967 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 64 20 septembre 1967 SOMMAIRE Règlement ministériel du 31 août 1967 relatif aux entrepôts des douanes . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 31 août 1967 relatif à l´admission en entrepôt public de marchandises exemptes de droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 septembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . Grossherzogliches Reglement vom
- September 1967, welches den grossherzoglichen Beschluss vom
- November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 970 971 972 973 Règlement ministériel du 31 août 1967 relatif aux entrepôts des douanes. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté royal belge du 4 août 1967 relatif aux entrepôts des douanes; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 4 août 1967 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 31 août 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 968 Arrêté royal belge du 4 août 1967 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par les lois des 30 avril 1958 et 7 juin 1967; Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par les arrêtés royaux des 4 juillet 1958 et 1er juillet 1965; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. L´intitulé de la section 4 du chapitre III de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes est remplacé par l´intitulé suivant: 1er. § 1er. « Section
- Marchandises admises » §
- L´article 144 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art
- Les marchandises sont admises en entrepôt dans la limite des articles 7 et 8 de la loi. » §
- L´article 145 du même arrêté est abrogé. Art.
- § 1er. L´intitulé de la section 21 du chapitre III du même arrêté est remplacé par l´intitulé suivant: « Section
- Destination à donner aux marchandises exclues de l´entrepôt en raison de leur espèce » §
- L´article 225 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- § 1er. Les marchandises qui ne sont pas admises en entrepôt en vertu de l´article 7, 1°, 2°, 4° et 5°, de la loi, peuvent être déclarées: » 1° pour le transit; » 2° pour la consommation; » 3° pour l´importation en franchise temporaire ou provisoire, dans les limites prévues par la réglementation y relative. » §
- Les marchandises qui ne sont pas admises en entrepôt, en vertu de l´article 7, 3°, de la loi, sont refoulées. » Art.
- L´article 249 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- § 1er. L´entrepôt particulier est un magasin désigné par l´intéressé et agréé par le directeur régional des douanes et accises. » §
- Il peut être concédé sur le territoire: » 1° des communes où il existe un entrepôt public; » 2° des communes situées à proximité d´une commune où il existe un entrepôt public mais uniquement dans une zone de 10.000 mètres de l´entrepôt public; » 3° des communes ci-après: Aarschot, Aartselaar, Auderghem, Ekeren, Grimbergen, Hemiksem, Jemeppe-sur-Sambre, Kontich, La Hulpe, Lessines, Machelen, Messancy, Orp-le-Grand, Overijse, Petegem, Saint-Léger, Schoten, Sint-Pieters-Leeuw, Uccle, Vilvorde, Waterloo, Watermael-Boitsfort, Wolvertem, Zaventem et Zedelgem. » §
- Dans les cas prévus à l´article 10, 3°, de la loi, la concession est subordonnée à l´accord préalable de l´administration communale du lieu où se trouve l´entrepôt public le plus proche ou de la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles si l´entrepôt de Bruxelles est le plus proche. 969 » §
- La concession est personnelle; le directeur régional ne la délivre qu´après s´être assuré que les locaux proposés présentent les garanties de sécurité requises en ce qui concerne la construction et la fermeture et que les conditions et formalités prescrites ont été remplies. » §
- L´acte de concession décrit exactement les magasins dont l´entrepôt se compose, et le nombre d´issues, de fenêtres, de soupiraux ou d´autres ouvertures qui s´y trouvent. Il mentionne les marchandises qui peuvent y être introduites et éventuellement les conditions particulières qui doivent être observées pour l´entreposage. » Art.
- L´article 257 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- Si l´entrepôt a plusieurs issues, il et interdit d´en ouvrir plus d´une simultanément, sauf autorisation de la douane. » Art.
- § 1er. L´intitulé de la section 3 du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l´intitulé suivant: « Section
- Marchandises admises » §
- L´article 259 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- Sont seules admises en entrepôt les marchandises désignées dans l´acte de concession et qui sont déposées au nom de l´entrepositaire. » §
- L´article 260 du même arrêté, modifié par l´arrêté royal du 4 juillet 1958, est abrogé. Art.
- L´article 264 du même arrêté, modifié par l´arrêté royal du 4 juillet 1958, est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- L´entrée en entrepôt des marchandises ci-après ne peut avoir lieu par quantités inférieures à celles indiquées en regard: » Vins: 1 hl; » Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: 1 hl; » Tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac: 100 kg. » Art.
- L´article 295 du même arrêté, modifié par l´arrêté royal du 4 juillet 1958, est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- La sortie de l´entrepôt des marchandises ci-après ne peut avoir lieu par quantités inférieures à celles indiquées en regard: le transfert sur un autre entrepôt particulier: 1 hl » Vins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . transfert sur un entrepôt fictif: 5 hl autres destinations: 8 I » Eaux-de-vie, liqueurs et au transfert sur un autre entrepôt particulier: 1 hl tres boissons spiritueuses . . autres destinations: 8 I » Tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac: 100 kg. » Art.
- § 1er. L´intitulé de la section 3 du chapitre V du même arrêté, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, est remplacé par l´intitulé suivant: « Section
- Marchandises admises » §
- L´article 318 du même arrêté, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- Sont seules admises en entrepôt les marchandises désignées dans l´acte de concession et qui sont déposées au nom de l´entrepositaire. » §
- L´article 319 du même arrêté, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, est abrogé. Art.
- L´article 336 du même arrêté, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, est remplacé par la disposition suivante: 970 « Art.
- Conformément à l´article 49, § 4, de la loi, les droits sur les manquants sont immédiatement acquittés. Toutefois, en ce qui concerne les vins, on n´a aucun égard, lors des recensements, aux différences en moins inférieures à ½ p.c. de la balance du compte. » Art.
- Dans l´article 354bis du même arrêté, modifié par l´arrêté royal du 1er juillet 1965, le § 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante: « 4° pour le benzol, le toluol, le xylol, le benzène, le toluène et les xylènes, et les huiles moyennes de pétrole ou de schistes, une déduction unique de 0,5 p.c. pour évaporation; » Art.
- Sont abrogés: 1° les articles 7 et 224 du même arrêté; 2° l´arrêté royal du 16 novembre 1935 qui est relatif à la zone des entrepôts particuliers et des entrepôts fictifs dans l´agglomération bruxelloise. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 23 août
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bormes, le 4 août 1967 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION Règlement ministériel du 31 août 1967 relatif à l´admission en entrepôt public de marchandises exemptes de droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967 relatif à l´admission en entrepôt public de marchandises exemptes de droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967 relatif à l´admission en entrepôt public de marchandises exemptes de droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au GrandDuché de Luxembourg. Luxembourg, le 31 août
- Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967 relatif à l´admission en entrepôt public de marchandises exemptes de droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, notamment l´article 8 modifié par la loi du 7 juin 1967; Vu l´avis du Conseil d´Etat; 971 Arrête: Art. Sous les mêmes exceptions que celles qui sont prévues à l´article 7, 1° à 5°, de la loi du 4 mars 1846, modifié par la loi du 7 juin 1967, sont admises en entrepôt public: 1° les marchandises exemptes de droits d´entrée en raison de leur provenance ou de leur origine ou par application d´un contingent tarifaire mais passibles de droits d´entrée en vertu de la colonne Tarif Général du Tarif des droits d´entrée; 2° les marchandises exemptes de droits d´entrée en vertu de la colonne Tarif Général du Tarif des droits d´entrée, mais passibles d´un prélèvement agricole. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 24 août
- Bruxelles, le 28 juillet
- R. HENRION. 1er. Règlement ministériel du 5 septembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté ministériel belge du 30 août 1967 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 30 août 1967 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 5 septembre 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 30 août 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet
- par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 4 juillet 1967; Vu l´arrêté ministériel du 30 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée; Vu le § 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. § 1er. Par modification aux dispositions de l´arrêté ministériel du 30 mai 1967, pour les préparations dites « fondues » relevant de la position tarifaire 21.07 G I a 2 dd, la perception du droit d´entrée applicable en « Tarif Général » est partiellement suspendu à 17% avec maximum de 1.750 F les 100 kg poids net. §
- Pour l´application du § 1er, sont à considérer comme préparations « fondues », les préparations d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%, obtenus à partir de fromages fondus dans la fabrication desquels ne sont entrés d´autres fro- 972 mages que l´Emmenthal et le Gruyère, avec adjonction de vin blanc, d´eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d´épices, et présentées en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 1 kg. §
- L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Art.
- Le présent arrêté produit ses effets le 16 août
- Bruxelles, le 30 août 1967 R. HENRION. Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966 et 23 décembre 1966; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre ministre du trésor, de Notre ministre de l´intérieur, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la force armée et de Notre ministre de la justice et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le premier alinéa de l´article 44 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété comme suit: « Toutefois, les véhicules destinés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ou de liquides inflammables, doivent être équipés d´au moins un feu orange clignotant visible de tout côté. » Art.
- L´article 106 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit: « La circulation des véhicules destinés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ou de liquides inflammables, est liée à des itinéraires à fixer par le Ministre des Transports dans une autorisation individuelle. » Art.
- Le 3e alinéa de l´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit: « A l´intérieur des agglomérations, il est interdit aux conducteurs de véhicules de dépasser une vitesse de 60 km/heure. S´il s´agit de véhicules destinés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ou de liquides inflammables ainsi que de machines d´un poids propre supérieur à 3.500 kg, la vitesse est limitée à 40 km/heure. » Art.
- Le 2e alinéa de l´article 141 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété comme suit: 973 « Les conducteurs des véhicules destinés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ou de liquides inflammables, doivent observer entre eux un intervalle d´au moins 300 mètres tant à l´intérieur qu´à l´extérieur des agglomérations. » Art.
- Le dernier alinéa de l´article 154 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit: « L´usage du feu orange prévu au même article est autorisé dans les cas justifiés par le danger ou l´encombrement exceptionnel de la voie publique causé par le véhicule ou son chargement. Toutefois, l´usage de ce même feu est obligatoire pour les véhicules destinés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ou de liquides inflammables. » Art.
- Nos ministres des transports, des travaux publics, du trésor, de l´intérieur, des affaires étrangères, de la force armée et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre
- Château de Berg, le 18 septembre 1967 Le Ministre des Transports Jean et des Travaux Publics, Albert Bousser Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre des Transports, Albert Bousser Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée, Pierre Grégoire Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Grossherzogliches Reglement vom
- September 1967, welches den grossherzoglichen Beschluss vom
- November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.; Gesehen das Gesetz vom
- Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom
- März 1963; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom
- November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom
- Dezember 1955,
- Juni 1956,
- Dezember 1956,
- Juni 1957,
- Dezember 1957,
- März 1958,
- September 1959,
- April 1960,
- Juli 1960 und
- November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente vom
- April 1962,
- Mai 1963,
- Juli 1963,
- April 1964,
- März 1965,
- Juni 1965,
- September 1965,
- Dezember 1965,
- Mai 1966,
- August 1966,
- Oktober 1966 und
- Dezember 1966; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom
- Februar 1961 über die Organisation des Staats- rates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres Tresorministers, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Bewaffneten Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Art.
- Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 44 des grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird ergänzt wie folgt: 974 « Jedoch müssen die Fahrzeuge die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 15.000 kg übersteigt, die Explosivstoffe, flüssiges, komprimiertes oder gelöstes Gas oder brennbare Flüssigkeiten befördern, mit wenigstens einem orangefarbigen, blinkenden Licht versehen sein, das von allen Seiten sichtbar ist. » Art.
- Artikel 106 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt: « Der Verkehr der Fahrzeuge die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 15.000 kg übersteigt, die Explosivstoffe, flüssiges, komprimiertes oder gelöstes Gas oder brennbare Flüssigkeiten befördern, ist an Wegstrecken gebunden die durch den Verkehrsminister in einer individuellen Ermächtigung festzulegen sind. » Art.
- Der
- Absatz des abgeänderten Artikels 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird abgeändert wie folgt: « Im Innern der Ortschaften ist es den Fahrzeugführern verboten, eine Geschwindigkeit von 60 Std/km zu überschreiten. Handelt es sich um Fahrzeuge die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 15.000 kg übersteigt, die Explosivstoffe, flüssiges, komprimiertes oder gelöstes Gas oder brennbare Flüssigkeiten befördern, sowie um Arbeitsmaschinen deren Eigengewicht 3.500 kg übersteigt, so ist die Geschwindigkeit auf 40 Std/km beschränkt. » Art.
- Der
- Absatz des abgeänderten Artikels 141 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird ergänzt wie folgt: « Die Führer von Fahrzeugen die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 15.000 kg übersteigt, die Explosivstoffe, flüssiges, komprimiertes oder gelöstes Gas oder brennbare Flüssigkeiten befördern, müssen sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Ortschaften untereinander einen Abstand von wenigstens 300 m einhalten. » Art.
- Der letzte Absatz des abgeänderten Artikels 154 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird ergänzt wie folgt: « Der Gebrauch des in demselben Artikel vorgesehenen orangefarbigen Lichtes ist nur gestattet in den Fällen, die durch die Gefahr oder die vom Fahrzeug oder seiner Ladung auf der öffentlichen Strasse verursachten ausnahmsweise starken Verkehrsbehinderung gerechtfertigt sind. Doch ist der Gebrauch desselben Lichtes obligatorisch für die Fahrzeuge die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 15.000 kg übersteigt, die Explosivstoffe, flüssiges, komprimiertes oder gelöstes Gas oder brennbare Flüssigkeiten befördern. » Art.
- Unser Minister des Verkehrs, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Tresorminister, Unser Innenminister, Unser Aussenminister, Unser Minister der Bewaffneten Macht und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut das im Memorial veröffentlicht und am
- Oktober 1967 in Kraft treten wird. Der Verkehrsminister und der Schloss Berg, den
- September 1967 Jean Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Albert Bousser Der Tresorminister, Pierre Werner Für den Innenminister, Der Verkehrsminister, Albert Bousser Der Aussenminister und der Minister der Bewaffneten Macht, Pierre Grégoire Der Justizminister, Jean Dupong Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
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