Règlement ministériel du 25 janvier 1967 déterminant les groupes de métiers auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers . . . . . . . . page 48 Loi du 30
§ 21bis conçu comme suit: «
(1)Les communes sont autorisées à restreindre aux seules constructions commerciales l´application du taux prévu par le paragraphe précédent pour les immeubles bâtis et non bâtis.
(2)Dans l´hypothèse de l´alinéa qui précède, les communes fixent pour les immeubles autres que les constructions commerciales:
- a)soit un taux réduit unique applicable à tous les immeubles autres que les constructions commerciales;
- b)soit deux taux réduits dont le moins élevé est applicable aux maisons unifamiliales, aux maisons de rapport et aux constructions à autre usage et dont le plus élevé est applicable aux constructions à usage mixte et aux immeubles non bâtis.
(3)En cas de fixation de plusieurs taux, ceux-ci doivent être uniformes pour tous les immeubles de la commune auxquels ces taux sont applicables conformément aux prescriptions de l´alinéa
(2)du présent paragraphe.
(4)Si les communes font usage d´une des possibilités des alinéas
(1)et
(2), l´impôt correspondant aux constructions commerciales est appelé impôt foncier B 1. L´impôt correspondant aux autres immeubles est appelé comme suit: a) impôt foncier B 2 lorsque le taux réduit unique prévu par l´alinéa
(2)- a)est applicable;
- b)impôt foncier B 3 ou B 4 suivant que le taux réduit plus élevé ou le taux réduit moins élevé prévu par l´alinéa
(2)b) est applicable.
(5)Pour l´application des dispositions des alinéas
(1)et
(2)on entend:
- a)par immeubles ou immeubles bâtis et non bâtis ceux qui sont visés au § 3, 2° de la présente loi ;
- b)par maisons de rapport, constructions commerciales, constructions à usage mixte, maisons unifamiliales et constructions à autre usage les constructions définies sub 1° à 5° de l´alinéa
(1)du § 32 de l´ordonnance d´exécution de la loi sur l´évaluation des biens et valeurs du 2 février 1935;
- c)par immeubles non bâtis ceux qui sont visés sub
- a)ci-dessus pour autant qu´il ne s´agit pas d´une des constructions énumérées sub b). » 3°
§ 21t
er conçu comme suit: « Les communes fixant un ou deux taux réduits sont tenues de respecter les relations spécifiées ci-après:
- a)Les taux de l´impôt foncier B 2 et de l´impôt foncier B 4 sont à fixer au tiers du taux de l´impôt foncier B 1, une divergence de dix pour cent étant tolérée;
- b)Le taux de l´impôt foncier B 3 est à fixer de telle sorte qu´il ne s´écarte pas plus de dix pour cent de la moyenne arithmétique des taux de l´impôt foncier B 1 et de l´impôt foncier B 4. » 4°
§ 21q
uater conçu comme suit: « Si les communes font usage des facultés inscrites au § 21 qui précède, elles peuvent en outre introduire en faveur des maisons unifamiliales et des maisons de rapport un abattement d´impôt foncier à déterminer comme suit: 53
- a)pour les maisons dont la base d´assiette ne dépasse pas 1.000, fr., l´abattement corrrespond aux produit du taux d´abattement par l´impôt fixé conformément aux paragraphes qui précèdent ;
- b)pour les maisons dont la base d´assiette dépasse 1.000, fr., l´abattement est égal à celui résultant de l´application des dispositions sub
- a)à une maison dont la base d´assiette est de 1.000, fr. L´abattement s´applique indistinctement à toutes les maisons des deux catégories. Le taux d´abattement est fixé pour l´année civile. Il ne peut être supérieur à 50%. » Art. II. Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année 1966. Toutefois, les taux déjà fixés pour l´année 1966 avant la publication de la présente loi peuvent être maintenues pour l´année 1966 ou être adaptés à la présente loi. Art. III. Sont validés les taux communaux de l´impôt foncier fixés depuis la libération jusqu´à l´entrée en vigueur de la présente loi par les conseils communaux et approuvés par l´autorité supérieure. Cette validation reste sans effet par rapport à toutes les cotes individuelles qui ont fait l´objet d´un recours contentieux valable devant les instances compétentes avant la date du 10 février 1966. Art. IV. Les communes qui n´auraient pas encore fixé de taux pour des exercices antérieurs à 1966 peuvent les fixer soit en conformité de la présente loi soit en maintenant les taux fixés en dernier lieu. Art. V. Les revisions de taux communaux effectuées en vertu des dispositions de la présente loi ne sont pas à considérer comme changement de taux au sens du paragraphe 2, alinéa
(2)de la loi d´introduction aux lois sur les impôts réels. Art. VI. En faveur des constructions commerciales auxquelles fut appliqué, avant l´entrée en vigueur de la présente loi, un taux moins élevé que celui prévu pour cette catégorie d´immeubles, les communes peuvent continuer à y appliquer pour les exercices 1966 et 1967 soit le taux réduit unique, soit le taux réduit B 3. Art. VII. Sont abrogés les textes suivants:
- a)les ordonnances relatives aux impôts réels communaux des 11 avril 1941, 5 juin 1941, 1er août 1941, 7 août 1943, 25 août 1943 et 16 septembre 1943;
- b)la quatrième ordonnance d´exécution du 7 juillet 1939;
- c)l´ordonnance d´économie de guerre du 4 septembre 1939. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 1er février 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Doc. parl. N° 991, Sess. ord. 1966-1967 54 Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord signé à Varsovie le 14 novembre 1963, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Belgique d´une part, et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges et luxembourgeois en Pologne, signé à Luxembourg, le 14 janvier 1965, approuvé par la loi du 16 août 1966. (Mémorial 1966, Recueil de Législation n° 52, pp. 964 et 965). Ratification et entrée en vigueur. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 août 1966 (Mémorial 1966, Recueil de Législation n° 52, pp. 964 et 965), a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 23 janvier 1967. Conformément aux dispositions de son article 11, l´Accord entrera en vigueur le 24 mars 1967. Luxembourg, le 31 janvier 1967 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Liste des banques agréées (annexe au règlement « A ») 1. La mention « Banque Centrade, S. A., Bruxelles » est remplacée par « Banque Belgo-Centrade, S. A., Bruxelles ». 2. La mention « Financiële Vennootschap der Kempen, « Fivek », S. A., Turnhout » est supprimée. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg