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Loi du 8 juillet 1967 portant approbation de la Convention européenne sur l´équivalence des périodes d´études universitaires, signée à Paris, le 15 dé

835 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 54 12 a o û t 1 9 6 7 SOMMAIRE Loi du 8 juillet 1967 portant approbation de la Convention européenne sur l´équivalence des périodes d´études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre 1956 . . . . . . . . . . . . . . page 836 Règlement ministériel du 26 juillet 1967 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle au laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . 839 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . 841 du 1er août Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal 1945 concernant l´émission de billets par la Banque Internationale à Luxembourg . . . . . . . . . . 842 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 ayant pour objet de modifier l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids et mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 Loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962, ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion . . . . . . . . . . . . . . . . 844 Loi du 5 août 1967 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement . . . . . 848 836 Loi du 8 juillet 1967 portant approbation de la Convention européenne sur l´équivalence des périodes d´études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre 1956. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1967 et celle du Conseil d´Etat du 20 juin 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention européenne sur l´équivalence des périodes d´études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre 1956. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 8 juillet 1967 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Doc. parl. N° 1126, sess. ord. 1964-1965. CONVENTION EUROPEENNE SUR L´EQUIVALENCE DES PERIODES D´ETUDES UNIVERSITAIRES  Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe, Vu la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953; Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954; Considérant qu´une contribution importante serait apportée à la compréhension européenne si un plus grand nombre d´étudiants, entre autres d´étudiants en langues vivantes, pouvait effectuer une période d´études à l´étranger et si les examens passés avec succès et les cours suivis par ces étudiants durant cette période d´études pouvaient être reconnus par leur université d´origine; Considérant en outre que la reconnaissance des périodes d´études effectuées à l´étranger pourrait apporter une contribution à la solution du problème posé par la pénurie de personnel scientifique hautement qualifié, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er 1. Aux fins d´application de la présente Convention, une distinction est établie entre les Parties Contractantes selon que, sur leur territoire, l´autorité compétente pour régler les questions d´équivalence est: (

  1. a)l´Etat; (
  2. b)l´Université; (
  3. c)l´Etat ou l´Université, selon le cas. 837 Chaque Partie Contractante fera connaître au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe quelle est sur son territoire l´autorité compétente pour régler les questions d´équivalence. 2. Le terme « universités » désigne: (
  4. a)les universités; (
  5. b)les établissements considérés comme étant de même caractère qu´une université par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils sont situés. Article 2 1. Les Parties Contractantes visées à l´alinéa (
  6. a)du premier paragraphe de l´article 1 reconnaissent toute période d´études passée par un étudiant en langues vivantes dans une université d´un autre pays membre du Conseil de l´Europe comme équivalente à une période similaire passée dans son université d´origine, à condition que les autorités de l´université susmentionnée aient délivré à cet étudiant un certificat attestant qu´il a accompli ladite période à leur satisfaction. 2. La durée de la période d´études visée au paragraphe précédent est déterminée par les autorités compétentes de la Partie Contractante intéressée. Article 3 Les Parties Contractantes visées à l´alinéa (
  7. a)du premier paragraphe de l´article 1 examineront les modalités selon lesquelles pourra être reconnue une période d´études passée dans une université d´un autre pays membre du Conseil de l´Europe par des étudiants appartenant à des disciplines autres que les langues vivantes, et notamment par des étudiants en sciences théoriques et appliquées. Article 4 Les Parties Contractantes visées à l´alinéa (
  8. a)du premier paragraphe de l´article 1 s´emploieront à fixer, soit par des arrangements unilatéraux, soit par des arrangements bilatéraux, les conditions dans lesquelles un examen passé avec succès ou un cours suivi par un étudiant pendant sa période d´études dans une université d´un autre pays membre du Conseil de l´Europe pourra être considéré comme équivalent à un examen similaire passé avec succès ou à un cours suivi par un étudiant dans son université d´origine. Article 5 Les Parties Contractantes visées à l´alinéa (
  9. b)du premier paragraphe de l´article 1 transmettront le texte de la présente Convention aux autorités des universités situées sur leur territoire et les encourageront à examiner avec bienveillance et à appliquer les principes énoncés aux articles 2, 3 et 4. Article 6 Les Parties Contractantes visées à l´alinéa (
  10. c)du premier paragraphe de l´article 1 appliqueront les dispositions des articles 2, 3 et 4 à l´égard des universités pour lesquelles le règlement des questions traitées par la présente Convention relève de la compétence de l´Etat et les dispositions de l´article 5 à l´égard des universités qui sont elles-mêmes compétentes en la matière. Article 7 Chaque Partie Contractante adressera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, dans un délai d´un an à compter de l´entrée en vigueur de la présente Convention, un exposé écrit des mesures prises en exécution des dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6. Article 8 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux autres Parties Contractantes les communications reçues de chacune d´elles en application de l´article 7 ci-dessus, et tiendra le Comité des Ministres au courant des progrès réalisés dans l´application de la présente Convention. 838 Article 9 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de trois instruments de ratification. 3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument de ratification. 4. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera à tous les Membres du Conseil de l´Europe l´entrée en vigueur de la Convention, les noms des Parties Contractantes qui l´auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement. 5. Toute Partie Contractante pourra spécifier les territoires auxquels les dispositions de la présente Convention s´appliqueront en adressant au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe une déclaration qui sera communiquée par ce dernier à toutes les autres Parties Contractantes. Article 10 Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d´adhésion près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties Contractantes. Tout Etat adhérent sera assimilé à un pays membre du Conseil de l´Europe aux fins d´application de la présente Convention. Pour tout Etat adhérent, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument d´adhésion. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le 15 décembre 1956, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents. Pour le Gouvernement de la République d´Autriche: Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: P. H. SPAAK Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark: Ernst CHRISTIANSEN Pour le Gouvernement de la République française: M. FAURE Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne: HALLSTEIN Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce: Pour le Gouvernement de la République islandaise: Gudm. I. GUDMUNDSSON Pour le Gouvernement d´Irlande: William P. FAY Pour le Gouvernement de la République italienne: G. MARTINO Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: BECH Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: J. LUNS Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Haakon NORD 839 Pour le Gouvernement de la Sarre: Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: R. KUMLIN Pour le Gouvernement de la République turque: Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord: W. D. ORMSBY GORE Règlement ministériel du 26 juillet 1967 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle au laboratoire. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu l´article 20 du règlement grand-ducal du 8 juin 1967 fixant, pour l´année 1967, les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique; Arrête: Art. 1er . Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test colorimétrique Ingel-Lange. Cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta, Patrones, Primura et Sirtema. Art. 2. Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées qu´après avoir satisfait au test en question. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 juillet 1967 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar- chandises; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 840 Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. N° N° du tarif des statistique droits d´entrée 27.10 Dénomination des marchandises Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 p. c. et dont ces huiles constituent l´élément de base: huiles légères: A 271000 I destinées à subir un traitement défini: 271003 II destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 A I; destinées à d´autres usages: essences spéciales: III a 1 2 white spirit; autres. non dénommées: 271010 1 autres que pour provisions de soute; 271015 2 pour provisions de soute. Huiles moyennes: 271005 271007 b B 271020 I destinées à subir un traitement défini; 271023 II destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 B I; III destinées à d´autres usages 271025 a b 271030 271035 1 2 C I pétrole lampant non dénommées: autres que pour provisions de soute; pour provisions de soute. Huiles lourdes: gasoil; 271040 a destiné à subir un traitement défini; 271043 b destiné à subir une transformation chimique pour un traitement autres que ceux définis pour la sous-position 27.10 C I a; destiné à d´autres usages c 841 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 271050 271055 1 2 autres que pour provisions de soute; pour provisions de soute. Il fuel-oils: destinés à subir un traitement défini; a b 271060 271063 c 271070 271075 1 2 III 271080 271083 a b 271087 c d 1 271090 271095 271097 Dénomination des marchandises aa bb 2 destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 C II a; destinés à d´autres usages: autres que pour provisions de soute; pour provisions de soute; Huiles lubrifiantes et autres: destinées à subir un traitement défini; destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 C III a; destinées à subir un traitement autre que ceux définis pour les souspositions 27.10 C III a et b; destinées à d´autres usages: huiles lubrifiantes: autres que pour provisions de soute; pour provisions de soute; autres huiles. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet 1967 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; 842 Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar- chandises; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La rubrique suivante est ajoutée à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 600300 60.03 A I a 1 Dénomination des marchandises Bas circulaires pour femmes, en matière textiles synthétiques. Art. 2. La licence est requise pour l´importation de ce produit de tout pays, à l´exception de la Belgique et des Pays-Bas. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet 1967 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 1er août 1945 concernant l´émission de billets par la Banque Internationale à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Vu l´arrêté grand-ducal du 1er août 1945 concernant l´émission de billets par la Banque Internationale à Luxembourg; Vu l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 1er août 1945 concernant l´émission de billets par la Banque Internationale à Luxembourg, l´émission de billets de cet établissement est fixée à cinquante millions de francs. 843 Art. 2. L´arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 1er août 1945 concernant l´émission de billets par la Banque Internationale à Luxembourg est abrogé. Art. 3. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet 1967. Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 ayant pour objet de modifier l´arrêté royal grandducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids et mesures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et notamment son article 11 ; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids et mesures, tel que cet arrêté a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 juillet 1966; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 24 de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids et mesures, tel que cet arrêté a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 juillet 1996 est remplacé par le texte ci-après: « Art. 24.

(1)Chaque débitant de boissons et de liquides doit être pourvu d´un assortiment de mesures de capacité poinçonnées comprenant le double décilitre (0,2 I.), le décilitre (0,1 I.) et le demidécilitre (0,05 I.). Quant à leur composition et leurs dimensions ces mesures doivent être:
  1. a)soit des mesures conformes aux dispositions des articles 6 et 7 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 mars 1829 portant des dispositions relatives à l´introduction et à la fabrication, des nouvelles mesures pour le commerce en détail des liquides;
  2. b)soit des mesures à bord dont la hauteur est sensiblement égale au diamètre, ou au double du diamètre. Elles devront être confectionnées par emboutissage d´une seule pièce en aluminium pur ou en toute autre matière suffisamment résistante à l´usure et à la déformation, susceptible de recevoir l´empreinte du poinçon par frappage et non nuisible à la santé dans des conditions normales d´emploi. Elles porteront visiblement en creux ou en relief l´indication de leur capacité en unités légales de volume, ainsi que la marque du fabricant.
(2)Les mesures de capacité visées à l´alinéa qui précède peuvent être remplacées par une éprouvette graduée en verre ou en une matière translucide ayant des propriétés comparables à celles du verre. Le modèle de ces éprouvettes doit être agréé par le ministre qui a dans ses attributions les poids et mesures. » Art. 2. Notre ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 844 Loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962, ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre Ier.  Objet. Art. 1er. En vue de promouvoir la création, l´extension, la conversion et la rationalisation des entreprises industrielles de production et de prestation de services, l´Etat pourra, sous les formes et aux conditions déterminées par la présente loi ou par les règlements d´administration publique pris en son exécution, accorder une aide en faveur des opérations contribuant directement à la réalisation de ces objectifs. Les opérations visées doivent être d´un intérêt économique général et être susceptibles de contribuer à l´amélioration de la structure générale ou de l´équilibre régional de l´économie nationale et à son expansion. Art. 2. L´aide pourra revêtir les formes ci-après:  bonification d´intérêts,  garantie de l´Etat,  subvention en capital,  dégrèvement fiscal,  acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments. Une commission spéciale, composée de délégués des ministères de l´économie nationale, du budget et du trésor et, le cas échéant, des ministères de l´intérieur et du travail, aura pour mission de donner, sur la base des critères établis par la présente loi et les règlements d´administration publique pris en son exécution, un avis sur les demandes d´aide présentées. Elle pourra s´entourer de tous renseignements utiles, entendre les requérants en leurs explications et se faire assister par des experts. Un règlement d´administration publique déterminera le nombre maximum des membres de la commission et en arrêtera le fonctionnement. L´avis de la commission spéciale sera pris obligatoirement par les ministres compétents. Chapitre II.  Bonification d´intérêts. Art. 3. 1) Les ministres compétents pourront accorder des subventions aux établissements de crédit et à des organismes financiers de droit public agréés à ces fins pour leur permettre de consentir des prêts à des taux d´intérêts réduits en faveur des opérations visées à l´article 1er. Ces prêts doivent servir:  soit au financement d´investissements en immeubles bâtis ou non et en matériel et outillage nécessaires à la réalisation des dites opérations;  soit au financement d´investissements immatériels tels que les études d´organisation, la recherche ou la mise au point de produits nouveaux et de procédés nouveaux de fabrication;  soit à la couverture de frais résultant de la formation et de la réadaptation professionnelles de la main-d´œuvre. 2) Le montant des subventions est calculé eu égard à là différence entre le taux d´intérêt normal pour la catégorie d´opérations en question, tel qu´il pourra être constaté par arrêté ministériel, et le taux d´intérêt réduit effectivement supporté par l´emprunteur. 845 3) Le taux d´intérêt ne peut être réduit de plus de quatre unités; le taux d´intérêt réduit ne peut jamais être inférieur à un pour cent. Chapitre III.  Garantie de l´Etat. Art. 4. 1) La garantie de l´Etat peut être attachée par les ministres compétents au remboursement partiel en capital et intérêts des prêts affectés aux fins visées à l´article 3. La garantie de l´Etat ne peut être donnée que pour une part ne dépassant pas 50% des dépenses effectivement financées par lesdits prêts. Elle ne pourra être invoquée qu´après réalisation des sûretés constituées le cas échéant en faveur du prêteur. 2) En présentant une demande de garantie, l´établissement agréé doit faire connaître aux ministres compétents l´existence et l´étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit. Si l´établissement agréé a omis de faire cette déclaration ou qu´il ait fait une déclaration inexacte, la garantie de l´Etat est annulée de plein droit, sans que ledit établissement puisse de ce fait dénoncer le contrat de prêt. L´établissement en question pourra être rayé de la liste des organismes agréés aux fins de l´application de la présente loi. Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation sera obligatoire. L´omission ou l´inexactitude de la déclaration sera constatée par les ministres compétents, la commission spéciale, prévue à l´article 2 de la présente loi, entendue en son avis. 3) Le montant total à concurrence duquel la garantie de l´Etat peut être accordée, est fixé à cent millions de francs. Si la situation économique l´exige, ce montant pourra être porté jusqu´à deux cent millions de francs par un règlement d´administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. Chapitre IV.  Subvention en capital. Art. 5. 1) Dans le cas et dans la mesure où des investissements ou des dépenses de même nature que ceux visés à l´article 3 sont financés en tout ou en partie par des ressources financières autres que des prêts, les ministres compétents pourront accorder en leur faveur, sous la forme de subventions, une aide financière déterminée selon les critères applicables à la bonification d´intérêts. 2) En vue de faciliter les opérations visées à l´article 1er et qui sont particulièrement aptes à améliorer la structure générale ou l´équilibre régional de l´économie nationale, les ministres compétents pourront accorder aux entreprises, visées au même article 1er, des subventions, pour couvrir:  une partie du coût des investissements en immeubles bâtis, en outillage et matériel;  en tout ou en partie, en cas de conversion d´entreprises, les frais de la réadaptation professionnelle de la main-d´oeuvre;  en tout ou en partie, en cas de création d´entreprises, les frais de la formation professionnelle de la main-d´oeuvre. L´introduction d´une fabrication nouvelle par une entreprise existante est considérée comme création d´entreprise;  une partie du coût des recherches et des mises au point industrielles. 3) Le montant des subventions destinées à couvrir une partie du coût des investissements en immeubles bâtis, en outillage et matériel et du coût des recherches et des mises au point industrielles ne peut dépasser 15%. 4) Les subventions sont versées en une fois, après l´achèvement du programme d´investissement. Toutefois, une ou des avances pourront être liquidées dans des cas particuliers, au fur et à mesure de la réalisation des investissements. Chapitre V.  Dégrèvement fiscal. Art. 6. Exploitations et fabrications nouvelles. Les contribuables qui, au cours des années 1967 à 1969 installent des exploitations nouvelles ou 846 introduisent des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à améliorer la structure générale ou l´équilibre régional de l´économie nationale et à en stimuler l´expansion ont droit, en matière d´impôt sur le revenu et d´impôt commercial communal, à l´exemption du quart du bénéfice provenant de leurs nouvelles exploitations ou fabrications pendant huit exercices d´exploitation, à condition que l´octroi de cette exemption ne soit pas de nature à compromettre la rentabilité d´entreprises existantes ne bénéficiant pas des dispositions du présent paragraphe ou d´un régime fiscal spécial octroyé en vertu des dispositions de la législation actuellement en vigueur. La réalisation des conditions à remplir en vertu de l´alinéa qui précède est constatée par décision des ministres compétents sur avis de la commission prévue par l´article 2 de la présente loi. La commission sera complétée de cas en cas par un délégué de la commune intéressée. Pour donner droit à l´exemption, les travaux d´installation ou d´introduction doivent avoir été commencés au cours des années 1967 à 1969 et avoir été terminés au plus tard au cours de l´année 1970. Si par un fait indépendant de la volonté du contribuable les travaux ont été retardés, les ministres compétents peuvent accorder un délai supplémentaire. L´exemption est accordée au titre de l´exercice de la mise en service et des sept exercices subséquents. En ce qui concerne les contribuables qui introduisent une nouvelle fabrication par extension d´une exploitation existante, le bénéfice annuel susceptible de l´exemption du quart ne peut pas être supérieur à dix pour cent du prix d´acquisition ou de revient des immobilisations nouvelles affectées à la nouvelle fabrication; lorsque l´actif net investi servant de base à la fixation de l´impôt sur la fortune est supérieur à trois cent millions de francs, l´exemption ne peut en outre pas dépasser vingt pour cent du bénéfice total de l´exploitation. Pour bénéficier de l´exemption du présent paragraphe les exploitants doivent tenir une comptabilité régulière. Dans le cas de l´extension d´une exploitation existante, le bénéfice provenant de la fabrication nouvelle doit ressortir de la comptabilité. L´exemption prévue par l´alinéa 1er n´est accordée que sur demande du contribuable. La demande doit être faite au plus tard avant l´expiration de l´exercice au cours duquel l´exploitation ou l´installation nouvelles ont été mises en service. Les modalités d´exécution des dispositions qui précèdent sont arrêtées par règlement d´administration publique à prendre sur avis du Conseil d´Etat. Le même règlement pourra
  1. a)subordonner l´octroi de l´exemption à des investissements nouveaux minima. Ces minima pourront être fixés séparément par catégories d´exploitations et varier suivant l´importance des communes de situation. Ils pourront être exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital investi de l´entreprise. bénéficiaire;
  2. b)restreindre l´octroi de l´exemption aux investissements pratiqués dans des secteurs économiques déterminés à émunérer dans l´arrêté;
  3. c)définir les fabrications nouvelles visées au 1er alinéa;
  4. d)prévoir les règles spéciales nécessaires pour la détermination du bénéfice correspondant aux fabrications nouvelles. Si la situation économique l´exige, un règlement d´administration publique, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, pourra proroger pour une période maxima de deux ans, la période triennale prévue à l´alinéa 1er du présent article, et proroger d´autant le terme prévu à son alinéa 3. Chapitre VI.  Acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments. Art. 7. 1) En vue de l´implantation d´activités industrielles, l´Etat, représenté par les ministres compétents, et les communes, sur avis des dits ministres et sous l´approbation de l´autorité supérieure, peuvent faire procéder séparément ou conjointement à l´acquisition, à la mise en valeur et à l´aménagement de terrains désignés comme industriels dans le cadre de la législation sur la conservation de la nature et des ressources naturelles et de l´aménagement des villes et autres agglomérations importantes. 847 L´acquisition de terrains comprend, s´il y a lieu, les emprises nécessaires pour les raccordements aux utilités publiques. Les acquisitions dont question ci-dessus sont déclarées d´utilité publique. S´il y a lieu à expropriation, il sera procédé conformément au titre III de la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique. 2) L´Etat, représenté par les ministres compétents et les communes, sous l´approbation de l´autorité supérieure sont autorisés à vendre ou à louer de gré à gré ces terrains à des entreprises dont les projets d´activité industrielle sont reconnus particulièrement aptes à améliorer la structure générale ou l´équilibre régional de l´économie et qui prendront à l´égard de l´Etat et des communes intéressées des obligations concernant l´utilisation des dits terrains. Le contrat de vente ou de location déterminera les fins et les conditions auxquelles les terrains seront utilisés et fixera les indemnités à payer dans le cas où les clauses du contrat ne seraient pas exécutées par l´entreprise en question. 3) Dans les conditions prévues au numéro 2 qui précède, l´Etat et les communes peuvent faire procéder à la construction de bâtiments industriels, destinés à être vendus ou loués de gré à gré; ils peuvent également participer au financement partiel ou total de la construction de bâtiments professionnels. Chapitre VII.  Restitution et sanction pénale. Art. 8. Les bénéficiaires des aides prévues par les articles 3, 4 et 5 de la présente loi perdent les avantages à eux consentis si, avant l´expiration d´un délai d´un an à partir du versement de la dernière bonification d´intérêts prévues à l´article 3, ou avant le remboursement en principal et intérêts du prêt assorti de la garantie prévue à l´article 4, ou avant l´expiration d´un délai de 3 ans à partir de l´octroi de la subvention en capital prévue à l´article 5, ils aliènent les investissements en vue desquels l´aide de l´Etat a été accordée ou s´ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions prévues. Dans ces cas les bénéficiaires doivent rembourser les bonifications d´intérêts et les subventions en capital versées à leur profit; les ministres compétents peuvent dénoncer la garantie de l´Etat. Par cette dénonciation l´emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l´établissement agréé pourra poursuivre le recouvrement immédiat du prêt. Si l´établissement agréé ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification, il ne peut plus invoquer la garantie de l´Etat. Les bénéficiaires du dégrèvement fiscal prévu par l´article 6 de la présente loi perdent l´avantage à eux consenti si, avant l´expiration des huit exercices visés à cet article, ils aliènent ou abandonnent les exploitations nouvelles ou s´ils utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raison desquelles les exploitations ont été admises au bénéfice de l´article 6. Ils perdent également l´avantage à eux consenti si avant l´expiration des huit exercices ils abandonnent les fabrications nouvelles. L´exemption cesse d´être accordée à partir de l´exercice pendant lequel les aliénation ou abandon ou changement d´affectation ou des conditions d´utilisation se sont produits. Lorsque dans les cas prévus à l´alinéa qui précède les faits y visés se produisent avant la fin du troisième exercice qui suit celui de la mise en service, les exemptions d´impôt correspondant à cette période sont refusées ou annulées. Les suppléments d´impôt découlant de l´application des deux alinéas qui précèdent ne se prescrivent pas avant l´expiration d´un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l´année qui suit celle de la décision ministérielle. Le bénéfice des avantages, prévus par les articles 3, 4, 5 et 6 de la présente loi, n´est pas perdu, lorsque l´aliénation, l´abandon ou le changement d´affectation ou des conditions d´utilisation prévues ont été approuvés préalablement par les ministres compétents ou qu´ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. Toutefois, lorsqu´il s´agit de l´aide prévue à l´article 6, le maintien de l´aide ne vaut que pour les exercices précédant celui pendant lequel les faits ci-dessus précisés se sont produits. 848 La constatation des faits entraînant la perte des avantages prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 est faite par les ministres compétents sur avis de la commission visée à l´article 2. Art. 9. Les personnes q ui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements, sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l´article 496 du code pénal, ceci sans préjudice de la restitution des avantages obtenus en vertu de la présente loi. Les dispositions du livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. Chapitre VIII.  Dispositions finales. Art. 10. Au sens de la présente loi les termes « ministres compétents » désignent les ministres de l´économie nationale, du budget et du trésor, procédant par décision commune. Art. 11. Les aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 numéro 3 pourront être demandées pour les opérations visées à l´article premier et effectuées au cours des années 1967 à 1971 inclusivement. Les aides prévues aux articles 3, 5 et 7 numéro 3 de la présente loi sont accordées dans les limites des crédits budgétaires. Il en est de même des mesures prévues à l´article 7 numéro 1. Les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 peuvent être consenties, que les opérations visées à l´article premier soient effectuées par les entreprises elles-mêmes ou par des personnes morales de droit public. Des règlements d´administration publique détermineront les conditions de l´agrément des établissements visés à l´article 3, par l´intervention desquels la bonification d´intérêts et la garantie de l´Etat peuvent être accordées ainsi que les conditions supplémentaires pour l´octroi des aides et mesures prévues par les articles 3, 4, 5 et 7 de la présente loi. Les règlements pourront subordonner ces aides à des investissements minima. Les minima pourront être fixés séparément par catégorie d´aide et exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital investi de l´entreprise bénéficiaire. Art. 12. Il sera fait annuellement rapport à la Chambre des Députés sur l´application de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 5 août 1967 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1227, sess. ord. 1966-1967 Loi du 5 août 1967 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 849 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. § 1. Sur demande les contribuables obtiennent les bonifications d´impôt sur le revenu ci-après spécifiées en raison des investissements visés aux paragraphes 2 et 8 suivants qu´ils font dans leurs entreprises au sens du paragraphe 15 de la loi sur l´impôt sur le revenu. Les investissements doivent être effectués dans des établissements situés au Grand-Duché et destinés à y rester de façon permanente. § 2. Il est accordé une bonification de neuf pour-cent de l´investissement complémentaire en biens amortissables corporels autres que les bâtiments et les gisements minéraux et fossiles effectué au cours de chacun des exercices d´exploitation clos pendant les années 1967 à 1970. § 3. L´investissement complémentaire d´un exercice est égal à la valeur attribuée lors de la clôture de cet exercice à la catégorie de biens visés au paragraphe qui précède, diminuée de la valeur (valeur de référence) attribuée à la même catégorie de biens lors de la clôture de l´exercice de référence, mais au minimum de soixante-quinze mille francs. L´exercice de référence est celui des exercices précédents clos après le 31 décembre 1956 qui accuse, lors de sa clôture, la valeur la plus élevée pour la catégorie de biens visés au paragraphe 2. § 4. Pour établir la valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors de la clôture de l´exercice au cours duquel l´investissement complémentaire a été effectué, les biens suivants, acquis pendant cet exercice, ne sont pas à prendre en considération: 1. Les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d´une entreprise, d´une partie autonome d´entreprise ou d´une fraction d´entreprise, 2. les biens usagés acquis autrement que par l´une des opérations visées sub 1 ci-dessus, 3. les biens isolés acquis à titre gratuit. § 5. La valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors des clôtures des exercices clos après le 31 décembre 1956 est à réduire le cas échéant en raison de la cession en bloc d´une partie autonome ou d´une fraction de l´entreprise survenue après ces clôtures. La réduction est de la fraction correspondant au rapport entre la valeur attribuée immédiatement avant la cession aux biens visés au paragraphe 2 qui ont été cédés et la valeur attribuée à la même date à l´ensemble des biens de la même catégorie. § 6. En ce qui concerne les entreprises qui ont été acquises par une transmission à titre gratuit ou par une transmission y assimilée quant à la réalisation des réserves non découvertes de l´entreprise, l´acquéreur est considéré comme ayant été propriétaire de l´entreprise pendant tous les exercices clos après le 31 décembre 1956. Toutefois, l´investissement complémentaire effectué par le cédant ne peut pas être pris en considération dans le chef de l´acquéreur. Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d´acquisition de parties autonomes ou de fractions d´entreprises par une transmission pareille. § 7. En ce qui concerne les entreprises qui ont fait l´application de l´amortissement anticipé prévu à l´alinéa 7 de la section 33 des directives de 1941 concernant l´exécution de la loi sur l´impôt sur le revenu telle que cette section a été modifiée par la section 16 des directives de 1943 concernant l´exécution de la même loi, la valeur à la clôture des exercices clos après le 31 décembre 1956 est à recalculer aux fins de l´application de l´alinéa 3 en faisant abstraction de l´amortissement anticipé. § 8. Indépendamment de la bonification prévue au paragraphe 2, il est accordé une bonification d´impôt sur le revenu de trois pour-cent des investissements en biens amortissables corporels autres 850 que les bâtiments et les gisements minéraux et fossiles effectués au cours des exercices d´exploitation clos pendant les années 1967 à 1969. Ce même dégrèvement est accordé au profit des investissements en bâtiments visés à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960 portant définition des investissements à caractère social bénéficiant de l´aide fiscale aux investissements nouveaux. Sont cependant exclus: 1. les biens amortissables normalement au cours d´une période inférieure à huit années; 2. les biens acquis par transmission en bloc d´une entreprise, d´une partie autonome d´entreprise ou d´une fraction d´entreprise; 3. les biens usagés acquis autrement que par l´une des opérations visées sub 2 ci-dessus; 4. les biens dont le prix d´acquisition ou de revient ne dépasse pas trente-sept mille francs par pièce. La bonification n´est accordée au titre d´un exercice que si les investissements à prendre en considération pour cet exercice d´après les dispositions du présent paragraphe dépassent soixante-quinze mille francs. § 9. Le présent article n´est pas applicable lorsque le contribuable demande l´application d´une autre mesure de dégrèvement fiscal basé directement sur le montant des investissements. § 10. Les éleveurs visés à l´article 12, paragraphe 1er, alinéa 5 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 sont exclus du bénéfice du présent article en ce qui concerne les investissements effectués dans leurs entreprises d´élevage. § 11. La bonification résultant de l´addition des bonifications prévues aux paragraphes 2 et 8 est déduite de l´impôt dû pour l´année d´imposition au cours de laquelle est clôturée l´exercice pendant lequel l´investissement est effectué. La bonification n´est pas déductible de l´impôt liquidé par voie de retenue non remboursable. A défaut d´impôt suffisant la bonification en souffrance peut être déduite de l´impôt des quatre années d´imposition subséquentes. § 12. Un règlement d´administration publique déterminera les modalités d´application des dispositions qui précèdent. Ce règlement fixera notamment les délai et forme de la demande à faire en vertu du paragraphe 1er et pourra régler le report visé au paragraphe qui précède. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 5 août 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie Nationale et du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre des Classes Moyennes et de l´Agriculture, Jean-Pierre Buchler Doc. parl. N° 1227, sess. ord. 1966-1967 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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