547 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 36 12 juin 1967 SOMMAIRE Règlement ministériel du 24 mai 1967 fixant la méthode d´analyse de référence, valable pour la recherche et l´identification des colorants liposolubles présents dans les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 24 mai 1967 complétant le règlement ministériel du 22 novembre 1965 fixant la méthode de référence valable pour la recherche et l´identification des colorants synthétiques, solubles dans l´eau, présents dans les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 26 mai 1967 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relatif aux allocations de vieillesse prévues par les législations luxembourgeoises et françaises, signé à Luxembourg, le 3 juin 1964, et de l´échange de notes effectué à la même date entre le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg et l´Ambassade de France à Luxembourg, fixant l´entrée en vigueur provisoire du Protocole au 1er août 1964 . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 549 550 554 Règlement ministériel du 24 mai 1967 fixant la méthode d´analyse de référence, valable pour la recherche et l´identification des colorants liposolubles présents dans les denrées alimentaires. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine tel qu´il a été complété par le règlement grand-ducal du 14 octobre 1965; Vu la recommandation du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 17 octobre 1966 (M
(66)14) relative à la méthode de référence Benelux pour la recherche et l´identification des colorants liposolubles, présents dans les denrées alimentaires; Arrête: Art. 1er . Pour la recherche et l´identification des colorants liposolubles présents dans les denrées alimentaires, la seule méthode de référence valable est la méthode d´analyse telle qu´elle est fixée à l´annexe du présent règlement. 548 Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 24 mai 1967 Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel ANNEXE Méthode de référence Benelux pour la recherche et l´identification des colorants liposolubles présents dans les denrées alimentaires Liste des réactifs Oxyde d´aluminium, Brockmann, activé pendant une heure à 400° C Solution éthanolique d´hydrocyde de potassium, environ 0,5 n Sulfate de magnésium anhydre Ether exempt de peroxyde Ethanol: 96% vol. Ether de pétrole: P.E. 40° - 60° C Chloroforme Dimethylformamide (DMF) Ether de pétrole-acétone: mélange de 98 vol. d´éther de pétrole et 2 vol. d´acétone Ethanol chlorhydrique: mélange de 9 vol. d´éthanol et 1 vol. d´acide chlorhydrique 36% Ethanol ammoniacal: mélange de 2 vol. d´éthanol et 1 vol. d´ammoniaque 25% en poids de NH3 Chromatographie en couche mince: plaque recouverte d´une épaisseur de 250 de kieselgel G mélange de 9 vol. de benzène et 1 vol. d´acétone
- Isolement: 1.
- Dissoudre 5 g de graisse ou d´huile dans 50 ml d´éther de pétrole. Agiter la solution une fois avec 10 ml, puis deux fois avec 5 ml de DMF. Rassembler les couches de DMF et les agiter soigneusement à quatre reprises, avec de l´éther de pétrole pour éliminer autant que possible la graisse et les dernières traces de carotènes. Réunir toutes les solutions d´éther de pétrole et, sie elles sont colorées, les traiter selon 1.3 (le β-apocarotinal se répartit entre les deux solvants). 1.
- Diluer la couche de DMF à l´aide d´un volume égale d´eau. Laver très prudemment cette solution, le plus souvent un peu trouble, à deux reprises avec 10 ml de chloroforme. Pour éliminer les dernières traces de DMF, laver à six reprises au moins les couches de chloroforme rassemblées, chaque fois avec 10 ml. d´eau. L´élimination des dernières traces de DMF est complète lorsque les derniers 10 ml d´eau de lavage ne donnent plus de résidu visible d´évaporation. Sécher la couche de chloroforme à l´aide de sulfate de magnésium et filtrer sur un petit filtre en papier. Evaporer à sec la solution, sous vide ou sans courant d´azote. Reprendre le résidu par 2 ml d´éther de pétrole et traiter selon 1.4, 1.6, 1.7 et 1.
- 1.
- Evaporer à sec, sous vide ou sous courant d´azote, la couche d´éther de pétrole obtenue selon 1.
- Ajouter 100 ml de solution éthanolique d´hydroxyde de potassium et faire bouillir pendant une heure sous réfrigérant à reflux, pour saponifier les lipides. Refroidir. Ajouter 200 ml d´eau et agiter à trois reprises, respectivement avec 100 ml, 25 ml et 25 ml d´éther Rassembler. 549 les solutions éthérées et les laver trois fois avec 25 ml d´eau. Déshydrater au sulfate de magnésium les couches d´éther rassemblées et filtrer. Evaporer à sec le filtrat, sous vide ou sous courant d´azote. Reprendre le résidu par 2 ml d´éther de pétrole et traiter selon 1.4, 1.5 et 1.
- 1.
- Préparer une colonne d´oxyde d´aluminium (∅ 1 cm, longueur 10 cm) imbibée d´éther de pétrole. Verser ensuite sur la colonne, la solution obtenue sous 1.
- ou 1.
- Laisser le liquide s´écouler. Laver la colonne à l´éther de pétrole. (Les colorants restent adsorbés à l´extrémité supérieure de la colonne). 1.
- Eluer les carotènes à l´éther de pétrole-acétone. Evaporer à sec l´éluat sous vide ou sous courant d´azote et identifier le résidu obtenu selon 2.
- 1.
- Eluer à l´éthanol, les colorants azoïques synthétiques et le β-apocarotinal. Evaporer à sec l´éluat sous vide ou sous courant d´azote. Reprendre le résidu par 2 ml d´éther de pétrole et laver cette solution à huit reprises, chaque fois avec 10 ml d´eau. Chasser le solvant par évaporation et identifier le résidu obtenu selon 2.
- 1.
- Eluer ensuite la bixine à l´éthanol ammoniacal. Evaporer à sec l´éluat sous vide ou sous courant d´azote et identifier le résidu obtenu selon 2.
- La curcumine, dont la couleur a viré au rouge, reste fixée sur la colonne. 1.
- Laver la colonne à l´éthanol pour éliminer l´ammoniaque. Eluer ensuite la curcumine à l´éthanol chlorhydrique. Ajouter à l´éluat trois fois son volume d´eau. Extraire la curcumine par l´éther. Sécher la solution éthérée sur sulfate de magnésium, évaporer à sec et identifier le résidu, obtenu selon 2.
- Identification 2.
- Reprendre séparément par 1 ml d´éther chacun des résidus obtenus sous 1.4 à 1.
- Transférer, à l´aide d´une pipette capillaire, une quantité suffisante de solution sur la plaque de kieselgel G. Chromatographier avec le mélange-benzène acétone. Comparer les taches obtenues avec celles de colorants témoins. En cas de doute, ajouter le colorant-témoin à une portion de l´échantillon de matière grasse et lui appliquer tout le mode opératoire. Règlement ministériel du 24 mai 1967 complétant le règlement ministériel du 22 novembre 1965 fixant la méthode de référence valable pour la recherche et l´identification des colorants synthétiques, solubles dans l´eau, présents dans les denrées alimentaires. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine tel qu´il a été complété par le règlement grand-ducal du 14 octobre 1965; Vu le règlement ministériel du 22 novembre 1965 fixant la méthode de référence valable pour la recherche et l´identification des colorants synthétiques, solubles dans l´eau, présents dans les denrées alimentaires; Vu la recommandation du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 17 octobre 1966 (M
(66)13) complétant la recommandation du 31 mars 1965 (M
(65)4) relative à l´application d´une méthode de référence Benelux pour la recherche et l´identification des colorants synthétiques solubles dans l´eau, présents dans les denrées alimentaires; Arrête: er Art. 1 . L´annexe au règlement ministériel du 22 novembre 1965 intitulée: « Méthode de référence Benelux pour la recherche et l´identification des colorants synthétiques, solubles dans l´eau, présents dans les denrées alimentaires », est complétée par les dispositions suivantes: 550
- a)sub « LISTE DES RERACTIFS » il est ajouté: Amberlite LA-2 (BDH)
- b)sub « 1. Isolement par la quinoléine des colorants synthétiques solubles dans l´eau », il est ajouté: 1.4. Mode opératoire applicable aux produits à base de viande 1.4.1. Traiter 10 g de l´échantillon finement haché selon les prescriptions de 1.2.1. 1.4.2. Introduire dans un mortier la matière dégraissée, séchée et pulvérisée. Triturer avec 1,25ml d´Amberlite LA 2, puis ajouter 15 ml de quinoléine. Triturer de nouveau, puis introduire 5 ml d´eau. Après nouvelle trituration, laisser en contact durant 1 heure en triturant de t mps à autre. Filtrer sur ouate et recevoir le filtrat dans un tube à centrifugation, ajouter 20 ml de solution tampon et agiter énergiquement. Centrifuger durant 10 minutes à 1200 tours/minute, puis éliminer par aspiration la couche aqueuse supérieure. Si une émulsion s´est formée à l´interphase des couches aqueuse et quinoléinique, l´éliminer en même temps que la couche aqueuse. Introduire ensuite 20 ml d´eau, agiter de nouveau énergiquement puis centrifuger. Eliminer le plus complètement possible la couche aqueuse par aspiration. Filtrer la quinoléine sur filtre sec ou sur ouate dans un autre tube à centrifugation. 1.4.3. Introduire dans ce tube 30 ml d´éther et 2 ml d´ammoniaque à 10%, agiter énergiquement et centrifuger. Recueillir la couche éthéro-quinoléinique surnageante pour la recherche éventuelle de colorants basiques selon 1.1.7. Additionner la solution ammoniacale de 20 ml de solution tampon et de 10 ml de quinoléine. Agiter énergiquement ce mélange puis centrifuger. Eliminer la phase aqueuse puis ajouter 30 ml d´éther et 2 ml d´ammoniaque à 10%. Agiter de nouveau puis centrifuger. 1.4.4. Eliminer la couche étéro-quinoléinique et laver la solution ammoniacale de colorant 4 fois avec 5 ml d´éther, avant de continuer selon 1.1.9. Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 24 mai 1967 Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Loi du 26 mai 1967 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relatif aux allocations de vieillesse prévues par les législations luxembourgeoises et françaises, signé à Luxembourg, le 3 juin 1964, et de l´échange de notes effectué à la même date entre le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg et l´Ambassade de France à Luxembourg, fixant l´entrée en vigueur provisoire du Protocole au 1er août 1964. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1967 et celle du Conseil d´Etat du 5 mai 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relatif aux allocations de vieillesse prévues par les législations luxembourgeoises et françaises, signé à Luxembourg, le 3 juin 1964, ainsi que l´échange de notes, effectué à la même date entre le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg et l´Ambassade de France à Luxembourg, fixant l´entrée en vigueur provisoire du Protocole au 1er août 1964. 551 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 mai 1967 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Pour le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Le Ministre de l´Economie Nationale, Antoine Wehenkel Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Doc. parl. N° 1190, sess. ord. 1965-1966. PROTOCOLE entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relatif aux allocations de vieillesse prévues par les législations luxembourgeoises et françaises. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et Le Gouvernement de la République Française Considérant que si les ressortissants luxembourgeois ont droit en France à certains avantages non contributifs de vieillesse dans le cadre des protocoles des 6 mars 1957 modifié et 7 février 1958, ils n´obtiennent pas l´ensemble des prestations prévues pour les ressortissants français; Considérant que si la loi du 30 juillet 1960 a institué au Grand-Duché de Luxembourg un Fonds National de Solidarité, les ressortissants français n´en bénéficient que sous certaines conditions; Considérant qu´il y a lieu de réaliser dans ces domaines une égalité de traitement plus complète entre les ressortissants des deux pays; Sont convenus des dispositions suivantes: Paragraphe 1er 1.) Les ressortissants luxembourgeois ayant exercé en France une activité non salariée visée aux articles 646 à 649 du Code de la Sécurité Sociale et qui n´ont jamais cotisé au régime français d´allocations de vieillesse correspondant à cette activité, bénéficient de ce régime dans les mêmes conditions que les ressortissants français, sous réserve qu´ils justifient en France, d´une résidence d´au moins 15 années au total depuis l´âge de 20 ans et d´une résidence normale sans interruption de 5 années au moins au moment de la demande de prestations. 2.) Les ressortissants luxembourgeois bénéficient de l´allocation spéciale prévue au Titre II du Livre VIII du Code de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants français, sous réserve qu´ils justifient, en France, d´une résidence d´au moins 15 années au total depuis l´âge de 20 ans et d´une résidence normale sans interruption de 5 années au moins au moment de la demande de prestations. 3.) Les ressortissants luxembourgeois, titulaires d´un avantage au titre d´un régime français d´assurance vieillesse visé au Titre 1er du Livre VIII du Code de la Sécurité Sociale ou de l´allocation spéciale prévue au Titre II du Livre VIII dudit Code, ont droit à l´allocation supplémentaire dans les conditions prévues pour les ressortissants français par le Livre IX de ce Code. 552 4.) Pour l´application des clauses de ressources prévues par le Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, les services compétents luxembourgeois prêtent leur concours aux organismes et services français débiteurs de l´allocation supplémentaire en vue de:
- a) rechercher les ressources dont les requérants peuvent bénéficier au Luxembourg, notamment les avantages viagers servis en vertu du régime luxembourgeois de sécurité sociale;
- b) évaluer les biens qu´ils y possèdent ou dont ils ont fait donation;
- c) intervenir, le cas échéant, auprès des personnes résidant au Luxembourg qui sont tenues à l´obligation alimentaire envers les requérants dont il s´agit. Les demandes présentées à cet effet par les Organismes et Services débiteurs français sont adressées au Fonds National de Solidarité à Luxembourg. 5.) Les dispositions qui précèdent sont applicables aux conjoints à charge et conjoints survivants luxembourgeois. Paragraphe 2 Le Point I.) du Protocole du 7 février 1958 relatif aux avantages de vieillesse et de survivants attribués aux artisans et à leurs ayants droit est abrogé. Le Point I.) du Protocole du 7 février 1958 relatif aux avantages de vieillesse et de survivants attribués aux non salariés des professions agricoles et à leurs ayants droit est abrogé. Paragraphe 3 La condition de résidence au Grand-Duché prévue à l´alinéa 1.) du Point II.) des Protocoles du 7 février 1958 susvisés est modifiée et remplacée par celle d´une résidence d´au moins quinze années et d´une résidence normale sans interruption de cinq années au moins au moment de la demande de prestations. Paragraphe 4 1.) Les ressortissants français salariés ou non salariés bénéficient des pensions de solidarité et des soins de santé accordés par le Fonds National de Solidarité luxembourgeois dans les mêmes conditions que les ressortissants luxembourgeois, sous réserve qu´ils justifient d´une résidence au Grand-Duché de Luxembourg d´au moins 15 années au total depuis l´âge de 20 ans et d´une résidence normale sans interruption de 5 années au moins au moment de la demande de prestations. 2.) Pour la détermination du revenu global d´un demandeur, les pensions françaises d´invalidité, de vieillesse et de survie ainsi que les périodes d´affiliation à un régime correspondant français sont prises en considération au même titre que les pensions et périodes d´affiliation luxembourgeoises, à la condition que l´intéressé justifie d´une résidence au Grand-Duché de Luxembourg de 25 ans et jouisse d´un élément de pension au titre d´un régime luxembourgeois. 3.) II est tenu compte pour l´évaluation des ressources des donations effectuées par les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions du présent paragraphe. 4.) Pour l´application des clauses de ressources prévues par la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de Solidarité, les services compétents français prêtent leur concours aux Organismes et Services luxembourgeois débiteurs de prestations du Fonds en vue de:
- a) Rechercher les ressources dont les requérants peuvent bénéficier en France, notamment les avantages viagers servis en vertu du régime français de sécurité sociale;
- b) Evaluer les biens qu´ils y possèdent ou dont ils ont fait donation;
- c) Intervenir, le cas échéant, auprès des personnes résidant en France qui sont tenues à l´obligation alimentaire envers les requérants dont il s´agit;
- d) Fournir les éléments d´appréciation pour la fixation des dettes alimentaires à la charge éventuelle de personnes résidant en France. Les demandes présentées à cet effet par les organismes et services débiteurs luxembourgeois sont adressées au Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants à Paris. 553 Paragraphe 5 1.) Les allocations visées au paragraphe 1er, 1), 2) et 3) ci-dessus cessent d´être servies aux bénéficiaires de nationalité luxembourgeoise qui quittent le territoire français métropolitain. 2.) Les avantages visés au paragraphe 4 ci-dessus cessent d´être servis aux bénéficiaires de nationalité française qui quittent le territoire luxembourgeois. Paragraphe 6 Chacune des Parties contractantes notifiera à l´autre l´accomplissement des formalités constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l´entrée en vigueur du présent protocole. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 3 juin 1964. Pour le Gouvernement du Pour le Gouvernement de la Grand-Duché de Luxembourg République Française, (suivent les signatures) ECHANGE DE NOTES entre le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg et l´Ambassade de France à Luxembourg, fixant au 1er août 1964 l´entrée en vigueur provisoire du Protocole francoluxembourgeois relatif aux allocations de vieillesse prévues par les législations luxembourgeoises et françaises, signé à Luxembourg, le 3 juin 1964. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES A l´Ambassade de France Luxembourg Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l´Ambassade de France et en se référant au Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République française relatif aux allocations de vieillesse prévues par les législations luxembourgeoises et françaises, signé en date de ce jour, a l´honneur de lui faire part de ce qui suit. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 du Protocole susmentionné, les Gouvernements luxembourgeois et français sont d´accord à considérer celui-ci comme provisoirement en vigueur à partir du premier jour du deuxième mois suivant sa signature, à savoir à partir du 1er août 1964. Si la proposition qui précède rencontre l´approbation du Gouvernement français, la présente note ainsi que la réponse de l´Ambassade de France en des termes identiques seront considérées comme formant un accord. Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l´Ambassade de France les assurances de sa très haute considération. Luxembourg, le 3 juin 1964. AMBASSADE DE FRANCE LUXEMBOURG Ministère des Affaires Etrangères du Gouvernement Grand-Ducal L´Ambassade de France présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l´honneur d´accuser réception de la note du 3 juin 1964 dont la teneur est la suivante: « Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l´Ambassade de France et, en se référant au Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République française relatif aux allo- 554 cations de vieillesse prévues par les législations luxembourgeoises et françaises, signé en date de ce jour, à l´honneur de lui faire part de ce qui suit. « Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 du Protocole sus-mentionné, les Gouvernements luxembourgeois et français sont d´accord à considérer celui-ci comme provisoirement en vigueur à partir du premier jour du deuxième mois suivant sa signature, à savoir à partir du 1er août 1964. « Si la proposition qui précède rencontre l´approbation du Gouvernement français, la présente note ainsi que la réponse de l´Ambassade de France en des termes identiques seront considérées comme formant un accord. » L´Ambassade de France a l´avantage de marquer, par la présente note, son accord avec ce qui précède. Elle saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa très haute considération. Luxembourg, le 3 juin 1964. Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones; Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa final de l´article 11 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications est abrogé. Art. 2. Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 mai 1967 Jean Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg