823 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION 28 juillet 1967 A N° 52 SOMMAIRE Loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 823 Loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite . . . . . . . . . . . . . . 824 Loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. 1. L´article 2 de la loi du 29 avril 1964 est modifié comme suit: « L´allocation de naissance est de quatre mille deux cents francs. Ce montant correspond au nombre-indice de base cent du coût de la vie; il sera adapté aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. » 2. L´article 8 de la loi du 29 avril 1964 est remplacé par les dispositions suivantes: 824 « L´allocation est fixée à 370 francs par mois pour 1 enfant à charge et à 740 francs par mois pour 2 enfants à charge. Ce montant est augmenté de 667 francs pour chaque enfant en plus. Les allocations prévues à l´alinéa qui précède pourront être majorées par règlement grand-ducal pour chaque enfant à partir du troisième, les Chambres professionnelles, le Conseil d´Etat et la Commission de Travail de la Chambre des Députés entendus obligatoirement dans leur avis. Cette majoration pourra se faire par étapes, dans la limite des possibilités budgétaires, sans que l´allocation puisse dépasser 1.000, francs. Tout enfant âgé de moins de dix-neuf ans et atteint, du chef d´une ou de plusieurs affections, à cinquante pour-cent au moins d´une insuffisance ou diminution permanente de la capacité physique ou mentale d´un enfant normal du même âge, ouvre droit pour celui qui en a la charge à une allocation spéciale supplémentaire de trois cent soixante-dix francs par mois. Les montants prévus au présent article correspondent au nombre-indice de base cent du coût de la vie; ils seront adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. » Un règlement d´administration publique pourra préciser les conditions d´attribution de l´allocation supplémentaire aux enfants handicapés ou infirmes. Les dépenses supplémentaires qui résulteront de l´application de la présente loi incomberont à l´Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 24 juillet 1967 Jean Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1229, sess. ord. 1966-1967. Loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Les articles 3, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 33, 46, 52, 53, 54, 55 de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée par les lois subséquentes, sont modifiés et complétés comme suit: Art. 1er. 825 1°) L´article 3 est à compléter comme suit: « Par dérogation aux conditions générales fixées à l´article 2, II ainsi qu´au présent article sub I, 1° et 2° les membres de la Force Armée énumérés à l´article 1er ont droit à la pension à partir de l´âge de cinquante-cinq ans, s´ils comptent au moins trente années de service. » 2°) L´article 10 est à compléter comme suit: « Art. 10. I. Ne comptent pas pour la pension 1° les interruptions de service. Toutefois, la computation de l´absence en congé sans traitement pourra être admise lorsqu´il est établi de façon non douteuse que les occupations du fonctionnaire pendant le temps de congé sont restées en rapport étroit avec le service de l´Etat ou bien qu´à raison d´études faites ou d´expériences acquises dans l´intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement. Les décisions afférentes sont à prendre par le Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre d´Etat; 2° le temps passé en congé de maladie conformément à l´art. 33 de la présente loi; 3° le temps passé en service militaire actif, sauf les périodes de rappel situées après l´admission au service de l´Etat. Cette disposition ne concerne pas les militaires de carrière. II. Les années accordées à titre de bonification d´ancienneté de service par application de l´article 26 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne peuvent être computées pour l´octroi d´une pension prévue à l´article 3, I, 6° de la présente loi. » 3°) L´article 14 est remplacé comme suit: « Le personnel des services de la Chambre des députés bénéficie des dispositions de la présente loi, à condition qu´il soit occupé à titre principal et continu et qu´il ne jouisse pas du droit à pension à un autre titre. Pour la fixation de leur pension, les membres du personnel de la Chambre des députés sont classés à la rubrique « I. Administration générale » de l´annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements:
- a)Carrière supérieure de l´attaché du Gouvernement: Greffier: grade 17; après douze années de grade: grade S1; Greffier-adjoint: grade 15; après douze années de grade: grade 16. Dans le cas où la Chambre des députés fait appel pour les postes de greffier et de greffieradjoint à des personnes qui, en dehors des conditions normales d´admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d´ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires sans que, toutefois, cette bonification puisse dépasser douze années. La décision pour l´application des dispositions qui précèdent est prise par la Chambre des députés dans les trois mois qui suivent la désignation du titulaire. A titre transitoire, cette décision pourra être prise, dans les trois mois qui suivront l´entrée en vigueur de la présente loi, pour le greffier-adjoint actuellement en fonction.
- b)Carrière moyenne du rédacteur: Sténographe: grade 9; après douze années de grade: grade 11 ; Traducteur: grade 8; après douze années de grade: grade 10;
- c)Carrière inférieure de l´expéditionnaire: Dactylographe: grade 6; 826
- d)Carrière inférieure du garçon de bureau: Huissier-chef : grade 3 Huissier : grade 2 Garçon de bureau : grade 1 Concierge surveillant : grade 3 Concierge : grade 2. » 4°) L´article 15, III est complété comme suit: « Ont également droit à la même pension les fonctionnaires qui ont atteint ou dépassé l´âge de soixante ans à condition que les années de service et d´âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-quinze. Ont également droit à la même pension les militaires qui ont atteint ou dépassé l´âge de cinquante-cinq ans à condition que les années de service et d´âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-cinq. » 5°) L´alinéa 4 de l´article 17 est remplacé par la disposition suivante: « Au cas où le bénéficiaire d´une pension de l´Etat aurait droit à une pension d´invalidité ou de vieillesse de la part d´un régime contributif ou non contributif autre que celui de l´Etat, du chef des services qui sont computables pour la pension conformément à l´article 9, la pension servie par l´Etat sera réduite du montant de cette pension pour autant que le total des deux pensions dépasse les cinquante soixantièmes du dernier traitement. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont plus applicables à l´égard du bénéficiaire qui touchera sa pension de l´Etat après le 1er janvier 1964, à condition que les services visés ci-dessus ne donnent pas lieu à payement de majorations de la part du régime contributif. » 6°) L´article 18 est remplacé comme suit: « I. La veuve d´un fonctionnaire a droit à une pension égale aux deux tiers de la part fondamentale et à soixante pour-cent du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu´il avait obtenue. Par part fondamentale il faut entendre les dix soixantièmes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension. Dans les cas visés à l´article 25, II la pension de la veuve sera égale aux deux tiers du montant de référence fixé au dernier alinéa de cet article. II. Le droit à la pension de veuve est subordonné à la condition
- a)si le mari est décédé après cinq années de service, que le mariage ait eu lieu un an au moins avant le décès du fonctionnaire;
- b)si le mari est décédé après une période de service même inférieure à cinq ans, qu´un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage du fonctionnaire ou qu´un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès du fonctionnaire. Si lors du décès du fonctionnaire, sa veuve est reconnue enceinte, la pension sera versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne seront en aucun cas sujettes à restitution;
- c)si le mari était en jouissance d´une pension, que le mariage ait été contracté un an au moins avant la mise à la retraite du mari ou qu´un ou plusieurs enfants actuellement vivants soient issus du mariage antérieur à la mise à la retraite;
- d)si le mari a perdu la vie pour une des causes accidentelles prévues à l´article 3, I, 5°, que le mariage soit antérieur à l´événement qui a amené la mort du mari. III. Lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du fonctionnaire, la femme divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve en cas de décès du mari, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé. 827 La pension de l´épouse divorcée, en cas de décès du mari, sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue si le décès était intervenu la veille du divorce. Si le fonctionnaire divorcé s´était remarié, la pension de veuve calculée sur la totalité des services du mari est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension de la femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. IV. Le droit à pension n´existe pas pour la femme dont le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari. Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation le droit à pension est rétabli pour la femme séparée de corps. V. Si la femme du fonctionnaire ou sa veuve encourt une condamnation à une peine criminelle, ses droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention. VI.
- a)Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l´âge de seize ans, la belle-fille et la soeur du fonctionnaire décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension, à condition 1. qu´elles aient fait le ménage du fonctionnaire et vécu avec lui en communauté domestique jusqu´à son décès pendant au moins dix années consécutives, dont une année au moins avant sa mise à la retraite, et 2. que pendant cette période de dix années elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps et que le fonctionnaire ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Si les conditions visées ci-dessus sub I viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonctionnaire, pour cause de maladie grave ou d´infirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si les dites conditions étaient remplies antérieurement. Lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partageront par tête. Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d´une fonctionnaire femme non mariée, s´il est constaté que l´état de santé de l´intéressée ne lui permettait pas de faire elle-même son ménage. Au sens du présent article on entend par belles-mères tant la mère du conjoint que l´épouse du père du fonctionnaire, par belles-filles tant la bru du fonctionnaire que la fille née d´un mariage antérieur du conjoint.
- b)La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l´article 18, I, alinéas 1er et 2, sans qu´elle puisse être supérieure à quatre-vingt-sept points indiciaires par an, la valeur d´un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. La pension de survie calculée conformément à ce qui précède est réduite des revenus effectifs de l´intéressée, ainsi que des revenus qu´elle pourrait tirer d´éléments de fortune non productifs de revenus. Un règlement d´administration publique déterminera le mode de calcul des revenus et les modalités d´après lesquelles se feront la réduction et la revision périodique des pensions de survie. Ce règlement pourra prévoir qu´un pourcentage déterminé du revenu provenant d´une occupation salariée ne sera pas déduit et fixer, selon le montant de la pension de survie et des revenus, ce pourcentage sans qu´il puisse dépasser cinquante pour-cent. 828
- c)La jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de cinquante ans à moins d´incapacité de travail de l´ayant droit constatée par la commission spéciale prévue à l´article 28. Les pensions ne sont accordées que si les intéressées en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
- d)En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.
- e)Si la bénéficiaire d´une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la pension est suspendue pendant la durée de la détention. » 7°) L´article 20 est remplacé comme suit: « La pension de veuve revenant, conformément aux dispositions qui précèdent, à une femme-fonctionnaire de l´Etat en dehors de son propre traitement, sera réduite de moitié. » 8°) La première phrase de l´article 23, II est modifiée comme suit: « II. Dans les cas visés à l´article 11, I, II et III, la pension de la veuve et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d´un droit plus favorable: » 9°) L´article 25 II et III est modifié comme suit: « II. Aucune pension de retraite, aucun traitement d´attente ou de disponibilité correspondant au nombre indice de cent points ne pourra être inférieur à quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire marié, veuf ou divorcé avec un ou plusieurs enfants à charge; soixante-douze et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire marié, veuf ou divorcé sans enfants à charge; cinquante-quatre et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire célibataire; trente-six et demi points indiciaires par an pour les institutrices religieuses, la valeur d´un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. La pension des survivants sera réglée sur un chiffre de quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an, conformément aux dispositions des articles 18 et 22. Les dispositions des deux derniers alinéas de l´article 22 ne sont pas applicables aux pensions minima. III. Lorsqu´en cas de décès d´un fonctionnaire en activité de service ou en retraite les conditions requises pour l´octroi d´une pension ne sont pas remplies, un secours pourra être accordé aux survivants chaque fois que, pour des considérations sociales, familiales ou sanitaires, la nécessité en est établie. La décision relative à l´allocation et à la fixation du secours est prise par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le service des pensions et sur avis préalable de la commission du Conseil d´Etat prévue à l´article 27. Cette décision est sujette à revision en cas de changement de la situation du bénéficiaire. En aucun cas le montant du secours ne pourra être supérieur à la pension de survie correspondant au temps et au dernier traitement acquis par le fonctionnaire au moment de la cessation des fonctions. » 10°) L´article 33, alinéa 1er est remplacé comme suit: « Lorsqu´un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l´administration, n´a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d´état de continuer son service, le traitement dont il jouira pendant des congés de maladie postérieurs à sa comparution ne pourra pas dépasser le montant de soixante-quinze pour-cent de la pension à laquelle il aurait droit d´après les dispositions légales en vigueur; le temps pendant lequel le fonctionnaire touchait un traitement réduit ne comptera pas pour le calcul de la pension. Toutefois, si le congé a été imposé par le procès-verbal de la commission, le traitement ne sera pas réduit. 829 Les traitements payés dans les conditions ci-dessus peuvent être inférieurs aux minima tixés par l´article 25 II. » 11°) L´article 46, alinéa 2 est modifié comme suit: « A défaut d´une veuve, d´enfants ou de parents remplissant ces conditions, le trimestre de faveur n´est pas dû. Toutefois, une indemnité ne pouvant dépasser dix mille francs au nombre indice cent sera allouée à toute personne qui aura payé les frais de dernière maladie et d´enterrement. La spécification de ces frais et la procédure d´allocation feront l´objet d´un arrêté du ministre compétent. Au cas où l´indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées au premier alinéa auront droit à l´indemnité. » 12°) L´article 52 est modifié et complété comme suit: « Les dispositions concernant la limite d´âge ne sont pas applicables aux membres du Gouvernement. Le membre du Gouvernement a droit à une pension:
- a)après trente années de service rétribué par l´Etat, s´il a atteint l´âge de soixante ans;
- b)après dix années de service rétribué par l´Etat, s´il a atteint l´âge de soixante-cinq ans;
- c)après dix années de service rétribué par l´Etat et sans condition d´âge si, par suite d´inaptitude physique, il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions et de les reprendre;
- d)sans condition d´âge ni de durée de service si, par suite de blessures reçues ou d´accidents survenus dans l´exercice ou à l´occasion de l´exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions ou de les reprendre;
- e)après cinq années de service comme membre du Gouvernement; dans ce cas la jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de soixante ans de l´ayant droit. Néanmoins, en cas d´incapacité totale de travail la pension sera due avec effet immédiat. En cas de décès, la pension de survie sera payée à partir du mois qui suit le décès de l´ayant droit.
- f)s´il quitte le service, soit volontairement soit pour toute cause autre qu´une condamnation pénale portant interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l´art. 31 du Code pénal après plus de 15 années de service; la jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de 65 ans. Néanmoins, en cas d´incapacité totale de travail, la pension sera due à partir de l´âge de 60 ans. En cas de décès, la pension de survie sera payée à partir du mois qui suit le décès de l´ayant droit. Si le membre du Gouvernement a exercé ses fonctions pendant toute la durée d´une législature ordinaire, le temps de service computable du chef de ces fonctions ne pourra être inférieur à cinq années. Si dans le cas sub
- e)la pension et les revenus que l´ancien membre du Gouvernement retire avant l´âge de soixante-cinq ans d´une activité postérieure à l´obtention de la pension dépassent au total le montant du traitement ayant servi de base au calcul de la pension, l´excédent sera déduit de la pension. » 13°) L´article 53 est remplacé par les dispositions ci-après: « La pension revenant au membre du Gouvernement sera basée sur la moyenne des traitements dont l´ayant droit a joui pendant les trois dernières années. Elle ne pourra, en aucun cas, être calculée sur un traitement supérieur à celui du grade S3 du tableau VI de l´annexe C de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 830 Dans les cas visés par l´article 52 sub e), la pension sera diminuée d´un trentième pour chaque année de service comme membre du Gouvernement inférieure à dix années. » 14°) L´article 54 est remplacé comme suit: « Les conditions fixées par les articles 52, 53 et 55 mises à part, toutes les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux membres du Gouvernement et à leurs survivants. » 15°) L´article 55 est modifié et complété comme suit: « I. Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir jouir de son droit à pension, a droit à un traitement d´attente. II. Le traitement d´attente est fixé à quatre cent douze points indiciaires par an pour le ministre d´Etat et à trois cent cinquante points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement. La valeur d´un point est égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. III. Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d´attente s´il accepte un emploi rétribué par l´Etat, une commune ou une institution publique ou s´il exerce à titre privé une activité d´où il retire un revenu dépassant le double du traitement d´attente. Le traitement d´attente cesse:
- a)si le membre du Gouvernement refuse l´emploi qu´il occupait avant l´entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n´occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s´il refuse celles de chef d´administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour;
- b)si le bénéficiaire entre en jouissance de la pension prévue par l´article 52 e);
- c)après deux années de jouissance. IV. La période pendant laquelle le membre du Gouvernement était en jouissance d´un traitement d´attente n´est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s´intercale entre deux périodes de service comme membre du Gouvernement ou comme fonctionnaire de l´Etat. » Art. 2. La présente loi sortira ses effets le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. Les dispositions en sont applicables aux fonctionnaires ayant quitté le service sans droit à pension et, pour autant qu´elles sont plus favorables, aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 24 juillet 1967 Les Membres du Gouvernement, Jean Pierre Werner Henry Cravatte Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Antoine Krier Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Doc. parl. N° 1199, sess. ord. 1965-1966 et 1966-1967. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg