875 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 58 24 août 1967 SOMMAIRE Règlement ministériel du 24 juillet 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1961 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, prévue par l´article 308bis du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 25 juillet 1967 rendant applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole le règlement ministériel du 24 juillet 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1961 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, prévue par l´article 308bis du Code des Assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 31 juillet 1967 modifiant l´article 6 de la loi du 16 février 1967 portant aménagement de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs et ajustement des pensions prévues par le Code des assurances sociales et la législation de l´assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 portant modification de l´article 22 de l´arrêté grandducal du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions d´assurance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 modifiant l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 juin 1960 fixant les conditions de recrutement des membres de la Sûreté publique . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 juillet 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68 . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950. Ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse régionale de maladie de Grevenmacher. Modification . . . . 876 876 877 877 878 879 882 890 890 876 Règlement ministériel du 24 juillet 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1961 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicodentaires, prévue par l´article 308bis du Code des assurances sociales. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu l´article 308bis du Code des assurance sociales; Vu l´arrêté ministériel du 28 juillet 1961 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, prévue par l´article 308bis du Code des assurances sociales; Arrêtent: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 1. du Chapitre I. Dispositions spéciales de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, prévue par l´article 308bis du Code des assurances sociales, telle qu´elle a été fixée par arrêté ministériel du 28 juillet 1961. 1. Consultation: . . . . . . . . . . . . . . . . 1) la première . . . . . . . . . . . . . . . 2) les suivantes . . . . . . . . . . . . . .
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)le prix de la consultation n´est pas porté en compte quand cette consultation est accompagnée d´une prestation à tarif plus élevé, ni, pour la première consultation, si le traitement peut être commencé au cours de la même séance. Lors de prestations . . . . . . . Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juillet 1967 Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Règlement ministériel du 25 juillet 1967 rendant applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole le règlement ministériel du 24 juillet 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1961 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, prévue par l´article 308bis du Code des assurances sociales. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu l´article 8 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Vu l´article 8 alinéa 2 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er . Le règlement ministériel du 24 juillet 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1961 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, prévue par l´article 308bis du Code des assurances sociales est rendu applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole. 877 Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juillet 1967 Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Loi du 31 juillet 1967 modifiant l´article 6 de la loi du 16 février 1967 portant aménagement de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs et ajustement des pensions prévues par le Code des assurances sociales et la législation de l´assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1960. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La première phrase de l´article 6 de la loi du 16 février 1967 portant aménagement de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs et ajustement des pensions prévues par le Code des assurances sociales et la législation de l´assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1960 est complétée par l´ajouté suivant: « sauf que la modification de l´alinéa 11 de l´article 38 de la loi du 29 août 1951 aura effet au 1er janvier 1964. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 31 juillet 1967 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1248, sess. ord. 1966-1967. Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 portant modification de l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions d´assurance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du Code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 308bis du Code des assurances sociales; Vu l´arrêté grand-ducal du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions d´assurance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du Code des assurances sociales; 878 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa 1er de l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions d´assurance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sagesfemmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du Code des assurances sociales est modifié comme suit; « Le président, le vice-président, les assesseurs-docteurs en droit ainsi que le greffier toucheront les indemnités à fixer par le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines. » Art. 2. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet 1967 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 modifiant l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 juin 1960 fixant les conditions de recrutement des membres de la Sûreté publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 décembre 1963; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 juin 1960 fixant les conditions de recrutement des membres de la Sûreté publique est remplacé comme suit: « Art. 2. Pour pouvoir se présenter à l´examen prévu à l´article qui précède, le candidat doit:
- a)avoir subi avec succès l´examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudantchef ou en être exempté;
- b)ne pas avoir dépassé l´âge de quarante-cinq ans accomplis;
- c)avoir été agréé par la commission d´examen qui statuera sur le vu: 1) d´un certificat délivré par un médecin à désigner par le ministre de la force armée; 2) des appréciations émises par les chefs hiérarchiques du candidat. Nul ne peut émettre une appréciation sur un candidat parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. » Art. 2. Notre ministre de la force armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet 1967. Jean Le Ministre de la Force Armée, Pierre Grégoire 879 Règlement ministériel du 31 juillet 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Ministre de l´Economie Nationale, Le Ministre du Trésor, Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11 ; Vu le règlement ministériel du 25 janvier 1967 spécifiant l´équipement technique et mécanique pour la rationalisation de la production viti-vinicole susceptible de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Arrêtent: er Art. 1 . Les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles, figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, ainsi qu´au règlement ministériel du 25 janvier 1967 spécifiant l´équipement technique et mécanique pour la rationalisation de la production viti-vinicole susceptible de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, sont fixés aux montants suivants: A. Equipement technique et mécanique pour la rationalisation de la production vitivinicole I. Treuil sur tracteur ou treuil portatif avec ou sans commandement à distance: Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 Treuil sur tracteur 18.000 fr. 2 Treuil portatif 23.000 fr. II. Monte-charge avec ou sans commandement à distance: Groupe unique: prix moyen unitaire 30.000 fr. III. Faucheuse circulaire: Groupe unique: 27.000 fr. prix moyen unitaire IV. Supports de vignes en treillis de fer: Groupe Caractéristiques 1 Fils de fer galvanisés 2 Fils en matière plastique Prix moyen unitaire 21, fr./m1 de supports 23,50 fr./m1 de supports 880 V. Herse rotative à moteur: Prix moyen unitaire Caratéristiques Groupe 1 Moteur d´une puissance jusqu´à 3,5 CV 12.500 fr. 2 Moteur d´une puissance de 3,5 à 5,5 CV 15.000 fr. 3 Moteur d´une puissance supérieure à 5,5 CV 18.000 fr. VI. Pressoir mécanique pour les raisins: Groupe Prix moyen unitaire Caratéristiques 1 Pressoir actionné à bras d´homme 60.000 fr. 2 Pressoir automatique 65.000 fr. VII. Récipients vinaires pour accroître la capacité de stockage au-delà de celle d´une récolte normale: Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 Récipients en matière plastique d´une capacité inférieure à 3.000 litres 8,50 fr./l. 2 Récipients en matière plastique d´une capacité supérieure à 3.000 litres 7, fr./l. B. Installations de pulvérisation: 1) Installations partielles:
- a)Pompe à 2 pistons Pompe à 3 pistons
- b)chariot de pulvérisation
- c)réservoir de pulvérisation
- d)tuyaux de pulvérisation
- e)lance de pulvérisation
- f)dévidoir (Haspel) 2) Installation complète avec pompe à 3 pistons: C. Atomiseurs: Groupe prix moyen unitaire » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Caractéristiques 13.500 fr. 17.500 fr. 12.500 fr. 8.500 fr. 46 fr./m 650 fr./pièce 1.800 fr./pièce 55.000 fr. Prix moyen unitaire 1 Atomiseur porté par relevage hydraulique 35.000 fr. 2 Atomiseur traîné 55.000 fr. 3 Atomiseur combiné avec installation de pulvérisation 90.000 fr. 881 D. Equipement de traite installé en dehors des fermes: Groupe 1 2 Caractéristiques Traite avec seaux. Installation non couverte Traite avec seaux. Installation munie d´un toit Suppléments: Pompe à vide actionnée par la prise de force du tracteur: prix moyen unitaire Pompe à vide actionnée par un moteur prix moyen unitaire à essence: E. Equipement mécanique pour l´évacuation du fumier liquide: 1) Epandeur à lisier: Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1.700 fr./vache 3.200 fr./vache 5.800 fr. 15.000 fr. Prix moyen unitaire 1 Epandeur sans pression 55.000 fr. 2 Epandeur à pompe 70.000 fr. 3 Epandeur à compresseur d´air 90.000 fr. 2) Pompe à lisier: Caractéristiques Groupe F. Prix moyen unitaire 1 Pompe avec moteur d´environ 10 CV 35.000 fr. 2 Mélangeur avec moteur d´environ 3 CV 13.000 fr. Equipement connexe pour moissonneuses-batteuses: 1) Réservoirs à grains pour moissonneuses-batteuses; Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 Réservoir muni d´un trieur 26.000 fr. 2 Réservoir sans trieur 20.000 fr. 2) Réservoirs servant au transport de grains prix moyen unitaire 2.000 fr./m3 Réservoir métallique: Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Luxembourg, le 31 juillet 1967 Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Antoine Wehenkel Pour Le Ministre du Trésor, Le Ministre de la Justice, Jean Dupong 882 Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole; Vu le règlement N° 120/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur de la Communauté Economique Européenne Art. 1er. Sont admis à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions concernant les prélèvements applicables à l´importation. Art. 2. La campagne de commercialisation 1967/68 s´étend du 1er juillet 1967 au 31 juillet 1968. Art. 3. Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés. Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé. Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués à l´article 4 est fixé à Mersch. Art. 4. Les prix d´intervention sont fixés comme suit: fr./100 kg mois froment tendre seigle orge 1967 juillet-août 481, 423, 411, septembre 485,75 427,25 411, octobre 490,50 431,50 414,75 novembre 495,25 435,75 418,50 440, 422,25 décembre 500, 1968 janvier 504,75 444,25 426, février 509,50 448,50 429,75 mars 514,25 452,75 433,50 avril 519, 457, 437,25 mai 523,75 461,25 441, juin
(1)
(1)
(1)juillet
(1)
(1)
(1)
(1): Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1968 sont ceux valables au 1er août 1968. Ces derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil de la Communauté Economique Européenne. 883 Art. 5. Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après: 1) froment
- a)blé tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du blé récolté dans la Communauté Economique Européenne dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%, dont pourcentage des impuretés constituées par des grains: 1,5% (les impuretés constituées par les grains sont les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés); pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, l´ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d´insectes et les coléoptères); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage des grains brisés: 2%;
- d)poids spécifique: 75 kg par hectolitre. 2) seigle
- a)seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté Economique Européenne dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%, dont pourcentage des impuretés constituées par des grains: 1,5% (les impuretés constituées par les grains sont les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs); pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, l´ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d´insectes et les coléoptères); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage des grains brisés: 2%;
- d)poids spécifique: 71 kg par hectolitre. 3) orge
- a)orge saine, loyale et marchande, exempte de flair, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté Economique Européenne dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 3%, dont pourcentage des autres céréales: 2%; pourcentage des corps étrangers: 1%;
- d)poids spécifique: 67 kg par hectolitre. Art. 6. Ne sont admis à l´intervention que le froment, le seigle et l´orge remplissant les conditions quantitatives et qualitatives suivantes: 1) conditions quantitatives: 884 Est habilité à présenter le froment, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention tout détenteur de lots homogènes de 10 tonnes au moins en ce qui concerne le froment et le seigle, et de 50 tonnes au moins en ce qui concerne l´orge. 2) conditions qualitatives: Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes, lorsqu´elles sont exemptes de flair, d´insectes vivants et lorsque le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est égale à 90% au minimum; l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 24% par l´organisme d´intervention ; le poids spécifique atteint au moins 70 kg/hl pour le froment, 66 kg/hl pour le seigle et 60 kg/hl pour l´orge; le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 8% pour le froment et le seigle et 10% pour l´orge. Toutefois, l´organisme d´intervention peut fixer ces pourcentages à un niveau inférieur; les impuretés constituées par des grains ne dépassent pas 6%; le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 4%, dont au maximum 1% de grains chauffés ou échauffés pour le froment, et au maximum 1% d´ergot pour le froment et le seigle; le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment. Art. 7. Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie à l´article 5, le prix d´intervention est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après, les bonifications et réfactions étant calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne fixés comme suit par le règlement 128/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 13 juin 1967 fixant les prix et les principaux centres de commercialisation dans le secteur des céréales pour la campagne 1967/68. Prix d´intervention de base début campagne: froment: 493,75 fr./100 kg seigle: 437,50 fr./100 kg orge: 425, fr./100 kg. 1) humidité et poids spécifique
- a)Lorsque le taux d´humidité du froment, du seigle et de l´orge s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe I au présent règlement.
- b)Lorsque le poids spécifique du froment et du seigle s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe II au présent règlement.
- c)Lorsque le taux d´humidité et le poids spécifique s´écartent dans le même sens des chiffres retenus pour les qualités type de sorte qu´ils conduisent à l´application de deux bonifications ou de deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée. 2) impuretés constituées par des grains et grains brisés Lorsque pour le froment et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 3) impuretés diverses (Schwarzbesatz), corps étrangers Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5%, et lorsque pour l´orge le pourcentage des corps étrangers dépasse 1%, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 885 4) grains germés Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,01%. Art. 8. Les bonifications et réfactions visées à l´article 7 ci-dessus sont appliquées conjointement, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 sub
- c)de l´article 7 précité. Art. 9. Le service d´économie rurale, section « Office du blé », remplit les fonctions de l´organisme d´intervention luxembourgeois. Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès de l´Office du blé. L´acceptation de l´offre se fait dans les meilleurs délais. Les conditions de la prise en charge feront l´objet d´un contrat à établir entre l´office du blé et le vendeur, conformément aux dispositions prévues à ce sujet dans les règlements de la Communauté Economique Européenne. Art. 10. Le Service d´économie rurale, section « Office du blé », est chargé de la surveillance de l´application de la réglementation de la Communauté Economique Européenne concernant l´organisation commune du marché des céréales. L´Office du blé est, notamment, chargé du contrôle des mouvements du froment et du seigle. A cette fin, l´Office du blé est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes les pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de froment et de seigle et de leurs dérivés. Toutes les ventes de froment et de seigle du producteur au commerce de blé doivent être appuyées par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Est considéré comme certificat d´origine valable le décompte délivré par l´acheteur au producteur de céréales, pour autant que ce décompte renseigne les quantités livrées, les bonifications et réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé. II. Régime des échanges avec les pays tiers Art. 11. L´importation des céréales et des dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés comme suit: 1) prix de seuil des céréales fr./100 kg mois blé tendre blé dur seigle orge maïs avoine sarrasin millet sorgho alpiste dari 1967 juillet-août septembre octobre novembre décembre 1968 janvier février mars avril mai juin juillet 521,90 526,65 531,40 536,15 540,90 545,65 550,40 555,15 559,90 564,65 569,40 569,40 615,65 620,90 626,15 631,40 636,65 641,90 647,15 652,40 657,65 662,90 668,15 668,15 459,40 463,65 467,90 472,15 476,40 480,65 484,90 489,15 493,40 497,65 497,65 497,65 445,00 445,00 448,75 452,50 456,25 460,00 463,75 467,50 471,25 475,00 475,00 475,00 441,90 441,90 445,65 449,40 453,15 456,90 460,65 464,40 468,15 471,90 471,90 471,90 418,30 418,30 422,05 425,80 429,55 433,30 437,05 440,80 444,55 448,30 448,30 448,30 422,75 422,75 426,50 430,25 434,00 437,75 441,50 445,25 449,00 452,75 452,75 452,75 427,20 427,20 430,95 434,70 438,45 442,20 445,95 449,70 453,45 457,20 457,20 457,20 886 fr./100 kg mois farine de froment, d´épeautre et de méteil farine de seigle gruaux et semoules de blé tendre gruaux et semoules de blé dur 1967 juillet-août septembre octobre novembre décembre 1968 janvier février mars avril mai juin juillet 799,75 806,50 813,00 819,75 826,25 833,00 839,50 846,25 852,75 859,50 866,00 866,00 721,50 727,50 733,50 739,50 745,50 751,50 757,50 763,50 769,50 775,50 781,50 781,50 863,75 870,50 877,00 883,75 890,25 897,00 903,50 910,25 916,75 923,50 930,00 930,00 981,50 989,75 997,75 1.006,00 1.014,00 1.022,25 1.030,25 1.038,50 1.046,50 1.054,75 1.062,75 1.062,75 Art. 12. Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous la forme de marchandises reprises à l´Annexe B au règlement 120/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne, des produits visés à l´article 1er du règlement 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la Commission de la Communauté Economique Européenne. Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Comunauté Economique Européenne, et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaire. Art. 13. Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´importation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne. III. Dispositions transitoires Art. 14. Par dérogation à l´article 11, paragraphe 2 ci-dessus, et conformément aux dispositions du règlement 90/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 8 mai 1967, relatif à des mesures transitoires en vue de l´application des prix communs dans le secteur des céréales, le prélèvement applicable aux importations en provenance des pays tiers de farines, gruaux et semoules de blé tendre, de blé dur et de seigle pendant la période du 1er juillet 1967 au 30 septembre 1967 est fixée comme suit: période du 1er juillet au 31 août 1967: prélèvement applicable au 30 juin 1967, période du 1er septembre au 30 septembre 1967: prélèvement applicable le 30 juin 1967, diminué de la moitié de la différence entre ce dernier et le prélèvement, calculé en fonction du prix de seuil commun qui serait valable le 1er septembre 1967. Art. 15. Conformément aux dispositions du règlement 90/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne précité, les importations de farines, de gruaux et de semoules de blé tendre, 887 de blé dur et de seigle en provenance des pays membres restent soumises, pendant la période du 1 er juillet 1967 au 30 septembre 1967, au régime des prélèvements. Les prélèvements applicables sont calculés comme suit: période du 1er juillet au 31 août 1967: prélèvement valable le 30 juin 1967 diminué de 31, 25 fr. par 100 kg pédiode du 1er au 30 septembre 1967: prélèvement égal à la moitié de celui applicable pendant la période du 1er juillet au 31 août 1967. IV. Dispositions finales Art. 16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grandducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole. Art. 17. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement. Art. 18. Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. le 14 août 1967 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Pour le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Annexes du règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68. ANNEXE I Bonifications et réfactions calculées en pourcentage du prix d´intervention de base début campagne, pour des céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type. A) Réfactions (en %) 1 2 3 4 1 2 3 4 Taux d´humidité Blé tendre Seigle Orge Taux d´humidité Blé tendre Seigle Orge 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 0,6 0,8 0,9 0,1 1,1 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 1,4 1,8 2,1 2,4 2,7 1,4 1,8 2,1 2,4 2,7 1,4 1,8 2,1 2,4 2,7 888 1 2 3 4 1 2 3 4 Taux d´humidité Blé tendre Seigle Orge Taux d´humidité Blé tendre Seigle Orge 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 21,7 3,0 3,3 3,6 4,0 4,3 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9 7,0 7,2 7,3 7,5 7,7 7,8 8,0 8,1 8,4 8,5 8,7 8,8 8,9 9,2 9,3 9,5 9,6 9,8 3,0 3,3 3,6 4,0 4,3 4,6 4,9 5,1 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,1 7,2 7,3 7,5 7,6 7,9 8,0 8,2 8,3 8,5 8,7 8,9 9,0 9,2 9,3 9,6 9,7 9,9 10,9 10,2 3,0 3,3 3,6 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,2 7,3 7,4 7,6 7,7 8,0 8,1 8,3 8,4 8,6 8,8 9,0 9,1 9,3 9,4 9,7 9,8 10,0 10,1 10,3 21,8 21,9 22,0 22,1 22,2 22,3 22,4 22,5 22,6 22,7 22,8 22,9 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 23,8 23,9 24,0 10,0 10,2 10,3 10,4 10,6 10,8 11,0 11,1 11,3 11,4 11,6 11,8 11,9 12,1 12,2 12,5 12,6 12,7 12,9 13,0 13,3 13,4 13,6 10,4 10,6 10,7 10,9 11,0 11,3 11,4 11,5 11,7 11,8 12,1 12,2 12,4 12,5 12,7 12,9 13,1 13,2 13,4 13,5 13,8 13,9 14,1 10,5 10,7 10,8 11,0 11,1 11,4 11,5 11,7 11,8 12,0 12,2 12,4 12,5 12,7 12,8 13,1 13,2 13,4 13,5 13,7 13,9 14,1 14,2 B) Bonifications (en %) 1 2 3 4 Taux d´humidité Blé tendre Seigle Orge 15,4 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 889 1 2 3 4 1 2 3 4 Taux d´humidité Blé tendre Seigle Orge Taux d´humidité Blé tendre Seigle Orge 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 13,1 13,0 12,9 12,8 12,7 12,6 12,5 12,4 12,3 12,2 12,1 12,0 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 ANNEXE II Bonifications et réfactions calculées en pourcentage du prix d´intervention de base début campagne, pour des céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type A) Blé tendre B) Seigle kg/hl en % 76,001 77,0 77,001 78,0 78,001 79,0 79,001 80,0 plus de 80,0 0, 5 1, 0 1,5 2,0 2,5 Bonifications kg/hl en % 72,001 73,0 73,001 74,0 74,001 75,0 plus de 75,0 0,5 1,0 1, 5 2,0 69,999 69,0 , 68,999 68,0 67,999 67,0 66,999 66,0 0, 5 1,0 1,5 2,0 Bonifications Réfactions Réfactions 73,999 73, 0 72,999 72,0 71,999 71,0 70,999 70,0 0,5 1,0 1,5 2,0 890 Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950. Ratification. (Mémorial 1962, A, p. 593 et ss. Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1963, A, p. 907) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de France à Luxembourg que le Gouvernement turc a ratifié la Convention désignée ci-dessus et que cette ratification prendra effet le 12 septembre 1967. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Luxembourg, le 17 juillet 1967. Statuts réglementaires de la Caisse régionale de maladie de Grevenmacher. Modification de l´article 13 Par décision du 9 août 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, adoptée par la délégation de la Caisse régionale de maladie de Grevenmacher dans sa réunion du 23 mai 1967, a été approuvée. Texte de la modification: Le n° 4
- a)de l´article 13
(1)est modifié comme suit: « 4) Brillen und kleinere Heilmittel a) Brillen Volle Uebernahme der Kosten zu den gemäss Vorstandsbeschluss festgelegten Sàtzen. » La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er septembre 1967. Imprimerie de la Cour Victor BUCK. s. à r. l., Luxembourg