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Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité de Gostingen . . . . . . . . . .

983 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 66 30 septembre 1967 SOMMAIRE Règlement ministériel du 9 septembre 1967 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 984 Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité de Gostingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991 Règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 fixant les indemnités des experts consultés par le Conseil Economique et Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991 Convention relative aux décisions de rectification d´actes de l´état civil, signée à Paris, le 10 septembre 1964.  Ratification de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992 Convention N° 100 concernant l´égalité de rémunération entre la main-d´oeuvre masculine et la main-d´oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 34e session, le 29 juin 1951.  Dépôt de l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992 Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole de signature, en date, à Genève du 19 mai 1956.  Adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992 Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date, à Genève, du 18 mai 1956.  Adhésion de l´lrlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, en date, à Genève, du 18 mai 1956.  Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . 993 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 984 Règlement ministériel du 8 septembre 1967 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté ministériel belge du 21 août 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 21 août 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 8 septembre 1967. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrèté ministériel belge du 21 août 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée  Le Ministre des Finances, Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959; Vu le traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 20 juin 1960 notamment l´article 28 dudit Traité; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, et le tarif annexé, notamment les dispositions préliminaires, chapitre IV, §§ 27, a, 28, h, et 33; Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, notamment les articles 36, 44, 5°, et 53 modifié notamment par l´arrêté ministériel du 21 décembre 1961; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. L´article 36 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 36. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises qui sont destinées à être utilisées dans le délai d´un an, à la construction, à l´armement ou à la réparation de navires et bateaux  non compris les habitations flottantes  non soumis à des droits d´entrée. § 2. La franchise s´applique:

  1. a)aux marchandises qui sont incorporées dans les navires et bateaux ou qui y sont fixées à demeure;
  2. b)aux marchandises qui, comme pièces d´armement, sont directement indispensables à la navigation;
  3. c)à toutes autres marchandises qui sont destinées à être utilisées à bord des navires  en ce compris les bâtiments de la grande pêche  et des bateaux en trafic international. 985 § 3. Les marchandises peuvent être admises en franchise dès leur importation, si elles ne sont susceptibles de servir qu´à la construction, à l´armement ou à la réparation des navires et bateaux. § 4. Pour les marchandises autres que celles visées au § 3, l´autorisation prévue à l´article 3 n´est accordée que si l´identification des marchandises peut être assurée de façon satisfaisante ou pour autant qu´il puisse être constaté, au moyen de mesures à fixer dans l´autorisation, que les marchandises ont reçu la destination prévue. § 5. L´autorisation peut prévoir que les marchandises devront recevoir leur destination dans un délai inférieur à un an. § 6. A l´égard des marchandises visées au § 4, la douane délivre, lors de l´importation, un document moyennant caution. Ce document est apuré après constatation par la douane:
  4. a)que les marchandises visées au § 2, a et b, ont été utilisées à la construction, à l´armement ou à la réparation de navires et bateaux;
  5. b)que les marchandises visées au § 2, c, sont exportées à bord des navires et bateaux, dans l´un et dans l´autre cas, à la condition que l´identité des marchandises soit reconnue par la douane ou qu´il apparaisse, au moyen des mesures fixées dans l´autorisation, que les marchandises ont reçu la destination prévue. § 7. Les marchandises visées au § 2, a et b, dont la destination déclarée a été contrôlée par la douane, ne peuvent être débarquées sans autorisation. » Art. 2. L´article 37 du même arrêté, abrogé par l´arrêté ministériel du 21 décembre 1961, est rétabli dans la rédaction suivante: « Art. 37. § 1er. Franchise totale ou partielle est accordée pour les marchandises visées aux §§ 2 et 3, qui sont destinées, dans le délai d´un an, à être incorporées dans les aérodynes, à y être fixées à demeure ou à faire partie de leur équipement. § 2. La franchise totale est accordée pour:
  6. a)les marchandises qui sont destinées à être utilisées à la construction ou à l´équipement des aérodynes d´un poids à vide supérieur à 2.000 kg destinés à être affectés principalement, en trafic international, à des transports publics.
  7. b)les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d´entrée sont applicables et qui sont destinées à être utilisées à l´entretien ou à la réparation d´aérodynes d´un poids à vide supérieur à 2.000 kg destinés à être affectés principalement, en trafic international, à des transports publics;
  8. c)les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif général du Tarif des droits d´entrée sont applicables et qui sont destinées à être utilisées à l´entretien ou à la réparation d´aérodynes d´un poids à vide supérieur à 2.000 kg mais ne dépassant pas 15.000 kg destinés à être affectés principalement, en trafic international, à des transports publics;
  9. d)les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif général du Tarif des droits d´entrée sont applicables, qui sont destinées à être utilisées à l´entretien ou à la réparation d´aérodynes d´un poids à vide supérieur à 15.000 kg et qui sont reprises au tableau figurant à la fin du présent article. § 3. La franchise partielle est accordée pour les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif général du Tarif des droits d´entrée sont applicables, qui sont destinées à être utilisées à l´entretien ou à la réparation d´aérodynes d´un poids à vide supérieur à 15.000 kg et qui ne sont pas reprises au tableau figurant à la fin du présent article. § 4. La franchise partielle visée au § 3 est calculée de telle manière que le montant des droits dus est égal à 60 p. c. du montant des droits d´entrée auxquels les marchandises sont soumises d´après le Tarif douanier commun visé à l´article 9, § 1er , du Traité instituant la Communauté économique européenne. Si ces droits font l´objet d´une suspension, il en est tenu compte pour l´établissement du montant des droits d´entrée à percevoir. 986 § 5. L´autorisation prévue à l´article 3 n´est accordée que si l´identification des marchandises peut être assurée de façon satisfaisante ou pour autant qu´il puisse être constaté, au moyen de mesures à fixer dans l´autorisation, que les marchandises ont reçu la destination prévue. § 6. L´autorisation peut prévoir que les marchandises devront recevoir leur destination dans un délai inférieur à un an. § 7. La douane délivre, lors de l´importation, un document moyennant caution. Ce document est apuré après que la douane a constaté que les marchandises ont reçu la destination prévue. TABLEAU  Position du tarif 39.07 40.11 40.14 68.13 68.14 68.16 73.20 73.32 73.35 Désignation des marchandises Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus: ex E VII, en autres matières:  articles à usages techniques et éléments de structure Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, chambre à air et « flaps », en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres: ex C II. Pneumatiques « flaps » et boyaux:  pneumatiques pour aérodynes des types ci-après: 44 » -12 plis 15.00 - 16 - 14 plis 36 x 10,75 - 16,5 - 16 plis 24 x 7,25 - 12 - 10 plis Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé, non durci: B. autres: I. Articles à usages techniques Amiante travaillé; ouvrages en amiante, autres que ceux du n° 68.14 (cartons, fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, etc.), même armés, mélanges à base d´amiante ou à base d´amiante et de carbonate de magnésium, et ouvrages en ces matières: B. Ouvrages en amiantes: III. autres Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux, etc.), pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement, à base d´amiante, d´autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d´autres matières. Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les ouvrages en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs: ex B II. Filtres, rondelles et autres atticles en charbon aggloméré ou en graphite. Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (racccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.) Boulons et écrous (filetés ou non), tire-fonds, vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en fer ou en acier. Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier. 987 Position du tarif 73.40 76.07 76.16 83.07 84.07 84.08 84.10 84.11 84.15 84.17 84.18 Désignation des marchandises Autres ouvrages en fonte, fer ou acier: ex B II ij. autres:  colliers, brides en attaches de serrage ou de fixation;  dispositifs pour l´arrimage du fret Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.) Autres ouvrages en aluminium: B. Pointes, clous, crampons, crochets et similaires; articles de boulonnerie et de visserie; rondelles, y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort Appareils d´éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie ainsi que leurs parties non-électriques, en métaux communs: B. autres Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques Autres moteurs et machines motrices: B. Turbines à gaz: II. autres C. autres moteurs et machines motrices D. Parties et pièces détachées: II. autres Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.): B. Autres pompes Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d´air et d´autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs et similaires: A. Pompes et compresseurs: II. Autres C. Ventilateurs et similaires Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autres: ex B. Installations frigorifiques à compression spécialement conçues pour le refroidissement de l´air à l´intérieur des aérodynes Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l´étuvage, le séchage, l´évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidsement, etc. à l´exclusion des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains non électriques: C. Echangeurs de température. Centrifugeuses et essoreuses centrifuges, appareils pour la filtration ou l´épuration des liquides ou des gaz: D. autres: II. Appareils (autres que centrifuges) pour la filtration ou l´épuration des liquides ou des gaz. 988 Position du tarif Désignation des marchandises 84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléphériques, etc.), à l´exclusion des machines et appareils du n° 84.23: ex C. autres:  vérins. 84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d´autres positions du présent chapitre: ex E b II, autres:  humidificateurs et déshumidificateurs d´air;  démarreurs de moteurs, régulateurs d´hélices et servo-mécanismes (mécaniques, hydrauliques, à air comprimé, etc.) autres que les appareils électriques de la position 85.08. 84.61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, résevoirs, cuves et autres contenants similaires. 84.62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme). 84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d´accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d´articulation ( de cardan, d´Oldham, etc.): B. autres 84.64 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente pour machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues. 84.65 Parties et pièces détachées de machines, d´appareils et d´engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d´autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d´autres caractéristiques électriques. 85.01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs; transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs 85.04 Accumulateurs électriques: B. autres. 85.08 Appareils et dispositifs électriques d´allumage et de démarrage pour moteurs à exposition ou à combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d´allumage, bougies d´allumage et de chauffage, démarreurs, etc.); génératrices (dynamos) et conjoncteurs- disjoncteurs utilisés avec ces moteurs. 85.14 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence. 85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radio-téléphonie et la radiotélégra phie appareils d´émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, ycompris; les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande: 989 Position du tarif Désignation des marchandises A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d´émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prisede vues pour la télévision: I. Appareils émetteurs. II. Appareils émetteurs-récepteurs. ex III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d´enregistrement ou de reproduction du son, à l´exclusion des appareils de radiodiffusion ou de télévision B. autres appareils. ex C. Parties et pièces détachées des appareils visés ci-dessus. 85.17 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l´incendie, etc.), autres que ceux des nos 85.09 et 85.16. 85.18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables. 85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, prises de courant, boîtes de jonction, etc); résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats; tableaux de commande ou de distribution. 85.20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l´éclairage ou les rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à allumage électrique utilisées en photographie pour la production de la lumière-éclair: A. Lampes et tubes à incandescence. B. Lampes et tubes à décharge, y compris ceux à lumière mixte. 85.21 Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode, autres que ceux du n° 85.20), tels que lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz (y compris les tubes redresseurs à vapeur de mercure), tubes cathodiques, tubes et valves pour appareils de prise de vues en télévision, etc.; cellules photo-électriques; transistors et éléments similaires à semi-conducteurs, montés; cristaux piézo-électriques montés: A. Lampes, tubes et valves. B. Cellules photo-électriques y compris les phototransistors. D. Cristaux piézo-électriques montés. 85.22 Machines et appareils électriques non dénommés ni compris dans d´autres positions du présent chapitre: C. autres. 85.28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d´autres positions du présent chapitre. ex 90.14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d´arpentage, de nivellement, de photogrammétrie et d´hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou aérienne), de météorologie, d´hydrologie, de géophysique; boussoles, télémètres: Instruments et appareils de navigation aérienne, de météorologie; boussoles, télémètres. 990 Position du tarif Désignation des marchandises 90.23 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre entre eux. C. autres. 90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur, à l´exclusion des appareils et instruments du n° 90.14. 90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d´analyse. Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des nos90.23, 90.24, 90.26, 90.27 ou 90.28, qu´ils soient susceptibles d´être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions. Appareils munis d´un mouvement d´horlogerie ou d´un moteur synchrome permettant de déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, horloge de commutation etc.) Phonographes, machines à dicter et autres appareils d´enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d´enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, par procédé magnétique: A. Appareils d´enregistrenent et de reproduction du son: I. Appareils d´enregistrement. Sièges, même transformables en lits (à l´exclusion de ceux du n° 94.02), et leurs parties: ex A. Spécialement conçus pour aérodynes:  sièges spécialement conçus pour l´équipage  sièges pour passagers, incorporant un dispositif de distribution d´oxygène. » 90.29 91.06 92.11 94.01 Art. 3. Le texte néerlandais de l´article 44, 5°, du même arrêté est rédigé comme suit: « Gebruikte spoorwegkaartjes of reisbiljetten, cognossementen, vrachtbrieven en andere gebruikte handels- en kantoorbescheiden. » Art. 4. L´article 53 du même arrêté, modifié notamment par l´arrêté ministériel du 21 décembre 1961, est complété par la disposition suivante: « 26° Marchandises destinées aux activités de caractère culturel, éducatif, récréatif, religieux ou sportif des gens de mer, débarquées d´un navire pour être utilisées à terre par l´équipage pendant la durée de l´escale dans le port ou importées pour être utilisées dans les foyers, clubs et locaux de récréation pour gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres à bus non lucratif ainsi que dans les lieux du culte où sont célébrés régulièrement des offices à l´intention des gens de mer. » Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1967. Bruxelles, le 21 août 1967. R. HENRION 991 Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité de Gostingen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l´arrêté ministériel du 23 février 1967 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de remembrement des terres dans la localité de Gostingen; Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers intéressés au remembrement de Gostingen en date du 27 juillet 1967 constatant que les majorités prévues par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre du budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale de remembrement de Gostingen sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 25 à 35bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art. 2. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre du budget sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 septembre 1967 Le Ministre de l´agriculture et Jean de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre du budget, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 fixant les indemnités des experts consultés par le Conseil Economique et Social. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 9 de la loi du 21 mars 1966 portant institution d´un conseil économique et social; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les experts auxquels le Conseil Economique et Social fait appel conformément à l´article 9 de la loi du 21 mars 1966 portant institution d´un conseil économique et social, touchent une indemnité de cinq cents francs pour chaque séance de l´assemblée plénière ou des commissions à laquelle ils assistent. Art. 2. Au cas où il est fait appel à des experts sans que ceux-ci assistent à une séance, il leur sera alloué une indemnité à fixer chaque fois par le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, après avis du Bureau du Conseil Economique et Social. Art. 3. Les indemnités des experts sont liquidées sur présentation de déclarations des intéressés certifiées exactes par le Président du Conseil Economique et Social. 992 Art. 4. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 septembre 1967 Le Ministre d´Etat, Jean Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Convention relative aux décisions de rectification d´actes de l´état civil, signée à Paris, le 10 septembre 1964.  Ratification de la Turquie. (Mémorial 1965, A, p. 696 et ss. Mémorial 1966, A, p. 393.)  Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse que la Turquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Aux termes de son article 7, alinéa 2, la Convention prendra effet pour la Turquie le 24 août 1967. Luxembourg, le 24 août 1967 Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat Président du Gouvernement, Pierre Werner Convention N° 100 concernant l´égalité de rémunération entre la main-d´oeuvre masculine et la main-d´oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 34e session, le 29 juin 1951.  Dépôt de l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg.  Le dépôt de l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg concernant la Convention ci-dessus a été fait auprès du Bureau International du Travail à Genève le 23 août 1967. Luxembourg, le 5 septembre 1967 Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 19 mai 1956.  Adhésion du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord. (Mémorial 1963, A, p. 1097 Mémorial 1964, A, p. 983 Mémorial 1965, A, p. 969). Le 21 juillet 1967 a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies l´instrument d´adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. 993 Conformément au paragraphe 2 de l´article 43, la Convention entrera en vigueur pour le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord le 19 octobre 1967. Luxembourg, le 31 août 1967. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date, à Genève, du 18 mai 1956.  Adhésion de l´Irlande. (Mémorial 1963, A, p. 1002 Mémorial 1964, A, p. 475 Mémorial 1966, A, p. 316 Mémorial 1967, A, p. 610 Mémorial 1967, A, p. 694).  Il résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies que l´instrument d´adhésion de l´Irlande à la Convention désignée ci-dessus a été déposé le 26 juillet 1967. Aux termes de l´article 34, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour l´Irlande le 24 octobre 1967. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 31 août 1967. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, en date, à Genève, du 18 mai 1956.  Adhésion de la Roumanie. (Mémorial 1965, A, p. 25 Mémorial 1965, A, p. 701 Mémorial 1965, A, p. 1002) II résulte d´une notification du Secrétariat Général des Nations Unies que, le 10 juillet 1967, l´instrument d´adhésion du Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie à la Convention désignée ci-dessus a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies. Aux termes du paragraphe 2 de son article 6, la Convention entrera en vigueur pour la Roumanie le 8 octobre 1967. Luxembourg, le 11 septembre 1967 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B a s t e n d o r f .  Application du règlement sur les canalisations à toutes les localités de la commune de Bastendorf. 994 En séance du 26 juin 1967, le conseil communal de Bastendorf a pris une délibération portant application de son règlement sur les canalisations de la section de Tandel du 10 avril 1961 à toutes les localités de la commune de Bastendorf. Ladite délibération a été publiée en due forme.  17 août 1967. B e c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 14 septembre 1966, le conseil communal de Bech a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 27 mars 1958. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 novembre et 8 décembre 1966 et publié en due forme.  9 août 1967. B e c h .  Règlement communal concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 28 novembre 1966, le conseil communal de Bech a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  9 août 1967. B e t t e m b o u r g .  Taxes de vidange des fosses d´aisances. En séance du 7 juillet 1967, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir par cette commune du chef du vidange des fosses d´aisances. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 août 1967 et publiée en due forme.  14 août 1967. B i w e r .  Taxes du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations. En séance du 19 juin 1967, le conseil communal de Biwer a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967 et publiée en due forme.  10 août 1967. B o u s .  Taxes de chancellerie. En séance du 25 mai 1967, le conseil communal de Bous a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967 et publiée en due forme.  10 août 1967. B u r m e r a n g e .  Taxes pour dépôt de combustibles liquides. En séance du 31 mai 1967, le conseil communal de Burmerange a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967 et publiée en due forme.  10 août 1967. C o n s d o r f .  Taxe pour dépôt de combustibles liquides. En séance du 5 juin 1967, le conseil communal de Consdorf a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967et publiée en due forme.  10 août 1967. C o n t e r n .  Taxes de chancellerie. En séance du 13 juin 1967, le conseil communal de Contern a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967 et publiée en due forme.  10 août 1967. D u d e l a n g e .  Règlement concernant l´abattoir municipal. En séance du 12 juillet 1967, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement concernant l´abattoir municipal. Ledit règlement a été publié en due forme.  9 août 1967. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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