteuses en 1966, sur certaines machines et installations agricoles, sur la main-d´oeuvre agricole familiale et la main-d´oeuvre agricole étrangère à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel. 416 Art. 2. Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration: 1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une superficie totale de 1 ha ou plus; 2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente; 3° tous les propriétaires de vignobles sans exception; 4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l´alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Art. 3. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Art. 4. Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Art. 5. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 17 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 24 mai au plus tard. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 15 mai. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art. 7. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 1er juin 1967 au plus tard. Art. 8. Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 5, F par déclaration dûment remplie avec un minimum de 50,  F par agent recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 2, F par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit. Art. 9. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. 417 Art. 10. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 11. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 6 avril 1967 Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 10 avril 1967 portant nouveau classement de certaines perceptions de l´administration des postes et télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 14 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont rangées dans la classe principale, la perception des recettes des télécommunications à Luxembourg ainsi que les perceptions de Cap, Dommeldange, Luxembourg-Télégraphes, Mersch et Pétange. Sont rangées dans la 1re classe, les perceptions de Belvaux, Bonnevoie, Schifflange et Walferdange. Art. 2. Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 avril 1967 Jean Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 18 avril 1967 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité d´Ahn. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l´arrêté ministériel du 19 août 1966 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de remembrement des terres dans les localités d´Ahn, Biwer, Lieler et Schwebsange; Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers d´Ahn en date du 27 février 1967 constatant que les majorités prévues par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; 418 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale de remembrement d´Ahn sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 25 à 35 bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 avril 1967 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 18 avril 1967 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité de Biwer. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l´arrêté ministériel du 19 août 1966 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de remembrement des terres dans les localités d´Ahn, Biwer, Lieler et Schwebsange; Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers de Biwer en date du 8 février 1967 constatant que les majorités prévues par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre du Budget, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale de remembrement de Biwer sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 35bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 avril 1967 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel er 419 Loi du 22 avril 1967 modifiant la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études économiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 avril 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Les articles 4 et 5 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études économiques sont abrogés et remplacés par les textes suivants: Art. 4. Le cadre du service central de la statistique et des études économiques comprend, en dehors des fonctions et emplois prévus à l´article 2, les fonctions et emplois ci-après:

  1. a)dans la carrière moyenne du rédacteur:  deux inspecteurs principaux;  deux inspecteurs;  trois chefs de bureau; adjoints;  deux chefs de bureau adjoints;  deux rédacteurs principaux;  des rédacteurs.
  2. b)dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire:  des commis principaux;  des commis;  des commis adjoints;  des expéditionnaires. Le Grand-Duc nomme aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal. Le ministre ayant le service central de la statistique et des études économiques dans ses attributions nomme aux autres fonctions. Art. 5. Le cadre est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 avril 1967 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Doc. parl. N° 1033, sess. ord. 1963-1964, 1965-1966 et 1966-1967 420 Règlement grand-ducal du 22 avril 1967 portant fixation des honoraires revenant aux médecins chargés de pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, portant règlement sur la vaccination et la revaccination antivarioliques; Vu l´article 12 du prédit arrêté, fixant les honoraires des médecins-vaccinateurs, et les arrêtés subséquents modificatifs; Considérant qu´il y a lieu de procéder à une nouvelle fixation de ces honoraires; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les honoraires revenant aux médecins chargés de pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques générales sont fixés, avec effet aux vaccinations opérées en 1967, à 30,  francs par opération vaccinale, la seconde visite comprise; l´opération non suivie de succès constaté à la seconde visite devra être répétée sans nouveaux frais. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à la Santé publique et Notre Ministre du Budget sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 avril 1967 Jean Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel er Règlement grand-ducal du 22 avril 1967 modifiant les prix maxima du beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le Règlement N° 13/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, portant établissement graduel d´une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le Règlement N° 68/67/CEE du Conseil du 22 mars 1967 concernant les mesures à appliquer en matière de prix dans le secteur du lait et des produits laitiers pour la campagne laitière 1967/1968 et modifiant le règlement N° 215/66/CEE relatif au régime applicable aux aliments composés à base de produits laitiers et au lait en poudre destinés à l´alimentation du bétail; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; 421 Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente maxima fixés pour les différentes qualités de beurre par le règlement grandducal du 20 avril 1966 sont remplacés par les prix maxima suivants par kg: prix au prix au détaillant consommateur
  3. a)Beurre de marque « Rose » pasteurisé, Standard A, 1re 93  F 100  F catégorie (emballage rouge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. b)Beurre de marque « Rose », Standard B, 2e catégorie, (emballage vert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89  F 96  F Art. 2. Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 avril 1967 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) M a m e r .  Règlement communal de circulation. En séance du 25 novembre 1966, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 21 mars 1967 et publié en due forme.  21 mars 1967. M e r t e r t .  Taxe communale à percevoir sur les représentations de cinéma. En séance du 10 janvier 1967, le conseil communal de Mertert a pris une délibération portant suppression de la taxe communale à percevoir sur les représentations de cinéma pour l´exercice 1967. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1967 et publiée en due forme.  28 mars 1967. P e r l é .  Ajoute au règlement communal sur les bâtisses. En séance du 1er février 1967, le conseil communal de Perlé a pris une délibération portant ajoute à son règlement sur les bâtisses du 19 octobre 1964. Ladite délibération a été publiée en due forme.  3 mars 1967. P e r l é .  Modification du règlement communal de circulation. En séance du 1er février 1967, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 19 octobre 1964. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 8 mars 1967 et publié en due forme.  8 mars 1967. P e r l é .  Taxes du chef de l´octroi de concessions de tombes. En séance du 1er février 1967, le conseil communal de Perlé a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de l´octroi de concessions de tombes aux cimetières de Perlé et Wolwelange. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mars 1967 et publiée en due forme.   13 mars 1967. P é t a n g e .  Modification du règlement communal de circulation. En séance du 30 décembre 1966, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 1er mars 1963. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 février et 2 mars 1967 et publié en due forme.  2 mars 1967. 422 Rœser.  Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 22 décembre 1966, le conseil communal de Rœser a pris une délibération portant fixation des taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau, à partir du 1er janvier 1967. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1967 et publiée en due forme.  3 mars 1967. Rœser.  Taxe d´eau. En séance du 21 juillet 1966, le conseil communal de Roeser a pris une délibération portant fixation de la taxe d´eau, à partir du 1er janvier 1966. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 1967 et publiée en due forme.  6 mars 1967. Rœser.  Taxe du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 juillet 1966, le conseil communal de Rœser a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1966. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 mars 1967 et publiée en due forme.  17 mars 1967. Rœser.  Taxe du chef des autorisations pour nuits blanches. En séance du 21 juillet 1966, le conseil communal de Roeser a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir au profit du bureau de bienfaisance du chef des autorisations pour nuits blanches, à partir du 1er juillet 1966. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mars 1967 et publiée en due forme.  29 mars 1967. R o s p o r t .  Taxe minima des consommations d´eau pour les exploitations agricoles. En séance du 27 février 1967, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant modification de l´article 30b de son règlement sur les conduites d´eau du 7 mai 1954 et nouvelle fixation de la taxe minima des consommations d´eau pour les exploitations agricoles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mars 1967 et publiée en due forme.  14 mars 1967. S c h u t t r a n g e .  Taxe annuelle du chef de l´enlèvement des ordures encombrantes. En séance du 27 décembre 1966, le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant fixation de la taxe annuelle à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures encombrantes, à partir du 1er janvier 1966. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1967 et publiée en due forme.  3 mars 1967. S c h u t t r a n g e .  Taxe du chef du dépôt de décombres sur le dépotoir communal. En séance du 27 décembre 1966, le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir du chef du dépôt de décombres sur le dépotoir communal, à partir du 1er janvier 1967. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1967 et publiée en due forme.  3 mars 1967. V i c h t e n .  Taxes d´eau et taxe de location des compteurs d´eau. En séance du 4 février 1967, le conseil communal de Vichten a pris une délibération ayant pour objet de compléter l´article 12 de son règlement sur les conduites d´eau du 16 juillet 1966 et de porter nouvelle fixation des taxes d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau pour les localités de Vichten et Michelbouch, à partir du 1er janvier 1967. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1967 et publiée en due forme.  30 mars 1967. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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