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Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 sur le Conseil National de la Résistance . . . . . . . . . . . . . . 519 Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 por

515 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er juin 1967 A  N° 34 SOMMAIRE Règlement ministériel du 10 mai 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l’annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 516 Règlement ministériel du 22 mai 1967 relatif au tarif des droits d’ entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 sur le Conseil National de la Résistance . . . . . . . . . . . . . . 519 Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 portant modification de l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant institution d’une décoration civique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 15 janvier 1959.  Modifications apportées aux annexes 3 et 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine, signé à Paris, le 15 décembre 1958.  Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 516 Règlement ministériel du 10 mai 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Ministre de l´Economie Nationale, Le Ministre du Trésor, Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11; Arrêtent: Art. 1 . Les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles, figurant à l’annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965, sont fixés aux montants suivants: er A. Trayeuse mécanique avec conduite d´aspiration I. Eléments trayeurs: Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1

  1. a)3 éléments trayeurs, en matière plastique
  2. b)4 éléments trayeurs, en matière plastique 70.000 fr. 92.000 fr. 2
  3. a)3 éléments trayeurs, en acier « Nirosta »
  4. b)4 éléments trayeurs en acier « Nirosta » 90.000 fr. 120.000 fr. II. Tanks refroidisseurs: Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 600 litres 80.000 fr. 2 800 litres 85.000 fr. 3 1.000 litres 95.000 fr. 4 1.200 litres 110.000 fr. 517 B. Trayeuse mécanique avec seaux: Groupe C. Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 Trayeuse mécanique, 2 seaux 25.000 fr. 2 Trayeuse mécanique, 3 seaux 32.000 fr. Réfrigérateurs mécaniques pour le lait: Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 pour 4 cruches 14.000 fr. 2 pour 6 cruches 16.000 fr. 3 pour 8 cruches 18.000 fr. pour chaque paire de cruches supplémentaires 2.000 fr. en plus D. Planteuses de pommes de terre: Groupe E. Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 semi-automatique complète 20.000 fr. 2 automatique complète 23.000 fr. Récolteuses de pommes de terre: Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 récolteuse ordinaire 20.000 fr. 2 récolteuse semi-automatique 54.000 fr. 3 récolteuse automatique 105.000 fr. 518 F. Pulvérisateurs: Groupe G. Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 pompe à rouleaux 14.500 fr. 2 pompe à membranes 17.000 fr. 3 pompe à pistons 21.000 fr. Hacheuses-ensileuses: I. Récolteuses  hacheuses  ensileuses Groupe Caractéristiques 1 à fléaux, largeur de coupe: 1.100 mm 28.000 fr. 2 à fléaux, largeur de coupe: 1.300 mm et plus 38.000 fr. 3 à couteaux ou à couteaux et à fléaux, largeur de coupe:1.500 mm et plus 80.000 fr. Dispositif accessoire pour la récolte du maïs 12.000 fr. II. Hacheuses-ensileuses et ensileuses: Groupe unique: H. Prix moyen unitaire Prix moyen unitaire: 30.000 fr. Elévateurs de foin et de paille en botte: Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 longueur de 8 m et 9 m 20.500 fr. 2 longueur de 10 m et 11 m 23.500 fr. 3 longueur de 11 m et plus 27.000 fr. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mai 1967 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Antoine Wehenkel Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 519 Règlement ministériel du 22 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu la loi belge du 17 juin 1966 portant approbation de cinq protocoles Benelux relatifs au tarif des droits d’entrée et confirmation de six arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits d’entrée pris au cours de l’année 1964; Arrête: Article unique. La loi belge du 17 juin 1966 portant approbation de cinq protocoles Benelux relatifs au tarif des droits d’entrée et confirmation de six arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits d’entrée pris au cours de l’année 1964 sera publiée au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Luxembourg, le 22 mai 1967 Pierre Werner  Loi belge du 17 juin 1966 portant approbation de cinq protocoles Benelux relatifs au tarif des droits d´entrée et confirmation de six arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année1964.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er. Sortiront leur plein et entier effet les vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingttroisième et vingt-quatrième protocoles additionnels au protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, lesquels protocoles additionnels ont été signés à Bruxelles, respectivement les 14 février 1964, 12 juin 1964, 22 juin 1964, 22 octobre 1964 et 16 décembre 1964. Art. 2. Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective les arrêtés royaux des 7 février 1964, 9 juin 1964, 23 juin 1964, 22 octobre 1964, 23 octobre 1964 et 18 décembre 1964 relatifs au tarif des droits d’entrée. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. BAUDOUIN Donné à Bruxelles, le 17 juin 1966. Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 sur le Conseil National de la Résistance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 3, premier alinéa, de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Publique, et de Notre Ministre du Budget, et après délibération du Gouvernement en conseil; 520 Arrêtons: Art. 1 er. Le Conseil National de la Résistance comprend au moins onze et au plus quinze membres à désigner par le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, après délibération du Gouvernement en conseil, pour une période de trois ans. Parmi ces membres le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, désigne un Président et un Secrétaire Général pour une période de trois ans. Art. 2. Le Conseil National de la Résistance est l’organe représentatif de toutes les organisations de Résistance devant les autorités publiques. Il donne son avis sur l’octroi des carte et insigne de Résistant en vertu de l’article 3, dernier alinéa, de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant. Art. 3. Le Conseil donne son avis sur l’octroi de la décoration « Ordre de la Résistance 1940-1944 » instituée par l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1946. Art. 4. Le Secrétaire Général du Conseil National de la Résistance instruit les affaires dont doit connaître le Conseil National. Dans l’exercice de sa mission il peut intervenir auprès des administrations publiques dans l’intérêt des victimes de la guerre. Dans l’accomplissement de cette mission il portera le titre de « Commissaire à la Résistance ». Il signe les actes écrits du Conseil National ensemble avec le Président. Il touche une indemnité annuelle à fixer par le Conseil de Gouvernement. Art. 5. L’Etat met à la disposition du Conseil National de la Résistance les moyens nécessaires de fonctionnement. Art. 6. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Publique, et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 mai 1967 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 portant modification de l´article 6 de l´arrêté grandducal du 30 mars 1946 portant institution d´une décoration civique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant institution d’une décoration civique; Vu la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de l’Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant institution d’une décoration civique est remplacé comme suit: 521 « Art. 6. La décoration est conférée par arrêté grand-ducal sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et sur avis du Conseil National de la Résistance, prévu par la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant. » Art. 2. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 mai 1967 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés par l’organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Nos ministres de l’économie nationale, des classes moyennes, de la santé publique et de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont dénommés pains de ménage, les pains de cinq, de trois, de deux et de une livres, fabriqués à base de farine légale. Art. 2. Les pains de ménage ne peuvent être fabriqués que par miches aux poids indiqués à l’article 1er. Le pain de ménage vendu ou offert en vente doit correspondre au poids demandé. Est admise cependant une tolérance de poids de cinquante grammes au maximum par miche de pain. Cette tolérance vient à cesser, lorsque sur un lot de dix miches, choisies au hasard et offertes en vente ou vendues, il est constaté en présence du vendeur que six d’entre elles présentent chacune un poids inférieur de cinquante grammes au poids requis. Art. 3. Les pains d’un poids inférieur à quatre cents grammes fabriqués à base de farine légale, ainsi que les pains de tout poids fabriqués à l’aide de farire blanche ou spéciale, sont qualifiés de pains de fantaisie. Les pains appelés « baguettes », fabriqués à base de farine légale, sont également à considérer comme pains de fantaisie. Art. 4. Les pains de fantaisie peuvent être fabriqués libres de poids obligatoire. Art. 5. Sans préjudice de l’avis de l’office des prix du 12 mai 1959 sur le portage du pain, la vente de pain au consommateur n’est autorisée que dans les établissements de vente au détail, spécialement aménagés et outillés à cet effet (boulangeries et boulangeries-pâtisseries). 522 La vente de pains est toutefois autorisée dans des établissements de vente d’autres denrées, non pourvus d’installations spéciales, à condition qu’il soit réservé pour la conservation et l’exposition en vente des pains un emplacement spécial et séparé des autres marchandises. Art. 6. Les pains visés aux articles 1, 2, 3 et 4 doivent être fabriqués à partir de farine ne contenant ni agent blanchissant, ni agent améliorant, à l’exception de l’acide ascorbique en quantité maximum de cinquante mg par kg de farine. Art. 7. Les ateliers de fabrication du pain, les magasins servant à la vente et les véhicules servant au transport et à la vente de pain, doivent être tenus dans un état de propreté parfaite. Il est interdit de déposer ou de maintenir dans les lieux de fabrication ou d’offre en vente des pains et dans des véhicules servant à transporter ceux-ci, des objets susceptibles de nuire à la qualité des pains. Art. 8. La surveillance de l’exécution des prescriptions de l’article 2 du présent règlement seront assurées par les agents de la police générale et locale et par les agents de l’office des prix, ceci sans préjudice de la mission impartie aux experts et agents visés à l’article 5 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, pour ce qui concerne la surveillance des dispositions sanitaires du présent règlement. Les agents et experts visés à l’alinéa précédent auront en tout temps la libre entrée des locaux utilisés pour la préparation, la fabrication et la vente du pain. Ils pourront visiter les véhicules et autres moyens de transport qui servent au dépôt, à l’exposition, à l’offre ou à la mise en vente du pain. Ils constateront les infractions aux dispositions du présent règlement et dresseront procès-verbal. Les conducteurs des véhicules ou autres moyens de transport sont tenus de s’arrêter à leur injonction et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de contrôle. Art. 9. Les infractions à l’article 2 du présent règlement, le refus d’accès aux lieux, véhicules et moyens de transport soumis au contrôle, ainsi que le refus d’exhiber les pains pour pesage seront punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de deux mille à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement. Les infractions aux dispositions sanitaires du présent règlement seront punies conformément à la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. Art. 10. L’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, réglementant la vente du pain, est abrogé. Art. 11. Nos ministres de l’économie nationale, des classes moyennes, de la santé publique et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur un mois après sa publication. Château de Berg, le 30 mai 1967 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Le Ministre des Classes Moyennes, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel 523 Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 15 janvier 1959.  Modifications apportées aux annexes 3 et 6. Mémorial 1962, A, p. 299 Mémorial 1963, A, p. 1078 Mémorial 1966, A, p. 982  II résulte d’une information du Secrétaire Général des Nations Unies que, certaines erreurs typographiques ayant été découvertes dans le texte des modifications aux annexes 3 et 6 de la Convention susmentionnée publiée au Mémorial, Recueil de législation N° 53 du 4 octobre 1966, page 982, ce texte est à remplacer par celui qui suit: ANNEXE 3 Règlement sur les conditions techniques applicables aux véhicules routiers pouvant être admis au transport international de marchandises sous scellement douanier 1. Le texte de l’article 2, paragraphe 2, est remplacé par le suivant: « 2. Si l’assemblage est réalisé au moyen de rivets, ceux-ci pourront être placés de l’intérieur ou de l’extérieur; les rivets qui assemblent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit devront traverser les pièces assemblées. Si l’assemblage n’est pas réalisé au moyen de rivets, ceux des boulons ou autres organes d’assemblage qui retiennent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit seront placés de l’extérieur, dépasseront à l’intérieur et seront boulonnés, rivés ou soudés de façon satisfaisante, les autres pouvant être placés de l’intérieur à condition que l’écrou soit soudé de manière satisfaisante à l’extérieur et ne soit pas recouvert de matière opaque. L’assemblage des plaques ou panneaux métalliques pourra également être réalisé par courbure ou pliage de leurs bords vers l’intérieur du véhicule et assemblage de ces bords  soit par des rivets, boulons ou autres organes d’assemblage traversant les bords ainsi courbés ou pliés, ainsi que, le cas échéant, le dispositif les reliant;  soit par des bandes métalliques courbées sous pression en forme de crampons en même temps que les bords des éléments à assembler et assurant la permanence de la compression des joints ainsi réalisés (voir croquis N° 6 joint au présent règlement). » 2. Le texte de l’article 5, paragraphe 2, est remplacé par le suivant: « 2. La bâche sera soit en forte toile, soit, à condition de ne pas être de couleur foncée, en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera d’une seule pièce ou faite de plusieurs bandes d’une seule pièce chacune. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse toucher au chargement sans laisser de traces visibles. » 3. Le texte de l’article 5, paragraphe 12, troisième phrase, est remplacé par le suivant: « Les liens de fermeture seront soit ceux prévus au paragraphe 8, soit, à condition qu’elles aient au minimum 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, des lanières de cuir, ou des lanières en tissu caoutchouté non extensible. » ANNEXE 6 Règlement sur les conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis au transport international de marchandises par véhicules routiers, sous scellement douanier 4. Il est ajouté un nouvel article 5bis dont le texte est le suivant: 524 « Containers bâchés destinés à constituer sur un véhicule routier le compartiment réservé au chargement Lorsqu’un container est conçu pour constituer le compartiment réservé au chargement d’un véhicule routier, mais qu’au lieu d’être fermé comme le sont les autres containers visés à la présente annexe, il est ouvert et bâché, il peut être agréé pour le transport international de marchandises par véhicules routiers sous scellement douanier, sous réserve qu’il réponde aux prescriptions de l’article 5 de l’annexe 3, ainsi que, dans la mesure où elles sont susceptibles de s’appliquer aux dispositions de la présente annexe, et que restent visibles, lorsque le container est bâché et est en place sur un véhicule routier, les indications et le certificat d’agrément prescrits par les paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la présente annexe. » Luxembourg, le 13 avril 1967. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire ANNEX  ANNEXE  Sketch N° 6  Croquis N° 6 Horizontal section  Section horizontale a = Wooden post Poteau b = Metal strip bent in shape of cramp-iron Bandeau métallique, courbé en forme de crampon c = Inner lining of grooved-and-tongued boards Revêtement intérieur en planches bouvetées d = Screw Vis e = Outer surface of metal sheeting Revêtement extérieur en plaques métalliques 525 Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé à Paris, le 15 décembre 1958. Modifications à apporter au Protocole audit Accord. (Mémorial 1961, A, p. 156 Mémorial 1961, A, p. 839 Mémorial 1965, A, p. 21 Mémorial 1965, A, p. 1803 Mémorial 1966, A, p. 567).  Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, faite conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe (
  5. d)de l’Acte désigné ci-dessus, que les modifications à apporter au Protocole relatif audit Accord, lesquelles sont reproduites ci-après, ont été approuvées par le Comité des Ministres au cours des 153e et 159e réunions des Délégués. Le procès-verbal y relatif a été établi à Strasbourg en date du 12 mai 1967. Luxembourg, le 19 mai 1967 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit: 1. La première partie relative aux conditions générales du Protocole est à compléter par un paragraphe « D » ainsi libellé: « D. Innocuité des appareillages de transfusion sanguine en matière plastique Les appareillages doivent être conformes aux dispositions prévues à l’annexe 7 au présent Protocole. » 2. Le texte des annexes audit Protocole est complété par les dispositions ci-après: ANNEXE 7 AU PROTOCOLE CONSEIL DE L’EUROPE Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine INNOCUITE DES APPAREILLAGES DE TRANSFUSION SANGUINE EN MATIERE PLASTIQUE I.  Essais chimiques Le matériel à essayer doit être prélevé sur un appareil stérilisé, c’est-à-dire dans l’état dans lequel il serait employé pour la transfusion. Le fabricant d’appareillage de transfusion est tenu de dévoiler aux autorités sanitaires compétentes la formulation détaillée de la ou des matières plastiques et de toute autre substance utilisée pour la fabrication de l’appareillage, ainsi que d’indiquer l’origine des composés entrant dans la fabrication de la ou des matières, leur méthode de fabrication (ou, à défaut, les numéros de référence du composé), les méthodes détaillées de fabrication de l’appareillage, la nature de tout additif et adhésif employés en cours de production, ainsi que le mode de stérilisation. Aucune modification ne peut être apportée aux données ci-dessus si elle n’a pas été communiquée au préalable à l’autorité sanitaire compétente et approuvée par elle. Chaque lot de matière première utilisée pour la fabrication de l’appareillage est identifié par un numéro qui est consigné par le fabricant, en même temps que les numéros d’identification de tous les lots d’appareillages de transfusion fabriqués à partir de cette matière première et les résultats de toutes les analyses auxquelles ils ont été soumis. Toutes les précautions possibles doivent être prises pour diminuer les risques de contamination accidentelle à chaque stade de fabrication. 526 A.  Préparation de l’éluat et de la substance témoin (
  6. a)Pour effectuer un essai complet tel qu’il est décrit ci-dessous, on utilise 1.250 cm2 de matière plastique (surface totale des deux faces d’un échantillon constitué par une feuille de matière plastique dont chaque face mesure 625 cm2). L’échantillon qui ne porte aucune indication écrite ou étiquette doit être découpé en morceaux de 10 cm2 au maximum. La longueur (L) des tuyaux, dont l’épaisseur de paroi ne dépasse pas 1 mm, est calculée comme suit: A L= 3,14 (D1 + D2) A = surface totale en cm2 D1 = diamètre intérieur en cm D2 = diamètre extérieur en cm Les tuyaux doivent être découpés dans le sens de la longueur, en tronçons de 10 cm. Pour l’élution, on utilise 10 ml d’eau par 50 cm2. (
  7. b)Les morceaux de pellicule ou de tuyau en matière plastique doivent être introduits dans un flacon de verre borosilicate avec 250 ml d’eau distillée provenant d’un alambic efficace muni de surfaces de condensation et de tubes de captage en verre*. Le col de la bouteille est recouvert d’un becher renversé et la bouteille est ensuite réchauffée dans la vapeur saturée à 110° pendant 30 minutes (dans l’autoclave) et rapidement refroidie à la température de la pièce. Il n’est pas nécessaire de tenir compte d’une éventuelle légère adhérence entre les échantillons de matière plastique. Au lieu d’être chauffées dans un autoclave, les matières plastiques sensibles à la chaleur peuvent être chauffées à 70° pendant 72 heures. Une solution témoin correspondante est préparée sans les matières plastiques. B.  Essais sur l’éluat 1. Matières oxydables A 20 ml de l’éluat contenus dans une fiole Erlenmeyer de verre borosilicate, ajoutez 20 ml de solution de permanganate de potassium 0,01 N et 1,0 ml d’acide sulfurique 2 N, et faites bouillir le mélange pendant 3 minutes. Refroidissez la solution rapidement et ajoutez 0,1 g d’iodure de potassium et 5 gouttes de solution d’amidon. Titrez par une solution de thiosulfate de sodium 0,01 N en effectuant un titrage parallèle avec la solution témoin. La différence entre la quantité de thiosulfate utilisée dans les deux titrages ne dépasse pas 2,00 ml de thiosulfate de sodium 0,01 N. 2. Chlorure L’éluat satisfait à un essai-limite approprié pour les chlorures correspondant à un maximum de 400 microgrammes de Cl’ par litre. 3. Sulfate L’éluat satisfait à un essai-limite approprié poui les sulfates correspondant à un maximum de 2,5 mg de SO4" par litre. 4. Ammoniaque L’éluat satisfait à un essai-limite approprié pour l’ammoniaque correspondant à un maximum de 2,0 mg de NH3 par litre. 5. Acide phosphorique - phosphate L’éluat satisfait à l’essai-limite des phosphates. * Dans le cas de matières plastiques qui ont été en contact avec une solution anti-coagulante, les morceaux devraient être introduits d’abord dans un flacon semblable contenant de l’eau distillée froide (100 ml), qui est agité plusieurs fois. Cette opération doit être répétée une fois encore. 527 Essai-limite des phosphates Faites évaporer 25 ml de l’éluat presqu’à sec dans une fiole Kjeldahl, refroidissez le résidu, ajoutez 2 gouttes d’acide sulfurique et 1 ml d’acide nitrique, chauffez le mélange jusqu’à dégagement de vapeurs blanches et refroidissez. Ajoutez une goutte d’acide perchlorique et chauffez doucement pendant une demi-heure. Refroidissez le résidu et ajoutez de l’eau pour obtenir 25 ml. Transvasez 10 ml de la solution dans une fiole de titrage de 25 ml, ajoutez 8 ml de solution de molybdate d’ammonium-acide sulfurique et 2 ml d’une solution d’acide ascorbique à 10% p/v récemment préparée. Chauffez au bain-marie à 50° pendant 30 minutes, refroidissez et étendez le mélange à 25 ml. La coloration verte ou bleue de la solution n’est pas plus intense que celle obtenue en traitant 25 ml de la solution témoin de la même façon. 6. Réaction 10 ml de l’éluat ne prennent pas une coloration rouge par addition de 2 gouttes de solution de phénoiphtaléine et n’exigent pas plus de 0,4 ml d’hydroxyde de sodium 0,01 N pour donner une coloration rouge. Après élimination de cette coloration par addition de 0,8 ml d’acide chlorhydrique 0,01 N, l’addition de 5 gouttes de solution de rouge de méthyle donne une coloration rouge ou rouge-orangée. 7. Résidu à l´évaporation Faites évaporer 100 ml de l’éluat à sec au bain-marie et séchez à 105° jusqu’à poids constant. Le résidu ne pèse pas plus de 5,0 mg. 8. Limpidité et couleur L’éluat, observé à travers une épaisseur de 5 cm, est limpide et incolore lorsqu’il est comparé à la solution témoin. 9. Saveur et odeur Comparé à la solution témoin, l’éluat est inodore et sans saveur. 10. Eléments spéciaux L’analyse spectrale ne fournit aucune trace d’arsenic, de cadmium, chrome, cuivre, plomb, silicium, argent ou étain. C.  Essais sur les matières plastiques 11. Résidu à l´incinération 1,0 g des matières plastiques, incinéré à poids constant, ne doit pas laisser de résidu dépassant 1 mg. 12. Métaux lourds Dissolvez le résidu à l’incinération dans une quantité minimum d’acide chlorhydrique 2 N en chauffant, le cas échéant. Effectuez un essai-limite approprié pour les métaux lourds. La matière plastique satisfait à une limite ne dépassant pas 5 microgrammes par gramme, calculée comme Pb. II.  Analyses biologiques

(1)La recherche d’un excès de toxicité sera effectuée à l’aide des éluats A et B (voir note ci-dessous), selon la procédure prescrite dans la pharmacopée nationale ou toute autre méthode approuvée par l’autorité nationale chargée du contrôle.
(2)Le contrôle d’apyrogénéité sera effectué à l’aide des éluats A et C (voir note ci-dessous) selon la procédure prescrite dans la pharmacopée nationale ou toute autre méthode approuvée par l’autorité nationale chargée du contrôle.
(3)L’analyse des effets hémolytiques dans un système tamponné sera effectuée à l’aide de l’éluat exposé sous I. A ci-dessus. (Pour la méthode et les limites acceptables, voir appendice à la présente annexe).
(4)Un test de survie in vivo des globules rouges sera effectué lors de l’analyse initiale des formulations des matières plastiques destinées à la fabrication des flacons de sang. Si quelque modification est 528 apportée à la formulation convenue, le test est répété. (Voir les méthodes proposées et les limites acceptables figurant à l’appendice de la présente annexe). Note: Eluat A: Ajouter à l’éluat décrit sous I. A ci-dessus du chlorure de sodium apyrogène jusqu’à obtention finale d’une concentration de 0,9 pour cent. Eluat B: Remplir un appareil de transfusion, aussi complètement que possible, d’une solution saline stérile, en fixer les extrémités et immerger complètement l’appareil ainsi rempli pendant une heure dans de l’eau maintenue à 85°. Recueillir le contenu de l’appareil. Eluat C: Passer 40 ml de solution saline isotonique apyrogène stérile, à température ambiante, à travers dix appareils de transfusion au moins, à raison de 10 ml environ par mn et recueillir le filtrat. Analyser la solution ainsi obtenue. APPENDICE ANALYSE BIOLOGIQUE: LIMITES ET METHODES A.  Analyse concernant la recherche d’un excès de toxicité (Voir II, 1 de l’annexe ci-dessus): limite prescrite dans la pharmacopée nationale. B.  Analyse concernant le contrôle d’apyrogénéité (Voir II, 2 de l’annexe ci-dessus): limite prescrite dans la pharmacopée nationale. C.  Analyse des effets hémolytiques dans un système tamponné (Voir II, 3 de l’annexe ci-dessus): (
  1. a)Limite: Une solution de chlorure de sodium à 0,50% ne doit pas donner de valeur d’hémolyse supérieure à 10%, et la valeur d’hémolyse d’une solution salée à 0,40% ne doit pas différer de plus de 10% de la valeur obtenue avec la solution-témoin correspondante. (
  2. b)Méthode: A partir de la solution tampon-mère pour hémolyse, on prépare trois solutions: 30 ml de la solution- mère et 10 ml d’eau (solution ao), 30 ml de la solution-mère et 20 ml d’eau (solution
  3. bo)et 15 ml de la solution-mère et 85 ml d’eau (solution co). Dans trois tubes à centrifugation (1, 2 et 3), on ajoute 1,40 ml d’éluat. Dans le tube 1, on ajoute 0,10 ml de solution ao; dans le tube 2, 0,10 ml de solution bo et dans le tube 3, 0,10 ml de solution co; on obtient donc des solutions salées correspondant à 0,50% (tube 1), à 0,40% (tube 2) et à 0,10% (tube 3) en chlorure de sodium, en ce qui concerne l’action osmotique de l’électrolyte. On ajoute dans chaque tube 0,020 ml de sang humain hépariné, frais et bien homogénéisé. Les tubes sont placés dans un bain-marie à 30° C (± 1°) pendant 40 minutes. Puis on prépare trois solutions contenant 3,00 ml de ao et 12,00 ml d’eau (solution a1); 4,00 ml de bo et 11,00 ml d’eau (solution b1) et 4,75 ml de bo et 10,25 ml d’eau (solution c1). Dans le tube 1, on met 1,50 ml de a1, dans le tube 2, 1,50 ml de b1 et dans le tube 3, 1,50 ml de c1. Les tubes sont alors centrifugés 5 minutes dans une centrifugeuse horizontale. Ultérieurement, des solutions-témoins dans lesquelles l’éluat est remplacée par de l’eau sont préparées pour chaque con- centration. L’extinction à 540 nm, due à la couche liquide est mesurée. Comme référence, on utilise la solution tampon-mère pure. La valeur de l’hémolyse en % est calculée par la formule suivante: E exp E100% x 100 où: E100% = extinction pour une solution saline à 0,10% E exp = extinction pour respectivement des solutions salines à 0,40 et 0,50%. 529 Solution tampon-mère pour mesurer le taux d´hémolyse 90,0 g de chlorure de sodium; 13,7 g de phosphate disodique et 1,90 g de phosphate monosodique, dissous dans 1.000 ml d’eau. D.  Test de survie in vivo des globules rouges (Voir II, 4 de l’annexe ci-dessus): (
  4. a)Limite: Le sang humain complet en présence d’une solution anticoagulante ACD, après une conservation de 21 jours à 4° - 6°, doit avoir une survie, 24 heures après la transfusion, d’au moins 70%. Ceci peut être déterminé selon une des méthodes proposées sous (
  5. b)ci-après. (
  6. b)Méthodes proposées: 1. Méthode de ISO/TC/76/WGD/3, App.E. 2. Ashby Technique - Ashby, W. The determination of the length of life of transfused blood corpuscules in man. J. Exp. Med. 29: 267-82, 1919. Young, L.E., Platzer, R.F., and Rafferty, J.A. Differential agglutination of human erythrocytes. J. Lab. Clin. Med. 32: 489-501, 1947. 3. The Gibson-Scheitlin method - Gibson, J.G. and Scheitlin, W.A. A method employing radio-active chromium for assaying the viability of human erythrocytes returned to the circulation after refrigerated storage. J. Lab. Clin. Med. 46: 679-88, 1955. 4. The Strumia method - Strumia, M.M., Taylor, L., Sample A.B., Colwell, L.S. and Dugan, A. Uses and limitations of survival studies of erythrocytes tagged with Cr51. Blood 10: 429-40, 1955. 5. Cr51-I125 technique - Button, L.N., Gibson, J.G. and Walter, C.W. Simultaneous determination of the volume of red cells and plasma for survival studies of stored blood. Transfusion 5:143-148, 1965. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B a s t e n d o r f .  Taxe d’eau. Par délibération du 30 décembre 1966, le Conseil communal de Bastendorf a décidé de fixer la taxe d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de la section de Brandenbourg à 12,  fr. le m3. Ladite taxe a été approuvée par décision de Monsieur le Ministre de l’Intérieur du 21 avril 1967 et ladite délibération a été publiée en due forme.  22 mai 1967. M a n t e r n a c h .  Taxes du chef de la confection des tombes. En séance du 24 janvier 1967, le conseil communal de Manternach a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes, à partir de l’exercice 1967. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mars 1967 et publiée en due forme.  4 avril 1967. M e c h e r .  Taxe de raccordement. En séance du 4 février 1967, le conseil communal de Mecher a pris une délibération portant fixation de la taxe de raccordement à la canalisation dans la localité de Bavigne. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 avril 1967 et publiée en due forme.  24 avril 1967. M e r t e r t .  Règlement communal relatif à la protection contre le bruit. En séance du 21 mars 1967, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. 530 Ledit règlement a été publié en due forme.  25 avril 1967. O b e r w a m p a c h .  Règlement communal de circulation. En séance du 7 octobre 1966, le conseil communal d’Oberwampach a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 20 février 1967 et publié en due forme.  18 avril 1967. O b e r w a m pach.  Règlement communal concernant les chemins ruraux. En séance du 18 mars 1967, le conseil communal d’Oberwampach a édicté un règlement concernant les chemins ruraux et forestiers. Ledit règlement a été publié en due forme.  18 avril 1967. R e m i c h .  Taxe de raccordement. En séance du 9 décembre 1966, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir du chef des raccordements aux parties du réseau communal de la conduite d’eau pour lesquelles une taxe de raccordement n’a pas encore été fixée. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 mars 1967 et publiée en due forme.  24 avril 1967. R e m i c h .  Taxe d’eau. En séance du 3 février 1967, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d’eau concernant l’ancienne conduite d’eau Dalheim-Remich à percevoir sur les abonnés de cette conduite d’eau, qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la commune de Remich. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 avril 1967et publiée en due forme.  14 avril 1967. R e m i c h .  Règlement communal concernant l’emploi et l’entretien de l’ambulance de la Protection Civile. En séance du 3 février 1967, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant l’emploi et l’entretien de l’ambulance de la Protection Civile et portant fixation des tarifs du chef de l’emploi de cette ambulance. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 14 avril 1967 et publié en due forme.  14 avril 1967. S a n d w e i l e r .  Règlement communal sur les trottoirs. En séance du 7 mars 1967, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur les trottoirs portant fixation des taxes à percevoir du chef de la construction et de l’utilisation des trottoirs. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 22 avril 1967 et publié en due forme.   26 avril 1967. S c h i e r e n .  Modification du règlement communal sur les bâtisses. En séance du 24 février 1967, le conseil communal de Schieren a pris une délibération portant modification de son règlement communal sur les bâtisses du 9 janvier 1960. Ladite délibération a été publiée en due forme.  3 avril 1967. W i l t z .  Ajoute au règlement communal sur les bâtisses. En séance du 13 mars 1967, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant ajoute à son règlement sur les bâtisses du 28 décembre 1961. Ladite délibération a été publiée en due forme.  6 avril 1967. W i l t z .  Règlement communal de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 mars 1967, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 14 avril 1967 et publié en due forme.  14 avril 1967. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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