423 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 28 3 mai 1967 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 13 avril 1967 déterminant le statut des délégués à la protection de l´enfance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 424 Règlement gouvernemental du 21 avril 1967 portant fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Règlement grand-ducal du 27 avril 1967 remplaçant l´article 1er du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 juin 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Règlements communaux. Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Règlements communaux. Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 424 Règlement grand-ducal du 13 avril 1967 déterminant le statut des délégués à la protection de l´enfance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 12 juin 1965 portant modification de l´article 34 de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les fonctions de délégué à la protection de l´enfance sont exercées soit à titre permanent, soit à titre bénévole. Art. 2. Tout candidat à la fonction de délégué permanent à la protection de l´enfance doit, pour être nommé définitivement
- a)être Luxembourgeois
- b)être de conduite irréprochable
- c)être d´une bonne constitution physique et être exempt d´infirmité rendant inapte au service dans le cadre de la protection de l´enfance
- d)avoir accompli un stage de trois années au service de la protection de l´enfance ou dans une maison d´éducation
- e)avoir passé à la fin du stage l´examen d´admission définitive. Art. 3. Pour être admis à l´examen d´admission définitive, le candidat doit:
- a)ou bien remplir les conditions pour être nommé rédacteur de l´administration gouvernementale et avoir subi avec succès l´examen d´admission au stage prévu pour ce poste
- b)ou bien être titulaire: 1) du diplôme d´assistant social 2) du diplôme d´infirmier de l´Etat 3) d´un diplôme reconnu équivalent par la commission d´examen prévue à l´article 6. Les titulaires d´un de ces diplômes peuvent être dispensés partiellement du stage, sans que toutefois la durée du stage puisse être inférieure à un an. Art. 4. Les candidats sont admis au stage par une décision du Ministre de la Justice. L´admission au stage ne vaut que pour une année, le stage devant être reconduit d´année en année. L´admission est révocable à tout moment. Pendant la durée du stage les candidats sont placés sous la surveillance du juge des enfants. Art. 5. Le stage terminé, les candidats devront se présenter à l´examen définitif écrit, qui porte sur les matières suivantes:
- a)la Constitution du Grand-Duché
- b)des notions élémentaires sur le livre Ier du code pénal
- c)des notions sur le code d´instruction criminelle, et notamment sur les matières suivantes: l´action publique et l´action civile, les délits commis par des Luxembourgeois à l´étranger, la police judiciaire, la compétence des officiers de police judiciaire, les mandats de justice, la détention préventive, la compétence du tribunal de police, du tribunal correctionnel, de la Cour d´appel et de la Cour d´assises, la décriminalisation et la décorrectionalisation, la prescription, les ordonnances pénales 425
- d)la loi sur l´instruction contradictoire et la législation sur la protection de l´enfance
- e)les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires, le règlement général sur les frais de route et de séjour, des notions élémentaires sur la législation sociale du pays
- f)deux rapports écrits respectivement en français et en allemand sur une question en rapport avec l´activité du délégué à la protection de l´enfance. Pour être reçu à l´examen, le candidat doit obtenir au moins les 3/5 du maximum des points. En cas d´insuccès, le candidat pourra se présenter à un nouvel examen dans le délai d´un an; un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Art. 6. L´examen de fin de stage aura lieu devant une commission de trois membres au moins nommés pour une durée de trois années par le Ministre de la Justice. Nul ne peut comme membre de la commission prendre part à l´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admission des candidats. Elle fixe la date de l´examen, arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche de l´examen. Art. 7. Les délégués bénévoles à la protection de l´enfance sont choisis de l´accord du procureur général d´Etat par le juge des enfants suivant les besoins du service. La réglementation sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat est applicable aux délégués bénévoles. Art. 8. Les délégués à la protection de l´enfance et les stagiaires à cette fonction sont placés sous l´autorité du procureur général d´Etat. Ils exercent leurs fonctions dans les deux arrondissements judiciaires du pays sous les ordres et la direction des juges des enfants. Ils peuvent également être chargés par les procureurs d´Etat de missions spéciales dans le cadre de la protection de l´enfance. Art. 9. Il est créé une carte de légitimation de « Délégué à la protection de l´enfance » suivant le modèle publié en annexe du présent règlement. Elle est délivrée par le Ministre de la Justice aux délégués à la protection de l´enfance et aux stagiaires; elle peut aussi être délivrée à des membres du personnel des maisons d´éducation. Dispositions transitoires Art. 10. Les délégués à la protection de l´enfance actuellement en service pourront, par décision du Gouvernement en conseil, être dispensés de l´examen d´admission au stage et de l´examen de fin de stage. Art. 11. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1967 Jean Le Ministre de la Justice, Jean Dupong 426 Titulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né(
- e)à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est nommé(
- e)« délégué(
- e)à la protection de l´enfance ». le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toutes autorités civiles et militaires sont priées de lui prêter aide et assistance dans l´accomplissement de sa mission. demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nationalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Ministre de la Justice: Signature du porteur La présente carte est délivrée pour la durée d´une année et est renouvelable. 427 Règlement gouvernemental du 21 avril 1967 portant fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social. Le Conseil de Gouvernement, Vu l´article 8 de la loi du 21 mars 1966 portant institution d´un conseil économique et social; Vu l´avis du Conseil Economique et Social; Sur te rapport du Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Publique, et du Ministre du Budget; Arrête: La rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social est fixée par référence aux grades 12, 13 et 15 de l´Annexe C, Tableau I. « Administration Générale » de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 2. Le Secrétaire Général est classé au grade 12 à partir de son entrée en service. Son traitement de début correspondra à l´échelon 6 de ce grade (338 points indiciaires). Art. 3. Le Secrétaire Général obtiendra l´avancement au grade 13 six ans après son entrée en service et l´avancement au grade 15 dix ans après son entrée en service et s´il est âgé de quarante ans. Seront applicables, pour la détermination de l´échelon indiciaire dû au moment d´un avancement en grade, les dispositions des paragraphes premier et trois de l´article 5 de la loi précitée du 22 juin 1963. Art. 4. Seront applicables les dispositions de l´article 9 de la loi précitée du 22 juin 1963 relatives à l´allocation de chef de famille. La valeur du point indiciaire est celle applicable aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. La rémunération est adaptée à l´indice du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 5. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Publique, et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 avril 1967. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Antoine Krier Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Art. 1er. Règlement grand-ducal du 27 avril 1967 remplaçant l´article 1er du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 juin 1966. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 23, 2° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 12 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 30 décembre 1965; 428 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 juin 1966, est remplacé comme suit: « La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit: soldat: quatre-vingt-cinq francs, soldat de première classe: quatre-vingt-quinze francs, caporal: cent dix francs. La solde journalière des caporaux après réussite à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´armée ou aux cadres subalternes de la gendarmerie ou de la police est fixée à cent trente-cinq francs. La solde des soldats de première classe ainsi que des caporaux sera augmentée par année de service dans le grade détenu de cinq francs par jour. Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour volontaires hommes de troupe mariés sont de cinq cents francs chacune. Les journées complètes d´absence illicite ainsi que les peines privatives de liberté en exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. » Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 avril 1967 Jean Le Ministre de la Force Armée, Pierre Grégoire Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlements communaux. Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1967 par les Conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 avril 1967. Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Arsdorf Bascharage Bertrange Bigonville Bissen Bous Burmerange Clemency Clervaux Consthum 22.11.1966 4. 1.1967 16.12.1966 21. 1.1967 9. 1.1967 20.10.1966 12.10.1966 18.11.1966 11.11.1966 7.12.1966 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 300% 250% 250% 429 Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Dippach Ermsdorf Fischbach Folschette Frisange Garnich Gœsdorf Hachiville Harlange Heinerscheid Hobscheid Hoscheid Junglinster Kautenbach Kœrich Kopstal Lintgen Lorentzweiler Eschweiler Mamer Mompach Mondercange Munshausen Niederanven Neunhausen Oberwampach Pétange Reckange Reisdorf Remerschen Rodenbourg Sandweiler Schieren Septfontaines Strassen Tuntange Wahl Waldbredimus Weiler-la-Tour Weiswampach Wiltz Wilwerwiltz Winseler Wormeldange 7.10.1966 24. 1.1967 12.11.1966 5.12.1966 25.11.1966 23.11.1966 13.12.1966 22.10.1966 10.11.1966 10.12.1966 30.12.1966 20.10.1966 12.11.1966 8.12.1966 28.10.1966 24. 2.1967 30.12.1966 2.12.1966 15.11.1966 16.12.1966 28. 1.1967 25.11.1966 31.12.1966 17.11.1966 30. 9.1966 26.11.1966 28.10.1966 24.11.1966 16. 2.1967 17.11.1966 20.12.1966 23.12.1966 29.11.1966 7.11.1966 20.12.1966 21.12.1966 15.10.1966 26.11.1966 27.10.1966 22.11.1966 28.10.1966 30.12.1966 28.10.1966 31.10.1966 250% 250% 250% 300% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 300% 250% 250% 250% 250% 260% 250% 250% 300% 250% 250% 250% 275% 250% 250% 250% 350% 250% 300% 250% 250% 300% 270% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 18 avril 1967. 430 Règlements communaux. Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1967 par les Conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 avril 1967. Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Bascharage Bettembourg Contern Differdange Echternach Esch-sur-Alzette Esch-su r-Sûre Hesperange Junglinster Kayl Lintgen Luxembourg Mertert Mondercange Pétange Rumelange Sanem Schifflange Steinfort 4. 1.1967 30.12.1966 12.11.1966 18.11.1966 11.11.1966 24.10.1966 17.11.1966 30.11.1966 12.11.1966 26. 9.1966 30.12.1966 19.12.1966 10. 1.1967 25.11.1966 28.10.1966 5.10.1966 22.12.1966 30.12.1966 22.12.1966 600% 600% 600% 600% 600% 600% 500% 600% 625% 600% 500% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 18 avril 1967. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg