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Loi du 13 novembre 1967 autorisant l’aliénation d’immeubles domaniaux situés à Reisdorf et à Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1095 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 75 24 novembre 1967 SOMMAIRE Règlement ministériel du 3 novembre 1967 concernant la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, conclue à Bruxelles, le 8 juin 1961. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1096 Règlement ministériel du 6 novembre 1967 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106 Règlement ministériel du 7 novembre 1967 portant abrogation du régime sur les primes de ménage 1109 Loi du 13 novembre 1967 autorisant l’aliénation d’immeubles domaniaux situés à Reisdorf et à Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110 Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 25 juin 1965.  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110 Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale, entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles le 27 juin 1962 1110 1096 Règlement ministériel du 3 novembre 1967 concernant la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, conclue à Bruxelles, le 8 juin 1961. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 5 et 38 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi belge du 23 juin 1967 portant approbation de la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, faite à Bruxelles, le 8 juin 1961; Arrête: Article unique. La loi belge du 23 juin 1967 portant approbation de la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, faite à Bruxelles, le 8 juin 1961, sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 3 novembre 1967. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Loi belge du 23 juin 1967 portant approbation de la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, faite à Bruxelles, le 8 juin 1961. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Article unique. La Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, faite à Bruxelles, le 8 juin 1961, sortira son plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, 23 juin 1967. BAUDOUIN. Par le Roi: Le Ministre des Affaires étrangères, P. HARMEL Le Ministre des Finances, R. HENRION Le Ministre des Relations commerciales extérieures, A. DE WINTER Vu et scellé du sceau de l’Etat: Le Ministre de la Justice, P. WIGNY 1097 Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. PREAMBULE Les Etats signataires de la présente Convention, Réunis sous les auspices du Conseil de Coopération douanière, avec le concours de la Commission économique pour l’Europe des Nations-Unies (C.E.E.) et de l’Organisation des Nations-Unies pour l’Education, la Science et la Culture (U.N.E.S.C.O.), Considérant les voeux exprimés par les représentants du commerce international et par d’autres milieux intéressés, Désireux d’accorder des facilités aux marchandises destinées à être présentées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire de caractère commercial, technique, religieux, éducatif, scientifique, culturel ou philanthropique, Convaincus que l’adoption de règles générales relatives au régime douanier de ces marchandises apportera des avantages substantiels au commerce international et favorisera l’échange, sur le plan international, des idées et des connaissances, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I.  Définitions Article 1 Pour l’application de la présente Convention on entend: (

  1. a)par « manifestation »: 1. les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’artisanat; 2. les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique; 3. les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou culturel, ou encore en vue d’aider les peuples à se mieux comprendre; 4. les réunions de représentants d’organisations ou de groupements internationaux; 5. les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif; à l’exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises étrangères; (
  2. b)par « droits à l’importation »: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation; (
  3. c)par « admission temporaire »: l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation; (
  4. d)par « Conseil »: l’organisation instituée par la Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière conclue à Bruxelles, le 15 décembre 1950; (
  5. e)par « personne »: aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement. Chapitre II.  Admission temporaire Article 2 1. Bénéficient de l’admission temporaire: (
  6. a)les marchandises destinées à être exposées ou à faire l’objet d’une démonstration à une manifestation; 1098 (
  7. b)les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étran gers à une manifestation, telles que: (
  8. i)les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés; (
  9. ii)le matériel de construction et de décoration, y compris l’équipement électrique, pour les stands provisoires d’exposants étrangers; (iii) le matériel publicitaire et de démonstration, destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores, films et diapositives, ainsi que l’appareillage nécessaire à leur utilisation; (
  10. c)le matériel  y compris les installations d’interprétation, les appareils d’enregistrement du son et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel  destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux. 2. Les facilités visées au paragraphe 1 ci-dessus sont accordées à condition que: (
  11. a)les marchandises puissent être identifiées lors de leur réexportation; (
  12. b)le nombre ou la quantité d’articles identiques importés soit raisonnable compte tenu de leur destination; (
  13. c)les autorités douanières du pays d’importation temporaire estiment que les conditions posées par la présente Convention seront remplies. Article 3 Aussi longtemps qu’elles bénéficient des facilités prévues par la présente Convention et sauf si les lois et règlements du pays d’importation temporaire le permettent, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être: (
  14. a)prêtées, louées, ou utilisées moyennant rétribution; (
  15. b)transportées hors du lieu de la manifestation. Article 4 1. Les marchandises placées en admission temporaire doivent être réexportées dans un délai de six mois à partir de la date de leur importation. Toutefois, les autorités douanières du pays d’importation temporaire peuvent exiger, compte tenu des circonstances et notamment de la durée et de la nature de la manifestation, que les marchandises soient réexportées dans un délai plus court, mais qui doit couvrir, à tout le moins, une période d’un mois après la fin de la manifestation. 2. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, les autorités douanières autorisent les intéressés à laisser dans le pays d’importation temporaire les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu’ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce pays et que les marchandises soient réexportées dans un délai d’un an à partir de la date de leur importation. 3. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent, dans les limites prévues par les lois et règlements en vigueur dans le pays d’importation temporaire, soit accorder des délais plus longs que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, soit proroger le délai initial. 4. Lorsque les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être réexportées par suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation prévue par le présent article est suspendue pendant la durée de la saisie. Article 5 1. Nonobstant l’obligation de réexportation prévue dans la présente Convention, la réexportation des marchandises périssables, ou gravement endommagées ou de faible valeur, n’est pas exigée, pourvu qu’elles soient, selon la décision des autorités douanières: (
  16. a)soumises aux droits à l’importation dus en l’espèce; ou 1099 (
  17. b)abandonnées, libres de tous frais, au Trésor public du pays d’importation temporaire; ou (
  18. c)détruites, sous contrôle officiel, sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d’importation temporaire. 2. Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation et notamment être mises à la consommation intérieure, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées, en vertu des lois et règlements du pays d’importation temporaire, si elles étaient importées directement de l’étranger. Chapitre III.  Dispense du payement des droits à l´importation Article 6 1. Sauf pour les marchandises qui ont fait l’objet de réserves notifiées dans les conditions prévues à l’article 23 de la présente Convention, les droits à l’importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l’importation ne sont pas appliquées et, si l’admission temporaire a été accordée, la réexportation n’est pas exigée, dans les cas suivants: (
  19. a)Petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu: (
  20. i)qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués, (
  21. ii)que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu’une faible valeur unitaire, (iii) qu’ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu’ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail, (
  22. iv)que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément à l’alinéa (iii) ci-dessus, soient consommés à la manifestation, et (
  23. v)que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation; (
  24. b)Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration, ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifestation, et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que la valeur globale et la quanité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation; (
  25. c)Produits de faible valeur, utilisés pour la construction, l’aménagement et la décoration des stands provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation; (
  26. d)Imprimés, catalogues, prospectus, prix-courants, affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinées manifestement à être utilisées à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées à la manifestation, pourvu: (
  27. i)qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation, (
  28. ii)que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles. 1100 Article 7 Sont exonérés des droits à l’importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d’importation les dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l’occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux. Chapitre IV.  Simplification des formalités Article 8 Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu’elle édicte au sujet de ces formalités. Article 9 1. Lorsqu’une Partie Contractante exige la constitution d’une garantie afin de s’assurer de l’exécution des conditions requises pour bénéficier des facilités prévues par la présente Convention, le montant de cette garantie ne peut excéder de plus de 10% celui des droits à l’importation exigibles. 2. Toutefois, cette Partie contractante s’efforcera d’accepter, dans tous les cas où cela sera possible, la substitution d’une garantie globale fournie par les organisateurs de la manifestation ou par toute autre personne agréée par les autorités douanières, aux garanties individuelles qui pourraient être exigées en application des dispositions de l’alinéa précédent. Article 10 1. A l’entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation. 2. Chaque Partie contractante s’efforcera, dans tous les cas où elle l’estimera utile, compte tenu de l’importance de la manifestation, d’ouvrir pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de la manifestation organisée sur son territoire. 3. La réexportation de marchandises placées en admission temporaire peut s’effectuer en une ou plusieurs fois et par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s’il est différent du bureau d’importation, sauf si l’importateur s’engage, afin de bénéficier d’une procédure simplifiée, à réexporter les marchandises par le bureau d’importation. Chapitre V.  Dispositions diverses Article 11 Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation, à partir de marchandises importées temporairement, à l’occasion de la démonstration de machines ou d’appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente Convention. Article 12 Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que certaines Parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accord bilatéraux ou multilatéraux. Article 13 Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire. Article 14 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application: (
  29. a)des dispositions nationales ou conventionnelles non douanières concernant l’organisation de manifestations; 1101 (
  30. b)des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction. Article 15 Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des facilités prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits à l’importation exigibles. Chapitre VI.  Clauses finales Article 16 1. Les Parties contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l’interprétation et l’application uniformes. 2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire général du Conseil, sur la demande d’une Partie contractante, et, sauf décision contraire des Parties contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil. 3. Les Parties contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote. 4. Les Parties contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d’entre elles sont présentes. Article 17 1. Tout différend entre Parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites parties. 2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les Parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’article 16 de la présente Convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement. 3. Les parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des Parties contractantes. Article 18 1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l’Organisation des Nations-Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention: (
  31. a)en la signant, sans réserve de ratification; (
  32. b)en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou (
  33. c)en y adhérant. 2. La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 mars 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion. 3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (
  34. b)du présent article, la Convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 4. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire général du Conseil, sur la demande des Parties contractantes, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur. 5. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil. 1102 Article 19 1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 18 de la présente Convention l’ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion. 2. A l’égard de tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère, après que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit Etat. Article 20 1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’article 19 de la présente Convention. 2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil. 3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire général du Conseil. Article 21 1. Les Parties contractantes réunies dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessus, peuvent recommander des amendements à la présente Convention. 2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil à toutes les Parties contractantes, à tous les autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies et à l’U.N.E.S.C.O. 3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général du Conseil: (
  35. a)soit qu’elle a une objection à l’amendement recommandé, (
  36. b)soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays. 4. Tant qu’une Partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 (
  37. b)n’a pas notifié au Secrétaire général du Conseil son acceptation, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l’amendement recommandé. 5. Si une objection à l’amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet. 6. Si aucune objection à l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante: (
  38. a)lorsque aucune Partie contractante n’a adressé de communication en application du paragraphe 3 (
  39. b)du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3; (
  40. b)lorsqu’une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 (
  41. b)du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes: (
  42. i)date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire général du Conseil leur acceptation de l’amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration; (
  43. ii)date d’expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article. 7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté. 1103 8. Le Secrétaire général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes toute objection formulée conformément au paragraphe 3 (
  44. a)du présent article ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement recommandé ou l’acceptent. 9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 22 1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général du Conseil que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité; la Convention est applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général du Conseil, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet Etat. 2. Tout Etat ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent article, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire général du Conseil, conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention. Article 23 1. Tout Etat peut déclarer au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, ou bien, après être devenu Partie contractante à la Convention, notifier au Secrétaire général du Conseil qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, alinéa (a), de la présente Convention. Ces déclarations et notifications doivent indiquer explicitement les marchandises à l’égard desquelles la réserve est formulée. Les notifications adressées au Secrétaire général prennent effet le quatre-vingt-dixième jour après qu’elles ont été reçues par le Secrétaire général. 2. Si une Partie contractante formule une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article, les autres Parties contractantes ne sont pas liées par les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, alinéa (a), de la présente Convention à l’égard de cette Partie contractante en ce qui concerne les marchandises spécifiées dans cette réserve. 3. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article, peut à tout moment lever cette réserve par notification au Secrétaire général du Conseil. 4. Aucune autre réserve à la présente Convention n’est admise. Article 24 Le Secrétaire général du Conseil notifie à toutes les Parties contractantes ainsi qu’aux autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire général des Nations-Unies et à l’U.N.E.S.C.O.; (
  45. a)les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 18; (
  46. b)la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l’article 19; (
  47. c)les dénonciations et annulations notifiées conformément à l’article 20; (
  48. d)les amendements réputés acceptés conformément à l’article 21 ainsi que la date de leur entrée en vigueur; (
  49. e)les déclarations et notifications reçues conformément à l’article 22; (f ) les déclarations et notifications reçues conformément à l’article 23, paragraphe 1 et 3, ainsi que la date à laquelle les réserves entrent en vigueur ou celle à compter de laquelle elles sont levées. Article 25 Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations-Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations-Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention. 1104 Fait à Bruxelles, le huit juin mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 18 de la présente Convention, des copies certifiées conformes. Pour l’Allemagne (Rép. féd.): Sous réserve de ratification Kurt Oppler. 8 mars 1962 Pour l’Australie: Sous réserve de ratification Dr. James William Crawford Cumes. 27 mars 1962 Pour l’Autriche: Sous réserve de ratification Dr. Josef Stangelberger. 30 octobre 1961 Pour Cuba: Sous réserve de ratification Gustavo Arcos Bergnes. 28 février 1962 Pour le Danemark: Sous réserve de ratification Comte Eggert Adam Knuth. 27 mars 1962 Pour l’Espagne: Sous réserve de r tification Comte de Casa Miranda. 21 février 1962 Pour la France: Sous réserve de ratification Raymond Bousquet. 31 mars 1962 Pour l’Iran: Sous réserve de ratification Khosrow Hedayat. 31 mars 1962 Pour l’Italie: Sous réserve de ratification Ugo Calderoni. 7 décembre 1961 Pour le Niger: Georges Condat. 14 mars 1962 Pour le Portugal: Eduardo Vieira Leitao. 31 mars 1962 Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: Sous réserve de ratification Sir John Nicholls, K.C.M.G., O.B.E. 27 février 1962 Pour la Suède: Sous réserve de ratification Gunnar Ljungdahl. 30 mars 1962 Pour la Suisse: Sous réserve de ratification Charles Lenz. 7 décembre 1961 Pour la Tchécoslovaquie: Vladimir Ludvik. 28 mars 1962 Pour la Turquie: Sous réserve de ratification Hasan Esat Isik. 31 mars 1962 Liste des pays liés Pays  Allemagne (Rép. féd.)

(1). . . . . . . . . . . . . . . . Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de signature (S) ratification (R) adhésion (A)  9 juin 1967 20 décembre 1962 20 septembre 1962 6 juillet 1967 Date d’entrée en vigueur  (R) (R) (R) (A) 10 septembre 1967 21 mars 1963 21 décembre 1962 7 octobre 1967 1105 Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République Arabe unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . République centrafricaine . . . . . . . . . . . . . . . . République dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse
(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 juillet 1964 20 février 1963 2 mai 1962 14 avril 1965 11 février 1963 1er août 1964 22 juin 1964 19 juillet 1962 4 février 1963 15 avril 1965 16 décembre 1964 9 novembre 1963 12 avril 1962 16 novembre 1962 14 mars 1962 23 septembre 1963 17 janvier 1964 31 mars 1962 25 mars 1963 1er avril 1962 12 décembre 1962 15 janvier 1964 (A) (A) (R) (R) (R) (A) (R) (A) (A) (A) (A) (R) (A) (A) (S) (A) (A) (S) (A) (A) (A) (A) 1er novembre 1964 21 mai 1963 3 août 1962 15 juillet 1965 12 mai 1963 2 novembre 1964 23 septembre 1964 20 octobre 1962 5 mai 1963 16 juillet 1965 17 mars 1965 10 février 1964 13 juillet 1962 17 février 1963 13 juillet 1962 24 décembre 1963 18 avril 1964 13 juillet 1962 26 juin 1963 13 juillet 1962 13 mars 1963 16 avril 1964 25 mars 1963 19 mars 1964 30 avril 1963 28 mars 1962 7 janvier 1966 (R) (R) (R) (S) (A) 26 juin 1963 20 juin 1964 31 juillet 1963 13 juillet 1962 8 avril 1966
(1)Application également au Land Berlin.
(2)Le Groenland et les îles Féroé doivent être considérés comme des territoires auxquels la Convention ne pourra s’appliquer qu’après notification expresse.
(3)Aux termes de l’Article 23, le Gouvernement italien a notifié au secrétaire général qu’il ne se considère pas lié par l’Article 6, § 1er, littera (a) en ce qui concerne les marchandises suivantes pour lesquelles il ne sera pas accordé de franchises douanières à l’importation: café, thé, maté, épices; cacao et produits à base de cacao; bonbons, dragées et autres produits à base de sucre; parfums à base d’alcool, spécialités pharmaceutiques; bière; huiles lubrifiantes; allumettes; saccharine; appareils automatiques d’allumage et pierres à feu; papiers et tubes à cigarettes; bananes.
(4)Extension à la même date aux Antilles néerlandaises et à Surinam.
(5)Extension à la même date à Jersey, à l’île de Man et au Bailliage de Guernesey.
(6)Extension à la même date à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière. 1106 Règlement ministériel du 6 novembre 1967 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires. Le Ministre de l´Education Nationale, er Vu l’article 1 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution des commissions médico-psycho-pédagogiques; Arrête: Art. 1er. Des classes d’enseignement complémentaire sont installées dans les localités sièges désignées ci-après: Luxembourg Bertrange Troisvierges Clemency Clervaux Bascharage Wiltz Remich Diekirch Pétange Ettelbruck Rodange Echternach Lamadelaine Bissen Belvaux Larochette Differdange Redange Schifflange Junglinster Bettembourg Wasserbillig Esch-sur-Alzette Grevenmacher Kayl Steinfort Tétange Mamer Dudelange Rumelange Art. 2. Les ressorts des classes ci-dessus désignées sont délimités comme suit: 1° Luxembourg les jeunes gens (
  1. g)et communes de Contern, les jeunes filles (
  2. f)Hesperange (8e et 9e années d’études seulement), Leudelange, 2° Troisvierges f g et f 3° Clervaux g et f Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel, Walferdange, les localités de Limpach, Reckange, R œ dgen de la commune de Reckange, le quartier de Helfenterbruck de la commune de Bertrange, commune de Lorentzweiler communes de Troisvierges, Hachiville, Weiswampach, sections d’Asselborn et Sassel de la commune d’Asselborn, sections Heinerscheid, Kalborn et Lieler de la commune de Heinerscheid communes de Clervaux, Bœvange, 1107 4° Wiltz g et f 5° Diekirch g et f 6° Ettelbruck g et f 7° Echternach g et f 8° Bissen g et f 9° Larochette g et f Consthum, Hosingen, Munshausen, Wilwerwiltz, sections Boxhorn, Rumlange, Stockem de la commune d’Asselborn, sections de Fischbach, Hupperdange, Kaesfurt de la commune de Heinerscheid canton de Wiltz sauf les communes de Heiderscheid et Wilwerwiltz communes de Diekirch, Bastendorf, Hoscheid, Putscheid, Vianden, Fouhren, Bettendorf, Reisdorf, Ermsdorf communes de Ettelbruck, Erpeldange, Bourscheid, Heiderscheid, Mertzig, Feulen, Schieren, la section de Dellen de la commune de Grosbous communes de Echternach, Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Rosport communes de Bissen, Berg, Bœvange, Tuntange, Vichten, Mersch (8e et 9e années d’études) communes de Larochette, Medernach, Waldbillig, 1108 Heffingen, 10° Redange 11° Junglinster 12° Wasserbillig 13° Grevenmacher 14° Steinfort 15° Mamer 16° Bertrange Nommern, Fischbach g et f canton de Redange sauf la commune de Vichten et la section de Dellen de la commune de Grosbous g (8e et 9e années d’ét.) communes de Junglinster, Rodenbourg g et f communes de Mertert, Mompach, Manternach, sauf la localité de Munschecker, g les localités de Biwer, Wecker de la commune de Biwer f communes de Grevenmacher, Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Wormeldange la localité de Munschecker de la commune de Manternach g et f communes de Steinfort, Hobscheid, Koerich, Septfontaines, la localité de Kahler de la commune de Garnich g communes de Mamer, Bertrange, Kopstal Kehlen, Strassen f communes de Bertrange, Mamer, 17° Clemency 18° Bascharage f g f 19° Remich 20° Pétange g et f g et f Kopstal, Kehlen, Strassen communes de Clemency, Dippach, Garnich communes de Bascharage, Dippach Clemency, Garnich (sauf Kahler) commune de Bascharage canton de Remich section de Pétange de la commune de Pétange 1109 21° Rodange g section de Rodange de la commune de Pétange f sections de Rodange et de Lamadelaine de la commune de Pétange 22° Lamadelaine g section de Lamadelaine de la commune de Pétange 23° Belvaux g et f commune de Sanem 24° Differdange g et f commune de Differdange 25° Schifflange g et f commune de Schifflange 26° Bettembourg g et f communes de Bettembourg, Rœser, Frisange, Weiler-la-Tour 27° Esch g et f communes de Esch, Mondercange, les localités de Ehlange, Wickrange de la commune de Reckange 28° Kayl g et f section de Kayl de la commune de Kayl 29° Tétange f section de Tétange de la commune de Kayl 30° Dudelange g et f commune de Dudelange 31° Rumelange g et f commune de Rumelange. Art. 3. Il existe des classes de 7e année d’études complémentaires non comprises dans le relevé ci-dessus, à Hesperange: pour les jeunes gens de la commune de Hesperange; à Mersch: pour les jeunes gens des communes de Mersch et Lintgen. Art. 4. Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont applicables pour l’année 1967/68. Luxembourg, le 6 novembre 1967 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement ministériel du 7 novembre 1967 portant abrogation du régime sur les primes de ménage. Le Ministre des Classes Moyennes, Vu les articles 92 et 93 du Traité de Rome; Vu le règlement ministériel du 12 octobre 1965 portant nouvelle réglementation du régime sur les primes de ménage; Arrête: Art. 1er. Les dispositions du règlement ministériel du 12 octobre 1965 portant nouvelle réglementation du régime sur les primes de ménage sont abrogées à partir du 1er janvier 1968. Art. 2. Les primes de ménage échues avant le 1er janvier 1968 peuvent être réclamées par les ayantsdroit jusqu’au 1er avril 1968, à condition de communiquer avant le 25 janvier 1968 la preuve de la commande du mobilier au Département des Classes Moyennes. Le paiement de la prime n’aura lieu qu’après la livraison du mobilier commandé, qui doit intervenir avant le 1er avril 1968. Art. 3. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 novembre 1967 Le Ministre des Classes Moyennes, Jean-Pierre Buchler 1110 Loi du 13 novembre 1967 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux situés à Reisdorf et à Vianden. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 octobre 1967 et celle du Conseil d’Etat du 27 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l’aliénation des immeubles domaniaux ci-après dénommés situés respectivement à Reisdorf et à Vianden et inscrits au cadastre comme suit:
  3. a)Commune de Reisdorf, section C de Reisdorf, lieu-dit « Kortenhecken » jardin N° 308/2494 de 22,10 ares;
  4. b)Commune de Vianden, section A de Scheuerhof, lieu-dit « auf der Wingerdell », jardin N° 65/921 de 23,60 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 novembre 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1249, sess. ord. 1966-1967 Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965. RECTIFICATIF A la page 1065 du Mémorial A  N° 73 du 17 novembre 1967 il y a lieu de lire à l’article 2, 2e alinéa, 2e ligne: « six mille francs, nombre-indice 150 » (au lieu de « six mille cent francs, nombre-indice 152,50 »). Traité d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale, entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles le 27 juin 1962. Déclaration faite en vertu de l’article 50 dudit Traité: Conformément à la faculté prévue à l’article 50 du Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles, le 27 juin 1962, les Gouvernements luxembourgeois et belge sont convenus de maintenir en vigueur les dispositions de la Cinquième Déclaration du 24 août 1948, additionnelle à la Convention d’extradition conclue le 23 octobre 1872 entre le Luxembourg et la Belgique. Ils sont également convenus que la Convention d’extradition du 23 octobre 1872, telle qu’elle a été modifiée par les Déclarations additionnelles des 21 juin 1877, 25 avril 1893 et 16 novembre 1899, continuera à produire ses effets dans la mesure requise pour l’application de ladite Déclaration additionnelle du 24 août 1948. FAIT à Bruxelles, le 9 octobre 1967, en double exemplaire, en langue française. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: signé: Camille Dumont signé: Pierre Harmel Luxembourg, le 14 novembre 1967 Le Ministre des Affaires Etrangères Pierre Grégoire Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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