31 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er février 1967 A N° 5 SOMMAIRE Règlement ministériel du 13 janvier 1967 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . page 32 Règlement ministériel du 17 janvier 1967 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Règlement ministériel du 18 janvier 1967 déterminant pour l´année 1967 les taux et les tranches fixés par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisies-arrêts et cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés . . . . . . . . . . . . . . 41 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1967 modifiant les articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l´armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 novembre 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Règlement ministériel du 23 janvier 1967 concernant le statut fiscal des aides d´adaptation servies conformément à l´article 56 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Règlement grand-ducal du 26 janvier 1967 portant modification de l´article 1 de l´arrêté grandducal du 28 décembre 1959 fixant les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ................................................................. 45 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la S. A. HADIR Differdange . . . . 46 er Règlements communaux 32 Règlement ministériel du 13 janvier 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1966 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1966 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 13 janvier 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1966 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 24 décembre 1966; Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications dudit tableau. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Bruxelles, le 28 décembre 1966 R. HENRION 33 TABLEAU DES SUSPENSIONS Note: Dans le tableau ci-dessus: la mention « expt. » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue; la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux; le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu. Tarif Numéros du tarif Désignation des marchandises Général C.E. 08.01 D II b Noix de cajou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5% expt. GR 2,5% 09.02 Thé: A. présenté en emballages immédiats d´un contenu net de 3 kg ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% 1,7% GR 5, % expt. expt. expt. expt. expt. expt. 10% expt. GR 10% 12% expt. GR 12% 09.03 09.04 A II c 1 ex 09.04 B III Piments du genre Capsicum, broyés ou moulus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.08 A II b 09.08 B II ex 09.09 A IV b ex 09.09 B III 09.10 D I B. autre: I. Déchets de thé destinés à la fabrication de caféine et de théobromine . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommé . . . . . . . . . . . . Maté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piments du genre Capsicum, non broyés ni moulus . . . . . . . . . . . . . . . b 09.10 D II ex 09.10 E II ex 12.07 K II 13.02 A II 14.02 B I 15.07 B I a 2 bb Amones et cardamones, non broyés ni moulus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Amones et cardamones, broyés ou moulus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Graines de coriandre, non broyées ni moulues, autres . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Graines de coriandre, broyées ou moulues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Gingembre en racines entières, en morceaux ou en tranches, autre . expt. Gingembre, présenté autrement . . . expt. Poudre et pâte de curry . . . . . . . . . . . . expt. Feuilles de jaborandi . . . . . . . . . . . . . . . expt. Gomme laque blanchie . . . . . . . . . . . . . expt. Crin végétal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Huile de ricin destinée à d´autres usages, autre que brute . . . . . . . . . . 8,2% expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. GR 8,2% Fin de la suspension 31 décembre 1967 34 Tarif Numéros du tarif Désignation des marchandises Général ex 15.07 B I b 1 cc ex 15.07 B I b 2 bb ex 20.01 A I et II ex 20.04 ex 20.06 B II a 2 bb Huile de graines de tabac, brute . . . . expt. Huile de graines de tabac, autre . . . . expt. Chutney de mangue . . . . . . . . . . . . . . . expt. Gingembre confit au sucre . . . . . . . . . expt. Segments de pamplemousses . . . . . . . 18,4% ex 20.06 B II a 2 bb Gingembre préparé ou conservé, sans alcool, avec addition de sucre en emballages immédiats d´un contenu net de plus de 1 kg . . . . . . . . . . . . . . expt. Gingembre préparé ou conservé, sans alcool, avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins . . . . . . . . . . . . expt. Segments de pamplemousses . . . . . . . 20% ex 20.06 B II b 2 bb C.E. Fin de la suspension expt. expt. 31 décembre 1967 expt. expt.
(1) GR 30 juin 1967 18,4% expt.
(1)´31 décembre 1967 expt.
(1) GR 20% ex 20.06 B III a 5 cc Segments de pamplemousses . . . . . . . 18,4% ex 20.06 B III b 1 bb22 Segments de pamplemousses . . . . . . . 18,4% 30 juin 1967 GR 18,4% ex 20.06 B III b 2 bb22 Segments de pamplemousses . . . . . . . 18,4% ex 21.04 A II Chutney de mangue liquide:
- a)emballé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. expt.
- b)autrement conditionné . . . . . . . . expt. expt. 27.07 G I Produits aromatiques pour la fabrication de noirs de carbone (
- a). . . . . . expt. 27.14 C I Extraits provenant du traitement des huiles de graissage au moyen de solvants sélectifs pour la fabrication de noirs de carbone (
- a). . . . . . . . . . expt. 31 décembre 1967 ex 28.52 B Chlorure des métaux de terres rares 2,4% ex 28.55 B Phosphures de fer (ferro-phosphores) contenant en poids 15% et plus de phosphore, destinés exclusivement à la fabrication de fontes phosphoreuses d´affinage ou d´acier (
- a). . . expt. Pinènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.01 C I 6% ex 29.01 D VI c Vinyltoluène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% ex 20.06 B II b 2 bb
(1)Le droit supplémentaire sur le sucre ajouté est également suspendu jusqu´au 31 décembre 1967. (a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 35 Tarif Numéros du tarif ex 29.02 B ex 29.09 29.13 D I 29.13 D I Désignation des marchandises Hexachlorocyclopentadiène . . . . . . . . . Oxyde de butylène . . . . . . . . . . . . . . . a Prégnénolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b 1, 4, 17
(20)-Prégnatrième-11-bêta, 21-diol-3-one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.13 D I c 4, 17
(20)-Prégnadiène-11-bêta, 21diol-3-one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.13 D I d 17 Alpha hydroxyprégnénolone . . . ex 29.13 D I d Déhydroépiandrostérone . . . . . . . . . . . ex 29.13 D I d 16-Alpha-méthylprégnénolone . . . . . . ex 29.13 E II 16-Bêta-méthyl-16-alpha-17-alphaépoxy-5-prégnén-3-bêta-ol-20-one. ex 29.13 F 1, 4, Naphtoquinone . . . . . . . . . . . . . . ex 29.13 G III 2-3, -Dichloro-1-4 naphtoquinone . . ex 29.13 G III Décachlorotétracyclodécanone . . . . . . 29.14 A II c 5 cc 11 16-Alpha-méthyl-1, 4, 9
(11)-prégnatriène 17-alpha, 21-diol-3, 20-dione21, acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.14 A II c 5 cc 22 16, 17-Ocydoprégnénolone acétate (époxyprégnénolone acétate) . . . . . ex 29.14 A II c 5 cc 55 16-Alpha-méythl-alloprégnane 11-alpha, 17, alpha, 21 triol-3, 20 dione11 paratoluène sulfonate-21 acétate ex 29.14 A II c 5 cc 55 16, 17-Oxydoprégnanolone acétate (époxyprégnanolone acétate) . . . . ex 29.15 A IV a Acide sébacique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.15 B Acide hexachloroendométhylène-tétrahydrophtalique (acide H E T) et son anhydride . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.16 D Acide 3,6-endoxo-hexahydrophtalique et son sel de sodium. . . . . . . . . ex 29.17 Sulfate de diéthyle . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.23 D IV b 2 Acide 3-aminopropionique (bêta-alamine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.29 B I Oxime de la 16, 17 -déhydroprégnénolone acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.29 B III Ethylhydrazide de l´acide podophyllinique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.31 B II Thio-bis-di-sec-amylphénol . . . . . . . . . ex 29.31 B II Di-isopropyithiocarbamate de S-(2, 3,3 trichlorallyle) . . . . . . . . . . . . . . ex 29.31 B II Di-isopropylthiocarbamate de S-(2,3 dichlorallyle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. expt. 5,4% 3,6% 6% 6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% expt. 4,8% 6% 5,4% 3,6% 5,4% 3,6% 1,8% 4.8% 6% 5,4% 4,8% 3,6% 3,6% 6% 6% 6% Fin de la suspension 31 décembre 1967 36 Tarif Numéros du tarif ex 29.35 S I ex 29.35 S I ex 29.35 S I ex 29.35 S I ex 29.35 S II b ex 29.35 S II b ex 29.35 S II b ex 29.35 S II b ex 29.35 S II b ex 29.35 S II b 29.41 A ex 29.41 D ex 29.41 D ex 29.41 D ex 29.42 C VIII a et b ex 29.44 D 38.07 38.08 A ex 38.08 C II ex 38.11 C II Désignation des marchandises 2-éthylamino-4-isopropylamino-6chlor-triazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4-bis-éthylamino -6-chlor-triazine . . Ether-sel diéthylique de l´acide-2-isopropyl-4-méthyl-pyrimidylthiophosphorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4-bis-isopropylamino-6-chlortriazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 Diaza-bicyclo-2,2,2-octane (triéthylènediamine) . . . . . . . . . . . . . . . Diosgénine et ses esters . . . . . . . . . . Dibromure et dichlorure de 1,1´-éthylène-2, 2´-dipyridylium . . . . . . . . . . . Dichlorure de 1, 1´-diméthyl-4-4´-dipyridylium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-Cyano-pyridine . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dihydro-éthoxy-triméthylquinoléine. Digitalines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glucoside pur de scille . . . . . . . . . . . . Sel de calcium de sennoside A et B . . Benzylidène-bêta-D-glucoside de la podophyllotoxine . . . . . . . . . . . . . . . Alcaloïdes de l´ergot de seigle, leurs seils, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Céphaloridine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Essence de térébenthine, essence de bois de pin ou essence de pin, essence de papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques provenant de la distillation ou d´autre traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite; huile de pin: A. Essence de térébenthine . . . . . . B. autres: I. Essence de papeterie au sulfate; dipentène brut . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . Colophanes (y compris les produits dits « brais résineux ») . . . . . . . . . . Alcool hydro-abiétylique technique . Extrait de pyrèthre en solution dans une huile minérale . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. 6% 6% 6% 6% 4,8% expt. 6% 6% 4,8% 7,7% 3,6% 6% 6% 3,6% 6% 4% Fin de la suspension 31 décembre 1967 30 juin 1967 31 décembre 1967 1,8% 1,8% 1,8% 2,1% expt. 5% 37 Tarif Numéros du tarif ex 38.19 D 38.19 Q IV d 2 aa ex 38.19 Q IV d 2 bb ex 38.19 Q IV d 2 bb ex 38.19 Q IV d 2 bb 39.02 C III a ex 39.02 C VIII a Désignation des marchandises Acides sulfoniques d´huiles de minéraux bitumineux, tiophénés, et leurs sels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diosgénine brute . . . . . . . . . . . . . . . . . Mélanges d´aldéhydes provenant de la lignine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercaptans tertiaires en mélanges . . Guanine brute (pâte d´écailles et d´autres déchets de poissons, contenant de l´huile minérale, du type utilisé dans la fabrication de l´essence d´Orient) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polysulfohaloéthylènes sous l´une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39, à l´exception des blocs: 1. Produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres: aa. préparés pour le moulage bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copolymères de chlorure de vinyle et de chlorure de vinylidène comportant au moins 80% en poids de chlorure de vinylidène sous l´une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39, à l´exception des blocs, destinés à la fabrication de fibres, de monofils ou de lames (a): 1. Produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres: aa. préparés pour le moulage bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. 8% expt. expt. expt. expt. 4% Fin de la suspension 31 décembre 1967 4% 4% 4% 4% 4% (
- a)l´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 38 Tarif Numéros du tarif ex 39.02 CX IV a 39.03 B V a 1 ex 39.03 B V a 2 ex 39.03 B V a 2 44.03 A I et II 44.04 A I et II 44.05 A I et II ex 44.15 B II ex 44.28 B II b 45.01 Désignation des marchandises Copolymère de fluorure de vinylidène et d´hexafluoropropylène sous l´une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39: 1. Produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions . . . . . . . . . . . . 2. Morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres: aa. préparés pour le moulage bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Blocs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethylcellulose (non plastifiée) . . . . . . Ethylhydroxyéthylcellulose insoluble dans l´eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydroxypropylméthylcellulose . . . . . . Bois tropicaux des espèces désignées à la Note complémentaire du Chapitre 44: bruts, même écorcés ou simplement dégrossis . . . . . . . . . . . . . simplement équarris . . . . . . . . . . simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d´une épaisseur supérieure à 5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panneaux de bois, revêtus sur chaque face d´une feuille d´aluminium et destinés à être utilisés sur les avions (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bardeaux pour toitures ou façades, en bois de conifères . . . . . . . . . . . . . . . Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé: A. Liège naturel brut, en planches ou parties de planches, d´une épaisseur de plus de 30 mm . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. 4% 4% 4% 4% 4% 4% 8,4% Fin de la suspension 31 décembre 1967 expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. 1,8% 1,8% GR 1,8% (
- a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, 39 Tarif Numéros du tarif Désignation des marchandises Général ex 48.01 E II k 51.01 B I 62.03 B I b ex 62.05 B II 70.19 A I a 70.19 A III a 73.01 D I 73.16 A II b ex 73.24 A et B II 81.04 M 84.59 B II a 88.02 B II c 88.02 B II d Papier Japon (papier spécial à longues fibres) destiné à la fabrication de boyaux artificiels ou à l´emballage de fibres textiles artificielles continues lors de leur traitement industriel (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Fils à brins creux . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Sacs et sachets d´emballage, usagés, en tissus autre que de jute, de lin ou de sisal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% Rampes d´évacuation et gilets de sauvetage de passagers pour l´équipement des avions . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Perles de verre taillées et polies mécaniquement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Imitations de pierres gemmes, taillées et polies mécaniquement . . . . . . . . expt. Fontes non dénommées, contenant en poids de 0,30% inclus à 1% inclus de titane et de 0,50% inclus à 1% inclus de vanadium (C.E.C.A.) . . . 1% Rails, autres, usagés (C.E.C.A.) . . . . 6% Récipients destinés à la pressurisation des avions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Uranium appauvri en U 235 . . . . . . . expt. Eléments de combustible non irradiés à uranium naturel (Euratom) . . . . 5% Avions d´un poids à vide de 15.000 kg exclus à 35.000 kg inclus: 1. destinés à être utilisés principalement, en trafic international, à des transports publics . . . . . . expt. 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Avions d´un poids à vide de plus de 35.000 kg: 1. destinés à être utilisés principalement, en trafic international, à des transports publics . . . . . . expt. 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% C.E. Fin de la suspension expt. expt. 31 décembre 1967 expt. expt. expt. expt. 30 juin 1967 31 décembre 1967 31 décembre 1969 (
- a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 40 Tarif Numéros du tarif ex 88.05 B ex 89.05 ex 97.06 B Général C.E. Fin de la suspension expt. expt. 31 décembre 1968 expt. expt. expt. expt. 31 décembre 1967 31 décembre 1967 Désignation des marchandises Simulateurs de vol d´avions d´un poids à vide supérieur à 15.000 kg. . . . . . Engins flottants de sauvetage pour l´équipement des avions . . . . . . . . . Articles de cricket et de polo . . . . . . . Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1966 Le Ministre des Finances, R. HENRION Règlement ministériel du 17 janvier 1967 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Sur le rapport du directeur de l´administration des douanes; Arrête: Art. 1er . Sont affectés, en dehors des fonctionnaires dont question à l´article 8 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes: I. à la Direction des Douanes: Trois inspecteurs pour les fonctions d´inspecteur de direction, quatre contrôleurs, deux contrôleurs adjoints ou vérificateurs experts, trois sous-chefs de bureau, cinq agents en chef des finances, agents principaux des finances ou agents des finances; deux brigadiers-chefs; quatre brigadiers, sous-brigadiers ou préposés. Un contrôleur pourra être remplacé par un inspecteur hors cadre ou par un inspecteur pour les fonctions d´inspecteur de direction hors cadre. De même un sous-chef de bureau pourra être remplacé par un contrôleur adjoint hors cadre. II. au service extérieur: Directeur adjoint: un sous-chef de bureau 1. Inspection principale: un inspecteur pour les fonctions d´inspecteur principal; un contrôleur, un brigadier-chef, cinq brigadiers, sous-brigadiers ou préposés. 2. Inspection divisionnaire: six inspecteurs. 3. Recette et Contrôle: deux inspecteurs de comptabilité, quatre receveurs A, quatre receveurs B, cinq receveurs C, huit receveurs adjoints, deux contrôleurs, huit contrôleurs adjoints ou vérificateurs experts, neuf vérificateurs, quatorze rédacteurs ou vérificateurs adjoints, onze sous-chefs de bureau, trente-huit agents en chef des finances, agents principaux des finances ou agents des finances, un lieutenant, vingt-six birgadiers-chefs, dont un est transféré à la surveillance, brigades de bureau, jusqu´à la première vacance de cette même place, cent vingt-sept brigadiers, sous-brigadiers ou préposés. 41 4. Surveillance: A) huit lieutenants B) brigades motorisées: huit brigadiers-chefs, quarante-deux brigadiers, sous-brigadiers et préposés; C) brigades de bureaux: dix-neuf brigadiers-chefs, dont un ne sera plus remplacé à la brigade de bureau de Bollendorf après la première vacance de ce poste, cent cinquante-cinq brigadiers, sous-brigadiers ou préposés. Art. 2. Le règlement ministériel du 13 juin 1964 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration, modifié par le règlement ministériel du 19 mars 1965, est abrogé. Art. 3. Le Directeur des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 janvier 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement ministériel du 18 janvier 1967 déterminant pour l´année 1967 les taux et les tranches fixés par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisiesarrêts et cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements; Vu la loi du 20 avril 1962 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés; Arrête: Art. 1 . Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés sont déterminés pour l´année 1967 comme suit: pour les ouvriers à 275 fr. par jour; pour les employés ou commis des administrations publiques auxquels ne s´appliquent pas les dispositions de la loi du 21 ventôse an XI, à 100.000 fr. Les tranches prévues par l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés, modifié par la loi du 20 avril 1962, sont fixées pour l´année 1967 comme suit: 1re tranche: jusqu´à 75.000 fr. 2e tranche: de 75.001 fr. à 150.000 fr. 3e tranche: à partir de 150.001 fr. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. er Luxembourg, le 18 janvier 1967 Le Ministre de la Justice, Jean Dupong 42 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1967 modifiant les articles 8 et 9 du règlement grandducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l´armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 novembre 1964. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 40, 2 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 12 mai 1964; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l´armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 novembre 1964, sont abrogés et remplacés comme suit: Art. 8. Pour pouvoir être nommés artisans contremaîtres les premiers artisans doivent avoir subi avoir succès l´examen de promotion dont le programme et les coefficients des matières sont fixés à l´article 13 du présent règlement. Peuvent participer à cette épreuve les premiers artisans ayant à leur actif, au moment de l´examen, au moins cinq années de service à l´armée depuis leur nomination définitive. Les premiers artisans, ayant suivi avec succès un cours de programmeur mécanographe et occupant un emploi correspondant, peuvent être dispensés de l´examen de promotion par le ministre de la Force armée. Il leur sera fixé une note de classement sur la base des notes obtenues à l´examen de programmeur mécanographe. Art. 9. Sans préjudice des dispositions de l´article 18 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et sous réserve de l´article 10 ci-dessous, l´avancement aux fonctions de premier artisan et d´artisan contremaître est réglé comme suit:
- a)L´avancement à la fonction de premier artisan se fait à l´ancienneté parmi les candidats remplissant les conditions d´avancement requises. L´ancienneté est déterminée par la date de la nomination aux fonctions resp. d´artisan et de magasinier et par le classement à l´examen d´admission définitive entre les artisans et magasiniers dont la nomination porte la même date.
- b)Le rang d´avancement à la fonction d´artisan contremaître est déterminé par la date de l´examen de promotion prévu à l´article 8 ci-dessus. Le rang d´avancement des premiers artisans dispensés de l´examen de promotion est déterminé par la date de l´examen duquel ils ont été dispensés. Pour ceux qui ont réussi ou sont considérés comme ayant réussi à l´examen de promotion à la même date, le rang d´avancement est déterminé par le classement obtenu à cet examen ou fixé suivant la note de classement visée à l´article 8 ci-dessus. Art. 2. Notre ministre de la Force armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 janvier 1967 Jean Le Ministre de la Force Armée, Pierre Grégoire 43 Règlement ministériel du 23 janvier 1967 concernant le statut fiscal des aides d´adaptation servies conformément à l´article 56 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Le Ministre du Trésor, Vu le paragraphe 13 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, maintenue en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits; Arrête: Art. 1er . Les aides de réadaptation allouées conformément à l´article 56 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier sont exemptées de l´impôt sur le revenu, sauf qu´en cas de décompte ou d´assiette leur montant est pris en considération pour la détermination du taux d´impôt applicable aux autres revenus du contribuable. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 janvier 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 26 janvier 1967 portant modification de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 fixant les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique; Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances télégraphiques; Vu la loi du 14 juin 1954, portant approbation de la Convention internationale des télécommunications ainsi que du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Buenos Aires, le 22 décembre 1952; Vu la loi du 9 août 1962 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Genève, le 21 décembre 1959; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´ilI y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, de Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, fixant les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux est remplacé par le texte suivant: Les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances télégraphiques du service international sont fixées, à partir du 1er février 1967, comme suit: 44 A. Régime européen Taxes terminales: Pour les correspondances échangées avec: 1. La Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 fr.-or par mot; 2. L´Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,095 fr.-or par mot; 3. L´Allemagne et la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,105 . fr.-or par mot; 4. L´Italie et la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 fr.-or par mot; Pour toutes les autres correspondances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 à 0,15 fr.-or par mot; Pour les télégrammes de l´échange direct entre le Luxembourg et la Belgique, le tarif est fixé par arrangement spécial entre les administrations intéressées. Taxes de transit: Pour toutes les correspondances échangées par: 1. circuit direct ou par commutation automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 fr.-or par mot; 2. par retransmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 fr.-or par mot; B. Régime extra-européen Taxe terminale: Pour toutes les correspondances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 fr.-or par mot; Taxe de transit: Pour toutes les correspondances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 fr.-or par mot; Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur à partir du 1er février 1967. Art. 3. Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 janvier 1967 Jean Le Ministre des Transports, Albert Bousser Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel 45 REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations. A la date du 1er février 1967 les modifications ci-après au règlement « I » de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change relatif aux importations et exportations entrent en vigueur: Article 12 Le texte de l´article 12 est remplacé par le texte suivant: AI. 1. Dans les cas où une exportation n´est pas soumise à licence, l´exportateur est tenu de remettre à la douane, au moment de la déclaration des marchandises, le volet 1 d´un avis d´exportation modèle « B ». Un document distinct doit être établi pour chaque dédouanement. Si l´avis d´exportation modèle « B » est établi au nom d´un étranger, il doit être visé au préalable par l´Institut BelgoLuxembourgeois du Change. AI. 2. Les avis d´exportation modèle « B » sont fournis par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Les banques agréées et les offices douaniers tiennent ces documents à la disposition des exportateurs. AI. 3. Outre le volet 1 remis à la douane, l´avis d´exportation modèle « B » comporte deux autres exemplaires (volets 2 et 3) destinés à être utilisés en banque, au moment du paiement, ainsi qu´il est prévu à l´article 20. AI. 4. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1 ci-dessus, il ne doit pas être établi d´avis d´exportation modèle « B » lorsque la valeur des marchandises exportées n´excède pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois. Article 20 Le texte de l´article 20 est remplacé par le texte suivant: Lorsque l´exportation n´est pas soumise à licence, l´exportateur doit remettre à la banque agréée intervenante les volets 2 et 3 d´un avis d´exportation modèle « B » dûment rempli et signé par lui dont les mentions correspondent à l´opération pour laquelle le paiement est reçu. Lorsque l´exportation est déjà réalisée au moment du paiement, l´exportateur est invité à remettre à la banque agréée les volets 2 et 3 de l´avis d´exportation modèle « B » correspondant au volet 1 remis en douane lors de l´exportation. Si l´exportation doit encore avoir lieu, l´exportateur est invité à remettre en douane le volet 1 de l´avis d´exportation modèle « B» correspondant aux volets 2 et 3 remis à la banque agréée. Dans les cas de paiements partiels d´une même exportation, l´exportateur ne doit plus remettre à la banque agréée de nouveaux avis d´exportation modèle « B» lorsque celle-ci a déjà été mise en possession des volets 2 et 3 de l´avis d´exportation modèle « B» initial. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) R e m i c h. Taxe sur les chiens. Par délibération du 15 décembre 1964, le Conseil communal de Remich a décidé de fixer la taxe sur les chiens à 200 fr. à partir du 1er janvier 1965. Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 décembre 1966 et ladite délibération a été publiée en due forme. 5 janvier 1967. 46 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la S. A. HADIR Differdange. Modification de l´article 12 G Radiologie et physiothérapie approuvée par décision ministérielle du 17 janvier 1967 Par décision du 17 janvier 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des employés de la S. A. HADIR Differdange dans sa réunion du 29 décembre 1966 a été approuvée. Texte de la modification: « Art. 12 G Radiologie et physiothérapie. Radiologie La Caisse rembourse 1
- a)75% des frais occasionnés par les applications physiodiagnostiques comportant les radioscopies, radiographies, électrocardiogrammes, électroencéphalogrammes;
- b)60% des frais occasionnés par les applications comportant la radiothérapie, la radiumthérapie, les ondes courtes, la diathermie du tarif appliqué par les hôpitaux et cliniques du pays à la clientèle privée. » La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er février 1967. 17 janvier 1967. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg