803 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 50 25 juillet 1967 SOMMAIRE Règlement ministériel du 10 juillet 1967 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . page 804 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . 807 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . 809 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg le 29 novembre 1961. Echange de lettres des 26 et 30 juin 1967 relatif à la création de bureaux à contrôle nationaux juxtaposés en territoire belge sur la route de Bastogne à Ettelbruck près de la borne frontière N° 226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Européennes et annexes, signés à Bruxelles le 8 avril 1965. Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . 813 804 Règlement ministériel du 10 juillet 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté ministériel belge du 6 juillet 1967 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 6 juillet 1967 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 10 juillet 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 6 juillet 1967 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du juillet 1967; Vu le § 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: 1er. Art. Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1967. Bruxelles, le 6 juillet 1967 R. HENRION 805 Annexe à l´arrêté ministériel belge du 6 juillet 1967 TABLEAU DES SUSPENSIONS NOTE: Dans le tableau ci-dessous: la mention « expt » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue; la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux; le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu. Tarif Fin de la Numéros Désignation des marchandises suspension Général C.E. ex 07.06 B ex 08.01 E Racines de manioc, d´arrow-root et de salep et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux à l´exception des patates douces et de la moelle du sagoutier . . . . . . . . . . . . expt. Avocats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% expt. GR 8% 08.02 D Pamplemousses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.01 A I Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2% pour une durée indéterminée 30 juin 1968 GR 7,2% ex 20.06 B II a 2 bb expt. Segments de pamplemousses . . . . . . . 18,4% expt. pour une durée indéterminée GR 18,4% ex 20.06 B II b 2 bb Segments de pamplemousses . . . . . . . 20% GR 20% ex 20.06 B III a 5 cc Segments de pamplemousses . . . . . . . 18,4% ex 20.06 B III b 1 bb 22 Segments de pamplemousses . . . . . . . 18,4% GR 18,4% ex 20.06 B III b 2 bb 22 Segments de pamplemousses . . . . . . . ex 20.07 B II b 1 Jus de pamplemousses dont la teneur en extrait sec est, en poids de 38% ou plus, sans addition de sucre, non emballés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 20.07 B II b 2 aa Jus de pamplemousses, liquides, sucrés ex 20.07 B II b 2 bb Jus de pamplemousses, non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 juin 1968 18,4% 17,1% 17,1% 17,1% (
- a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 806 Tarif Numéros ex 23.07 B II b 2 ex 28.40 B II ex 29.02 A III a ex 29.35 S II b 35.05 A ex 38.11 C II 38.12 A I 42.03 B III ex 60.03 ex 60.05 A I b Désignation des marchandises Préparations contenant des produits de la position 07.06 B, à l´exception des patates douces et de la moelle du sagoutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. expt. expt. Phosphate bicalcique renfermant une proportion de fluor inférieure à 0,2% et de fer supérieure à 0,01% 9,6% Bromure de méthyle à usage agricole (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,4% Furazolidone, nitrofurazone et dihydroéthoxy-triméthylchinoléine . . . 7,7% Dextrine: amidons et fécules solubles ou torréfiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 % Préparations à base de dibromure d´éthylène, contenant au maximum 70% de dibromure d´éthylène (1,2dibromoéthane), présentées sous la forme d´émulsions renfermant un produit émulsifiant dans une proportion de 3 à 5% et avec, comme diluant, du xylène ou du pétrole . 10 % Parements préparés et apprêts préparés, à base de matières amylacées, d´une teneur en poids de ces matières:
- a)inférieure à 55% . . . . . . . . . . . . 14 %
- b)égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% . . . . . . . . . . . . 14 %
- c)égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83% . . . . . . . . . . . . 14 %
- d)égale ou supérieure à 83% . . . . 14 % Gants, y compris les moufles, autres. 15,2% Bas en fibres textiles synthétiques, finis ou non finis . . . . . . . . . . . . . . 17,6% Maillots de bain et vêtements de dessus pour bébés, en laine ou en poils fins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,8% Fin de la suspension pour une durée indéterminée 30 juin 1968 pour une durée indéterminée 30 juin 1968 pour une durée indéterminée 30 juin 1968 (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 807 Tarif Numéros Désignation des marchandises Général ex 60.05 A III ex 60.06 B ex 61.01 ex 61.02 B ex 76.03 A ex 76.03 B I ex 76.03 B II ex 76.06 A I ex 76.06 A II ex 76.06 A III ex 76.06 B Maillots de bain et vêtements de dessus pour bébés, en autres matières textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,8% Maillots de bain . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 % Vêtements de dessus pour hommes, en fibres textiles synthétiques . . . 16 % Vêtements de dessus pour femmes, en fibres textiles synthétiques, maillots de bain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 % Bandes en aluminium pour stores vénitiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6% Bandes en aluminium pour stores vénitiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6% Bandes en aluminium pour stores vénitiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,2% Tubes et tuyaux en aluminium pour irrigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,4% Tubes et tuyaux en aluminium pour irrigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,4% .. Tubes et tuyaux en aluminium pour irrigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,2% Tubes et tuyaux en aluminium pour irrigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,2% C.E. Fin de la suspension 30 juin 1968 30 juin 1968 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 6 juillet 1967 Le Ministre des Finances, R. HENRION Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; 808 Arrêtons: Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises: Art. 1er. N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 070690 ex 07.06 B Racines de manioc, d´arrowroot, de salep et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon, ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux, à l´exception des topinambours, des patates douces et de la moelle du sagoutier; autres sucres et sirops: sirops à base de saccharose, y compris les sirops simples de saccharose, destinés à l´alimentation du bétail ou à des usages industriels, à l´exclusion des sirops destinés à l´alimentation des abeilles; non dénommés; Succédanés du miel; Sucres et mélasses caramélisés; Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre; Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés); Confitures, gelées et marmelades, avec addition de sucre; Purées et pâtes de fruits, avec addition de sucre; Fruits, autres que fruits à coque, sans alcool éthylique, avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de: 17.02 D I 170270 170270 170280 170290 200320 200400 200510 200520 II E F 20.03 20.04 20.05 B I 20.05 B II 20.06 B II a b 200610 200613 200615 200620 200623 200625 200630 200633 200635 ex 20.07 plus de 1 kg; 1 kg ou moins; I Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec addition de sucre: d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C; de raisins; II d´agrumes; III IV V VI d´ananas; de pommes ou de poires; de tomates; d´autres fruits ou légumes; VII mélanges. B ex 200720 200730 ex 200735 ex 200740 ex 200745 ex 200750 ex 200760 ex 200770 ex 200785 ex 200780 ex 200790 Dénomination des marchandises 809 Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 15 juillet 1967 Jean Le Ministre des Affaires Etangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises: N° statistique N° du tarif des droits d´entrée ex 070690 ex 07.06 B 17.02 D 170270 I Dénomination des marchandises Racines de manioc, d´arrowroot, de salep et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline même séchés ou débités en morceaux, à l´exception des topinambours et des patates douces et de la moelle de sagoutier. Autres sucres et sirops: Sirops à base de saccharose y compris les sirops simples de saccharose, destinés à l´alimentation du bétail ou à des usages industriels, à l´exception des sirops destinés à l´alimentation des abeilles; 810 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée II 170270 170280 170290 Dénomination des marchandises non dénommés. Succédanés du miel. Sucres et mélasses, caramélisés; E F 17.05 Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné) à l´exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions: A B Sirops aromatisés ou additionnés de colorants; autres. Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre; Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés). 170510 170590 200320 200400 20.03 20.04 200510 20.05 B I Confitures, gelées et marmelades, avec addition de sucre. 200520 20.05 B II 20.06 B II Purées et pâtes de fruits, avec addition de sucre. Fruits, autres que fruits à coque, sans alcool éthylique, avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de: plus de 1 kg; 1 kg ou moins. a b 200610 200613 200615 200620 200623 200625 200630 200630 200633 200635 ex 20.07 I II Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec addition de sucre: d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C: de raisins; d´agrumes; III IV V VI VII d´ananas; de pommes ou de poires; de tomates; d´autres fruits ou légumes; mélanges. B ex 200720 200730 ex 200735 ex 200740 ex 200745 ex 200750 ex 200760 ex 200770 ex 200780 ex 200785 ex 200790 21.05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages ou bouillons préparés. 811 N° statistique N°du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises A Emballés ou sous forme de tablettes: Soupes, potages ou bouillons préparés; B autres. 210510 II Soupes, potages ou bouillons préparés. ex 22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l´exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07 contenant du sucre; ex 220210 A ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait. 22.03 Bières: 220300 A en récipients contenant plus de 10 litres; 220310 B autres; 22.09 c Boissons spiritueuses: III autres: a Liqueurs et autres boissons spiritueuses, édulcorées, même aromatisées, y compris les boissons spiritueuses, dont la force réelle est supérieure de plus de 2° à la force alcoolique apparente; 1 en récipients ne contenant pas plus de 2 litres: 220950 aa advocaat; 220960 bb autres; 2 en récipients contenant plus de 2 litres: 220950 aa advocaat; 220960 bb autres. Art. 2. Est subordonnée à la production d´une licence l´exportation des produits ci-après à destination des Pays-Bas: N° N° du tarif des statistique droits d´entrée Dénomination des marchandises 210510 II 381203 38.12 A I Parements préparés et apprêts préparés à base de matières amylacées. Est supprimé l´astérisque figurant en regard de ce produit dans la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 15 juillet 1967 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 812 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg le 29 novembre 1961 (Mémorial 1963, Recueil de législation, p. 784). Echange de lettres des 26 et 30 juin 1967 relatif à la création de bureaux à contrôle nationaux juxtaposés en territoire belge sur la route de Bastogne à Ettelbruck près de la borne frontière N° 226. Ambassade de Belgique Luxembourg Luxembourg, le 26 juin 1967 Monsieur le Ministre, J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et les Ministre du Trésor et de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg: 1. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôle nationaux juxtaposés sont installés en territoire belge sur la route de Bastogne à Ettelbruck près de la borne frontière N° 226. 2. La zone visée à l´article 3, N° 2, de la Convention précitée est située en territoire belge et comprend :
- a)les locaux de service nécessaires aux contrôles;
- b)une portion de la route de Bastogne à Ettelbruck, allant de la frontière commune jusqu´à une distance de 115 mètres mesurés à partir de la borne frontière N° 226. Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er juillet 1967. Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, de renouveler à Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération. Jan-Robert Vanden Bloock A Son Excellence Monsieur Pierre Grégoire Ministre des Affaires Etrangères Luxembourg 813 Ministère des Affaires Etrangères Luxembourg, le 30 juin 1967 Monsieur l´Ambassadeur, J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre n° 6407/1908 en date du 26 juin 1967, dont la teneur est la suivante: « J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et les Ministre du Trésor et de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg: 1. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôle nationaux juxtaposés sont installés en territoire belge sur la route de Bastogne à Ettelbruck près de la borne frontière N° 226. 2. La zone visée à l´article 3, N° 2, de la Convention précitée est située en territoire belge et comprend:
- a)les locaux de service nécessaires aux contrôles;
- b)une portion de la route de Bastogne à Ettelbruck, allant de la frontière commune jusqu´à une distance de 115 mètres mesurés à partir de la borne frontière N° 226. Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er juillet 1967. Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 .» Je m´empresse de porter à votre connaissance que le Gouvernement luxembourgeois marque son accord sur les termes de l´arrangement intervenu entre les Ministres belge et luxembourgeois compétents. La lettre de Votre Excellence en date du 26 juin 1967 et la présente réponse constituent la confirmation de l´arrangement prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961. Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Son Excellence Monsieur J.-R. Vanden Bloock Ambassadeur de Belgique Luxembourg Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 juillet 1967 Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Européennes et annexes, signés à Bruxelles le 8 avril 1965. Ratification et entrée en vigueur. Le Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes ainsi que ses annexes, approuvés par la loi du 22 juillet 1966 (Recueil de législation du Mémorial, 1966, pages 814 678 et ss.), ont été ratifiés, les six Etats signataires ayant déposé conjointement leurs instruments de ratification auprès du Gouvernement de la République italienne à Rome le 30 juin 1967. Conformément à son article 38 ledit Traité est entré en vigueur le 1er juillet 1967, en même temps que ses annexes. Luxembourg, le 10 juillet 1967 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg