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Règlement grand-ducal du 8 septembre 1967 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de la caisse de pension des emp

975 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 65 23 septembre 1967 SOMMAIRE Règlement ministériel du 5 septembre 1967 concernant la création de postes de surveillance constitués par des agents de la douane luxembourgeoise le long de la frontière belgoluxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 8 septembre 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 concernant la réglementation relative aux primes accordées dans l´intérêt de l´habitat, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 septembre 1967 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 septembre 1967 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur l´établissement d´une tarification directe internationale pour les transports routiers de marchandises effectués pour compte d´autrui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 976 977 979 981 Règlement ministériel du 5 septembre 1967 concernant la création de postes de surveillance constitués par des agents de la douane luxembourgeoise le long de la frontière belgoluxembourgeoise. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit de marchandises; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 17 août 1963 établissant le tracé de la zone de contrôle le long de la frontière belgo-luxembourgeoise et désignant les voies terrestres par lesquelles pourront avoir lieu les importations et exportations de marchandises soumises à des restrictions d´ordre économique; Sur la proposition du Directeur de l´administration des douanes et du Directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines; 976 Arrête: Art. 1er. Des postes de surveillance constitués par des agents de la douane luxembourgeoise sont établis à Wemperhardt (section Wemperhardt/Lengler, Wemperhardt/Schmiede (*), Allerborn(*), Doncols, Wiltz, Martelange-Rombach, Redange, Oberpallen, Gaichel(*), Steinfort et Pétange (section Rodange/Athus et Pétange/Athus). Art. 2. Le règlement ministériel du 23 novembre 1963 concernant la création de postes de surveillance constitués par des agents de la douane luxembourgeoise le long de la fontière belgo-luxembourgeoise est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 septembre 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner (*) Suivant arrangement entre le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, à Luxembourg et le Ministre des Finances à Bruxelles, conclu par échange de lettres, l´agent belge gérant resp. l´office de perception à Deyfeld situé sur la route de Diekirch à Liège, l´office de perception de Longvilly, situé sur la route de Clervaux à Bastogne et celui de Gaichel, situé sur la route de Mersch à Arlon, est chargé de l´accomplissement des formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs. Règlement ministériel du 8 septembre 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 concernant la réglementation relative aux primes accordées dans l´intérêt de l´habitat, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite. Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité Sociale, Considérant qu´il échet d´adapter dans l´intérêt des bénéficiaires certaines dispositions des mesures prises pour l´amélioration de l´habitat et l´accession à la propriété; Vu l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 et les règlements ministériels du 2 janvier 1963, du 10 août 1965 et du 12 mai 1966; Arrête: Art. 1er. L´article 3 de l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 est remplacé par les dispositions suivantes: Entrent en ligne de compte pour l´octroi de la prime seulement les maisons construites suivant les normes admises dans le pays en matière de logement et dont la surface utile d´habitation, à l´exclusion des locaux accessoires tels que garage, cave, grenier, atelier et autres dépendances, est pour les maisons unifamiliales d´au moins 65 mètres carrés, sans toutefois dépasser 130 mètres carrés. Pour les appartements par copropriété divise, ces surfaces sont de 80 mètres carrés pou r le minimum et de 120 mètres carrés pour le maximum. La surface ainsi déterminée est à augmenter de 7 mètres carrés pour tout enfant à partir du troisième, âgé de moins de 21 ans ou pour tout ascendant vivant dans le ménage commun, lorsque ce ménage compte plus de quatre personnes. Le bénéficiaire s´engage sous peine de restitution de la prime à ne pas transformer en habitation les locaux accessoires pendant le délai de 10 ans à partir de l´occupation. Les dispositions ci-dessus s´appliquent également en cas d´acquisition d´une maison d´habitation. Elles s´appliquent aux maisons dont l´acquisition ou le commencement des travaux de maçonnerie sont postérieurs au 1er octobre 1967. 977 Art. 2. Les articles 12 et 13 de l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 sont remplacés par les dispositions suivantes: La prime pourra être réduite de 50%, lorsque:

  1. a)le revenu total est supérieur à 90% du chiffre prévu à l´article 3 du règlement ministériel du 2 janvier 1963;
  2. b)le patrimoine de l´intéressé dépasse, à l´exclusion du mobilier, les deux tiers du coût de la construction; dans la proportion prédite, les éléments de fortune qui constituent la base de l´activité professionnelle et du revenu ne seront pas pris en considération;
  3. c)il est prévisible que la charge financière de la constitution ou de l´acquisition pourra être réduite par l´apport de moyens propres dans le délai de 10 ans à partir de la date de l´octroi de la prime. Au cas où dans la suite ces prévisions ne se réaliseraient pas, une demande en revision de la décision relative à l´octroi de la prime pourra être introduite. Art. 3. Les primes accordées à titre d´avance sans intérêts sur la base des articles 12 et 13 de l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 restertont acquises définitivement aux bénéficiaires. Art. 4. Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1967. Luxembourg, le 8 septembre 1967 Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden Règlement grand-ducal du 8 septembre 1967 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration; Le comité-directeur de la caisse de pension des employés privés entendu en son avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne l´article 4 du présent règlement; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines ainsi que de Nos Ministres de la Fonction Publique et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés, tel qu´il résulte du règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés, sont remplacées comme suit: (art. 5.)  Le cadre du personnel de la caisse de pension comprend en dehors du président, les fonc- tions et emplois suivants: 978 A.  Pour les services communs un conseiller ou un conseiller de direction; un conseiller adjoint ou un attaché; un inspecteur; deux inspecteurs ou chefs de bureau; deux chefs de bureau adjoints ou rédacteurs principaux. L´inspecteur actuellement en fonction pourra obtenir une nomination aux fonctions d´inspecteur principal hors cadre, sans libérer l´emploi qu´il occupe, après avoir atteint l´âge de 42 ans et à condition d´avoir passé 6 années dans le grade d´inspecteur. B.  Pour la caisse de pension un inspecteur principal; deux inspecteurs; quatre chefs de bureau; cinq chefs de bureau adjoints ou rédacteurs principaux. L´employé nommé à la fonction de chef de bureau à la date du 1er juillet 1962, affecté au service des pensions, pourra être promu à la fonction d´inspecteur hors cadre et à celle d´inspecteur principal hors cadre, sans libérer l´emploi qu´il occupe, cette dernière promotion n´étant toutefois possible qu´après avoir atteint au moins l´âge de 42 ans et à condition d´avoir passé 6 années dans le grade d´inspecteur hors cadre. C.  Pour le service des allocations familiales un inspecteur principal; un chef de bureau; deux chefs de bureau adjoints ou rédacteurs principaux. Peut être promu à la fonction d´inspecteur principal premier en rang, à l´exclusion des employés nommés hors cadre, et sans libérer l´emploi qu´il occupe, l´inspecteur principal le plus ancien en rang. Le cadre de la caisse comprend en outre les fonctions de rédacteur, de huissier-chef et de huissier de salle, de concierge et de concierge-surveillant, de garçon de bureau principal et de garçon de bureau ainsi que les différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire. Le nombre de ces fonctions est fixé suivant les besoins du service, par décision du comité-directeur à approuver par les Ministres ayant dans leurs attributions l´exécution du présent règlement. Le nombre des emplois des fonctions de commis principal, de commisetdecommis /adjointest fixé par référence aux pourcentages tels qu´ils sont prévus par la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat ou tels qu´ils pourraient être modifiés ultérieure- ment. Par décision du comité-directeur, approuvée par le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, certains emplois peuvent être transférés, dans la limite de ce cadre, de l´une des divisions à une autre. Art. 2. L´alinéa 2 de l´article 5 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés est complété comme suit: « Ou, pour les employés qui, avant d´entrer en service de la caisse, ont été au service de l´Etat, d´une commune, d´un établissement public ou d´utilité publique, la date d´entrée à un de ces services, déduction faite de trois ans. » L´article 18 de l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés est abrogé. 979 Art. 3. La fonction d´inspecteur principal premier en rang est classé au grade 13 de la rubrique I « Administration générale » de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. L´article 3, sub 2, du règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés est complété dans la rubrique
  4. a)par les fonctions suivantes: grade 14  conseiller adjoint; grade 12  attaché. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration, tel qu´il pourrait être modifié dans la suite, est rendu applicable au personnel de la carrière supérieure de la caisse de pension des employés privés. Art. 5. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Nos Ministres de la Fonction Publique et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1967 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 20 septembre 1967 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc. etc.; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle a été modifiée par celle du 26 novembre 1966; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1. Direction Art. 1er.

(1)La direction de l´administration des contributions directes et des accises comprend les divisions suivantes: 1° Impôts en général 2° Législation 3° Contentieux 4° Relations internationales 5° Revisions 6° Retenue d´impôt sur les rémunérations 7° Accises 8° Inspection du service d´imposition 9° Inspection du service de recette 10° Affaires générales 11° Poursuites 12° Mécanographie 13° Missions spéciales.
(2)Un règlement grand-ducal ultérieur fixera les attributions rentrant dans la mission des différentes divisions. Art.
  1. Le total des huit fonctionnaires du grade 12 prévu à l´article 3 A de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle a été modifiée par celle du 26 novembre 1966, se divise en sept inspecteurs de direction et un inspecteur principal. Art.
  2. Sont attachés à la direction, en dehors des fonctionnaires qui en font partie de droit conformément à l´article 4 de la susdite loi du 17 avril 1964: un inspecteur principal, cinq inspecteurs, deux chefs de bureau, un contrôleur, quatre chefs de bureau adjoints ou contrôleurs adjoints et un rédacteur principal. 980 Art. 4.
(1)Lorsque le directeur est empêché ou que son poste se trouve vacant, l´administration est représentée par les fonctionnaires qui font partie de droit de la direction dans l´ordre ci-après: sousdirecteur ou conseiller, inspecteur de direction 1er en rang et inspecteurs de direction, ces derniers suivant leur ancienneté dans le grade d´inspecteur de direction.
(2)Le directeur peut déléguer celles de ses attributions, pour lesquelles une délégation n´est pas prévue par une loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction ainsi qu´aux fonctionnaires des grades 11 et 12 prévus à l´article qui précède. 2. Service d´imposition Art. 5.
(1)La section des personnes physiques comprend vingt bureaux, dont cinq sont établis à Luxembourg (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV et Luxembourg V), deux à Esch-sur-Alzette (Esch I et Esch II) et un dans chacune des localités suivantes: Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange, Remich et Wiltz.
(2)Sont confiés:
  1. a)à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs les bureaux Luxembourg I à V, Dudelange, Esch I et II ainsi que Pétange;
  2. b)à des inspecteurs ou à des contrôleurs les bureaux Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz. Art. 6. La section des sociétés comprend cinq bureaux avec siège à Luxembourg (sociétés I, sociétés II, sociétés III, sociétés IV et sociétés V), qui sont confiés à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs. Art. 7.
(1)La section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires comprend quatre bureaux dont deux sont établis à Luxembourg (Luxembourg I et Luxembourg II), un à Esch-sur-Alzette et un à Ettelbruck.
(2)Les quatre bureaux sont confiés à des inspecteurs ou à des contrôleurs. Art. 8.
(1)La section des évaluations immobilières, qui se compose d´un bureau dont le siège est à Luxembourg, est confiée à l´inspecteur principal prévu à l´article 2 du présent règlement.
(2)La section comprend en outre le fonctionnaire hors cadre prévu à l´article 17 de la susdite loi du 17 avril
  1. Service de revision Art.
  2. Le service de revision dont le siège est à Luxembourg, comprend deux inspecteurs principaux, huit inspecteurs, deux contrôleurs et un vérificateur.
  3. Service des accises Art.
  4. L´exécution de la législation concernant les droits d´accise et taxe sur les eaux-de-vie et la bière est assurée par les bureaux de la section des personnes physiques du service d´imposition et les bureaux du service de recette conformément à l´organisation actuellement en vigueur. Toutefois, les attributions appartenant aux cinq bureaux de Luxembourg de la section des personnes physiques sont exercées par un bureau spécial, dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau, placé sous l´autorité immédiate de l´inspecteur de direction de la division des accises, est confié à un contrôleur ou un contrôleur adjoint.
  5. Service de recette Art. 11.
(1)Le nombre des bureaux de recette est fixé à dix-huit.
(2)Deux bureaux (bureau principal Luxembourg et bureau Luxembourg-autos) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (Esch I et Esch II) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des localités suivantes: Bascharage, Bettembourg, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Larochette, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(3)Les bureaux autres que le bureau principal de Luxembourg sont rangés:
  1. a)dans la classe principale: le bureau Luxembourg-autos, le bureau Esch I et les bureaux établis à Bettembourg et Diekirch;
  2. b)dans la première classe: le bureau Esch II ainsi que les bureaux établis à Bascharage, Cap, Clervaux, Differdange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz. 981
  3. c)dans la deuxième classe: le bureau établi à Larochette.
(4)Le préposé du bureau principal de Luxembourg est assisté de trois receveurs, dont deux receveurs principaux et un receveur de première classe.
(5)Le préposé du bureau établi à Grevenmacher est assisté d´un receveur de deuxième classe. 6. Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur Art. 12.
(1)La répartition parmi les différents services, sections et bureaux prévus aux articles 5 à 8 et 10 des fonctionnaires des grades 8 à 12 autres que ceux affectés à la direction ou au service de revision par les articles 3 et 9 se fait suivant les besoins du service, sans que le total de ces fonctionnaires ne puisse dépasser un inspecteur principal, vingt-trois inspecteurs, trente contrôleurs, vingt-deux contrôleurs adjoints, chefs de bureau adjoints ou receveurs adjoints et vingt-quatre vérificateurs, rédacteurs principaux ou sous-receveurs.
(2)Pendant la durée d´application des dispositions transitoires de l´art. 22
(1)de la susdite loi du 17 avril 1964 le nombre maximum des inspecteurs principaux et inspecteurs visés à l´alinéa qui précède est fixé à respectivement neuf et quinze.
(3)Dans la mesure où les plafonds qui précèdent ne sont pas atteints, les titulaires des différents grades peuvent être nommés à la direction ou au service de revision par dépassement des cadres visés aux articles 3 et
  1. Disposition finale Art.
  2. Sont abrogés: 1° le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; 2° le règlement grand-ducal du 9 juin 1964 complétant le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; 3° le règlement grand-ducal du 11 juillet 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; 4° le règlement grand-ducal du 13 mai 1965 concernant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; 5° le règlement grand-ducal du 24 décembre 1966 portant modification de l´article 11 du règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; 6° le règlement grand-ducal du 17 mai 1967 portant nouveau classement du bureau de recette des contributions Luxembourg-autos. Art.
  3. Notre ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1967 Le Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner ACCORD sur l´établissement d´une tarification directe internationale pour les transports routiers de marchandises effectués pour compte d´autrui. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er
(1)Les Parties Contractantes s´engagent à soumettre à une tarification obligatoire les transports routiers de marchandises effectués pour compte d´autrui entre leurs territoires. 982
(2)Les transports routiers de marchandises pour compte d´autrui entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et les territoires des autres Parties Contractantes ne seront soumis à la tarification obligatoire visée à l´alinéa 1er que dans la mesure où ces transports concernent des produits figurant dans les annexes I et III du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Article 2 Les modalités d´exécution des dispositions de l´article 1er seront fixées par des arrangements entre le Ministre fédéral des Transports de la République Fédérale d´Allemagne, le Ministre des Transports de la République Française et le Ministre des Transports du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les Ministres compétents des Gouvernements qui deviendront parties au présent Accord. Article 3 Le présent Accord s´applique également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne au Gouvernement de la République Française et au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans les trois mois qui suivront l´entrée en vigueur dudit Accord. Article 4 Le présent Accord ainsi que les arrangements à conclure entre les Ministres intéressés en exécution de l´article 2 ne modifient pas le droit interne de chaque Partie Contractante; leur application sera réalisée sur la base et selon les procédures prévues par ce droit interne. Article 5 Tout Gouvernement peut devenir partie au présent Accord en vertu d´une notification adressée au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg qui en donne immédiatement connaissance à chacune des Parties Contractantes. La notification précise le Ministre chargé de la conclusion des arrangements prévus à l´article 2. L´adhésion devient effective trois mois après la date de la communication de ladite notification par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg à toutes les Parties Contractantes, pour autant qu´aucune de celles-ci ne soulève d´objection auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans le délai de deux mois à partir de cette date. Article 6 Le présent Accord entre en vigueur un mois après le jour de sa signature. II estvalable pour une durée d´un an et sera tacitement reconduit d´année en année, entre les Parties Contractantes qui ne l´auraient pas dénoncé trois mois avant la fin de l´une des périodes d´un an, par notification adressée au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg qui en donne immédiatement connaissance à chacune des Parties Contractantes. Article 7 Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande et française, les deux textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci remettra une copie certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements signataires. Fait à Luxembourg, le 18 juillet 1967 Pour les Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne Graf CARMER Dr. Otto LINDER Pour le Gouvernement de la République Française J.-E. PARIS Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pierre GREGOIRE Albert BOUSSER Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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