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695 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LE

695 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 46 8 juillet 1967 SOMMAIRE Texte coordonné du 29 juin 1967 de la loi concernant l´organisation militaire . . . . . . . . . . . . page 696 696 Texte coordonné du 29 juin 1967 de la loi concernant l´organisation militaire. Le présent texte publié en exécution de l´article IV de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963,12 mai 1964 et 30 décembre 1965, coordonne les dispositions 1) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, 2) de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet de remplacer les articles 1er , 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65 et 66 de la loi du 23 juillet 1963 concernant l´organisation militaire, 3) de la loi du 12 mai 1964 ayant pour objet de remplacer les articles 68, 70, 71 et 74 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, et 4) de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963, 12 mai 1964 et 30 décembre

  1. Sommaire du texte coordonné A.  Armée (Art. 2-39) Chapitre Ier  Mode de recrutement et composition de l´armée (Art. 2-6) Chapitre II  Des volontaires (Art. 7-14) Chapitre III  Organisation des cadres de l´armée (Art. 15-22) Chapitre IV  Mesures sociales (Art. 23-31) Chapitre V  Dispositions disciplinaires (Art. 32) Chapitre VI  Dispositions pénales (Art. 33-35) Chapitre VII  Dispositions transitoires (Art. 36-39) B.  Gendarmerie (Art. 40-49) Chapitre VIII  Organisation de la Gendarmerie (Art. 40-49) C.  Police (Art. 50-59) Chapitre IX  Organisation de la Police (Art. 50-59) D.  Chapitre X  Dispositions communes (Art. 60-62)  Art. 1er . La force armée comprend:
  2. l´armée,
  3. la gendarmerie, et
  4. la police. Un règlement d´administration publique fixera les modalités de coopération entre les trois corps en temps de paix et en temps de guerre et déterminera les conditions dans lesquelles un arrêté grandducal pourra placer tout ou partie des trois corps sous un commandement unique. A.  ARMEE Chapitre I er.  Mode de recrutement et composition de l´armée Art.
  5. L´armée se recrute par voie d´engagement volontaire. Art.
  6. Les hommes de troupe sont exclusivement des volontaires. Les cadres de l´armée comprennent des officiers et des sous-officiers de carrière ou volontaires ainsi que des personnes chargées de fonctions militaires en vertu d´une commission. 697 Art.
  7. Des instituteurs civils ainsi que des employés, artisans et ouvriers civils peuvent être attachés à l´armée selon les besoins du service. Art.
  8. L´armée comprend une musique militaire. Art.
  9. Un règlement grand-ducal pourra créer une force de réserve destinée au renforcement de l´armée en cas de crise internationale. Les membres de la force de réserve seront recrutés par voie d´engagement volontaire. Le même règlement déterminera l´effectif de cette force, les modalités de sa composition et celles de son appel sous les armes. Il fixera les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des membres de la force de réserve, ainsi que leur indemnisation. Chapitre II.  Des volontaires Art.
  10. Nul n´est admis comme volontaire dans l´armée s´il ne possède pas la nationalité luxembourgeoise. Art.
  11. Dans les limites du contingent qui sera fixé conformément à l´article 11 ci-après, tout Luxembourgeois de sexe masculin, âgé de dix-sept ans accomplis au moins, peut servir comme volontaire, s´il remplit les conditions de recrutement à fixer par le règlement grand-ducal prévu au susdit article
  12. Par dérogation à l´article 19 de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance, les militaires auxquels est imputé un fait constituant une infraction pénale sont considérés comme ayant atteint la majorité pénale, alors même qu´au moment de ce fait ils étaient âgés de moins de dix-huit ans accomplis. Art.
  13. Ne sont pas admis comme volontaires: a) ceux qui ont encouru une condamnation sans sursis à une peine privative de la liberté de six mois ou plus du chef d´une quelconque infraction; b) ceux qui ont encouru une condamnation sans sursis à une peine privative de la liberté, même inférieure à six mois, du chef d´atteinte à la sûreté extérieure de l´Etat, de vol, d´extorsion, d´abus de confiance, d´escroquerie, d´attentat à la pudeur, de viol ou d´une infraction concernant la corruption de la jeunesse, la prostitution ou les outrages publics aux bonnes moeurs; c) ceux qui ont encouru une condamnation sans sursis à une peine privative de la liberté du chef d´une infraction relevant de la législation pénale militaire; d) ceux qui ont subi l´interdiction, en tout ou en partie, à perpétuité ou à temps, du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, du droit de port d´armes ou de servir dans l´armée; e) ceux qui se trouvent sous le coup de poursuites judiciaires du chef d´une des infractions énumérées sub b) et c) ou d´une infraction quelconque à l´égard de laquelle la loi prévoit une peine privative de la liberté de six mois ou plus ou l´interdiction des droits visés sub d). Art.
  14. Sont exclus de plein droit de l´armée les volontaires se trouvant dans l´une des situations prévues sub a), b), c) et d) de l´article qui précède, dès que la décision judiciaire sera coulée en force de chose jugée. Ceux qui se trouvent dans la situations sub e) peuvent être suspendus de leurs fonctions par le ministre de la force armée. S´ils se trouvent en détention préventive, la suspension opère de plein droit pour la durée de la détention. Art.
  15. Le contingent des volontaires, cadres et hommes de troupe, sera fixé par règlement grandducal, sans que le nombre des officiers puisse dépasser trois pour-cent et celui des sous-officiers dix pour-cent du contingent autorisé. Le même règlement déterminera le statut des volontaires, y compris leurs conditions de recrutement, de formation et d´avancement, la durée de leur engagement et leur rémunération. 698 Le même règlement pourra en outre fixer la composition des cadres dans les limites de l´article 19

(1),
(2)et
(3)ci-dessous; allouer une indemnité de ménage aux hommes de troupe mariés et en déterminer le montant; fixer les indemnités des officiers et sous-officiers, sans que des indemnités supérieures aux rémunérations en principal et accessoires des officiers et sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté puissent être prévues; prévoir des primes de démobilisation et en fixer le montant, les modalités de paiement et les conditions à remplir par les bénéficiaires; ces primes ne peuvent dépasser douze mille francs (N.I.100) par année entière de volontariat. Art.
  1. Pendant leur instruction militaire de base les hommes de troupe feront la promesse solennelle suivante: « Je promets devant Dieu fidélité au Grand-Duc et au Drapeau, obéissance à la Constitution, aux lois de l´Etat et aux règlements militaires ». La promesse solennelle des hommes de troupe sera reçue collectivement par le commandant ou par un officier supérieur délégué à ces fins. Les hommes de troupe sont promus par le commandant de l´armée ou son délégué. Art.
  2. Les volontaires reçoivent une instruction militaire complète et assurent le service dans les conditions établies par les règlements en vigueur. Ils participent en outre à des cours ayant pour but de parfaire leur instruction générale et professionnelle et leur formation civique; les détails de cette organisation seront fixés par un règlement grand-ducal. Les volontaires ne peuvent être distraits de l´instruction militaire proprement dite. Ils ne peuvent être utilisés à l´extérieur du corps qu´accidentellement, lorsque l´intérêt public l´exige. Art.
  3. Dans la mesure où ils remplissent les conditions d´admission aux différentes administrations, les volontaires quittant l´armée après une période de service de trois ans au moins, 1) sont seuls admis à la carrière inférieure de l´armée, de la musique militaire, de la gendarmerie, de la police, des douanes, des postes et télécommunications, des établissements pénitentiaires et des eaux et forêts et 2) bénéficient d´un droit de priorité pour les emplois de la carrière inférieure des autres administrations, offices, services et établissements publics, y compris les établissements d´assurances sociales, les communes et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Par dérogation aux dispositions qui précèdent les emplois de la carrière de l´artisan des administrations visées sub 1) sont rangés parmi les emplois pour lesquels les volontaires n´ont qu´un droit de priorité. Un règlement grand-ducal arrêtera le mode de préparation des volontaires aux carrières pour lesquelles ils ont l´exclusivité ou la priorité. Par dérogation à l´article 7 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, la période de volontariat à l´armée est mise en compte comme ancienneté de service comp: tant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l´âge fictif de début de carrière. Par dérogation à l´article 8 de la loi précitée, la période de volontariat dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l´obtention du bénéfice de cet article. Chapitre III.  Organisation des cadres de l´armée Art.
  4. L´armée comprend: a) le commandement, b) des unités de troupes d´active et de réserve, c) un centre d´instruction et une école de formation de gradés, d) des services techniques. La tâche incombant à ces subdivisions sera fixée par règlement grand-ducal. 699 Les tableaux d´organisation et d´équipement seront arrêtés par le ministre de la force armée. Art.
  5. Un règlement grand-ducal pourra créer une inspection générale de l´armée auprès du ministère de la force armée. Art.
  6. Sont rattachés à l´armée: a) la justice militaire, b) le service de l´aumônerie. L´organisation judiciaire dans l´armée fera l´objet d´une loi spéciale. L´organisation du service de l´aumônerie et les attributions des aumôniers seront fixées par règlement grand-ducal. Art.
  7. Les grades militaires se succèdent dans l´ordre hiérarchique ci-après:
  8. hommes de troupe: soldat, soldat de Ire classe, caporal, caporal-chef;
  9. sous-officiers: sergent, Ier sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, adjudant-major;
  10. officiers subalternes: lieutenant, lieutenant en Ier , capitaine;
  11. officiers supérieurs, major, lieutenant-colonel. Art. 19.
(1)Le corps des officiers de carrière et volontaires de l´armée proprement dite comprend au maximum trente officiers, dont un médecin et un médecin-dentiste. Ces deux derniers officiers pourront obtenir un grade qui ne pourra pas dépasser celui de major. Les grades des autres officiers sont ceux énoncés à l´article 18 sub 3 + 4, sans qu´il puisse y avoir plus d´un lieutenant-colonel, cinq majors et dix capitaines. Les officiers sont nommés et promus par le Grand-Duc.
(2)Le corps des sous-officiers de carrière et volontaires de l´armée proprement dite comprend au maximum cent sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major, sans qu´il puisse y avoir plus d´un adjudant-major, seize adjudants-chefs et vingt-trois adjudants. Les sous-officiers sont nommés et promus par le ministre de la force armée.
(3)La musique militaire comprend un officier, qui ne pourra obtenir un grade supérieur à celui de capitaine, et au maximum soixante sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major, sans qu´il puisse y avoir plus d´un adjudant-major, dix adjudants-chefs et treize adjudants.
(4)En cas de vacances dans un grade, les effectifs prévus sub
(1),
(2)et
(3)ci-dessus pour les grades irférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances. Les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers et sous-officiers de carrière seront fixées par règlement grand-ducal. Celui-ci pourra régler d´une façon spéciale l´avancement des officiers, aspirants-officiers, sous-officiers et élèves sous-officiers de carrière actuellement en service.
(5)Le grade est distinct de l´emploi. Les officiers sont affectés aux emplois et désaffectés par le Grand-Duc. Les sous-officiers sont affectés aux emplois et désaffectés par le ministre de la force armée.
(6)Le personnel civil de l´armée pourra comprendre des employés, artisans et ouvriers, dont le nombre est fixé, suivant les besoins du service, par règlement grand-ducal, sans qu´il puisse y avoir plus de cent unités. Les conditions d´engagement et les devoirs de ce personnel seront déterminés, en considération de sa situation spéciale à l´armée, par règlement grand-ducal. Ce règlement pourra étendre au dit personnel tout ou partie des dispositions du statut disciplinaire de l´armée. Art. 20. Sont adjoints au corps des officiers et chargés de fonctions militaires en vertu d´une commission: 1) deux magistrats de l´ordre judiciaire; 2) un docteur en médecine; 3) deux prêtres catholiques; 4) le cas échéant, un ministre du culte protestant et un ministre du culte israélite. 700 Les commissions sont délivrées et retirées par le ministre de la force armée, les ministres compétents et le commandant entendus en leur avis. Art. 21. Pourront être placés et promus hors cadre par dépassement des effectifs prévus par la présente loi: 1) les aides de camp en service extraordinaire auprès de la Maison Grand-Ducale, 2) les officiers et sous-officiers de carrière employés par ordre du Gouvernement dans un service autre que le service actif de l´armée ou auprès des organismes alliés ou interalliés. Ni le nombre de ces officiers ni celui des sous-officiers ne pourront dépasser le nombre de dix. Un règlement grand-ducal déterminera les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers pourront être employés. Les officiers prévus à l´alinéa qui précède ne pourront bénéficier du susdit avancement que jusqu´au grade de major et au moment seulement où leurs collègues du cadre de l´active de rang égal ou immédiatement inférieur, obtiennent une promotion. Les sous-officiers prévus au même alinéa ne pourront bénéficier dudit avancement que jusqu´au grade d´adjudant-chef et au moment seulement où leurs collègues du cadre de l´active, de rang égal ou immédiatement inférieur, obtiennent une promotion. La mise hors cadre est décrétée par le Grand-Duc. Les officiers et sous-officiers qui, sur la base de ces dispositions, sont appelés à occuper un poste à l´étranger pourront toucher en dehors du traitement de leur grade une indemnité de poste dont le montant est fixé par un arrêté pris par le ministre d´Etat, sur proposition du ministre de la force armée, eu égard aux conditions et exigences spéciales de ce poste et du pays de séjour. Art. 22. Avant d´entrer en fonctions les officiers et sous-officiers prêteront le serment suivant: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l´Etat et soumission à la discipline militaire. Ainsi Dieu me soit en aide. » Les officiers commissionnés prêteront le même serment. L´assermentation des officiers se fera par le ministre de la force armée, celle des sous-officiers par le commandant ou un officier supérieur délégué à ces fins. Chapitre IV.  Mesures sociales Art. 23. En cas de mort, occasionnée par le service militaire, ou de blessures, maladies ou infirmités, contractées à l´occasion de ce service, de même qu´en cas d´aggravation par le fait ou à l´occasion dudit service de maladies ou d´infirmités étrangères à ce service, les dispositions légales et réglementaires régissant l´assurance obligatoire contre les accidents de travail, section industrielle, sont applicables aux militaires de l´armée pour autant qu´ils ne sont pas déjà assurés contre les accidents conformément aux dispositions légales et réglementaires et sauf les dérogations prévues par la présente loi. Les présentes dispositions sont pareillement applicables lorsque les faits dommageables surviennent à l´étranger. Est à considérer comme service militaire au sens des présentes dispositions:
  1. a)la présence imposée ou autorisée dans une installation militaire ou en tout autre lieu de service pendant les services volontaires;
  2. b)la présence en tout autre lieu, si elle a été organisée par l´autorité militaire;
  3. c)la comparution, sur convocation, devant l´autorité militaire;
  4. d)le trajet effectué dans l´un ou l´autre sens, soit du domicile ou de la résidence habituelle au lieu de service, soit de ce dernier au lieu imposé ou autorisé par l´autorité militaire. Toutefois la présence dans un intérêt privé en dehors d´un lieu de service n´est pas couverte par la présente disposition. 701 Un règlement grand-ducal précisera les conditions sous lesquelles l´accident survenu à l´occasion d´une permission de sortir donnera lieu à indemnisation. L´association d´assurance contre les accidents est chargée de l´octroi et de la détermination des prestations. L´armée remplira les devoirs imposés aux employeurs en cas d´accident. En outre elle procédera à la constatation de blessures, maladies ou infirmités provoquées par le fait ou à l´occasion du service ou survenues après l´engagement, mais en dehors du service. Elle fournira de même, lors des demandes de réparation, tous les renseignements utiles pour établir les responsabilités. Art. 24. Pendant la durée de son engagement, le militaire blessé, malade ou infirme n´a pas droit à une prestation d´assurance. Le service des prestations d´assurance ne prendra cours que le jour qui suit la fin de l´engagement du militaire. Si les constatations prévues à l´article qui précède n´ont eu lieu qu´après la fin de l´engagement, les prestations à fournir par l´association d´assurance ne sont dues au plus tôt qu´à partir du jour qui suit la présentation de la demande. Art. 25. Les demandes en réparation du chef de blessures, de maladies ou d´infirmités, non constatées par un médecin militaire pendant la durée du service militaire et non déclarées pendant cette même période, doivent être présentées à l´autorité militaire par l´intéressé ou ses ayants droit, dans les trois mois qui suivent la fin de l´engagement. La demande n´est recevable après l´expiration de ce délai que s´il est prouvé que les conséquences dommageables n´ont pu être constatées qu´ultérieurement ou que l´intéressé, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, s´est trouvé dans l´impossibilité de formuler sa demande. Dans ce cas la demande devra être présentée endéans les trois mois de la constatation des suites dommageables ou de la cessation de l´impossibilité d´agir. Le médecin militaire ou le médecin de l´association d´assurance donneront leur avis sur l´origine causale de la blessure, de la maladie ou de l´infirmité non constatée pendant le service militaire. Art. 26. Le calcul des prestations en espèces fera l´objet d´un règlement grand-ducal. Les prescriptions concernant la réévaluation des rentes d´accident, leur ajustement et leur adaptation au coût de la vie sont applicables aux rentes calculées d´après les présentes dispositions. Les bénéficiaires d´une ou de plusieurs rentes allouées en vertu de la présente loi pour une réduction de la capacité de travail initiale d´au moins cinquante pour-cent sont assimilés aux bénéficiaires d´une ou de plusieurs rentes d´accident pour l´application de l´article 1er , numéro 2° du code des assurances sociales. Lorsqu´en cas de décès il n´y a pas lieu à octroi d´une rente, les ascendants ayant vécu en ménage commun avec la victime lors de son engagement, auront droit à une indemnité de décès égale à douze cents fois le salaire honoraire minimum légal. Art. 27. Lorsque les organes de l´association d´assurance contre les accidents sont appelés à déterminer les indemnités revenant aux militaires lésés, ou à leurs ayants droit, un représentant de l´autorité militaire leur est adjoint avec voix consultative. Les décisions de ces organes donneront lieu aux recours prévus en matière d´assurance contre les accidents. Art. 28. Les frais résultant de l´application des dispositions qui précèdent seront à charge de l´Etat qui remboursera à l´association d´assurance ceux qu´elle aura exposés. Les crédits nécessaires figureront au budget de la force armée. L´Etat contribuera également aux frais administratifs exposés par l´association d´assurance. Art. 29. Les dispositions des articles 114 à 118 du code des assurances sociales sont applicables dans les cas prévus par les articles 23 à 28 de la présente loi. Celles concernant les employeurs s´appliquent à l´armée, celles concernant les employés et ouvriers assurés à toutes les personnes militaires et civiles 702 en service à l´armée, celles concernant les victimes d´accidents du travail, leurs ayants droit et leurs héritiers aux victimes d´accidents militaires et maladies de service, à leurs ayants droit et à leurs héritiers. Les recours prévus p ar l´article 118 du code des assurances sociales seront exercés par l´association d´assurances contre les accidents. Toutefois, dans le cas où les prestations se limitent aux frais du traitement médical fourni par l´armée et cessent avant la fin de l´engagement du militaire, lesdits recours seront exercés par le ministre de la force armée. Les sommes perçues par l´association d´assurance seront computées sur les remboursements courants dus par l´Etat. Art. 30.
(1)Les périodes accomplies comme volontaire à l´armée après l´âge de dix-sept ans compteront comme temps de service pour le calcul de la pension conformément à l´article 9, a, 2° modifié de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Les dispositions des articles 15 et 16 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, sont applicables aux volontaires qui quittent le service de l´armée sans avoir droit à une pension de fonctionnaire.
(2)
  1. a)Le service de santé de l´armée assurera le traitement médical des volontaires; il peut avoir recours à des médecins spécialistes et, en cas d´urgence ou d´indisponibilité d´un médecin militaire, à un médecin civil. Un règlement grand-ducal fixera les modalités des services médicaux et des traitements connexes, des fournitures pharmaceutiques, des fournitures et réparations des moyens accessoires, ainsi que les modalités applicables en cas de détachement de membres de l´armée à l´étranger.
  2. b)Les membres de famille des volontaires jouiront des mêmes droits que les membres de famille des militaires de carrière.
  3. c)Les prestations à payer par la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics en application de la disposition sub
  4. b)seront remboursées à cette caisse par l´Etat sur état mensuel avec une majoration d´un pour-cent pour frais d´administration.
(3)Le service militaire n´interrompt pas l´attribution des allocations familiales. Les prestations fournies sont remboursées respectivement aux caisses d´allocations familiales par l´Etat, suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. Art.
  1. Les contestations relatives à l´application des dispositions de l´article 30 ci-dessus sont de la compétence des juridictions appelées à statuer en matière de sécurité sociale. Chapitre V.  Dispositions disciplinaires Art.
  2. Tout membre de l´armée est tenu de se conformer scrupuleusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l´exercice de ses fonctions ou son état lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du Gouvernement qui ont pour objet l´accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu´aux ordres de service de ses supérieurs. Jusqu´à disposition ultérieure contraire, le règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1945, continuera à être appliqué. Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 8° 9° et 10° et des articles 11, 12 et 17 de la loi du 13 août 1921 concernant la discipline de la compagnie des gendarmes sont applicables aux officiers et sous-officiers de l´armée. Est qualifié faute disciplinaire tout acte posé dans l´exercice ou hors de l´exercice des fonctions, qui est contraire aux devoirs des membres de l´armée tels qu´ils résultent des dispositions qui précèdent. 703 Chapitre VI.  Dispositions pénales Art.
  3. Sera déféré aux tribunaux ordinaires et puni d´une peine d´emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de cinq cent un à trente mille francs ou d´une de ces peines seulement, quiconque aura provoqué à la violation des devoirs militaires, à l´insubordination, à la révolte ou à la désertion. La tentative de ces délits sera punie d´une peine d´emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de cinq cent un à cinq mille francs ou d´une de ces peines seulement. Art.
  4. Indépendamment des sanctions disciplinaires à fixer, les infractions aux dispositions réglementaires à prendre en vertu de la présente loi peuvent être punies d´une peine d´emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à dix mille francs ou d´une de ces peines seulement. Art.
  5. Les dispositions du livre Ier du code pénal, la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, ainsi que la loi du 10 mai 1892 sur la condamnation conditionnelle sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les arrêtés d´exécution. L´article 25 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, pourra être appliqué. Chapitre VII.  Dispositions transitoires Art. 36.
(1)Les officiers qui feront partie de la première composition du corps des officiers, visé aux articles 19
(1)et 21 de la présente loi, seront choisis parmi les officiers actuellement en service par arrêté grand-ducal. Les sous-officiers qui feront partie de la première composition du corps des sous-officiers visés aux articles 19
(2)et 21 de la présente loi, seront choisis parmi les sous-officiers actuellement en service par arrêté ministériel. Les officiers et sous-officiers de l´armée proprement dite et actuellement en service, qui n´entreront pas dans ce choix, pourront demander leur détachement à une autre administration ou à un organisme international à désigner par règlement grand-ducal. Lorsque le nombre de ces demandes sera insuffisant pour réaliser la réduction des cadres aux proportions fixées par l´article 19 ci-dessus, ces mêmes officiers et sous-officiers pourront être détachés d´office. Si le détachement d´office est refusé, il leur sera alloué pendant deux années un traitement d´attente. Ce traitement d´attente est fixé à douze soixantièmes du traitement dont l´ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions, augmenté d´un soixantième par année de service, sans qu´il puisse être inférieur aux vingt soixantièmes du dernier traitement, ni dépasser les cinquante soixantièmes de ce traitement. En attendant la réduction des cadres, qui devra être terminée le 31 décembre 1967 au plus tard, les officiers et sous-officiers actuellement en service continueront à jouir de leurs traitements et avantages accessoires.
(2)Les officiers et sous-officiers détachés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, resteront dans le cadre de l´armée à des emplois hors cadre, avec conservation de leur traitement et de leur grade ou du titre de leur grade. Jusqu´à leur mise à la retraite et au plus tard jusqu´à l´âge de cinquante-cinq ans, ils pourront obtenir les promotions qui sont accordées à leurs collègues dans le cadre, de rang égal ou immédiatement inférieur, sauf celle au grade de lieutenant-colonel et sans que le total des postes de major, de capitaine, d´adjudant-major, d´adjudant- chef et d´adjudant des militaires faisant partie des corps et des militaires détachés puisse dépasser les totaux de la loi du 23 juillet 1963 concernant l´organisation militaire. 704 Les officiers et sous-officiers détachés conserveront leurs avantages en matière de traitement médical. Ils continueront à jouir de leur masse d´habillement en 1967, sans qu´ils puissent cumuler cette masse avec celle qui pourra être due aux fonctionnaires de l´administration à laquelle ils seront détachés. Le traitement de base des officiers et sous-officiers détachés à une administration, un organisme ou service où ils ne bénéficient plus d´une prime d´astreinte est majoré d´un supplément de traitement qui est égal à la valeur de quinze points indiciaires, Ce supplément est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu le détachement et cesse d´être dû lorsqu´il est mis fin au détachement. Pour les officiers et sous-officiers détachés qui touchent une rémunération du chef de leur nouvel emploi, le traitement, éventuellement majoré, conservé conformément au premier alinéa du présent paragraphe, est diminué à concurrence de cette rémunération.
(3)Après la date du 28 février 1968 les officiers et sous-officiers détachés conformément aux dispositions qui précèdent ne pourront plus être réintégrés dans les corps des officiers et sous-officiers tels qu´ils sont définis aux paragraphes
(1)et
(2)de l´article 19 de la présente loi. Néanmoins les militaires détachés pourront être transférés d´une administration ou organisation à une autre administration ou organisation.
(4)Les officiers et sous-officiers détachés feront le service dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des administrations auxquelles ils seront détachés, avec les mêmes droits et devoirs et sous le même régime disciplinaire. Un règlement grand-ducal fixera les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les officiers et sous-officiers détachés à la gerdarmerie, la police, l´administration des douanes, l´administration des établissements pénitentiaires et l´administration des eaux et forêts.
(5)Les officiers actuellement en service dont les fonctions ne sont plus prévues par l´article 19
(1)ci-dessus seront traités comme les autres officiers qui n´entreront pas dans le choix prévu par le paragraphe
(1)du présent article. Les officiers actuellement en service détenant le titre d´un grade qui n´est plus prévu à l´article 18 de la présente loi conserveront ce titre.
(6)L´emploi hors cadre est supprimé au moment où son titulaire quitte le service actif de l´Etat.
(7)Par dérogation à l´article 19
(1)ci-dessus les officiers et sous-officiers volontaires actuellement en service pourront continuer à servir jusqu´à la fin de leur engagement ou rengagement. En attendant la fin de leur engagement ou rengagement les officiers et sous-officiers volontaires pourront également être détachés à d´autres administrations. Art. 37. L´officier ou le sous-officier de l´armée proprement dite, qui n´aura pas été choisi conformément aux deux premiers alinéas du paragraphe
(1)de l´article 36 de la présente loi et qui a atteint trente ans de service ou l´âge de cinquante ans, pourra obtenir une pension correspondant aux cinquante soixantièmes de son dernier traitement. Ces dispositions sont également applicables à l´officier et au sous-officier de l´armée proprement dite qui remplira l´une ou l´autre des conditions qui précèdent avant le 1er décembre
  1. Les demandes de mise à la retraite devront être présentées avant le 1er décembre
  2. Les pensions accordées dans les conditions de cet article seront diminuées, jusqu´à l´âge de cinquantecinq ans accomplis du bénéficiaire, dans la mesure où le total de la pension et des revenus d´une activité postérieure à la mise à la retraite dépassera le traitement maximum attaché aux grades respectifs de lieutenant-colonel et d´adjudant-major. Toutefois pour les officiers d´un grade supérieur au grade A 10 et pour les sous-officiers d´un grade supérieur au grade A 6 les plafonds qui précèdent sont majorés de trente points indiciaires. 705 Art.
  3. Par dérogation à l´article 19
(6)ci-dessus, les fonctionnaires civils actuellement en service pourront rester à l´armée dans la limite des besoins du service. Sous réserve de leurs droits acquis, les fonctionnaires, employés et ouvriers civils de l´armée, en surnombre, seront soit intégrés à d´autres administrations, soit détachés à celles-ci ou, le cas échéant, à des organismes internationaux à désigner par règlement grand-ducal. Art. 39. Par dérogation à l´article 14 ci-dessus et pendant une période de deux ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, les volontaires de l´armée pourront obtenir la résiliation de leur engagement pour être admis à une des carrières visées à l´article 14 ci-dessus, sans avoir accompli trois ans de service. B.  GENDARMERIE Chapitre VIII.  Organisation de la gendarmerie Art. 40. La gendarmerie conserve les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, sans préjudice des dispositions ci-après: La gendarmerie assiste l´armée en tout ce qui concerne la sûreté dès forces armées, la discipline et la police des militaires dans les formes et conditions prévues au règlement d´administration publique visé à l´article 1er ; elle participe à la défense intérieure du territoire en ce qui concerne les missions de sûreté, de renseignements et d´alerte et, pour toute autre mission, dans la mesure fixée de commun accord par les ministres de la force armée, de la justice et de l´intérieur; en aucun cas les détachements de la gendarmerie ne peuvent être placés en soutien des unités de l´armée pour des missions de combat. Il est créé au sein de l´armée une force de réserve destinée, en cas de besoin, au renforcement de la gendarmerie; elle est formée de militaires faisant partie de la disponibilité ou de la réserve de l´armée. Les membres de la force de réserve seront recrutés par voie d´engagement volontaire. Un règlement d´administration publique déterminera l´effectif de cette force, les modalités de sa composition et celles de son appel sous les armes, ceci dans le cadre de la loi concernant l´organisation militaire. Le même règlement fixera les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des membres de la force de réserve ainsi que leur indemnisation. Les dispositions relatives à la durée et au nombre des rappels d´entraînement ne sont pas applicables aux membres de la force de réserve. La gendarmerie relève du ministre de la force armée pour tout ce qui concerne l´organisation, l´administration, l´instruction et la discipline, et du ministre de la justice pour tout ce qui est relatif au maintien de l´ordre public et à l´exercice de la police judiciaire. Art. 41. Le cadre des officiers de gendarmerie comprend: 1 commandant de gendarmerie, qui pourra être autorisé à porter le titre de colonel, 1 commandant adjoint qui pourra être autorisé à porter le titre de lieutenant-colonel, 1 major, 3 capitaines, 4 lieutenants en premier ou lieutenants. Art. 42. Le cadre des sous-officiers et gendarmes comprend: 10 adjudants-chefs, 30 adjudants, 55 maréchaux des logis-chefs, 80 maréchaux des logis et 227 brigadiers et gendarmes. 706 Art. 43. Les officiers de gendarmerie sont nommés et promus par le Grand-Duc. Les sous-officiers et gendarmes sont nommés et promus par le ministre de la force armée, sur proposition du chef de la gendarmerie. Art. 44. Il est institué au sein de la gendarmerie un service de la sûreté publique, placé sous l´autorité du chef de la gendarmerie et chargé de missions spéciales de police judiciaire et administrative. Le personnel comprend un officier délégué, ayant le grade de major, de capitaine ou de lieutenant en premier, des commissaires en chef, ayant le grade d´adjudant-chef, des commissaires, ayant le grade d´adjudant, des commissaires adjoints, ayant le grade de maréchal des logis-chef, des inspecteurs, ayant le grade de maréchal des logis et des inspecteurs adjoints, ayant le grade de brigadier. Le nombre de ce personnel est compris dans les cadres prévus par les articles 41 et 42 de la présente loi. Art. 45. Pour l´instruction et la formation des candidats aux fonctions de gendarme ou d´agent de police il est institué auprès du corps de la gendarmerie une école de gendarmerie et de police dirigée par un officier secondé par un instituteur. Un règlement d´administration publique fixera les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes et réglera tout ce qui concerne l´organisation, l´administration et la dislocation de la gendarmerie, y compris le service de la sûreté publique prévu à l´article 44 de la présente loi. Ne peuvent être nommés gendarmes que des volontaires de l´armée d´une taille de 1,73 m au minimum; toutefois en cas de besoin et pour des hommes d´une constitution très robuste, ce minimum peut être réduit à 1,68 m. Art. 46. Le personnel de la sûreté publique, les officiers, sous-officiers et gendarmes employés par ordre du gouvernement dans un service de l´Etat autre que le service actif de a gendarmerie, pourront obtenir hors cadre les grades prévus aux articles 41 et 42 de la présente loi. Ils avanceront suivant leur ancienneté, telle qu´elle est fixée par les dispositions en vigueur, simultanément avec leur collègue immédiatement inférieur en rang. Pourront avancer hors cadre au grade immédiatement supérieur, sans égard à leur ancienneté, et sur avis conforme du conseil d´Etat, les officiers, sous-officiers et gendarmes qui se seront distingués par une action d´éclat. Leur avancement ultérieur sera déterminé par leur rang d´ancienneté normal. Art. 47. Sont officiers de police judiciaire: les officiers de gendarmerie, les adjudants-chefs et les adjudants de gendarmerie, les chefs de brigade dans l´étendue de la circonscription de leur brigade, les membres du service de la sûreté publique. Les chefs de brigade de gendarmerie peuvent, en cas d´empêchement légitime, être remplacés dans leurs fonctions d´officier de police judiciaire suivant leur rang d´ancienneté par d´autres membres de la brigade investis au moins du grade de maréchal des log.s. Art. 48. Avant d´entrer en fonctions, les membres de la gendarmerie prêteront le serment suivant: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l´Etat. Je jure d´obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et de ne faire usage, dans l´exercice de mes fonctions, de la force qui m´est confiée, que pour le maintien de l´ordre et l´exécution des lois. Ainsi Dieu me soit en aide. » L´assermentation des officiers se fera par le ministre de la force armée, celle des sous-officiers et des gendarmes par le chef de la gendarmerie ou par un officier ayant au moins le grade de capitaine, par lui délégué à ces fins. 707 Art. 49. Tout membre de la gendarmerie est tenu de se conformer scrupuleusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l´exercice de ses fonctions lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du Gouvernement qui ont pour objet l´accomplissement régulier de ses devoirs, ainsi qu´aux ordres de service de ses supérieurs. Jusqu´à disposition ultérieure contraire continueront à être appliqués: le règlement du 30 janvier 1815 sur la police, la discipline et le service de la maréchaussée; le règlement de discipline du 15 mars 1815, concernant le corps des gendarmes et volontaires, sans la modification apportée à ce règlement par l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1945; l´ordonnance du 29 janvier 1840, concernant l´organisation d´une force armée de police pour le Grand-Duché. le règlement du 19 juin 1843, concernant l´incorporation de la gendarmerie dans le contingent fédéral; le règlement de service du 1er novembre 1893 concernant le corps des gendarmes et volontaires; le règlement de service pour la gendarmerie du 6 mai 1921 qui sera publié avec la présente loi; la loi du 13 août 1921, concernant la discipline de la compagnie des gendarmes; toutefois l´article 10, alinéa 2, dernière phrase de cette loi, est modifié comme suit: « La peine des arrêts jusqu´à 4 jours peut être prononcée par les capitaines et celle des arrêts jusqu´à 2 jours par les lieutenants et lieutenants en 1er . » Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie et les gendarmes sont soumis aux dispositions du code pénal militaire. C.  POLICE Chapitre IX.  Organisation de la police Art. 50. Le corps de la police exerce les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur. Il relève du ministre de la force armée pour tout ce qui concerne l´organisation, l´administration, l´instruction et la discipline, du ministre de l´intérieur pour tout ce qui a rapport à la police administrative, et du ministre de la justice pour tout ce qui est relatif à l´exercice de la police judiciaire. Art. 51. La dénomination « Police locale étatisée » est remplacée dans les textes législatifs, réglementaires et administratifs actuellement en vigueur, par la dénomination « police », laquelle sera seule employée à partir de la mise en vigueur de la présente loi. Art. 52. Le corps de la police comprend le cadre de la direction de police et celui des commissariats et postes de police. Ces cadres comprennent les emplois et fonctions ci-après: 1.  Cadre de la direction de police:
  1. a)dans la carrière supérieure de l´officier supérieur de la force armée: un directeur qui pourra être autorisé à porter le titre de lieutenant-colonel; un major;
  2. b)dans la carrière moyenne de l´officier subalterne de la force armée: un capitaine; un ou deux lieutenants ou lieutenants en 1er ;
  3. c)dans la carrière inférieure de l´agent de police: un contrôleur; trois secrétaires; un chauffeur-mécanicien, opérateur-radio; un magasinier-armurier. 708 Les fonctionnaires désignés sub
  4. c)sont rangés, au point de vue de leur ancienneté, dans le cadre des commissariats et postes de police prévu au pragraphe 2 ci-après, sans que leur nombre soit compris dans ce cadre. Le contrôleur et les secrétaires avanceront dans les conditions prévues pour le cadre des commissariats et postes de police jusqu´au grade de commissaire de première classe inclusivement, sans qu´à un moment donné le nombre des commissaires de première classe puisse dépasser celui de deux. Ce nombre est porté à trois en faveur des contrôleur ou secrétaires pouvant se prévaloir de cinq années de service à la direction. Le chauffeur-mécanicien et le magasinier avanceront dans les mêmes conditions jusqu´au grade d´inspecteur inclusivement. 2.  Cadre des commissariats et postes de police:
  5. a)dans la carrière moyenne de l´officier subalterne de la force armée: un capitaine de police, commissaire central de la ville de Luxembourg qui pourra avancer, hors cadre, au grade de major au moment où ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur du cadre des officiers de gendarmerie bénéficieront d´une promotion;
  6. b)dans la carrière inférieure de l´agent de police: sept commissaires de police de première classe; vingt commissaires de police; trente-six inspecteurs de police; cinquante-trois brigadiers-chefs de police et cent quarante-sept brigadiers et agents de police. Ces effectifs sont susceptibles de modification au cas où les minima prévus à l´article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étalisation de la police dépassent les nombres ci-dessus fixés. Le poste de commissaire de police est obligatoire dans les communes d´au moins cinq mille habitants et facultatif dans les communes de trois mille à cinq mille habitants. Art. 53. Les officiers de police sont nommés et promus par le Grand-Duc. Les sous-officiers et agents de police sont nommés et promus par le ministre de la force armée, sur proposition du directeur de la police, le ou les bourgmestres intéressés entendus en leur avis. Art. 54. Les directeur et officiers de police seront recrutés parmi les officiers de gendarmerie, dans le cadre desquels ils conserveront le droit d´ancienneté et d´avancement; toutefois leur nombre n´est pas compris dans le cadre prévu par l´article 41 de la présente loi. Art. 55. Le directeur de la police est placé sous l´autorité immédiate du ministre de la force armée, sans préjudice des attributions du ministre de l´intérieur et du ministre de la justice, fixées par l´article 50, alinéa 2, de la présente loi. Les attributions du directeur de la police seront fixées par règlement d´administration publique. Art. 56. Les traitements et émoluments revenant aux officiers de police et aux membres de la direction de police au-dessous du grade d´officier sont à charge de l´Etat. Art. 57. Un règlement d´administration publique fixera les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des membres du corps de police et réglera tout ce qui concerne l´organisation et l´administration de ce corps. Art. 58. Avant d´entrer en fonctions, les membres du corps de police prêteront serment; la formule du serment est celle prévue à l´art. 48 de la présente loi. L´assermentation des directeur et officiers de police se fera par le ministre de la force armée, celle des autres membres du corps de police par le chef de corps ou par un lieutenant de police, par lui délégué à ces fins. Art. 59. Tout membre du corps de police est tenu à se conformer scrupuleusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l´exercice de ses fonctions lui impose. 709 Il doit de même se conformer aux instructions du Gouvernement qui ont pour objet l´accomplissement régulier de ses devoirs, ainsi qu´aux ordres de service de ses supérieurs. Jusqu´à disposition ultérieure contraire les dispositions des titres XIII et XIV de l´arrêté grandducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l´article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale, continueront à être appliquées. Le règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires, sans la modification apportée à ce règlement par l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1945, est applicable au corps de police, pour autant que ses dispositions ne sont pas incompatibles avec celles visées à l´alinéa 3 du présent article. Les membres du corps de police sont soumis aux dispositions du code pénal militaire. D.  Chapitre X.  Dispositions communes Art. 60. Les mesures tendant à coordonner et concentrer l´activité de la gendarmerie et de la police, en vue d´une collaboration constante et très étroite dans le service, seront arrêtées par règlement d´administration publique. Art. 61. Le Gouvernement est autorisé à publier, sous la date de la présente loi, les textes coordonnés des lois et règlements relatifs à l´organisation de la gendarmerie et de la police. Art. 62. Toutes dispositions incompatibles avec celles qui précèdent sont abrogées.* * Les articles III, IV et V de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963, 12 mai 1964 et 30 décembre 1965 ont la teneur suivante: Art. III. Pour autant qu´ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements existants et basés sur l´ancienne législation concernant l´organisation militaire, restent en vigueur jusqu´à la publication des règlements prévus par la présente loi. Art. IV. Le Gouvernement pourra publier, sous la date de la présente loi, le texte coordonné de la législation concernant l´organisation militaire. A cette fin il pourra: 1) adapter l´ordre et le numérotage des chapitres et articles des dispositions à coordonner; 2) adapter les références contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau. L´intitulé du texte coordonné sera le suivant: « Texte coordonné du . . . . . . . . . . . . . . . . de la loi concernant l´organisation militaire. » Art. V. La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Toutes les dispositions antérieures non conformes sont abrogées, sans préjudice des droits acquis des inscrits quant à l´application des dispositions des articles 18 à 35 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963. En ce qui concerne la computation des périodes de service militaire accomplies avant la mise en vigueur de la présente loi, les dispositions de l´article 34 paragraphe
(1)de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963, restent applicables aux personnes y visées, sans préjudice de l´application des dispositions de l´article II 6 de la loi du 23 juillet 1963 précitée. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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