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Règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements

1311 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 82 15 décembre 1967 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 décembre 1967 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 11 décembre 1967 portant modification du régime fiscal des immeubles en copropriété Loi du 11 décembre 1967 modifiant la loi de l´impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 1315 1316 1318 1322 1322 1323 1324 1325 Règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 11 de la loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 2. création d´un service de défense sociale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1312 Arrêtons: Chapitre Ier.  Composition et organisation du service de défense sociale Art. 1er. Le service de défense sociale comprend:

  1. a)la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires,
  2. b)la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation,
  3. c)l´institut de défense sociale. Art. 2. Sont membres de la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires:  un magistrat de la Cour Supérieure de Justice ou un magistrat honoraire,  un magistrat du parquet de Luxembourg,  les deux préposés des centres pénitentiaires,  le préposé de l´institut de défense sociale ou son assistant psychologue,  le médecin des centres pénitentiaires,  une infirmière visiteuse. Pourront assister aux débats de la commission sans pouvoir prendre part aux délibérés qui s´ensuivent, le procureur général d´Etat et son délégué pour la direction générale des établissements pénitentiaires et l´exécution des peines, ainsi que toute personne compétente appelée en consultation. Les membres magistrats de la commission sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition du procureur général d´Etat. La présidence de la commission est exercée par le magistrat le plus ancien en rang. Art. 3. Sont membres de la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation:  un magistrat du parquet de Luxembourg,  le préposé de la maison d´éducation intéressée,  le préposé de l´institut de défense sociale ou son assistant psychologue,  le médecin des maisons d´éducation,  un délégué permanent à la protection de l´enfance. Pourront assister aux débats de la commission sans prendre part aux délibérés qui s´ensuivent, le procureur général d´Etat et son délégué pour la direction générale des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, le juge des enfants intéressé ainsi que toute personne compétente appelée en consultation. Le magistrat du parquet est désigné par le Ministre de la Justice sur proposition du procureur général d´Etat; il assurera la présidence de la commission. Art. 4. L´institut de défense sociale se compose d´un psychologue ou psychiatre, préposé de l´institut, d´un assistant-psychologue, du médecin des établissements, des infirmières visiteuses et des délégués permanents à la protection de l´enfance. Le psychologue ou psychiatre et l´assistant-psychologue sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition du procureur général d´Etat. Le secrétaire de l´institut est en même temps secrétaire des deux commissions. Il est choisi par le procureur général d´Etat parmi le personnel des établissements. Art. 5. Les membres du service de défense sociale sont tenus de garder le secret des délibérations et de tous renseignements d´ordre confidentiel dont ils ont eu connaissance dans l´exercice ou à l´occasion de l´exercice de leur mission. Chapitre II.  Fonctionnement des commissions de défense sociale Art. 6. La commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires est convoquée par le procureur général d´Etat ou par son délégué pour la direction générale des établissements pénitentiaires, au moins une fois par mois. La commission donne son avis motivé sur les cas et la situation particulière des différents intéressés et sur les problèmes d´un ordre plus général qui lui sont soumis par l´autorité chargée de l´exécution des peines. 1313 Elle examine régulièrement la situation des détenus sur la base des observations faites par l´institut de défense sociale, en tenant compte des dossiers judiciaires et pénitentiaires des condamnés et formule des propositions concernant le traitement pénologique tant individuel que général des détenus. La commission propose en outre les mesures d´assistance à prendre à l´égard des détenus libérés. Art. 7. La commission de défense sociale pour les maisons d´éducation est convoquée par le juge des enfants compétent, suivant les besoins de son service. Le personnel des maisons d´éducation et les éducateurs bénévoles peuvent être invités à participer aux délibérations de la commission. La commission donne son avis motivé sur tous les cas et les problèmes en rapport avec sa mission qui lui sont soumis soit par le juge des enfants soit par le procureur général d´Etat ou par son délégué. Elle examine l´évolution des pupilles et formule des propositions sur les mesures éducatives à prendre. Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale Art. 8. Le psychologue ou psychiatre des établissements assume la direction de l´institut de défense sociale. Art. 9. Les membres de l´institut de défense sociale procèdent, sous la responsabilité et le contrôle du préposé de l´institut, à l´examen de personnalité de tous les détenus condamnés à une peine privative de liberté de plus de sept jours ainsi que de tous les individus mis à la disposition du Gouvernement. Cet examen aura lieu immédiatement après l´incarcération du condamné. Toutefois l´examen des personnes détenues sur mandat de justice n´aura lieu qu´après l´expiration du délai de recours réservé au condamné. Art. 10. Pour chaque détenu examiné il sera constitué un dossier d´observation où seront réunies les données biographiques, médicales, psychologiques et sociales indispensables à un traitement péno- logique individualisé. Toutefois, lorsqu´il s´agit de la réadmission d´un ancien détenu le dossier antérieurement établi sera continué. Art. 11. Le préposé de l´institut fera périodiquement pour chaque détenu et notamment avant l´élargissement de celui-ci, le bilan de l´évolution personnelle du détenu, en précisant les progrès réalisés pendant la détention, les difficultés particulières qui s´opposent à un reclassement et le pronostic de réadaptation de la personne examinée. Ces rapports seront versés au dossier d´observation de l´intéressé. Les détenus condamnés à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à plusieurs peines dont la durée totale est supérieure à six mois, feront l´objet d´un examen périodique au moins tous les six mois. Art. 12. Les membres de l´institut pratiquent l´observation des détenus en collaboration avec le personnel des établissements. Les infirmières visiteuses de l´administration pénitentiaire sont spécialement chargées de recueillir les renseignements sociaux indispensables à l´observation. Les membres de l´institut sont autorisés à prendre inspection des dossiers pénitentiaires des détenus soumis à l´observation. En outre le préposé de l´institut et l´assistant-psychologue peuvent prendre connaissance des dossiers judiciaires sous réserve de l´autorisation du procureur général d´Etat. Art. 13. L´institut de défense sociale pourra formuler à l´intention de la direction générale des établissements, des suggestions écrites et motivées concernant la mise au travail du détenu, l´orientation et la formation professionnelles éventuelles, le traitement pénologique le mieux approprié du point de vue de la réadaptation. Art. 14. Les psychologues ou psychiatres et les infirmières visiteuses prendront régulièrement contact avec les détenus pour les aider à résoudre leurs problèmes personnels et familiaux en vue de leur reclassement social. Ces visites se feront aux heures fixées par le règlement intérieur des établissements. 1314 Art. 15. Pour l´observation et le traitement des détenus, le préposé de l´institut peut, avec l´accord du procureur général d´Etat ou de son délégué, faire appel à la collaboration de médecins spécialistes. Art. 16. Avant la libération d´un détenu, l´institut de défense sociale prendra les dispositions appropriées pour faciliter au libéré le retour à la vie en liberté, notamment en ce qui concerne sa réinsertion au milieu familial et au milieu du travail. Art. 17. Les détenus élargis au terme de leur peine qui ont sollicité ou qui acceptent une assistance post-pénitentiaire seront suivis régulièrement dans leur évolution en liberté par l´institut de défense sociale pendant la durée de cette assistance. L´institut de défense sociale consignera au dossier d´observation des intéressés les éléments essentiels de leur évolution en liberté et de l´assistance accordée, ainsi que les secours matériels dont ils auront bénéficié. Art. 18. Les détenus libérés sous condition avant le terme de leur peine seront assistés et suivis dans leur réadaptation en liberté par l´institut de défense sociale, pendant le temps d´épreuve. Le préposé de l´institut soumettra périodiquement au procureur général d´Etat ou à son délégué pour l´exécution des peines un rapport sur l´évolution des intéressés et fera des propositions pour le maintien, la modification ou la révocation des mesures. Art. 19. Les modalités de l´allocation de secours matériels seront fixées par la direction générale des établissements. Art. 20. Le préposé de l´institut pourra, dans le cadre du travail d´assistance post-pénitentiaire de l´institut, faire appel à la collaboration de particuliers déterminés ainsi que d´institutions privées, avec l´accord de la direction générale. Art. 21. Les dossiers de l´institut de défense sociale sont à la disposition de la direction générale et de la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires. Art. 22. Le personnel de l´institut de défense sociale sous la responsabilité du directeur de l´institut procède à l´examen psychopédagogique des pupilles dès leur admission dans l´une des maisons d´éducation. Art. 23. Pour chaque pupille il sera constitué un dossier d´observation où seront consignées les données biographiques, médicales, psychologiques et sociales indispensables à un traitement éducatif individualisé. Art. 24. Le préposé de l´institut fera périodiquement le bilan de l´évolution du pupille, en précisant les progrès réalisés, les difficultés particulières que le pupille aura rencontrées et le pronostic de son développement. Ce rapport sera versé au dossier d´observation. Art. 25. Les observations des pupilles seront faites en collaboration régulière avec le personnel de la maison dans laquelle le pupille se trouve renvoyé. Les délégués permanents à la protection de l´enfance sont chargés en particulier de faire sur chaque pupille une enquête sociale et de s´attacher à voir maintenir et se développer les relations positives entre les pupilles et leurs familles, comme aussi entre ces familles et l´administration. Le préposé de l´institut et l´assistant psychologue sont autorisés à prendre inspection des dossiers judiciaires avec l´accord du procureur général d´Etat. Art. 26. Pour chaque pupille le préposé de l´institut soumettra au juge des enfants compétent des propositions écrites concernant la formation scolaire ou professionnelle et le régime éducatif approprié. Art. 27. Les psychologues ou psychiatres et les délégués permanents à la protection de l´enfance auront régulièrement des entretiens avec les pupilles pour les aider à résoudre leurs difficultés et leurs problèmes personnels. Art. 28. Le préposé de l´institut pourra, avec l´accord du procureur général d´Etat ou de son délégué, faire appel à la collaboration de médecins spécialistes ou d´autres spécialistes en pédagogie curative. 1315 Art. 29. L´institut de défense sociale collaborera avec le juge des enfants et l´administration des maisons d´éducation en vue de faire accorder une assistance psychologique et sociale aux pupilles qui quittent l´établissement, soit à titre définitif, soit à titre conditionnel. Art. 30. Le préposé de l´institut peut être invité à donner un avis motivé sur les cas et les problèmes de traitement pénologique ou éducatif qui lui sont signalés soit par le procureur général d´Etat ou par son délégué, soit par le juge des enfants ou par une commission de défense sociale. Il peut, en collaboration avec les membres de l´institut, formuler des propositions concernant des questions générales de traitement pénologique ou éducatif. Chapitre IV.  Action préventive du service de défense sociale Art. 31. Dans un but de prévention criminelle, le service de défense sociale peut accorder une assistance psychologique et sociale à d´anciens détenus qui, à l´époque où ils ont recours au service, ne font pas l´objet d´une mesure d´assistance post-pénitentiaire, mais se trouvent en danger de délinquance. Cette assistance est soumise dans chaque cas à l´approbation du procureur général d´Etat ou de son délégué pour la direction générale des établissements. Art. 32. Le service de défense sociale fera, en rapport avec sa mission, des études sur l´évolution et les facteurs de la délinquance adulte et juvénile, sur l´exécution des peines et sur l´application des mesures éducatives. Il communiquera au procureur général d´Etat le résultat de ses investigations et de ses travaux ainsi que ses propositions de prévention criminelle. Art. 33. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 novembre 1967 Le Ministre de la Justice, Jean Jean Dupong Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1965 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 7 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes, modifié par le règlement grand-ducal du 20 octobre 1965, est complété par la disposition suivante: Par mesure transitoire, les préposés qui, pendant la période du 1.1.1968 au 30.6.1968, comptent 3 années de service à partir de leur nomination définitive dans l´administration des douanes, peuvent prendre part à l´examen de la session de décembre 1967 pour les grades de sous-brigadier, de brigadier et de brigadier-chef des douanes. Art. 2. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 1316 Règlement ministériel du 7 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté ministériel belge du 21 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 21 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 7 décembre 1967. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 21 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 4 juillet 1967; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: 1er. Art. Pour les marchandises relevant des positions tarifaires énumérées au tableau ci-annexé, et sans préjudice des suspensions actuellement en vigueur, la perception des droits d´entrée applicables en « Tarif C.E. » est partiellement suspendue jusqu´au 30 juin 1968; ces droits ne sont perçus qu´à concurrence des taux indiqués dans ledit tableau. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1967. Bruxelles, le 21 novembre 1967. R. HENRION. TABLEAU DES SUSPENSIONS NOTE: Dans le tableau ci-dessous:  la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;  le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu. 1317 Numéros du tarif Tarif « CE » 3% 20.03 20.04

(1)20.05 B ex 20.06 A I a
(3)ex 20.06 A I b
(3)GR  3%
(2)GR  3%
(2)2,2% 2,2% GR  ex 20.06 A II a
(3)ex 20.06 A II b
(3)ex 20.06 B I
(3)20.06 B II a 1 aa B II a 1 bb B II a 2 aa B II a 2 bb B II b 1 aa B II b 1 bb B II b 2 aa B II b 2 bb ex 20.07 A I a
(3)ex 20.07 A I b
(3)ex 20.07 A II b 1
(3)ex 20.07 A II b 2
(3)ex 20.07 B I a 1
(3)4,5% 4,5% GR  4,5% GR  1,9%
(4)GR  1,9%
(4)2,2%
(4)2,2%
(4)GR  3,7%
(4)GR  3,7%
(4)4,5%
(4)4,5%
(4)GR  2,7%
(4)2,7%
(4)GR  2,7%
(4)GR  2,7%
(4)F 90 par hl
(1)A l´exception du gingembre.
(2)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c. ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de:  F 22,50 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre ajouté;  F 45 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté.
(3)Uniquement pour les produits additionnés de sucre.
(4)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c. ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de:  F 13,50 les 100 kg poids net, s´ils contiennent au moins 10 p.c. mais pas plus de 30 p.c. de sucre ajouté;  F 22,50 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 30 p.c. mais pas plus de 50 p.c. de sucre ajouté;  F 45 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté. 1318 Numéros du tarif ex 20.07 B I a 2
(3)ex 20.07 B I b 1
(3)Tarif « CE » 2,7%
(4)F 90 par hl GR  2,7%
(4)GR  2,2%
(4)2,7%
(4)2,2%
(4)2,7%
(4)2,7%
(4)GR  2.7%
(4)2,7%
(4)2,7%
(4)2,7%
(4)2,7%
(4)2,7%
(4)ex 20.07 B I b 2
(3)20.07 B II a 2 aa ex 20.07 B II a 2 bb
(3)20.07 B II b 2 aa ex 20.07 B II b 2 bb
(3)ex 20.07 B III
(3)ex 20.07 B IV
(3)ex 20.07 B V
(3)ex 20.07 B VI
(3)ex 20.07 B VII a
(3)ex 20.07 B VII b
(3)ex 20.07 B VII c
(3)Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 21 novembre 1967. Le Ministre des Finances, R. HENRION
(3)Uniquement pour les produits additionnés de sucre.
(4)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c. ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de:  F 13,50 les 100 kg poids net, s´ils contiennent au moins 10 p.c. mais pas plus de 30 p.c. de sucre ajouté;  F 22,50 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 30 p.c. mais pas plus de 50 p.c. de sucre ajouté;  F 45 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté. Règlement ministériel du 8 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; 1319 Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté royal belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 8 décembre 1967. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 4 juillet 1967; Vu l´article 2, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . § 1. Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément à l´annexe A du présent arrêté. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les droits d´entrée afférents aux marchandises exportées d´Algérie en libre pratique sont perçus d´après les indications figurant à l´annexe B du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1967. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1967. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION 1320 Annexes A et B à l´arrêté royal belge du 30 novembre 1967, relatif au tarif des droits d´entrée ANNEXE A Le tarif des droits d´entrée est modifié conformément aux indications ci-dessous: Tarif Nos Désignation des marchandises Général 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, contenant en poids: 1.65% ou moins de saccharose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. plus de 65% de saccharose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres: I. Chocolat en masse; articles en chocolat, même fourrés (à l´exception des glaces de consommation); sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao:
  1. a)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)autres: 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
  3. aa)inférieure à 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. bb)égale ou supérieure à 50% . . . . . . . . . . . . . 2. autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
  5. aa)égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. bb)égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. cc)égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. dd)égale ou supérieure à 6% . . . . . . . . . . . . . . II. Glaces de consommation, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
  9. a)inférieure à 3% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. b)égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% . . . .
  11. c)égale ou supérieure à 7% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. non dénommés:
  12. a)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: C.E. 29,6% 29,6% expt. expt. 22,3% expt. 22,3% 22,3% expt. expt. 22,3% expt. 22,3% expt. 22,3% 22,3% expt. expt. 22,3% 22,3% 22,3% expt. expt. expt. 1321 Tarif Nos Désignation des marchandises 1. en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 500 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13. b)autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 1. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5%:
  14. aa)en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 500 g . . . . . . . . . . . . . .
  15. bb)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. supérieure à 6,5% et inférieure à 26% . . . . . . . 3. égale ou supérieure à 26% . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 1967. Général C.E. 22,3% 22,3% expt. expt. 22,3% expt. 22,3% expt. 22,3% expt. 22,3% expt. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION ANNEXE B Numéros Tarif 18.06 A I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)A II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)B I a ................................. 5,4%
(1)B I b 1 aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)B I b 1 bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)B I b 2 aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)B I b 2 bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)B I B 2 cc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)B I b 2 dd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)B II a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)B II b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)B II c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)B III a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)B III a 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)B III b 1 aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)B III b 1 bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)B III b 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)B III b 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(1)
(1)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de:  F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre ajouté;  F 90 ou f 6,52 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre
  1. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION 1322 Règlement ministériel du 8 décembre 1967 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Le Ministre du Budget, Vu l´article 161 du code des assurances sociales; Arrêtent: La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1968 à trente-huit mille francs pour les ouvriers agricoles masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis. Art.
  2. Pour les ouvriers forestiers, exerçant cette activité à titre principal, la rémunération annuelle moyenne est fixée au salaire minimum pour ouvriers qualifiés. Art.
  3. Les taux ci-dessus fixés sont réduits de trente pour-cent pour les adolescents âgés de quatorze à seize ans et de vingt pour-cent pour ceux agés de seize à dix-huit ans. Art.
  4. Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans les taux de la rémunération annuelle moyenne sont réduits de vingt-cinq pour-cent et pour celles qui sont âgées de plus de soixante-quinze ans de cinquante pour-cent. Art.
  5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 décembre 1967 Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Art. 1er. Loi du 11 décembre 1967 portant modification du régime fiscal des immeubles en copropriété. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 1967 et celle du Conseil d´Etat du 1er décembre 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi du 16 octobre 1934 sur l´évaluation des biens et valeurs est complétée par l´addition d´un paragraphe 2bis ainsi libellé: » Paragraphe 2bis. Dans les immeubles dont les différents étages ou parties d´étages appartiennent à divers propriétaires, chaque partie divise, y compris la quote-part y relative de la partie indivise, constitue une unité économique susceptible d´évaluation distincte. » Un règlement d´administration publique rangera les parties divises visées au susdit paragraphe 2bis dans les groupes d´immeubles bâtis visés au paragraphe 32 de l´ordonnance d´exécution du 2 février 1935, concernant l´exécution de la susdite loi. Le même règlement fixera les modalités d´évaluation de ces parties divises en tenant compte des règles d´évaluation prévues par la prédite ordonnance et arrêtera la date d´entrée en application du présent article. 1323 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. n° 1136, session ordinaire de 1966-
  6. Loi du 11 décembre 1967 modifiant la loi de l´impôt commercial. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 1967 et celle du Conseil d´Etat du 1er décembre 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. Le paragraphe 11 de la loi de l´impôt commercial du 1er décembre 1936 est remplacé par les dispositions suivantes: «§ 11: Taux d´assiette et base d´assiette
(1)Pour la détermination de l´impôt commercial selon le bénéfice d´exploitation, il est fait état d´une base d´assiette. Celle-ci correspond au produit du bénéfice d´exploitation, arrondi au multiple inférieur de mille francs, par le taux d´assiette.
(2)Le taux d´assiette applicable au bénéfice d´exploitation est fixé à quatre pour-cent de ce bénéfice préalablement diminué d´un abattement de deux cent cinquante mille francs pour les contribuables non passibles de l´impôt sur le revenu des collectivités et de cent mille francs pour les autres contribuables. » Art. II. Le taux de la déduction visée au paragraphe 9, chiffre 1 de la loi précitée est porté de trois à dix pour-cent. Art. III. Sont abrogées les dispositions suivantes: 1° l´article 6 (1°) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs; 2° l´article 1er de la loi du 29 août 1953 portant majoration de l´abattement valable en matière d´impôt commercial communal et institution d´un fonds communal d´allocations compensatoires; 3° l´article 1er de la loi du 26 avril 1954 portant entre autre majoration de l´abattement valable en matière d´impôt commercial communal d´après le bénéfice d´exploitation; 4° le paragraphe 15 de l´ordonnance de simplification de l´impôt commercial du 31 mars 1943; 5° les paragraphes 2, 3, 4 et le 3e alinéa du paragraphe 7 de la seconde ordonnance de simplification de l´impôt commercial du 16 novembre
  1. Art. IV. Les dispositions des articles I et II s´appliquent, pour la première fois, pour les impositions établies au titre de l´année
  2. Les textes abrogés par les articles I et les chiffres 1 à 3 de l´article III restent d´application pour les impositions des années antérieures à
  3. 1324 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de l´intérieur, Henry Cravatte Doc. parl, n° 1257, session ordinaire de 1967-
  4. Loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1967 et celle du Conseil d´Etat du 10 novembre 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.
(1)II est créé un fonds spécial sous la dénomination de fonds communal de péréquation conjoncturale, nommé ci-après « Le Fonds ».
(2)Ce fonds a pour but de constituer une réserve destinée à faire face à une diminution massive des recettes ordinaires des communes due à une dépression économique. Art. 2.
(1)Le Fonds est alimenté par des contributions annuelles de l´Etat et des communes, déterminées en fonction du rendement de l´impôt sur le revenu des collectivités et de l´impôt commercial communal d´après le bénéfice et le capital d´exploitation.
(2)Le taux de ces contributions est fixé pour chaque exercice par règlement grand-ducal. Pendant les années de dépression économique l´alimentation du Fonds peut être suspendue par la même voie.
(3)La contribution annuelle de l´Etat ne peut pas être inférieure à un pour-cent ni supérieure à trois pour-cent du produit de l´impôt sur le revenu des collectivités perçu pendant l´exercice de référence. De même, la contribution annuelle de chaque commune ne peut pas être inférieure à un pour-cent ni supérieur à trois pour-cent du montant d´impôt commercial lui revenant pour l´exercice de référence d´après l´article 7, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés. Art. 3. Le Gouvernement en conseil décide du placement de l´avoir du Fonds. Art. 4.
(1)Le recours au Fonds ne peut être décidé que par règlement grand-ducal. Ce règlement détermine également le mode de répartition de tout ou partie de l´avoir du Fonds entre les communes.
(2)En cas de répartition de l´avoir total du Fonds, chaque commune a droit à une part au moins égale à l´avoir du Fonds provenant de ses propres contributions. Si une partie seulement de l´avoir du Fonds est répartie, la part de chaque commune est au moins égale au produit de l´avoir du Fonds provenant de ses propres contributions par le rapport entre, d´une part, l´avoir du Fonds provenant des contributions de toutes les communes et devant être réparti et, d´autre part, l´avoir total du Fonds provenant de ce dernier mode d´alimentation. Art.
  1. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier de l´année qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 1325 Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1192, sess. ord. 1965-
  2. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) A s s e l b o r n .  Taxe pour dépôt de combustibles liquides. En séance du 30 mai 1967, le conseil communal d´Asselborn a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 novembre 1967 et publiée en due forme.  17 novembre
  3. B a s t e n d o r f .  Taxe de raccordement à la conduite d´eau. En séance du 16 octobre 1967, le conseil communal de Bastendorf a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir sur les particuliers de la section de Brandenbourg du chef du raccordement à la nouvelle conduite d´eau de Brandenbourg. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1967 et publiée en due forme.  24 novembre
  4. B e a u f o r t .  Taxe pour dépôt de combustibles liquides. En séance du 4 octobre 1967, le conseil communal de Beaufort a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1967 et publiée en due forme.  24 novembre
  5. B e r d o r f .  Règlement communal sanitaire. En séance du 29 août 1967, le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement sanitaire. Ledit règlement a été publié en due forme.  7 novembre
  6. B o u r s c h e i d .  Règlement communal de circulation. En séance du 19 octobre 1967, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 15 novembre 1967 et publié en due forme.  15 novembre
  7. E r m s d o r f .  Règlement communal de circulation. En séance du 10 octobre 1967, le conseil communal d´Ermsdorf a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 15 novembre
  8.  15 novembre
  9. E r m s d o r f .  Taxe pour dépôt de combustibles liquides. En séance du 10 octobre 1967, le conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 novembre 1967 et publiée en due forme.  20 novembre
  10. E r p e l d a n g e .  Règlement relatif à la protection contre le bruit. En séance du 8 août 1967, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. 1326 Ledit règlement a été publié en due forme.  23 novembre
  11. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 9 octobre 1967, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération portant confirmation de divers règlements de circulation à caractère temporaire édictés par le collège échevinal. Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 octobre et 7 novembre 1967 et publiée en due forme.  24 novembre
  12. F o l s c h e t t e .  Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 30 septembre 1967, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant les canalisations et portant fixation des taxes de raccordement à la canalisation et d´utilisation de la canalisation. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 13 novembre 1967 et publié en due forme.  17 novembre
  13. F r i s a n g e .  Taxes pour dépôt de combustibles liquides. En séance du 24 juillet 1967, le conseil communal de Frisange a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 novembre 1967 et publiée en due forme.  17 novembre
  14. Kayl.  Taxe pour dépôt de combustibles liquides. En séance du 26 avril 1967, le conseil communal de Kayl a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1967 et publiée en due forme.  24 novembre
  15. L u x e m b o u r g .  Règlement municipal sur les bâtisses. En séance du 16 juin 1967, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 12 octobre 1967 et publié en due forme.  16 novembre
  16. L u x e m b o u r g .  Règlement-taxe sur certaines constructions nouvelles dans les secteurs centraux. En séance du 16 juin 1967, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement-taxe portant fixation d´une taxe à percevoir sur certains immeubles situés dans les secteurs centraux qui font l´objet d´une construction nouvelle, d´une reconstruction ou d´une transformation et qui ne sont pas équipés d´aires de stationnement. Ledit règlement-taxe a été approuvé par arrêté grand-ducal du 26 août 1967 et publié en due forme.  16 novembre
  17. L u x e m b o u r g .  Règlement concernant la lutte contre la prolifération des pigeons vivant à l´état sauvage. En séance du 23 octobre 1967, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement ayant pour objet la lutte contre la prolifération des pigeons vivant à l´état sauvage. Ledit règlement a été publié en due forme.  20 novembre
  18. L u x e m b o u r g .  Règlement concernant les obligations de la population en cas d´incendie ou de sinistre. En séance du 23 octobre 1967, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement concernant les obligations de la population en cas d´incendie ou de sinistre. Ledit règlement a été publié en due forme.  22 novembre
  19. M e d e r n a c h .  Taxe du chef de la confection des tombes. En séance du 7 septembre 1967, le conseil communal de Medernach a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 novembre 1967 et publiée en due forme.  17 novembre 1967.

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