859 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 56 19 août 1967 SOMMAIRE Loi du 31 juillet 1967 ayant pour objet de modifier l´article 6 de la législation sur le régime des cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 859 Loi du 5 août 1967 complétant la loi du 21 mai 1951 ayant pour but la création d´une caisse de pension des artisans et portant ajustement des pensions de cette caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 Loi du 31 juillet 1967 ayant pour objet de modifier l´article 6 de la législation sur le régime des cabarets. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 6 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, tel que cet article a été modifié et complété par l´article 1er de la loi du 5 mai 1958 et l´article 2 de la loi du 19 mai 1962, est remplacé par le texte ci-après: « Art. 6.
(1)Si la personne qui désire établir un débit justifie qu´elle est dans l´impossibilité de se procurer moyennant un juste prix la renonciation à la licence d´un débitant exerçant dans n´importe 860 quelle section du pays, prévue à l´article 5 ci-avant, elle pourra en être dispensée moyennant paiement préalable d´une somme de 90.000 francs.
(2)Il sera statué sur la demande en dispense par le directeur des contributions ou par son délégué.
(3)Dans des cas exceptionnels le ministre du Trésor pourra autoriser l´établissement de débits hors nombre de plein exercice. L´octroi de ces autorisations est subordonné au paiement préalable d´une taxe d´établissement de 200.000 à 290.000 francs.
(4)Dans les endroits spécialement fréquentés par les touristes, le ministre du Trésor pourra autoriser l´établissement de débits hors nombre saisonniers qui ne seront ouverts au public que pendant sept mois de l´année du calendrier. La période annuelle d´ouverture de sept mois comprendra une période d´au moins six mois consécutifs. Le restant de la période annuelle d´ouverture pourra être scindé en trois périodes au plus. L´octroi des autorisations pour débits hors nombre saisonniers est subordonné au paiement préalable d´une taxe d´établissement de 125.000 à 175.000 francs.
(5)Les taxes d´établissement dont question aux deux alinéas qui précèdent seront fixées suivant l´importance de l´établissement projeté et de la localité où il sera établi. Les autorisations pour l´ouverture de débits hors nombre de plein exercice et saisonniers pourront en outre être subordonnées à des conditions spéciales.
(6)L´exploitant d´un débit saisonnier qui désirerait transformer son établissement en débit de plein exercice, ne pourra y être autorisé que dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 5 qui précèdent et moyennant paiement d´un supplément de la taxe d´établissement à déterminer de la même façon que la taxe originaire.
(7)Les taxes de dispense et les taxes d´établissement prévues pour l´ouverture des débits de plein exercice ou saisonniers sont perçues sans préjudice des taxes initiale et annuelle prévues aux articles 1er et 8 de la présente loi.
(8)Les licences obtenues conformément aux dispositions ci-dessus pour les débits de plein exercice sont susceptibles d´une renonciation au profit d´un tiers, conformément à l´article 5, alinéas 1er et 4. Elles ne peuvent être transmises que dans les hypothèses prévues à l´article 11,1°. La possibilité de translation prévue à l´article 11, 2° est subordonnée à l´autorisation du ministre du Trésor. Les licences obtenues pour les débits saisonniers peuvent être transmises dans les hypothèses prévues à l´article 11, 1´.
(9)La dispense de l´obligation de la résidence quinquennale sera octroyée, s´il y a lieu, par le ministre du Trésor.
(10)Les débits hors nombre ouverts en vertu d´une autorisation spéciale délivrée antérieurement au 1er mai 1958 resteront assujettis au régime sous lequel ils ont été établis. Toutefois la période annuelle d´ouverture de six mois des débits hors nombre saisonniers comprendra une période d´au moins cinq mois consécutifs, le restant pouvant être scindé en trois périodes au plus. Les licences valables pour les débits hors nombre autorisées avant le 1er mai 1958 ne seront pas susceptibles de renonciation au profit d´un tiers et ne pourront être transmises que dans les hypothèses prévues à l´article 11, 1°.
(11)L´exploitant d´un des débits prévus à l´alinéa qui précède peut obtenir la transformation de celuici en un débit régi par les dispositions des alinéas 3 à 5 et 8 du présent article moyennant autorisation spéciale du ministre du Trésor. Cette autorisation fixera la taxe d´établissement à payer par le pétitionnaire en tenant compte des prestations à lui imposées par l´autorisation initiale. En ce qui concerne les débits hors nombre saisonniers dont l´autorisation initiale n´avait pas été subordonnée à la production d´une renonciation à une licence volante ou à un privilège de cabaretage, la taxe ne pourra ni être inférieure à trente mille francs, ni être supérieure à quarante mille francs. Quant aux débits hors nombre de plein exercice elle ne pourra être inférieure à la différence entre la valeur des prestations fournies et le minimum de la taxe d´établissement prévue à l´alinéa 3 pour les autorisations en question.
(12)Si la maison dans laquelle est exploitée un débit hors nombre de plein exercice ou un débit hors nombre saisonnier, doit être démolie dans le cadre de travaux d´intérêt général prévus par une dispo- 861 sition légale, ou à la suite d´une décision du ministre des Travaux publics dans l´intérêt du redressement du réseau routier de l´Etat, ou d´une délibération d´un conseil communal, dûment approuvée, prise dans l´intérêt du redressement de la voirie communale, le ministre du Trésor peut autoriser le détenteur de la licence valable pour l´exploitation du débit hors nombre de plein exercice ou du débit hors nombre saisonnier à transférer son débit dans une autre maison de la même section de cabaretage. La maison dans laquelle le débit sera transféré doit satisfaire aux conditions spéciales sous lesquelles l´autorisation originaire avait été accordée.
(13)Les autorisations prévues aux alinéas 3, 4, 9 et 11 ci-dessus seront soumises à l´avis préalable du Conseil d´Etat. Cet avis est donné par une commission de trois membres à désigner chaque fois pour un an par le président en dehors des membres du Comité du Contentieux. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 31 juillet 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1250, sess. ord. 1966-1967 Loi du 5 août 1967 complétant la loi du 21 mai 1951 ayant pour but la création d´une caisse de pension des artisans et portant ajustement des pensions de cette caisse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, modifiée et complétée par les lois des 24 décembre 1955, 26 juillet 1956, 14 juillet 1965, ainsi que par la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels et par celle du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs, est complétée par les dispositions qui suivent. Art.
- L´article 17 de la loi du 21 mai 1951 précitée est complété comme suit: « Sans préjudice de l´adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue par l´alinéa qui précède, les pensions seront ajustées au niveau de vie en fonction des données servant à l´ajustement des pensions des salariés. L´ajustement se fera par loi spéciale. Chaque fois qu´il sera procédé à l´ajustement des pensions des salariés, le Gouvernement examinera s´il y a lieu de procéder également à l´ajustement des pensions des artisans, compte tenu des ressources de la caisse. Il en fera rapport à la Chambre des députés et présentera, le cas échéant, un projet de loi. L´ajustement s´appliquera tant aux pensions échues qu´aux pensions à échoir. Il consistera dans la liquidation, à charge de la caisse, d´un complément représentant la différence entre la pension calculée 862 sur la base des cotisations portées en compte selon les articles 15 et 16 et la pension calculée conformément à la loi spéciale ci-dessus visée. Les dispositions de l´alinéa 1er seront applicables à ce complément. La loi spéciale, prévue par l´alinéa précédent, déterminera si et dans quelle mesure l´ajustement des parts de pension payées par la caisse pour le compte d´un autre organisme conformément à la loi du 16 décembre 1963, ayant pour objet la coordination des régimes de pension, sera compris dans ce complément. Les sommes versées à titre de couverture facultative de périodes d´assurance, en application de l´article 69, ne seront pas à considérer comme cotisations au sens de l´alinéa qui précède. L´ajustement sera subordonné à la condition que le bénéficiaire de pension réside au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi pourra accorder dispense de cette condition, sur proposition du comité-directeur. En cas de concours de la pension d´invalidité ou de vieillesse avec une rente allouée du chef d´un accident personnel en vertu du Livre II du Code des assurances sociales, l´ajustement sera suspendu dans la mesure où la pension ajustée et la rente accident dépassent, ensemble, la moyenne des cinq revenus annuels cotisables les plus élevés, compte tenu de l´ajustement, ou, si le nombre des années d´affiliation est inférieur à cinq années civiles, la moyenne des revenus annuels cotisables correspondants. A cet effet, les revenus cotisables seront déterminés en multipliant par dix les cotisations annuelles réduites à l´indice cent. Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il sera fait abstraction, si tel est l´intérêt de l´assuré, de la première et de la dernière année d´affiliation, ou de l´une de ces deux années seulement. Pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable à l´assuré, le salaire, le cas échéant ajusté, qui a servi au calcul de la rente accident sera pris en considération. S´il y a pluralité d´accidents, il sera tenu compte du revenu le plus favorable. En cas de concours d´une pension de survivant de l´assurance pensions et d´une rente de survivant de l´assurance contre les accidents, l´ajustement sera suspendu dans la mesure où le total de la pension ajustée et de la rente accident dépasse les deux tiers des plafonds visés ci-dessus lorsqu´il s´agit d´une veuve ou d´un veuf, et le tiers, lorsqu´il s´agit d´un orphelin. L´ensemble des pensions et des rentes des survivants ne pourra dépasser le montant entier de ce plafond. Dans aucun cas les montants à suspendre, conformément aux deux alinéas qui précèdent, ne pourront dépasser le montant de la rente accident éventuellement ajustée ». Art.
- L´article 28 de la loi du 21 mai 1951 précitée est complété par un alinéa 3 libellé comme suit: « En cas d´ajustement des pensions, la cotisation sera, pour autant que de besoin, augmentée d´un supplément à fixer par la loi spéciale visée à l´article 17 ». Art.
- L´article 31 de la même loi est complété par un alinéa 2 nouveau, l´ancien alinéa 2 devenant l´alinéa 3 de cet article. Le nouvel alinéa 2 aura la teneur suivante: « Pour fixer le montant de la contribution les ressources de cotisation de la caisse devront être portées en compte pour au moins quatre-vingt-dix pour-cent des cotisations payées, non compris le supplément de cotisation dont question à l´article 28, alinéa 3 ». Art.
- En application de l´alinéa 3 de l´article 17 de la même loi, tel qu´il est complété conformément à l´article 2 de la présente loi, il sera procédé à l´ajustement des pensions en rapport avec les cotisations antérieures à
- A cet effet, les cotisations des exercices 1951 à 1959 seront multipliées par les coefficients suivants: 1951 . . . . . . . . . . . . . . 1,42 1956 . . . . . . . . . . . . . . 1,14 1952 et 1953 . . . . . . 1,31 1957 . . . . . . . . . . . . . . 1,11 1954 . . . . . . . . . . . . . . 1,26 1958 . . . . . . . . . . . . . . 1,06 1955 . . . . . . . . . . . . . 1,22 1959 . . . . . . . . . . . . . . 1,03 863 Art.
- En application de l´article 28 de la même loi, tel qu´il est complété par l´article 3 de la présente loi, il sera perçu une cotisation spéciale de cinq pour-cent de la cotisation normale. Art.
- Les prestations prévues par la présente loi ne seront portées en compte que pour moitié en vue de la détermination du revenu global annuel en ce qui concerne le calcul des pensions du fonds national de solidarité. Art.
- Une allocation unique sera versée, à l´entrée en vigueur de la loi, aux bénéficiaires de pensions échues avant le 1er juillet
- Le montant brut de cette allocation sera égal à celui de la pension brute du mois de juin 1967, diminuée de la cotisation de l´assurance maladie, celle-ci ne donnant par lieu à versement à la caisse de maladie. En cas de cumul d´une pension personnelle et d´une pension de survie, l´allocation unique ne sera due que du chef de la pension la plus élevée. Dans le cas où plusieurs pensions partielles de la même espèce reviendront au bénéficiaire de pension, susceptibles d´ouvrir un droit à l´allocation prévue par la présente loi et la loi du 16 février 1967 portant aménagement de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs et ajustement des pensions prévues par le Code des assurances sociales et la législation de l´assurance pension des employés privés, au niveau moyen des salaires de 1960, l´allocation unique sera fixée et versée par celui des organismes en cause qui paie la pension intégrale, sous réserve de son droit à remboursement. Art.
- Les périodes d´assurance passées auprès de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et exclues de l´ajustement par application de l´article 205, alinéa 4, numéro 1 du Code des assurances sociales, ainsi que celles passées auprès de la caisse de pension des employés privés et exclues de l´ajustement par application de l´article 38, alinéa 7, numéro 1 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés telle qu´elle a été modifiée par la loi unique du 13 mai 1964, seront ajustées d´après les modalités introduites par la loi du 16 février 1967 citée à l´article
- La dépense afférente sera à charge de la caisse de pension des artisans. Art.
- La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial et au plus tard le 1er juillet
- La disposition de l´article 6 précité ne sortira ses effets qu´à partir du premier du mois suivant la publication de la loi au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 5 août
- Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Jean-Pierre Buchler Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Antoine Krier Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1234, sess. ord. 1966-1967 864 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la S.N. des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes. Rectificatif N° 10 au fascicule IV marchandises 26.8.
- Rectificatif N° 32 au fascicule V marchandises 26.8.1966 Rectificatif N° 1 au fascicule 8 3e partie du TCV 20.9.
- RectificatifN° 1 au fascicule 11 3e partie du TCV 20.9.
- Nouvelle édition du faxicule 6 de la 3e partie du TCV 21.9.
- Nouvelle édition du fascicule 10 de la 3e partie du TCV 21.9.
- Rectificatif N° 1 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV 21.9.
- Nouvelle édition du tarif international N° 2533 (trains complets Esch-Belval) 29.9.
- Rectificatif N° 1 au fascicule III marchandises 5.10.
- 4e supplément au tarif international (Iberiatarif) 5.10.
- Rectificatif N° 13 au fascicule III voyageurs intérieurs 5.10.
- 10e supplément au tarif international N° 1501 coke par trains complets Allemagne -Luxembourg 11.10.
- 11e supplément au tarif international N° 5101 (transport de produits sidérurgiques) 18.10.
- Rectificatif N° 34 au fascicule V marchandises 31.10.
- Rectificatif N° 14 au fascicule III voyageurs intérieurs 31.10.
- Rectificatif N° 8 au tarif CECA 1001 31.10.
- Rectificatif N° 18 Tarif International CECA 1001 27.10.
- Nouveau règlement provisoire pour transport de marchandises entre Luxembourg et France 9.11.
- 1er supplément au tarif international 2532 pour le transport coke Belgique-Luxembourg 22.11.
- Rectificatif N° 2 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Luxembourg-Pays Nordiques) 22.11.
- Rectificatif N° 5 au fascicule 5 de la 3 e partie du TCV (Luxembourg-Italie) 25.11.
- Nouvelle édition du fascicule 9 de la 3e partie du TCV (Luxembourg-Allemagne (DR) TchécoslovaquiePologne) 25.11.
- Rectificatif N° 35 au fascicule V marchandises 20.12.
- 12 e supplément au tarif international 5101 marchandises 29.12.
- 4e supplément au tarif international 3530 minerai 29.12.
- Nouvelle édition du tarif international 1501 coke par trains complets 29.12.
- 1er août
- 865 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des Chemins de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la S.N. des C.F.L. approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes. Rectificatif 19 Tarif International CECA 1001 3.1.
- 6e supplément au Tarif International 9569 marchandises 3.1.
- Nouvelle édition Tarif International Colis express 3.1.
- Rectificatif 8 au Fascicule II marchandises 3.1.
- Rectificatif 12 au Fascicule IV marchandises 3.1.
- Rectificatif 36 au Fascicule V marchandises 3.1.1967 1er supplément Tarif International marchandises (houille 1501) 18.1.
- Tarif marchandises (lignite) 1502 18.1.
- Rectificatif 2 au Fascicule I 18.1.
- Rectificatif 37 au Fascicule V 18.1.
- Tarif International 6501 marchandises 1.2.
- 8e supplément Tarif international marchandises 1.2.
- 1er supplément Tarif Général Européen (TGED) 1.2.
- Rectificatif 7 RCT paragr. 38
(2) 15.2.
- Rectificatif 14 au Fascicule IV position tarifaire 17.2.
- Rectificatif 39 au Fascicule V Tarif spécial 16 (Lingotières) 17.2.
- Rectificatif 31 au Fascicule II Tarif voyageurs 17.2.
- Rectificatif 6 règlement RCT 21.2.
- Rectificatif 15 au Fascicule III voyageurs Intérieur 24.2.
- Nouvelle édition 2e partie du TCV 24.2.
- Tarif International 5430 marchandises (8 e supplément) 6.3.
- Tarif International 1503 marchandises 6.3.
- Rectificatif 1 au Fascicule II voyageurs -Intérieur 6.3.
- 9e supplément Tarif International marchandises 31.3.
- Tarif International marchandises 31.3.
- Rectificatif 2 au Fascicule II voyageurs.Intérieur 31.3.
- Rectificatif 1 au Fascicule IV Tarif International 6502 marchandises (wagons isolés) 31.3.
- Nouvelle édition du fascicule pour transport d´automobiles 18.4.
- Rectificatif 3 au Fascicule II Tarif voyageurs.Intérieur 18.4.
- Nouvelle édition Tarif International 2570 marchandises 18.4.
- Rectificatif 9 au Fascicule 4 et 5 Tarif International CECA 1001 19.4.
- Rectificatif N° 1 au Fascicule 1 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-France) 3.5.
- Rectificatif N° 3 au Fascicule 8 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques) 3.5.
- Nouvelle édition du Fascicule 12 3 e partie du TCV (Trafic Luxembourg -Belgique ) 3.5.
- Nouvelle édition du Fascicule 3 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays-Bas) 3.5.
- Nouvelle édition du Fascicule 4 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse) 3.5.
- Nouvelle édition du Fascicule 7 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg -Grande-Bretagne) 3.5.
- Nouvelle édition du Fascicule 2 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne (DB) 3.5.
- Rectificatif N° 1 au Fascicule 9 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg -Allemagne (DR)-TchécosIovaquiePologne) 3.5.
- 866 Rectificatif N° 1 au Fascicule 6 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche) 3.5.
- Rectificatif N° 1 au Fascicule 10 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie) 3.5.
- Rectificatif N° 6 au Fascicule 5 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Italie) 3.5.
- Rectificatif N° 2 au Fascicule 11 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne et Portugal) 3.5.
- Rectificatif N° 40 au Fascicule V Tarif marchandises 3.5.
- Tarif International 9572 transport matériaux de construction 3.5.
- 1er supplément Tarif International 6501 marchandises 19.5.
- 1er supplément Tarif International 6502 marchandises 19.5.
- Rectificatif N° 5 Tarif 5330 marchandises 23.5.
- Rectificatif N° 21 Tarif CECA 1001 23.5.
- Rectificatif N° 4 au Fascicule II Tarif Voyageurs-Intérieur 30.5.
- Rectificatif N° 2 au Fascicule I Tarif Voyageurs-T.E.E. 10.6.
- Nouvelle édition 1re partie TCV 10.6.
- 2e supplément Tarif International 2532 marchandises 20.6.
- 5e supplément Tarif International 3530 marchandises 20.6.
- 10 e supplément Tarif International 9406 marchandises 20.6.
- 1er supplément Tarif International 2570 marchandises 21.6.
- Rectificatif N° 15 au Fascicule IV marchandises 21.6.
- Rectificatif N° 41 au Fascicule V marchandises 21.6.
- 1er supplément Transport Colis express (TCEX) 22.6.
- 2e supplément Tarif International 1501 marchandises 4.7.
- Rectificatif N° 9 au Fascicule II marchandises 4.7.
- Rectificatif N° 42 au Fasicule V marchandises 4.7.
- Rectificatif N° 1 1re partie TCV 6.7.
- Tarif International 5630 marchandises 17.7.
- 2e supplément Tarif International Colis express (TCEX) 25.7.
- 2e supplément Tarif International 6501 marchandises 25.7.
- 3e supplément Tarif International 2532 marchandises 25.7.
- 2e supplément Tarif 1503 marchandises 28.7.
- 3e supplément Tarif 1501 marchandises 28.7.
- 11e supplément Tarif 9406 marchandises 28.7.
- Rectificatif N° 2 Tarif International 5950 marchandises 28.7.
- Rectificatif N° 6 Tarif International 5330 marchandises 28.7.
- 5e supplément Tarif International 5201 marchandises 28.7.
- Rectificatif N° 16 au Fascicule IV marchandises 28.7.
- Rectificatif N° 43 au Fascicule V 1er août
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