687 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 45 7 juillet 1967 SOMMAIRE Règlement ministériel du 5 juin 1967 concernant les auteurs à étudier pour les examens des brevets d´instituteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 687 Loi du 19 juin 1967 portant approbation de la Convention concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents gouvernementaux, faite à Paris, le 5 décembre 1958 689 Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, signée à Paris, le 27 septembre 1956, Adhésion de la Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars
- Adhésion de l´Union des Républiques Soviétiques Socialistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date, à Genève, du 18 mai
- Adhésion de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Règlement ministériel du 5 juin 1967 concernant les auteurs à étudier pour les examens des brevets d´instituteurs. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Vu les arrêtés ministériels des 12 août 1938, 16 septembre 1952 et 20 octobre 1954 concernant le programme pour les examens des brevets d´instituteurs; 688 Arrête: Art. 1er . A partir de la session de juillet 1968, les candidats aux brevets d´instituteurs seront examinés sur les auteurs suivants: I. Brevet d´enseignement postscolaire
- Pédagogie: Aebli Hans: Grundformen des Lehrens (dernière édition) Klett-Verlag Parent P., Gonnet Cl.: Les écoliers inadaptés Presses Universitaires de France
- Français: Programme général: André Maurois: Lettre ouverte à un jeune homme. (Albin Michel) Programme spécial: André Maurois: Lettre ouverte à un jeune homme. (Albin Michel) François Mauriac: Le Sagouin. (Pion ou Livre de poche) Jean Guehenno: Journal d´un homme de quarante ans. (Livre de poche)
- Allemand: Programme général: Ed. Schaper: Die letzte Welt; Jakob Hegner Programme spécial: Ed. Schaper: Die letzte Welt Th. Mann: Tonio Kröger; Fischer Grillparzer: Libussa; Reclam II. Brevet d´enseignement primaire supérieur
- Pédagogie: Cappel Walter: Das Kind in der Schulklasse; Beltz-Verlag Legrand Louis: L´enseignement du français. Delachaux et Niestlé/Neufchâtel, Suisse
- Français: Programme général: Julien Green: Partir avant le jour. (Grasset) Programme spécial: Julien Green: Partir avant le jour. (Grasset) André Maurois: Olympio. (Hachette) Paul Valéry: Regards sur le monde actuel (N.R.F.)
- Allemand: Programme général: Th. Storm: Aquis submersus; Reclam Programme spécial: Th. Storm: Aquis submersus Rob. Musil: Zögling Törless; Rowohlt B. Brecht: Der Kaukasische Kreidekreis; Suhrkamp. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale. Luxembourg, le 5 juin
- Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong 689 Loi du 19 juin 1967 portant approbation de la Convention concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents gouvernementaux, faite à Paris, le 5 décembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1967 et celle du Conseil d´Etat du 12 mai 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents gouvernementaux, faite à Paris, le 5 décembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1967 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Doc. parl. N° 1220, sess. ord. 1966-1967 CONVENTION concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents gouvernementaux, faite à Paris, le 5 décembre 1958 La Conférence générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 4 novembre au 5 décembre 1958, en sa dixième session, Convaincue que le développement des échanges internationaux de publications est indispensable à la libre circulation des idées et des connaissances entre les peuples du monde, Considérant l´importance accordée aux échanges internationaux de publications par l´Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, Connaissant les dispositions relatives aux échanges de publications officielles qui figurent dans la Convention concernant les échanges internationaux pour les documents officiels et pour les publications scientifiques et littéraires et dans la Convention pour assurer l´échange immédiat du journal officiel, ainsi que des annales et des documents parlementaires, conclues à Bruxelles le 15 mars 1886, ainsi que dans divers accords régionaux pour l´échange de publications, Reconnaissant la nécessité d´une nouvelle convention internationale concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents gouvernementaux, Etant saisie de propositions concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents gouvernementaux, question qui constitue le point 15.4.
- de l´ordre du jour de la session, Après avoir décidé lors de sa neuvième session, que ces propositions feraient l´objet d´une réglementation internationale par voie d´adoption d´une convention internationale, Adopte, ce troisième jour de décembre 1958, la présente Convention. 690 Article 1er Echanges de publications officielles et documents gouvernementaux Les Etats contractants expriment leur volonté d´échanger leurs publications officielles et documents gouvernementaux, sur la base de la réciprocité, conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 2 Définition des publications officielles et documents gouvernementaux
- Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme publications officielles et documents gouvernementaux lorsqu´ils sont exécutés par ordre et aux frais d´une autorité gouvernementale nationale quelconque: les journaux officiels, les documents, rapports et annales parlementaires et autres textes législatifs; les publications et rapports de caractère administratif émanant d´organismes gouvernementaux de caractère national, central, fédéral ou régional; les bibliographies nationales, les répertoires administratifs, les recueils de lois, les décisions des cours de justice et autres publications dont il serait convenu de faire l´échange.
- Toutefois, dans l´application de la présente Convention, il appartient aux Etats contractants de déterminer les publications officielles et documents gouvernementaux qui constituent des objets d´échange.
- La présente Convention ne s´applique pas aux documents confidentiels, circulaires et autres pièces qui n´ont pas été rendus publics. Article 3 Accords bilatéraux Les Etats contractants, chaque fois qu´ils le jugeront approprié, concluront des accords bilatéraux pour la mise en oeuvre de la présente Convention et pour régler les questions d´intérêt commun soulevées par son application. Article 4 Autorités nationales chargées des échanges
- Dans chaque Etat contractant, le service national d´échanges ou, lorsqu´il n´en existe pas, l´autorité ou les autorités centrales désignées à cet effet exercent les fonctions d´échange.
- Les autorités chargées des échanges sont, dans chaque Etat contractant, responsables de l´application de la présente Convention et, le cas échéant, des accords bilatéraux mentionnés à l´article
- Chaque Etat donnera à son service national d´échanges ou aux autorités centrales chargées des échanges, les pouvoirs pour se procurer les documents à échanger et accordera les moyens financiers suffisants pour assurer les échanges. Article 5 Liste et nombre des publications à échanger La liste et le nombre des publications officielles et documents gouvernementaux à échanger sont fixés d´un commun accord par les autorités des Etats contractants chargées des échanges. Cette liste et le nombre des publications officielles et documents gouvernementaux à échanger peuvent être modifiés par arrangement entre lesdites autorités. Article 6 Mode de transmission Les envois peuvent se faire directement aux autorités chargées des échanges ou à tout destinataire désigné par ces autorités. Le mode d´établissement des bordereaux d´envoi peut être fixé d´un commun accord par les autorités chargées des échanges. 691 Article 7 Frais de port Sauf arrangement contraire, l´autorité chargée des échanges qui procède à un envoi prend à sa charge les frais de port jusqu´à destination; toutefois, en ce qui concerne les transports par mer, les frais d´emballage et de port ne sont payés que jusqu´à la douane du port d´arrivée. Article 8 Tarifs et conditions d´expédition Les Etats contractants prennent toutes mesures nécessaires en vue de faire bénéficier les autorités chargées des échanges des tarifs en vigueur et des conditions d´expédition les plus favorables, et ce, quel que soit le moyen d´expédition choisi: voie postale, route, chemin de fer, transport fluvial ou maritime, courrier ou fret aérien. Article 9 Facilités douanières et autres Chaque Etat contractant accorde aux autorités chargées des échanges l´exemption des droits de douane pour les objets importés et exportés en vertu des dispositions de la présente Convention ou de tout accord conclu en vue de son application ainsi que les conditions les plus favorables en matière de formalités douanières et autres. Article 10 Coordination internationale des échanges Afin d´aider l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture à s´acquitter des fonctions qui lui sont assignées par son Acte constitutif en ce qui concerne la coordination internationale des échanges, les Etats contractants adressent à l´Organisation des rapports annuels sur l´application de la présente Convention, ainsi que copie de tous accords bilatéraux conclus conformément aux dispositions de l´article
- Article 11 Renseignements et études L´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture publie les renseignements fournis par les Etats contractants conformément aux dispositions de l´article 10; elle rédige et publie des études sur l´application de la présente Convention. Article 12 Concours de l´Unesco
- Les Etats contractants peuvent faire appel au concours technique de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture en vue de la solution de tout problème que soulèverait l´application de la présente Convention. L´Organisation accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités, en particulier pour la création et l´organisation de services nationaux d´échanges.
- L´Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux Etats contractants. Article 13 Relations avec les accords antérieurs La présente Convention n´affecte en rien les obligations assumées antérieurement par les Etats contractants en vertu d´accords internationaux. Elle ne pourra pas être interprétée comme imposant une répétition des échanges effectués en vertu d´accords en vigueur. 692 Article 14 Langues La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi. Article 15 Ratification et acceptation
- La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l´acceptation des Etats membres de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
- Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture. Article 16 Adhésion
- La présente Convention est ouverte à l´adhésion de tout Etat non membre de l´Organisation invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture.
- L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture. Article 17 Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, mais uniquement à l´égard des Etats qui ont déposé leurs instruments respectifs de ratification, d´acceptation ou d´adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque Etat qui dépose un instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion douze mois après le dépôt de cet instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion. Article 18 Extension territoriale de la Convention Tout Etat contractant pourra, au moment de la ratification, de l´acceptation ou de l´adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture que la présente Convention s´étendra à l´ensemble ou à l´un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. Ladite notification prendra effet douze mois après la date de sa réception. Article 19 Dénonciation
- Chacun des Etats contractants aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.
- La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture.
- La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de l´instrument de dénonciation. 693 Article 20 Notifications Le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture informera les Etats membres de l´Organisation, les Etats non membres visés à l´article 16 ainsi que l´Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d´acceptation ou d´adhésion mentionnés aux articles 15 et 16, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 18 et
- Article 21 Revision de la Convention
- La présente Convention pourra être revisée par la Conférence générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture. La revision ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la Convention portant revision.
- Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement, la présente Convention cesserait d´être ouverte à la ratification, à l´acceptation ou à l´adhésion à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision. Article 22 Enregistrement Conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture. Fait à Paris le cinq décembre 1958, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale réunie en sa dixième session et du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 15 et 16 ainsi qu´à l´Organisation des Nations Unies. Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture à sa dixième session, qui s´est tenue à Paris et qui a été déclarée close le cinquième jour de décembre
- EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce cinquième jour de décembre
- (suivent les signatures) Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, signée à Paris, le 27 septembre
- Adhésion de la Yougoslavie. (Mémorial 1960, p. 207 Mémorial 1960, p. 1259 Mémorial A, 1965, p. 1252) Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse que la Yougoslavie a déposé le 8 juin 1967 auprès du Gouvernement de la Confédération suisse son instrument d´adhésion à la Convention désignée cidessus. 694 La Convention, qui est déjà en vigueur entre la République Fédérale d´Allemagne, la France, le Luxe mbourg, les Pays-Bas, la Turquie, la Suisse et l´Autriche, prendra effet à l´égard de la Yougoslavie à partir du 8 juillet
- Luxembourg, le 28 juin
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars
- Adhésion de l´Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas à Luxembourg que l´Union des Républiques Soviétiques Socialistes a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention entrera en vigueur pour l´Union des Républiques Soviétiques Socialistes le 26 juillet
- Luxembourg, le 30 juin
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date, à Genève, du 18 mai
- Adhésion de la Finlande. (Mémorial 1963, A, p. 1002 Mémorial 1964, A, p. 475 Mémorial 1966, A, p. 316 Mémorial 1967, A, p. 610) Il résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies que l´instrument d´adhésion de la Finlande à la convention désignée ci-dessus a été déposé le 23 mai
- Aux termes du paragraphe 2 de son article 34, cet acte entrera en vigueur à l´égard de la Finlande le 21 août
- Luxembourg, le 30 juin
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg