851 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 55 16 août 1967 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967 portant publication de la Décision du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise du 6 juillet 1967 modifiant la Décision du 18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´ordre intérieur du Comité . . . . . . . . . . . . . . . . . page 851 du 1er août 1967 concernant les douanes et les accises ................ 853 Règlement ministériel du 7 août 1967 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 Règlement ministériel Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967 portant publication de la Décision du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise du 6 juillet 1967 modifiant la Décision du 18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´ordre intérieur du Comité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le Protocole portant revision des Conventions instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963 et approuvé par la loi du 26 mai 1965; Vu les articles 42 et 43 de ce Protocole; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 décembre 1966 portant publication des décisions du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise arrêtant le règlement d´ordre intérieur dudit Comité et le règlement d´organisation et d´ordre intérieur de la Commission administrative; Vu la décision du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise en date du 6 juillet 1967 modifiant la décision du 18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´ordre intérieur du Comité; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 852 Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, ainsi que de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La décision du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise du 6 juillet 1967, modifiant la décision du 18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´ordre intérieur dudit Comité, sera publiée au Mémorial pour produire ses effets. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, ainsi que Notre Ministre du Trésor, sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne. Cabasson, le 31 juillet 1967 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Le Ministre du Trésor, Pierre Werner DECISION DU COMITE DE MINISTRES DE L´UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE MODIFIANT LA DECISION DU COMITE DU 18 JUILLET 1966 ARRETANT LE REGLEMENT D´ORDRE INTERIEUR DU COMITE Le COMITE DE MINISTRES DE L´UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE, Vu l´article 4 de la Décision du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise, du 18 juillet 1966, arrêtant le règlement d´ordre intérieur dudit Comité; Vu la proposition du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Considérant que, lors de sa réunion du 8 novembre 1966, la Commission administrative belgo-luxembourgeoise a estimé que la proposition du Conseil des Douanes pouvait être acceptée; Décide: Art. 1er . L´article 4, paragraphe 3 de la Décision du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise du 18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´ordre intérieur dudit Comité est remplacé par la disposition suivante: « Lorsqu´il s´agit de changements à apporter d´urgence aux dispositions légales ou réglementaires concernant les douanes ou les accises communes, ainsi que dans les cas prévus par l´article 32, paragraphe 2, de la Convention coordonnée, des mesures urgentes peuvent être adoptées par voie de correspondance entre les Présidents des deux délégations. Ceux-ci en informent le Comité. » Art.
- La présente Décision entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Luxembourg, le 6 juillet
- Le Président du Comité de Ministres, Pierre Grégoire 853 Règlement ministériel du 1er août 1967 concernant les douanes et les accises. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 5 et 6 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi belge du 7 juin 1967 concernant les douanes et les accises; Arrête: Article unique. La loi belge du 7 juin 1967 concernant les douanes et les accises est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 1eraoût 1967 Pour le Ministre du Trésor, Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Loi belge du 7 juin 1967 concernant les douanes et les accises BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Chapitre Ier. Modifications à la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce Le chapitre Ier, section 2, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée par l´arrêté royal n° 217 du 20 décembre 1935 est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 1er. « Section
- Marchandises admises en entrepôt Art.
- Sont admises en entrepôt public, les marchandises passibles de droits, à l´exception: 1° des animaux vivants; 2° des poudres à tirer et des explosifs; 3° des marchandises prohibées tant à l´importation qu´au transit; 4° des marchandises dont la présence en entrepôt est susceptible d´altérer la qualité des autres marchandises; 5° des marchandises désignées dans le règlement spécial de l´entrepôt. Art.
- Le Ministre des Finances détermine dans quels cas, dans quelle mesure et éventuellement sous quelles conditions, des marchandises exemptes de droits sont admises en entrepôt public. Art.
- A défaut de place en entrepôt public, les intéressés peuvent diriger leurs marchandises vers une succursale, agréée par le Ministre des Finances ou son délégué, et qui est désignée, selon le cas, par l´administration communale ou par la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles. Art.
- Sont admises en entrepôt particulier: 1° les vins, les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac ainsi que les autres marchandises désignées par le Ministre des Finances; 2° les marchandises visées à l´article 7, 2°, 4° et 5°; 3° toutes les marchandises dont l´entreposage ne peut avoir lieu en entrepôt public ou dans une surcursale d´entrepôt public, soit à défaut de place, soit parce que l´entreposage requiert des installations spéciales. « Art.
- Sont admises en entrepôt fictif les marchandises désignées par le Ministre des Finances. » Art.
- L´article 41 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: 854 « Art. 41 § 1er. Des entrepôts particuliers peuvent être concédés: «1° sur le territoire des communes où il existe un entrepôt public ainsi que dans une zone de 10.000 m de l´entrepôt public; «2° sur le territoire des communes situées à proximité d´une commune où il existe un entrepôt public et désignées par le Roi. « §
- La concession d´un entrepôt particulier dans les cas prévus à l´article 10, 3°, est subordonnée à l´accord préalable de l´administration communale du lieu où se trouve l´entrepôt public le plus proche ou de la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles, si l´entrepôt public de Bruxelles est le plus proche. « §
- Pour être admis comme entrepôt particulier, le magasin doit présenter les garanties de sécurité requises en ce qui concerne la construction et la fermeture. « §
- La concession d´un entrepôt particulier en dehors du territoire des communes où il existe un entrepôt public peut être subodronnée à la condition que le transport des agents des douanes ou des accises appelés à y exercer soit assuré par le concessionnaire. » Art.
- L´article 49, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 avril 1958, est remplacé par la disposition suivante: « § 1er. Les comptes des entrepôts publics et particuliers sont débités des excédents constatés. » Chapitre II. Détermination du tarif applicable en certains cas particuliers Art.
- Si, en cas de non-apurement d´un document de douane, il est impossible, en raison de l´insuffisance des éléments qui y figurent, d´établir le montant réel des droits d´entrée ou des droits d´accise ou la valeur des marchandises, les droits sont calculés sur la base du tarif applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de la même nature que celles pour lesquelles le document n´est pas apuré, tandis que la valeur à prendre en considération est calculée d´après la valeur moyenne indiquée pour ces marchandises par la statistique officielle mensuelle des importations publiée en dernier lieu. Les sommes ainsi calculées sont réputées représenter le montant réel des droits d´entrée ou des droits d´accise ou la valeur, sauf preuve contraire fournie par le redevable. Art.
- § 1er . En ce qui concerne les droits d´entrée, le tarif applicable aux marchandises déclarées pour la consommation est celui en vigueur le jour de la remise régulière de la déclaration au bureau du receveur. §
- La remise de la déclaration est considérée comme régulière au moment où les conditions suivantes se trouvent réunies: 1° les marchandises sont arrivées au lieu de dédouanement; 2° la déclaration contient toutes les données requises; 3° tous les documents nécessaires pour la mise à la consommation sont produits. §
- Lorsqu´un abaissement de tarif intervient après le jour visé au § 1er, mais avant que l´autorisation d´enlèvement des marchandises déclarées ait été donnée par la douane, le déclarant a la faculté de réclamer l´application du tarif abaissé. §
- Lorsque des marchandises pour lesquelles le tarif est fixé en fonction de certaines époques de l´année, sont réexpédiées du bureau des douanes d´entrée vers un autre bureau où elles sont déclarées en consommation, le déclarant peut, si un tarif plus favorable était en vigueur le jour de la réexpédition par le premier bureau, réclamer l´application de ce tarif plus favorable. Cette disposition n´est toutefois applicable que si ce jour, toutes les conditions se trouvaient réunies pour pouvoir procéder à la mise à la consommation des marchandises au premier bureau. §
- Si une autorisation préalable est requise pour la renonciation au transit, à la franchise temporaire ou à la franchise provisoire, en vue de la déclaration pour la consommation, le tarif applicable est celui en vigueur le jour où la demande de renonciation parvient à l´agent compétent. 855 §
- En ce qui concerne les marchandises pour lesquelles un document n´est pas apuré dans le délai fixé, il est fait application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel la dernière prorogation a pris cours jusqu´au jour de la péremption du document. §
- Pour les marchandises importées en franchise temporaire ou en franchise provisoire, et qui, en infraction à une disposition qui règle la franchise, ne sont pas représentées ou qui sont détournées de la destination pour laquelle la franchise est accordée, il est fait application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel la dernière prorogation du document a pris cours, jusqu´au jour de la constatation de l´infraction. §
- Lorsque, pour des marchandises importées en franchise provisoire, il appert ultérieurement que les conditions requises pour l´obtention de la franchise ne sont pas remplies, le tarif applicable est celui en vigueur le jour de la remise régulière au bureau du receveur de la déclaration, en vue de la franchise provisoire. §
- Pour les marchandises dont le manquant, constaté dans un entrepôt de douane, rend les droits d´entrée exigibles, il est fait application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de l´entrée en entrepôt ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu´au jour de la constatation du manquant. §
- Pour les marchandises sous régime de douane, dont le manquant, constaté ailleurs que dans un entrepôt de douane, rend les droits d´entrée exigibles, il est fait application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel la dernière prorogation du document a pris cours, jusqu´au jour de la constatation du manquant. §
- Pour les marchandises introduites dans le pays ou enlevées d´un entrepôt de douane, en infraction à une disposition légale, le tarif applicable est celui en vigueur le jour de l´introduction dans le pays ou de l´enlèvement de l´entrepôt ou, à défaut d´indications à ce sujet, celui en vigueur le jour auquel l´introduction ou l´enlèvement était certainement accompli. Chapitre III. Contrôles et répression de la fraude Art.
- § 1er. Sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances, la facture ou une copie de celle-ci doit être annexée à toute déclaration de marchandises pour la consommation. §
- A la demande d´un agent des douanes et accises ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, le déclarant, l´importateur et le destinataire de ces marchandises, sont tenus de produiretous documents et correspondances et de fournir verbalement ou par écrit tous renseignements relatifs aux marchandises déclarées en consommation, lorsque la communication est jugée nécessaire pour le contrôle des éléments de la déclaration en douane. §
- Le refus de produire ou de fournir les pièces et renseignements visés aux §§ 1er et 2 est puni d´une amende de 1.000 à 10.000 F. Art.
- § 1er. Si les agents des douanes et accises établissent dans les deux ans de la date du certificat de vérification, que des droits d´entrée ou d´accise ou des droits et taxes y assimilés dus sur des marchandises déclarées en consommation n´ont pas été intégralement perçus, par suite d´une déclaration inexacte, l´importateur, l´agent en douane et celui qui a supporté directement la charge des droits et taxes, sont obligés solidairement au paiement des droits et taxes éludés. §
- Les personnes visées au § 1er sont punies d´une amende égale au décuple des droits et taxes éludés. En cas de récidive, elles sont, en outre, punies d´un emprisonnement de huit jours à un mois, sans qu´il puisse être fait application de l´article 208 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises. §
- Les peines prévues au § 2 ne sont pas applicables: 1° à l´agent en douane qui se trouve dans le cas prévu par l´article 14 de l´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d´accise, confirmé par la loi du 4 mai 1936; 856 2° à celui qui signale spontanément la fraude ou l´irrégularité au Ministre des Finances ou à son délégué et acquitte le supplément des droits et taxes dus. Art.
- § 1er. Les importateurs, les exportateurs et toutes personnes intéressées directement ou indirectement à l´importation ou à l´exportation de marchandises sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents des douanes et accises ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs facturiers, leurs factures, leurs copies de lettres, leurs livres de caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la communication des pièces susvisées ne peut être requise que moyennant une autorisation spéciale du directeur général des douanes et accises. §
- Ces agents ont aussi le droit de prendre copie ou de retenir les documents et correspondances qui établissent ou concourent à établir une infraction en matière de douane ou d´accise. Des pièces retenues, ils dressent un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire ou au détenteur. §
- Les infractions aux dispositions du § 1er et les entraves apportées à l´exercice des droits reconnus aux agents agents par le § 2 sont punies d´une amende de 1.000 à 10.000 F. Art.
- Est puni d´une amende de 10.000 à 25.000 F, sans qu´elle puisse être inférieure au décuple des droits et taxes éventuellement éludés: 1° celui qui, dans l´intention de tromper la douane, produit ou fait produire des documents faux, mensongers ou inexacts; 2° celui qui délivre des attestations, factures ou documents faux, mensongers ou inexacts destinés à tromper la douane. En cas de récidive, le contrevenant est puni en outre d´un emprisonnement de huit à trente jours, sans qu´il puisse être fait application de l´article 208 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises. Art.
- Sont applicables aux infractions punies par les articles 6 à 9, les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, et de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, relatives à la rédaction et au visa des procès-verbaux, à la remise de la copie de ceux-ci, à la foi due à ces actes, au mode de poursuites, à la responsabilité, à la complicité, à la tentative de corruption, au droit de transiger. Chapitre IV. Dispositions finales Art.
- Sont abrogés: 1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° les articles 2, 3, 4 et 5 de l´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d´accise, confirmé par la loi du 4 mai 1936; 3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° l´article 1er, c, de l´arrêté royal n° 217 du 20 décembre 1935 portant modification aux lois sur les douanes et accises, confirmé par la loi du 4 mai 1936; 5° l´article 13 de l´arrêté royal du 18 février 1952 relatif à la déclaration et au déchargement des marchandises importées par rivières et canaux et par mer; 6° l´article 3 de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises. Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l´exception des articles 1er à 3 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Ministre des Finances. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 7 juin
- BAUDOUIN 857 Règlement ministériel du 7 août 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté ministériel belge du 25 juillet 1967 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 25 juillet 1967 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 7 août 1967 Pour le Ministre du Trésor, Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Arrêté ministériel belge du 25 juillet 1967 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 4 juillet 1967; Vu le § 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Arrête: Art. 1er . Pour les marchandises relevant des positions tarifaires énumérées au tableau-annexe I, la perception des droits d´entrée est, jusqu´au 23 juillet 1967 inclusivement et sans préjudice des suspensions en vigueur, suspendue conformément aux indications dudit tableau. Art.
- Pour les marchandises relevant de la position tarifaire mentionnée au tableau-annexe II, la perception des droits d´entrée est, jusqu´au 31 octobre 1967 inclusivement et sans préjudice de la suspension en vigueur, suspendue conformément aux indications dudit tableau. Art.
- Le présent arrêté produit ses effets le 17 juillet 1967 en ce qui concerne l´article 1er, et le 24 juillet 1967 en ce qui concerne l´article
- Bruxelles, le 25 juillet 1967 Le Ministre des Finances, R. HENRION Annexe I à l´arrêté ministériel du 25 juillet 1967 TABLEAU DES SUSPENSIONS Note: Dans le tableau ci-dessous: la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à concurrence de ce taux; le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu. 858 Tarif Tarif Positions tarifaires Positions tarifaires Général 20.03 18,4% C.E. 20% C.E. 20.07 B I B I BI a 1 a 2 b1 22,4% 20,4% 22,4% BI b 2 20,4% GR 18,4% B II B II B II B II B III GR 18,4% 20.04 Général GR 20% 20.05 B 20.06 B II a 1 aa 24% 18,4% B II a 1 bb B II a 2 aa B II a 2 bb 18,4% 18,4% 18,4% B II b 1 aa 20% GR 22,4% GR 18,4% 20% 20% 20% a 2 aa a 2 bb b 2 aa b 2 bb 16% 16% 15,2% 15,2% 16% GR 16% GR 20% B II b 1 bb B II b 2 aa B II b 2 bb GR 20,4% B IV BV B VI B VII a 20.07 B VII b 20.07 B VII c GR 20% 20% 16,8% 17,6% 16% 20% 17,6% Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 juillet
- Le Ministre des Finances, R. HENRION Annexe II à l´arrêté ministériel du 25 juillet 1967 TABLEAU DES SUSPENSIONS Note: Dans le tableau ci-dessous: la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux; le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu. Tarif Positions tarifaires Général 20.04 23,2% C.E. GR 23,2% Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 juillet
- Le Ministre des Finances, R. HENRION Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg