963 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 63 13 septembre 1967 SOMMAIRE Règlement ministériel du 1er septembre 1967 concernant les douanes et les accises . . . . . . . page Règlement ministériel du 8 septembre 1967 déterminant les conditions réglant l´utilisation temporaire des chiens d´arrêt à la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954 Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 964 965 966 Règlement ministériel du 1er septembre 1967 concernant les douanes et les accises. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5, 6 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967, mettant en vigueur les articles 1er à 3 de la loi belge du 7 juin 1967 concernant les douanes et les accises. Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967 mettant en vigueur les article 1er à 3 de la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et les accises, sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 1er septembre 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 964 Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967 mettant en vigueur les articles 1er à 3 de la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et les accises. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et accises, notamment les articles 1er à 3 et 12; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête: Article unique. Les articles 1er à 3 de la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et les accises entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. R. HENRION. Bruxelles, le 28 juillet 1967 Règlement ministériel du 8 septembre 1967 déterminant les conditions réglant l´utilisation temporaire des chiens d´arrêt à la chasse. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu l´article 2 du règlement ministériel du 22 mars 1967 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats; Arrêtent: Art. 1er. Il est dérogé temporairement aux dispositions de l´article 2 du règlement ministériel du 22 mars 1967 susvisé pour le chien d´arrêt utilisé à l´occasion de l´exercice de la chasse en plaine, à l´exclusion de la chasse dans les bois et broussailles. Est à considérer comme chien d´arrêt le chien dressé à des buts cynégétiques et appartenant à une des races suivantes: pointer, setter, braque allemand (Vorstehhund) à poil ras, à poil dur ou à poil long, Münsterländer de grande taille (robe blanche-noire), pudelpointer, épagneul breton, bleu d´Auvergne, griffon et labrador. Art. 2. L´utilisation du chien d´arrêt visé à l´article 1er est subordonnée à une autorisation individuelle à demander, par son détenteur, au Ministère de l´Intérieur, Direction des eaux et forêts, en mentionnant la race, le signalement (sexe et couleur) ainsi que l´âge de l´animal. La Direction des eaux et forêts délivre, après vérification de la demande par rapport aux conditions requises aux articles 1er et 3 du présent règlement, une autorisation écrite, qui contient les données d´identification de l´animal ainsi que des indications relatives à la vaccination antirabique et à la validité de celle-ci. Ce document doit être présenté sur requisition des agents publics compétents. Art. 3. L´autorisation n´est accordée qu´aux conditions suivantes:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.