431 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 29 9 mai 1967 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 27 avril 1967 prorogeant pour une période de six mois le règlement grand-ducal du 19 février 1966 concernant le statut des volontaires de l´armée . . . . . . page 432 Règlement ministériel du 27 avril 1967 prescrivant des mesures spéciales pour empêcher l´invasion et la propagation de la peste porcine africaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 avril 1967 portant restriction du droit de ramasser des escargots. 432 433 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne tendant à faciliter la circulation des personnes dans les zones frontalières, signé à Bonn, le 9 décembre
- Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . 434 Règlements communaux. Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Règlements communaux. Impôts sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 432 Règlement grand-ducal du 27 avril 1967 prorogeant pour une période de six mois le règlement grand-ducal du 19 février 1966 concernant le statut des volontaires de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 12 et 45 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 30 décembre 1965; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les volontaires de l´armée peuvent obtenir pendant une période de six mois à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement la résiliation de leur engagement sans avoir accompli trois années de service militaire volontaire, en cas d´admission à une des fonctions énumérées sub 1 à 6 de l´article 45 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l´armée. Par dérogation à l´article 42 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 précité, ces volontaires ne sont pas astreints à accomplir ou à compléter la période légale de service militaire obligatoire imposée à leur classe d´âge. Art.
- Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 avril 1967 Jean Le Ministre de la Force Armée, Pierre Grégoire Règlement ministériel du 27 avril 1967 prescrivant des mesures spéciales pour empêcher l´invasion et la propagation de la peste porcine africaine. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement grand-ducal du 16 août 1965 concernant les échanges d´animaux d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats Membres de la Communauté Economique Européenne; Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1965 complétant l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes par un chapitre relatif à des problèmes sanitaires en matière d´échanges de viandes fraîches entre le Grand-Duché et les autres Etats Membres de la Communauté Economique Européenne; Considérant qu´en Italie la peste porcine africaine a été constatée et qu´il importe de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l´introduction de cette épizootie au Grand-Duché; 433 Arrêtent: Art. 1er. L´importation et le transit d´animaux de l´espèce porcine en provenance d´Italie sont interdits. La même interdiction s´applique en ce qui concerne l´importation et le transit: des produits d´origine porcine destinés à l´alimentation humaine, tels que les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, les abats, les boyaux frais ou salés, les préparations de viande, à l´exception des produits à base de viande stérilisés et conditionnés en récipients hermétiques et des graisses fondues; des produits d´origine porcine destinés à l´usage industriel, tels que os, soies, onglons et peaux non tannées; des foins et des pailles, même utilisés comme emballages. Les interdictions précitées s´entendent pour tout genre de trafic, y compris les envois postaux et les importations dans le trafic voyageur. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 501 à 20.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre I er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, sont applicables. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 27 avril
- Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 28 avril 1967 portant restriction du droit de ramasser des escargots. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 7 de la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le ramassage des escargots sur les fonds faisant partie du domaine privé de l´Etat et des communes est interdit. Art.
- Les escargots ne pourront être ramassés sur les terrains des particuliers que par les propriétaires, les locataires ou les usufruitiers de ces fonds, ainsi que par les personnes que ceux-ci y auront autorisées. L´autorisation doit être donnée par écrit. Elle doit être présentée à toute réquisition des agents chargés de la constatation des infractions à la présente réglementation. Art.
- Les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues aux articles 21, 22 et 23 de la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles. Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 avril 1967 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte 434 ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne tendant à faciliter la circulation des personnes dans les zones frontières, signé à Bonn, le 9 décembre 1965 (Mémorial, Recueil de Législation, 1967, pages 76 et ss.). Entrée en vigueur. L´entrée en vigueur de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne tendant à faciliter la circulation des personnes dans les zones frontières, signé à Bonn, le 9 décembre 1965, a été fixée au 1er mai 1967, par un échange de notes entre l´Ambassade de la République Fédérale d´Allemagne et le Ministère des Affaires Etrangères, conformément à l´article 20 alinéa 1 dudit Accord. Le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 25 avril 1967 Pierre Grégoire Règlements communaux. Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1967 par les Conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 avril
- Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Differdange Dudelange 27.2.1967 29.3.1967 250 % 250 % 25 avril
- Règlements communaux. Impôt sur le total des salaires. Le taux multiplicateur en matière d´impôt sur le total des salaires pour l´année 1967, fixé à 600% par une délibération du conseil communal de la ville de Dudelange, a été approuvé par arrêté grandducal du 22 avril
- 25 avril
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg