55 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 14 f é v r i e r 1967 A N° 7 SOMMAIRE Règlement ministériel du 25 janvier 1967 spécifiant l´équipement technique et mécanique pour la rationalisation de la production viti-vinicole susceptible de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 56 Arrêté ministériel du 27 janvier 1967 portant approbation du règlement N° 2 du Commissaire au Contrôle des Banques, pris conformément à l´article 2 alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Règlement ministériel du 31 janvier 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Règlement grand-ducal du 1er février 1967 modifiant la liste I et la liste II annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises 62 Règlement grand-ducal du 1er février 1967 modifiant la liste I et la liste III annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises 64 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des Employés de la Minière et Métallurgique de Rodange Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 56 Règlement ministériel du 25 janvier 1967 spécifiant l´équipement technique et mécanique pour la rationalisation de la production viti-vinicole susceptible de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Ministre de l´Economie Nationale et du Budget, Le Ministre du Trésor, Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11 ; Arrêtent: par équipement technique et mécanique pour la rationalisation de la production viti-vinicole, au sens de l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, les machines et le matériel à usage viti-vinicole suivants: treuil sur tracteur ou treuil portatif avec ou sans commandement à distance; monte-charge avec ou sans commandement à distance; faucheuse circulaire; supports de vignes en treillis de fer; herse rotative à moteur; pressoir mécanique pour raisins; récipients vinaires pour accroître la capacité de stockage au-delà de celle d´une récolte normale. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 janvier 1967. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale et du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Art. 1er. Il faut entendre Arrêté ministériel du 27 janvier 1967 portant approbation du règlement N° 2 du Commissaire au Contrôle des Banques, pris conformément à l´article 2 alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 2 alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire; Arrête: Art. 1er. Le document ci-annexé, portant règlement d´exécution de l´article 2 alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal susdit, est approuvé. Art. 2. Le présent arrêté et le document visé par l´article 1er seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 27 janvier 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 57 Règlement N° 2 du Commissaire au contrôle des banques concernant la publication et le dépôt des bilans des caisses rurales dites « Landwirtschaftlich Kreditkésen », ainsi que la communication des situations comptables de ces caisses. Le Commissaire au contrôle des banques, Vu l´article 2 alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire; Vu l´arrêté ministériel du 7 juin 1946 portant approbation du règlement N° 1 du Commissaire au contrôle des banques; Vu l´arrêté ministériel du 28 octobre 1966 concernant l´exercice provisoire des attributions du Commissaire au contrôle des banques; Considérant que les caisses rurales (Landwirtschaftlich Kreditkésen), dans la mesure où elles répondent à la définition des établissements de banque et d´épargne, exercent des activités spécifiques et que leur organisation présente des caractères propres; Considérant en conséquence qu´il y a lieu, à l´égard de ces caisses, d´apporter des adaptations aux dispositions du règlement N° 1 approuvé par l´arrêté ministériel du 7 juin 1946, ainsi qu´aux documents annexés à ce règlement; Arrête: Art. 1er. Le présent règlement est applicable, par dérogation au règlement N° 1 du Commissaire au contrôle des banques approuvé par l´arrêté ministériel du 7 juin 1946, à toute caisse rurale, dite « Landwirtschaftlich Kreditkés », qui reçoit habituellement des dépôts à vue et à court terme en vue de les affecter pour son compte propre à des opérations de crédit et de placement. Art. 2. Le bilan et le compte de profits et pertes que les caisses établissent en fin d´exercice seront communiqués au Commissaire au contrôle des banques. Ils seront dressés conformément à la formuletype modèle A annexée au présent règlement. Art. 3. Le bilan et le compte de profits et pertes que les caisses doivent déposer et publier seront dressés conformément à la formule-type modèke B annexée au présent règlement. Art. 4. Les caisses remettront au Commissaire au contrôle des banques des états de situations actives et passives et un compte de résultats établis au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans la forme prévue par la formule-type modèle A annexée au présent règlement. Aux états établis au 31 décembre de chaque année seront joints:
- a)une situation détaillée des participations,
- b)sur la demande du Commissaire au contrôle des banques, des renseignements statistiques permettant d´apprécier la répartition des risques et la structure financière des caisses. Art. 5. Les documents visés aux articles 2 et 4 seront transmis au Commissaire au contrôle des banques par l´intermédiaire de la Caisse Centrale des Associations Agricoles, qui certifiera l´exactitude des renseignements fournis. Art. 6. Le Commissaire au contrôle des banques définira, pour autant que de besoin, les rubriques des formules-type modèles A et B annexées au présent règlement. Il fixera les délais endéans lesquels les bilans et situations devront être communiqués. Il peut dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux règles établies par le présent règlement. 58 Art. 7. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er février 1967. Cependant les articles 2 et 3 sont applicables aux bilans et aux comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1966. Luxembourg, le 19 décembre 1966 Le Commissaire ff., Albert Dondelinger Commissaire adjoint ANNEXE N° 1 Modèle A Schéma des situations comptables semestrielles ainsi que du bilan et du compte de profits et pertes à communiquer par les caisses rurales au Commissaire au contrôle des banques. I. Actif A. Disponible et réalisable 1. Caisse 2. Comptes de chèques postaux 3. Avoirs auprès de la Caisse Centrale:
- a)à vue et à 30 jours au plus;
- b)à plus de 30 jours. 4. Débiteurs divers:
- a)comptes courants en blanc
- b)comptes courants gagés
- c)prêts non gagés
- d)prêts gagés 5. Marchandises 6. Divers 7. Capital non versé B. Immobilisé 8. Frais de constitution et de premier établissement 9. Participations 10. Terrains et bâtiments 11. Matériel et mobilier 12. Machines et matériel agricoles C. Résultats Perte reportée Perte de l´exercice ( . . . mois) II. Passif A. Exigible 1. Engagements envers la Caisse centrale:
- a)à vue et à 30 jours au plus
- b)à plus de 30 jours 2. Dépôts en comptes courants 59 3. Dépôts d´épargne:
- a)à vue et à un mois au plus
- b)à plus d´un mois 4. A libérer sur participations 5. Divers B. Non exigible 6. Parts sociales 7. Réserves 8. Provisions et amortissements C. Résultats Bénéfice reporté Bénéfice de l´exercice ( . . . mois) III Compte de Pertes et Profits A. Débit 1. Intérêts et commissions 2. Frais généraux:
- a)impôts et taxes
- b)frais de personnel
- c)autres frais d´exploitation 3. Provisions et amortissements 4. Divers 5. Bénéfice de l´exercice B. Crédit 1. Intérêts et commissions 2. Revenus des participations et des immeubles 3. Revenus bruts sur marchandises 4. Revenus sur machines et matériel agricoles 5. Divers 6. Virement du compte de provision 7. Perte de l´exercice ANNEXE N° 2 Modèle B Schéma du bilan et du compte de profits et pertes à publier et à déposer par les caisses rurales, I. Actif A. Disponible et réalisable 1. Caisse 2. Comptes de chèques postaux 3. Avoirs auprès de la Caisse centrale 4. Débiteurs divers:
- a)gagés
- b)non gagés 60 5. Marchandises 6. Divers 7. Capital non versé B. Immobilisé 8. Frais de constitution et de premier établissement 9. Participations 10. Terrains et bâtiments 11. Machines, matériel et mobilier C. Résultats Perte reportée Perte de l´exercice II Passif A. Exigible 1. Engagements envers la Caisse centrale 2. Dépôts en comptes courants 3. Dépôts d´épargne 4. A libérer sur participations 5. Divers B. Non exigible 6. Parts sociales et réserves 7. Provisions et amortissements C. Résultats Bénéfice reporté Bénéfice de l´exercice III Compte de Pertes et Profits A. Débit 1. Intérêts et commissions 2. Frais généraux:
- a)impôts et taxes
- b)autres frais d´exploitation 3. Provisions et amortissements 4. Divers 5. Bénéfice de l´exercice B. Crédit 1. Intérêts et commissions 2. Revenus des participations, des immeubles, des marchandises, des machines et du matériel agricoles 3. Divers 4. Virement des comptes de provision 5. Perte de l´exercice 61 Règlement ministériel du 31 janvier 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Ministre de l´Economie Nationale, Le Ministre du Trésor, Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11; Arrêtent: Art. 1er. Les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles, figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, sont fixés aux montants suivants: A) Moissonneuses-batteuses I. Automotrices Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 d´un poids jusque 3300 kg, barre de coupe jusqu´à 2,40 m de largeur, moteur à puissance jusqu´à 45 CV 195.000 fr. 2 d´un poids de plus de 3300 kg, jusqu´à 4500 kg, barre de coupe de 2,4 m à 3 m de largeur, moteur à puissance de 45 CV à 60 CV 230.000 fr. 3 d´un poids au delà de 4500 kg, barre de coupe de plus de 2,60 m de largeur, moteur à puissance plus élevée que 60 CV 290.000 fr. II. Tractées: Groupe unique Prix moyen unitaire: 105.000 fr. Presses-ramasseuses Groupe unique Prix moyen unitaire: 75.000 fr. B) Epandeurs de fumier C) Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 charge utile inférieure à 3000 kg 35.000 fr. 2 charge utile de 3000 kg et plus 40.000 fr. 62 D) Chargeurs de fumier Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 Chargeur frontal léger 16.500 fr. 2 chargeur frontal lourd 24.000 fr. 3 chargeur fixe automatique 30.000 fr. 4 chargeur mobile automatique 50.000 fr. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 janvier 1967 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie nationale, Antoine Wehenkel Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 1er février 1967 modifiant la liste I et la liste II annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 2 novembre 1966; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; 63 Arrêtons: Art. 1er . Les rubriques: 02.06 B, ex 150 723 (15.07 B I 1 bb), ex 150 723 (15.07 B I1 cc 66), ex 150 770 (15.07 B II c 2 aa 22 HH), ex 150 790 (15.07 B c 2 bb 22 HH), 170 480 (17.04 c Il a), 19.02, 190 600 (19.06), 560 550 à 560 590 (56.05 B), figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: 02.06 B 150708 15.07 150721 150768 ex 150770 150788 ex 150790 170480 15.07 15.07 15.07 15.07 15.07 17.04 B I BI B II B II B II B II C II 19.02 190600 19.06 Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés; b 1 bb Huile d´olive brute, destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires. Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes brutes, épurées ou raffinées, autres que: huiles de bois de Chine, d´abrasin, de Tung. d´oléococa, d´oïticica, de ricin, d´olive et de palme et autres que cire de Myrica et cire du Japon: b 1 cc 66 autres huiles; c 2 aa 22HH de maïs; c 2 aa 22lJIJ autres huiles; c 2 bb 22HH de maïs; c 2 bb 22IJIJ autres huiles, y compris les huiles mélangées. a Pâtes et masses pour fondants, pour massepin, pour nougat, pour fourrages de confiseries, etc. Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids; Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d´amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. 56.05 B Fils de fibres tectiles artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail: fils simples, contenant plus de 10% en poids de laine ou de poils; fils retors obtenus uniquement à partir de ces fils simples: mesurant au kilogramme, en fil simple, 14.000 mètres ou moins; mesurant au kilogramme, en fil simple, plus de 14.000 mètres; I ex 560570 ex 560580 a b II autres: a 1 560550 560555 aa bb 2 560560 560565 aa bb b 1 contenant au moins 85% en poids de fibres textiles artificielles; mesurant au kilogramme, en fil simple, 14.000 mètres ou moins: écrus ou blanchis; autres; mesurant au kilogramme, en fil simple, plus de 14.000 mètres: écrus ou blanchis; autres; contenant moins de 85% en poids de fibres textiles artificielles: mesurant au kilogramme, en fil simple, 14.000 mètres ou moins; 64 ex 560570 aa 560573 560575 bb cc 2 ex 560580 aa 560583 560585 bb cc mélangées principalement ou seulement de laine ou de poils fins; mélangées principalement ou seulement de coton; autres; mesurant au kilogramme, en fil simple, plus de 14.000 mètres: mélangées principalement ou seulement de laine ou de poils fins; mélangées principalement ou seulement de coton; autres. Art. 2. La rubrique 02.06 B figurant à la liste II annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, est supprimée et remplacée par la ru- brique suivante: 02.06 B Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er février 1967 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Règlement grand-ducal du 1er février 1967 modifiant la liste I et la liste III annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti- lisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 2 novembre 1966; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 65 Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rubriques: 02.06 B ex 150723 (15.07 B I b 1
- bb)ex 150723 (15.07 B I b 1 cc 66) ex 150770 (15.07 B II c 2 aa 22 HH) ex 150700 (15.07 B II c 2 bb 22 HH), 170480 (17.04 C II a), 19.02, 190600 (19.06), 731220 et 731233 (73.12 C III
- a)et ex 73.18 figurant à la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966, soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: 02.06 B 150708 15.07 BI 150721 150768 B I b 1 cc 66 Autres huiles B II c 2 aa 22HH Huile de maïs; ex 150770 150788 ex 150790 170480 15.07 15.07 15.07 15.07 15.07 17.04 B II B II B II C II 19.02 b 1 bb Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés; Huile d´olive brute destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires. Huiles végétales fixes; fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, autres que: huiles de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococa, d´oïticica, de ricin, d´olive et de palme et autres que cire de Myrica et du Japon: c 2 aa 22IJIJ Autres huiles; c 2 bb 22HH Huiles de maïs; c 2 bb 22IJIJ Autres huiles, y compris les huiles mélangées; a Pâtes et masses pour fondants, pour massepain, pour nougat, pour fourrages de confiseries, etc. Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour usages 190600 19.06 73.12 C III a 731225 731230 1 2 73.18 A I ex 731800 ex 731803 a b II ex 731805 diététiques ou culinaires; à base de farines, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids: Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d´amidon ou de fécules en feuilles et produits similaires. Fer blanc: obtenu par immersion; autre Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en fer ou en acier, à l´exclusion des articles n° 73.19, usagés: droits et à paroi d´épaisseur uniforme: bruts, sans soudure, de section circulaire, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d´autres profils ou d´autres épaisseurs de paroi: en acier allié; autres; autres; a d´une longueur maximum de 4,50 m en acier allié contenant en poids de 0,90 à 1,15% inclus de carbone et de 0,50 à 2% inclus de chrome et, éventuellement 0,50% ou moins de molybdène: 66 b 1 aa 731807 11 22 ex 731811 ex 731813 ex 731815 non dénommés: bruts: sans soudure et de section circulaire: tubes de chaudières, usagés: non dénommés: AA en acier inoxydable ou réfractaire; BB en autres aciers alliés; CC autres; bb ex 731811 ex 731813 ex 731815 11 22 33 cc ex 731817 11 sans soudure autres que de section circulaire; en acier inoxydable ou réfractaire; en autres aciers alliés; autres; soudés par rapprochement ou recouvrement, brasés, soudés à l´autogène ou électriquement; tubes de types utilisés pour l´installation de canalisations électriques; 22 autres, en aciers alliés: AA en acier inoxydable ou réfractaire; BB en autres aciers alliés; 33 autres, d´une épaisseur de paroi de 2 mm et moins; AA de section circulation BB de section autre que circulaire; 44 non dénommés; dd à bords simplement rapprochés, non soudés (tube à fente); ee rivés, cloués ou agrafés même soudés à l´étain; 2 autres: aa zingués, plombés et étamés; 11 sans soudure; 22 non dénommés; bb recouverts d´autres métaux ou plaqués; 11 sans soudure; 22 non dénommés; cc non dénommés; 11 en acier inoxydable ou réfractaire: ex 731818 ex 731822 ex 731823 ex 731825 ex 731830 ex 731833 ex 731833 ex 731835 ex 731837 ex 731840 ex 731843 ex 731844 ex 731846 ex 731848 ex 731852 ex 731853 ex 731855 ex 731837 ex 731860 B I AA sans soudure; BB autres; 22 en autres aciers alliés; AA sans soudure; BB autres; 33 non dénommés: AA sans soudure, revêtus extérieurement; BB sans soudure, autres; CC soudés, revêtus extérieurement; DD soudés, autres; autres: zingués, plombés ou étamés; 67 ex 731863 ex 731865 a b II ex 731870 ex 731873 a b III a ex 731976 ex 731878 ex 731880 1 2 3 b 1 ex 731883 ex 731885 aa bb 2 ex 731887 ex 731890 aa bb sans soudure; non dénommés; recouverts d´autres métaux ou plaqués: sans soudure; non dénommés; non dénommés; en aciers alliés: en acier inoxydable ou réfractaire, sans soudure; en autres aciers alliés, sans soudure; autres; non dénommés; sans soudure; revêtus extérieurement; non dénommés; autres; revêtus extérieurement; non dénommés. Art. 2. La rubrique 02.06 B figurant à la liste III annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966, soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, est supprimée et remplacée par la rubrique suivante: 02.06 B Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er février 1967 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler 68 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des Employés de la Minière et Métallurgique de Rodange. Modifications des articles 12-A Soins médicaux , 12-D Cliniques, hôpitaux, sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux, maisons de santé , 12-E Maisons de repos et stations de cure , 12-F Radiologie et physiothérapie et 14 Cotisations approuvées par décision ministérielle du 26 janvier 1967. Par décision du 26 janvier 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange dans sa réunion du 9 décembre 1966 ont été approuvées. Texte des modifications: Article 12-A Soins médicaux La caisse fait ses remboursements sur la base du tarif fixé par les dispositions légales en vigueur et compte tenu des dispositions particulières des conventions conclues entre le Syndicat médical et l´Entente des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 sur l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés. Le taux de remboursement est fixé à 80% des tarifs prévus dans les conventions pour les assurés des groupes I et II y compris le supplément facultatif convenu pour les assurés du groupe II. Les prix des prestations médicales ne figurant pas aux tarifs de référence ci-dessus sont fixés comme suit: Première consultation au cabinet d´une sommité médicale (professeur d´université) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80% d´un prix limite de . . . . . . . . . . . . . . 400 francs (indice 100) Première visite d´une sommité médicale (professeur d´université) au domicile du malade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80% d´un prix-limite de . . . . . . . . . . . . . . 800 francs (indice 100) Pour les consultations et visites suivantes endéans les 28 jours, le remboursement statutaire se fera d´après les tarifs conventionnels luxembourgeois pour médecins-spécialistes. Les tarifs précités pour première consultation et visite d´une sommité médicale ne sont applicables qu´en cas de transfert de la part d´un médecin-spécialiste luxembourgeois. Sauf autorisation préalable ou justification postérieure admise par la caisse, ne seront honorées, par cas de maladie, que 15 consultations ou visites au plus, étant entendu qu´en général il ne pourra être pris en considération qu´une consultation ou visite au maximum par 24 heures. Sauf spécification au tableau, les différentes prestations ne sont pas sujettes à autorisation préalable. Art. 12-D Cliniques, hôpitaux, sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux, maisons de santé En cas d´hospitalisation dans un établissement du pays ou à l´étranger nécessitée par une mise en observation, un traitement médical ou curatif, une opération, la séparation du malade dans l´intérêt de l´hygiène générale ou de son entourage ou par l´impossibilité de lui accorder les soins appropriés à domicile, la caisse participe aux dépenses effectives afférentes. Cliniques et hôpitaux La caisse participe aux frais de pension, pour la même maladie, à raison d´une durée maximum de séjour à la clinique ou à l´hôpital de treize semaines par exercice. Il est toutefois loisible à l´hospitalisé de proroger cette durée avec l´accord préalable de la caisse jusqu´à concurrence de 26 semaines, étant entendu que, dans ce cas, ses droits pour l´exercice suivant seront réduits dans la même proportion. 1) La caisse prend à sa charge 80% du prix de pension journalier, mais sans que ce prix puisse être supérieur à 138 francs (indice 100); 69 2) II sera alloué de plus en cas d´hospitalisation pour traitement interne un forfait journalier de 50 francs. Si la somme des prestations sub 1) et 2) dépasse 80% de la dépense effective, le forfait sera réduit de façon à limiter le remboursement à ce plafond; 3) Par dérogation à ce qui précède, le Comité-Directeur pourra, après consultation du médecinconseil, fixer la prise en charge pour le traltement et le séjour dans une clinique universitaire ou dans un Centre de Grands brûlés, à 80% des frais effectifs d´entretien et de traitement sans que cependant le forfait journalier, tous frais compris, puisse dépasser 80% de 750 francs par jour. Toute hospitalisation est soumise à l´autorisation préalable de la caisse sauf qu´en cas d´urgence elle devra être justifiée dans les 24 heures. Sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux, Maisons de Santé (Ettelbruck ou établissement similaire agréé par le Comité) Pour bénéficier d´une intervention de la caisse dans les frais de séjour dans un sanatorium, les malades doivent produire au préalable un certificat médical établi de préférence par un médecin attaché à un dispensaire de la Ligue Nationale contre la Tuberculose. La participation de la caisse à la dépense effective pour le séjour dans un sanatorium ou dans une maison de santé est limitée à 26 semaines par exercice. Il est toutefois loisible à l´hospitalisé de proroger cette durée avec l´accord préalable de la caisse jusqu´à concurrence de 52 semaines, étant entendu que, dans ce cas, ses droits pour l´exercice suivant seront réduits dans la même proportion. Par dérogation à ce qui précède, l´intervention de la caisse dans les frais de séjour dans les sanatoria ou maisons de santé peut être limitée par le Comité à 13 semaines par exercice pour les employés retraités qui sont célibataires, divorcés ou veufs sans enfants de moins de 21 ans, ainsi que pour les veuves d´employé sans charge de famille. La caisse prend à sa charge: pour le séjour dans les sanatoria: 80% du montant de référence de 110 francs par jour (indice 100), pour le séjour dans les maisons de santé: 80% du prix facturé par la maison de santé d´Ettelbruck. Art. 12-E Maisons de repos et stations de cure La caisse peut, de l´accord de son Comité-Directeur, participer pendant une durée maximum de 3 semaines aux frais de pension: 1) dans les maisons de repos suivantes: Fondation Emile Mayrisch à Colpach, Maison de repos St François à Mersch, Clinique des Franciscaines à Redange-sur-Attert, Hospice St Joseph à Remich, après une grande intervention chirurgicale ou une hospitalisation de longue durée par suite de maladie grave. La fraction remboursable par la caisse est de 80% du prix de la pension pour l´assuré et de 50% du prix de la pension pour les membres de famille. Le prix de la pension pris en considération ne pourra dépasser 110 francs par jour (indice 100). 2) à l´Institut Heliar à Weilerbach: après une crise nerveuse aigue. La fraction remboursable par la caisse est de 80% d´un prix de pension de 110 francs par jour (indice 100). 3) Cures à l´étranger et à Mondorf: La participation de la caisse est fixée 1) pour les assurés actifs à 2.100 francs, 2) pour les membres de famille et les crédirentiers à 1.200 francs par cure de 21 jours. 70 Si la durée de la cure est inférieure à 21 jours, le montant forfaitaire sera réduit proportionnellement. Seront compris dans ce forfait, les frais de séjour et de voyage, la taxe de cure, les frais médicaux, les frais physio- et électrothérapeutiques, massages, bains, inhalations et les frais connexes à l´exception des frais pharmaceutiques. Les cures de convalescence et thermales sont accordées pour 21 jours au maximum une fois par an. La caisse n´intervient pas dans le remboursement des frais de cure d´air. Art. 12-F Radiologie et physiothérapie Physiothérapie La caisse rembourse les frais occasionnés par les applications physiothérapeutiques comportant le traitement à d´autres rayons que ceux énumérés à l´alinéa précédent, l´électrothérapie, le soleil artificiel, les rayons ultrasons, la thermothérapie, l´hydrothérapie, la mécanothérapie et les massages, à raison de 70% du tarif appliqué par les hôpitaux et cliniques du pays en vertu de la convention collective intervenue entre les masseurs, kinésithérapeutes, infirmiers, gardes-malades, centres de rééducation physique ou de thermothérapie ainsi que les hôpitaux et cliniques et les caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951. Toutefois, l´intervention de la caisse dans les frais de massage se limite aux traitements après fractures, lésions traumatiques, paralysies post-apoplectique et infantile ainsi que pour la sclérose en plaques. Pour les traitements physiodiagnostiques et physiothérapeutiques, l´autorisation préalable du ComitéDirecteur est exigée sauf justification postérieure dans les 24 heures. Art. 14 Cotisations La cotisation est fixée à 3% de la rémunération de l´employé ou de la pension brute de la C.P.E.P., la rémunération ou pension maximum à prendre en considération sera de 8.000 francs, le minimum de 4.000 francs pour la rémunération. Ces montants correspondent au nombre-indice légal du coût de la vie 100. Ils sont adaptés à l´évolution dudit indice d´après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. La cotisation est à charge de l´employeur ou de la Caisse de pension des employés privés à raison de 1/3 et à charge de l´assuré à raison de 2/3. Il ne sera pas appliqué de minimum pour l´assurance:
- a)des assurés de moins de 21 ans,
- b)des femmes,
- c)des bénéficiaires de pensions et
- d)des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal. Si la rémunération de l´employé est inférieure au minimum prévu de 4.000 francs (indice 100), le patron sera tenu de cotiser sur la base de ce minimum, l´assuré n´ayant à subir de retenue que pour la part de cotisation lui incombant du chef de sa rémunération effective, le restant étant à charge du patron. Lorsque deux conjoints, de leur propre chef, sont affiliés simultanément, soit à la même caisse de maladie, soit à des caisses de maladie différentes, régies par la loi du 29 août 1951, la part de cotisation incombant à chacun est, sur leur demande, réduite d´un quart. En cas de continuation volontaire de l´assurance, la cotisation due de ce chef sera égale à la cotisation maximum perçue par la caisse du chef d´un assuré obligatoire. Les veuves d´employés qui sont affiliées au titre de l´assurance volontaire paient une cotisation mensuelle de 100 francs. La caisse peut également alimenter les fonds nécessaires aux prestations au moyen des revenus de son fonds de réserve et au moyen de subventions de la part de la Société. Ces modifications entrent en vigueur le 1er février 1967. 26 janvier 1967. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg