19 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 4 25 janvier 1967 SOMMAIRE Règlement ministériel du 4 janvier 1967 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . page 20 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Règlement grand-ducal du 14 janvier 1967 réduisant à six mois la durée du service militaire obligatoire de tous les inscrits des classes d´âge antérieures à la classe d´âge 1947 . . . . . . . . . . . . 29 Règlement grand-ducal du 14 janvier 1967 ayant pour objet la suppression de la brigade de gendarmerie de Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1967 portant désignation de deux emplois à attributions particulières du cadre moyen de rédacteur de l´administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges et luxembourgeois en Pologne, signé à Varsovie, le 14 novembre 1963. Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 20 Règlement ministériel du 4 janvier 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959
(1)portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
(2)Vu l´arrêté royal belge du 24 décembre relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 24 décembre 1966 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 4 janvier 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner
(1)Mém, 1959 p. 1317
(2)Mém. 1965 p. 743 Arrêté royal belge du 24 décembre 1966 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 3 novembre 1966; Vu l´article 2, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er, § 1. Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément aux annexes A et B du présent arrêté. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les droits d´entrée afférents aux marchandises exportées d´Algérie en libre pratique sont perçus d´après les indications figurant à l´annexe C du pré- sent arrêté. 21 Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1967. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1966. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION Annexes A, B et C à l´arrêté royal du 24 décembre 1966, relatif au tarif des droits d´entrée. Annexe A Les droits d´entrée actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau ci-dessous, dans les colonnes « Tarif Général » et/ou « Tarif C.E. » du tarif des droits d´entrée, sont remplacés par les droits d´entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros (un tiret signifie que le droit reste inchangé.) Tarif Numéros Général C.E. 08.04 A I a A II a 18% 22% 08.06 A II A II A II A II a b c d 10% avec minimum de F 85 les 100 kg poids net 10% avec minimum de F 85 les 100 kg poids net 8% avec minimum de F 70 les 100 kg poids net 8% avec minimum de F 70 les 100 kg poids net expt. expt. expt. expt. expt. A II e B I B II 08.06 B III expt. expt. 10% avec minimum de F 75 les 100 kg poids net 10% avec minimum de F 75 les 100 kg poids net 10% avec minimum de F 75 les 100 kg poids net expt. expt. expt. expt. expt. expt. 17.02 A I expt. expt. B I 24.01 A I A II B I B II expt. expt. F 82 les 100 kg poids net F 115 les 100 kg poids net F 82 les 100 kg poids net F 115 les 100 kg poids net B IV b 08.07 B I B II 22 Tarif Numéros B III b 73.01 B II b 73.01 C II Général C.E. 5% avec minimum de F 250 les 1.000 kg poids net 5% avec minimum de F 250 les 1.000 kg poids net F 82 les 100 kg poids net Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 1966 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION ANNEXE B Le tarif des droits d´entrée est modifié conformément aux indications de la liste ci-dessous: Tarif Nos 02.06 07.01 Désignation des marchandises Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés: A. (sans changement) B. de l´espèce porcine domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. (sans changement) Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré: A. (sans changement) Général C.E. expt. expt. 17% avec expt. B. Choux: I. Choux-fleurs: a. du 15 avril au 30 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . minimum de F 100 b. du 1er décembre au 14 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les 100 kg poids net 12% avec minimum expt. 23 Tarif Nos Désignation des marchandises Général C.E. de F 70 les 100 kg poids net II. (sans changement) C. et D. (sans changement) E. Cardes et cardons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,8% 4% GR 10,9% I. du 1 er novembre au dernier jour de février . . . . . . . . 11% avec minimum de F 100 les 100 kg poids net expt. II. du 1 er mars au 15 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11% avec minimum de F 100 les 100 kg poids net expt. III. du 16 avril au 14 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11% avec minimum de F 100 les 100 kg poids net expt. IV. du 15 mai au 31 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18% avec minimum de F 175 les 100 kg poids net expt. 15% expt. F. à L. (sans changement) M. Tomates: N. à S. (sans changement) 08.02 Agrumes, frais ou secs: A. Oranges: I. du 1 er avril au 15 octobre: a. (sans changement) b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Tarif N os Désignation des marchandises II. du 16 octobre au 31 mars: a. (sans changement) b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Mandarines et clémentines: I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Clémentines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Citrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. et E. (sans changement) 25.01 28.28 Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel préparé pour la table; chlorure de sodium pur; eaux mères de salines; eau de mer: A. Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel préparé pour la table et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse: I. destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d´autres produits (
- a). . . . II. autres: a. dénaturés ou destinés à d´autres usages industriels (y compris le raffinage), à l´exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l´alimentation humaine (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommés: 1. sel propre à l´alimentation humaine, moulu ou non; chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. 20% expt. 20% 17,2% 8% expt. 5,2% expt. les 1.000 kg poids net F 30 expt. F 120 expt. F 437 F 384 F 26,30 expt. B. Eaux mères de salines; eau de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. expt. Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases, oxydes, hydroxydes et peroxydes métalliques inorganiques: A. à L. (sans changement) M. autres: I. Oxydes d´antimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,2% 6,8% expt. expt. (
- a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 25 Tarif Nos Désignation des marchandises 28.39 Nitrites et nitrates: A. (sans changement) B. Nitrates: I. de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il à VII. (sans changement) 31.05 Autres engrais; produits du présent chapitre présenté soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d´un poids brut maximum de 10 kg: A. autres engrais: I. contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore: a. phosphate d´ammonium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. contenant des phosphates et des nitrates . . . . . . . c. autres: 1. d´une teneur en azote supérieure à 10% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. contenant les deux éléments fertilisants: azote et potassium: a. Nitrate de soude potassique naturel consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de ce dernier élément pouvant atteindre 44%) d´une teneur globale en azote n´excédant pas 16,30% en poids (a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres: 1. d´une teneur en azote supérieure à 10% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. autres: a. d´une teneur en azote supérieure à 10% en poids. b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. (sans changement) Général C.E. 6,6% expt. 4,2% expt. 4,2% 4,2% expt. expt. 6% 3,6% expt. expt. expt. expt. 6% 3,6% expt. expt. 6% 2,4% expt. expt. (
- a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 26 Tarif Désignation des marchandises N os 38.19 Général C.E. 11% 2% VI. Papiers et cartons en feuilles, revêtus d´une enduction spéciale et d´indications imprimées pour l´usage, permettant de reproduire des textes ou des dessins sur des machines imprimant en offset du type utilisé dans les bureaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 1,6% VII. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,2% 3,6% 15% 16,2% 1,6% 3,6% Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: A. à C. (sans changement) D. Sulfonates de pétrole, à l´exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d´ammonium ou d´éthanolamines; acides sulfoniques d´huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. à Q. (sans changement) 48.07 Papiers et carton couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du n° 48.06 et du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles: A. à C. (sans changement ) D. autres: I. à V. (sans changement) 48.13 Papiers pour duplicata et reports, découpés à format, même conditionnés en boîtes (papier carbone, stencils complets et similaires): A. (sans changement) B. autres: I. Papiers et cartons, revêtus d´une enduction spéciale et d´indications imprimées pour l´usage, permettant de reproduire des textes ou des dessins sur des machines imprimant en offset du type utilisé dans les bureaux II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tarif Nos Désignation des marchandises 59.17 Autres tissus et articles pour usages techniques en matières textiles: A. (sans changement) B. Gazes et toiles à bluter, même confectionnées (a): I. et II. (sans changement) C. et D. (sans changement) 70.19 Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie; cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur support), en verre, pour mosaïques et décorations similaires; yeux artificiels en verre, autres que de prothèse, y compris les yeux pour jouets; objets de verroterie; objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé): A. Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie: I. à III. (sans changement) IV. Articles similaires de verroterie: a. Ballotines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. (sans changement ) B. à D. (sans changement) 71.16 85.20 Bijouterie de fantaisie: A. en métaux communs, même dorés, argentés ou platinés: I. Bracelets pour montres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. (sans changement ) Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l´éclairage ou les rayons ultra-violets ou infra-rouges; lampes à arc; lampes à allumage électrique utilisées en photographie pour la production de la lumière-éclair: A. Lampes et tubes à incandescence, pour l´éclairage . . . . . . B. Lampes et tubes à décharge, pour l´éclairage, y compris ceux à lumière mixte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. et D. (sans changement ) Général C.E. 14,2% 2% 18% 18% 3% 3,6% 12% 2,4% 14% 2,4% (
- a)L´admission dans cette sous-position de gazes et toiles à bluter, non confectionnées, est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 28 Tarif Nos Désignation des marchandises Général Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au n° 92.11: A. Lecteurs de son; leurs parties et pièces détachées: I. et II. (sans changement) B. et C. (sans changement ) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 1966 C.E. 92.13 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION ANNEXE C Numéros Tarif Numéros 07.01 B I a 6,7% B III B I b 4,5% B IV b E 5% 08.07 B I MI 9% B II M II 6,7% 24.01 A I M III 9% A II M IV 9% BI 08.02 A I b 6,5% B II A II b 6,5% B III b B I 6,5% 25.01 A II b1 B II 6,5% 38.19 D C 6,5% 48.07 D VI 08.04 A I a F 185 les 100 kg poids brut D VII A II a F 185 les 100 kg poids brut 48.13 B I 08.06 A II a 5,4% B II A II b 2,7% 70.19 A IV a A II c 2,7% 71.16 A I A II d 5,4% A II A II e 5,4% 85.20 A B I 5,4% B B II 2,7% Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 1966 Tarif 5,4% 5,4% 9% 9% F 123 les 100 kg poids net F 173 les 100 kg poids net F 123 les 100 kg poids net F 173 les 100 kg poids net F 123 les 100 kg poids net F 39,40 les 1.000 kg poids net 3% 2,4% 5,4% 2,4% 5,4% 3% 4,5% 5,4% 3,6% 3,6% BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION 29 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1966 portant modification de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dénominations de commis-chef, de commis principal et de commis, inscrites aux articles 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 20 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes, sont remplacées respectivement par agent en chef des finances, agent principal des finances et agent des finances. Art. 2. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 14 janvier 1967 réduisant à six mois la durée du service militaire obligatoire de tous les inscrits des classes d´âge antérieures à la classe d´âge 1947. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 13 sub a de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 30 décembre 1965; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La durée du service militaire obligatoire de tous les inscrits des classes d´âge antérieures à la classe d´âge 1947 est réduite à six mois. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 janvier 1967 Jean Le Ministre de la Force Armée, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 14 janvier 1967 ayant pour objet la suppression de la brigade de gendarmerie de PERLE. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; 30 Arrêtons: Art. 1er. La brigade de gendarmerie de PERLE est supprimée. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 janvier 1967 Jean Le Ministre de la Force Armée, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 21 janvier 1967 portant désignation de deux emplois à attributions particulières du cadre moyen de rédacteur de l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Trésor, ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´emploi de receveur principal qui assiste le préposé du bureau principal de recette Luxembourg et qui est plus spécialement chargé, dans le cadre des attributions générales dudit bureau, de la préparation et de l´engagement des poursuites administratives et judiciaires ainsi que de la sauvegarde des garanties du Trésor, est rangé parmi les emplois dont le titulaire peut avancer hors cadre au grade 12. Art. 2. L´emploi de receveur du bureau de recette Diekirch est désigné comme emploi dont le titulaire peut avancer hors cadre au grade 11. Art. 3. Notre ministre du Trésor, ministre de la Fonction Publique, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 janvier 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges et luxembourgeois en Pologne, signé à Varsovie, le 14 novembre 1963 (approuvé par la loi du 16 août 1966. Mémorial 1966, Recueil de Législation, pages 964 et ss.). Entrée en vigueur. Il résulte d´un échange de notes en date du 21 novembre 1966 que les trois pays signataires de l´Accord ont accompli les formalités constitutionnelles requises pour mettre celui-ci en vigueur. En conséquence, conformément aux dispositions de son article XII, l´Accord est entré en vigueur le 21 novembre 1966. Luxembourg, le 10 janvier 1967. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg