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Règlement grand-ducal du 11 décembre 1967 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´art. 1er du règlement grand-

1351 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 84 21 décembre 1967 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 11 décembre 1967 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´art. 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1352 Règlement grand-ducal du 11 décembre 1967 portant nouvelle fixation du taux, du minimum et du maximum de la cotisation pour l´assurance maladie des bénéficiaires de pension et de rente affiliés aux caisses de maladie régies par le code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . 1353 Loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1967 concernant l´exécution de l´article unique de la loi du 5 août 1967 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement 1357 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1967 modifiant certaines dispositions relatives à l´évaluation unitaire et à l´impôt foncier des maisons unifamiliales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1359 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1967 mettant en application une première série de dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1967 portant exécution des articles 124, 138 et 139 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1967 portant exécution de l´article 137, 2e alinéa, littéra a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362 1352 Règlement grand-ducal du 11 décembre 1967 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´art. 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales telle qu´elle a été modifiée par celle du 24 juillet 1967; Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité Sociale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1968 comme suit: A.  Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité Groupe: Taux: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,20% IV. Industrie, minières et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,05% V. Artisanat, commerce et professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80% VI. Bâtiment: terrassement, gros œuvre, travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00% VII. Services privés et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40% VIII. Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,60% B.  Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés Groupe: Taux: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50% IV. Secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30% Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1967 Jean Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel 1353 Règlement grand-ducal du 11 décembre 1967 portant nouvelle fixation du taux, du minimum et du maximum de la cotisation pour l´assurance maladie des bénéficiaires de pension et de rente affiliés aux caisses de maladie régies par le code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 69, alinéas 10 et 11, l´article 70, alinéa 4 et l´article 74, alinéa 3 du code des assurances sociales; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution de l´article 69, alinéas 10 et 11, de l´article 70, alinéa 4 et de l´article 74, alinéa 3 du code des assurances sociales; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 décembre 1960 portant abrogation de l´arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 et nouvelle modification des articles 2 et 3, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 prémentionné; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa 1er de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution de l´article 69, alinéas 10 et 11, de l´article 70, alinéa 4 et de l´article 74, alinéa 3 du code des assurances sociales est modifié comme suit: « La cotisation pour l´assurance maladie des bénéficiaires de pension et de rente visés par l´article 1er, alinéa 1er, n° 2 du code des assurances sociales est fixée à 4,2 pour-cent du montant des pensions et rentes ouvrant droit à ladite assurance. » Art. 2. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 précité est modifié comme suit: « Le minimum de la cotisation est de trois cent cinquante francs, le maximum de cinq cent quatre- vingt-dix francs par mois. » Art. 3. Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1968. Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1967 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat, et concernant l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 1967 et celle du Conseil d´Etat du 10 novembre 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: I.  Commissaire du Gouvernement auprès du concessionnaire de la distribution d´énergie électrique Art. 1er. Il est créé un emploi de la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du concessionnaire de la distribution d´énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg, et qui relève du membre du Gouvernement ayant le secteur de l´énergie dans ses attributions. 1354 Art. 2. Le Commissaire du Gouvernement est chargé:

  1. a)d´accomplir, avec le concours des autorités et agents requis du service administratif, la mission de contrôle prévue à l´article 20 de la convention du 11 novembre 1927, approuvée par la loi du 4 janvier 1928 concernant l´établissement et l´exploitation des réseaux de distribution d´énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg;
  2. b)d´instruire toutes les questions du domaine de l´énergie soumises à la décision du Gouvernement et de donner son avis;
  3. c)de fournir au Gouvernement des avis techniques pour toutes les questions concernant la politique énergétique tant sur le plan national que sur le plan international. Le domaine d´activité du commissaire du Gouvernement couvre toutes les formes d´énergie, y compris l´énergie nucléaire. En outre, le ministre du ressort pourra le charger au sein de son département de toute autre mission. II.  Service de l´Energie Art. 3. Il est créé un Service de l´Energie de l´Etat qui est placé sous l´autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le secteur de l´énergie. Ce service a pour mission:
  4. a)de contrôler l´exécution des obligations assumées par les distributeurs d´énergie électrique et de gaz à l´égard de l´Etat, des communes et des particuliers et de participer par une assistance technique à ce contrôle pour autant qu´il rentre dans la mission du commissaire du Gouvernement, telle qu´elle a été définie à l´article qui précède;
  5. b)de participer à l´étude et à la mise en valeur des forces hydrauliques;
  6. c)de veiller à l´observation des lois, arrêtés et règlements concernant la création et l´exploitation des centrales de production, des postes de transformation, de réseaux électriques, de production et de distribution de gaz, à l´exception de la législation sociale et des prescriptions visant la sécurité des travailleurs pour autant que celles-ci sont de la compétence de l´inspection du travail;
  7. d)de prêter son concours pour la mise en place et la surveillance des installations d´électricité et de gaz des bâtiments publics;
  8. e)d´étudier et de surveiller les installations électriques, mécaniques et du gaz appartenant à l´Etat et aux organismes se trouvant sous le contrôle de l´Etat et des communes;
  9. f)de conseiller le Gouvernement, les administrations publiques et communales pour toutes les questions relatives aux installations électriques et de gaz;
  10. g)l´exploitation des centrales hydro-électriques de l´Etat à Esch-sur-Sûre et à Rosport qui se fera en régie par l´Etat. Un règlement d´administration publique précisera les modalités d´exploitation de ces centrales. Art. 4. Dans l´exécution de sa mission, le personnel du Service de l´Energie de l´Etat aura libre accès à toutes les installations de production, de distribution et d´utilisation de l´énergie électrique et de gaz, pour autant qu´il s´agisse d´installations alimentant un réseau public ou alimentées par un réseau public. A cet effet, il pourra procéder à toute vérification et mesure de contrôle qui lui semblent nécessaires pour l´accomplissement de sa mission. Il devra justifier de sa qualité et pourra demander au propriétaire des dites installations ou à son représentant de l´accompagner dans ses visites et, au besoin, de lui prêter l´assistance requise. Art. 5. Le Service de l´Energie de l´Etat est en droit de demander des statistiques de production et de vente aux producteurs, fournisseurs et distributeurs de l´énergie électrique et du gaz, ainsi que des rapports périodiques relevant les faits essentiels de l´exploitation. Art. 6. 1. Le cadre du Service de l´Energie de l´Etat comprend les emplois et fonctions ci-après: A. Dans la carrière supérieure de l´agent scientifique.  un directeur. 1355 B. Dans la carrière moyenne du technicien diplômé.  un inspecteur technique ou chef de bureau technique,  un chef de bureau technique adjoint ou technicien principal,  des techniciens diplômés. C. Dans la carrière moyenne du rédacteur.  un chef de bureau ou chef de bureau adjoint ou rédacteur principal,  des rédacteurs. D. Dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire. (administratif et technique)  des commis principaux et des commis principaux techniques,  des commis et des commis techniques,  des commis adjoints et des commis techniques adjoints,  des expéditionnaires et des expéditionnaires techniques. 2. Le cadre pourra être complété par des stagiaires et des employés. III.  Exploitation des centrales hydro-électriques à Esch-sur-Sûre et à Rosport Art. 7. 1. Le cadre des centrales hydro-électriques de l´Etat à Esch-sur-Sûre et à Rosport comprend les fonctions et emplois ci-après: A  Dans la carrière moyenne du technicien diplômé: deux techniciens diplômés ou techniciens principaux ou chefs de bureau techniques adjoints ou chefs de bureau techniques. Les titulaires de ces fonctions porteront le titre de préposé de centrale hydro-électrique. B  Dans la carrière inférieure de l´artisan: des artisans contremaîtres, des premiers artisans, des artisans. 2. le cadre pourra être complété par des stagiaires et des ouvriers de l´Etat. 3. Les titulaires de la fonction de technicien diplômé pourront être promus aux fonctions immédiatement supérieures, prévues au paragraphe 1er, A, ci-dessus, après une période minima de 3 ans dans chacun des grades de nomination. Art. 8. Le personnel d´exploitation des deux centrales hydro-électriques de l´Etat a pour mission:
  11. a)de maintenir en état de fonctionnement l´équipement hydro-mécanique et électrique;
  12. b)d´assurer l´exploitation de cet équipement d´après les programmes et consignes fixés par le Service de l´Energie de l´Etat;
  13. c)de signaler au Service de l´Energie de l´Etat toute défectuosité de l´équipement installé, tout incident de service ainsi que toute anomalie touchant la sécurité des ouvrages ou leur fonctionnement;
  14. d)d´accomplir d´autres tâches d´entretien et de travaux d´installation électriques, dont il sera chargé par le Service de l´Energie de l´Etat. IV.  Dispositions communes Art. 9. 1. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l´annexe A, rubrique I « Administration Générale » de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: le commissaire du Gouvernement au grade 16, le directeur du Service de l´Energie de l´Etat au grade 16. 2. Les modifications et additions ci-après sont apportées à la dite loi modifiée du 22 juin 1963:

(1)Annexe A  classification des fonctions  Rubrique I « Administration générale ». 1356
  1. a)au grade 16, entre les mentions « Caisse d´épargne de l´Etat » et « Conseil arbitral des assurances sociales » est insérée la mention « Concessionnaire de la distribution d´énergie électrique  commissaire du Gouvernement »;
  2. b)au grade 16, après la mention « Secrétariat du Grand-Duc » est insérée la mention « Service de l´Energie de l´Etat  directeur ».
(2)Annexe D  Détermination  Tableau I « administration générale », dans la carrière supérieure « agent scientifique » au grade 16 sont ajoutées les mentions: commissaire du Gouvernement, et directeur du Service de l´Energie de l´Etat. Art.
  1. Les conditions et la forme des nominations aux fonctions désignées par les articles 1, 6 et 7 ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen de promotion auquel est subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de technicien principal, de commis adjoint et de commis technique adjoint, de premier artisan et d´artisan-contremaître, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat.
  2. Le Commissaire du Gouvernement et le directeur doivent être détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois et d´un titre d´ingénieur délivré par une université ou école d´enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années. Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. V.  Dispositions transitoires Art.
  3. Les deux ingénieurs actuellement en service pourront obtenir une nomination aux fonctions de respectivement commissaire du Gouvernement à l´énergie et de directeur. Par dérogation aux dispositions de l´article 8, section I de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, ils bénéficieront de l´avancement en traitement au grade 13 lors de la reconstitution de leur carrière. La période de six ans prévue pour l´avancement en traitement prendra cours trois ans après l´entrée de ces agents au service de l´Etat.
  4. L´instituteur qui est chargé de l´emploi de rédacteur, avec conservation de son traitement d´instituteur à l´Hospice du Rham, pourra être nommé aux fonctions de chef de bureau dès l´entrée en vigueur de la présente loi. Dans ce cas son traitement est fixé au maximum du grade auquel cette fonction est classée.
  5. L´ingénieur-technicien qui est entré au service de l´Etat à la date du 15 janvier 1959 pourra être nommé à la fonction de technicien principal. A cet effet il est dispensé de l´examen-concours d´admission au stage, du stage de trois ans et de l´examen d´admission définitive. Pour pouvoir être nommé aux fonctions supérieures, l´intéressé devra réussir à l´examen de promotion visé par l´article 10 ci-dessus.
  6. L´ingénieur-technicien qui est entré au service de l´Etat à la date du 10 août 1964 pourra être admis au stage de technicien diplômé. A cet effet il est dispensé de l´examen-concours d´admission au stage. Il bénéficiera, pour le temps de stage, d´une bonification égale à la période pendant laquelle il a été employé à plein temps au département de l´Energie. Pour les nominations ultérieures, l´intéressé devra remplir les conditions fixées en vertu de l´article 10 ci-dessus.
  7. Les ouvriers des centrales hydro-électriques âgés de moins de cinquante-cinq ans, qui, à la date de la promulgation de la présente loi, ont dépassé trois années de service au département de l´Energie, pourront obtenir une nomination aux fonctions d´artisan, à la condition qu´ils soient détenteurs du certificat d´aptitude professionnelle. Ils bénéficieront d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration. 1357 Les agents, qui ont été nommés aux fonctions d´artisan sur la base des dispositions de l´alinéa qui précède, pourront être promus, dans la limite des emplois vacants, aux fonctions de premier artisan, à la condition qu´ils soient détenteurs du brevet de maîtrise. Pour pouvoir être promu aux fonctions d´artisan-contremaître, les artisans et les premiers artisans, nommés sur la base du présent paragraphe, devront réussir à l´examen de promotion visé par l´article 10 ci-dessus.
  8. Les autres employés actuellement en service et âgés de moins de cinquante-cinq ans qui, à la date de la promulgation de la présente loi ont dépassé trois années de service au département de l´Energie, pourront obtenir une nomination définitive aux fonctions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus, correspondant à leur niveau d´études. Ils sont dispensés des examens d´admission au stage et de fin de stage. Ils bénéficieront d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration. Par dérogation aux dispositions de l´article 8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, les périodes de 6 et de 14 ans prévus pour les avancements en traitement prendront cours trois ans après l´entrée de ces agents au Service de l´Energie de l´Etat.
  9. La bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial se fera sur la base des dispositions de l´article 7 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les restrictions prévues au paragraphe 6 du même article ne s´appliqueront pas.
  10. Lorsque les fonctions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus sont assumées par des employés ou des ouvriers de l´Etat, les emplois en question ne sont pas occupés par des fonctionnaires de l´Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 décembre 1967 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Doc. parl. N° 1235, sess. ord. 1966-
  11. Règlement grand-ducal du 14 décembre 1967 concernant l´exécution de l´article unique de la loi du 5 août 1967 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1967 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les besoins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 5 août 1967 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. Art.
  12. Les investissements bénéficiant de la bonification prévue au paragraphe 8 de l´article unique de la loi, sont considérés comme effectués au courant de l´exercice d´exploitation pendant lequel les immobilisations afférentes ont été acquises ou constituées par l´exploitant. Lorsque la fabrication d´une 1358 installation s´étend sur plusieurs exercices d´exploitation, les travaux réalisés pendant un exercice déterminé sont à considérer comme investissements effectués au cours de cet exercice. Art.
  13. Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 2 de l´article unique de la loi doivent joindre à la déclaration d´impôt pour l´année d´imposition pendant laquelle se termine l´exercice d´exploitation au courant duquel l´investissement complémentaire a été effectué, un état indiquant: 1) pour chacun des exercices précédents clos le 31 décembre 1956 la valeur de l´ensemble des biens amortissables corporels autres que les bâtiments et les gisements minéraux et fossiles tels qu´ils figurent aux bilans de clôture de ces exercices, compte tenu des rectifications éventuellement faites en vue de l´établissement de l´impôt sur le revenu; 2) tous les biens amortissables corporels autres que les bâtiments et les gisements minéraux et fossiles tels que ces biens figurent au bilan de clôture de l´exercice pendant lequel l´investissement complémentaire a été effectué, avec mention de la valeur attribuée à chacun de ces biens au bilan de clôture. Les biens acquis au cours de l´exercice précité sont à indiquer séparément, en groupant sous des rubriques distinctes: a) les biens non visés sub b) à d) ci-dessous; b) les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d´une entreprise, d´une partie autonome ou d´une fraction d´entreprise; c) les biens usagés acquis autrement qu´à l´occasion d´une transmission en bloc d´une entreprise, d´une partie autonome ou d´une fraction d´entreprise; d) les biens isolés acquis à titre gratuit. Art.
  14. Les exploitants qui ont cédé en bloc après le 31 décembre 1956 une partie autonome de leur exploitation doivent indiquer la valeur comptable des biens amortissables corporels autres que les bâtiments et les gisements minéraux et fossiles investis avant la cession dans l´entreprise et la valeur des biens de la même catégorie investis à la même époque dans la partie cédée. Les exploitants qui ont acquis à titre gratuit une entreprise ou une partie autonome d´entreprise après le 31 décembre 1956 indiqueront, en ce qui concerne les valeurs visées sub 1 du 1er alinéa de l´article qui précède, les valeurs que le cédant aurait dû indiquer s´il avait continué l´entreprise. Ces valeurs sont à indiquer ensemble, le cas échéant, avec les valeurs afférentes à une partie de l´entreprise que l´exploitant possédait déjà avant l´acquisition à titre gratuit. Lorsqu´il a été fait usage de l´amortissement anticipé prévu à l´alinéa 7 de la section 33 des directives de 1941 concernant l´exécution de la loi de l´impôt sur le revenu telle que cette section a été modifiée par la section 16 des directives de 1943 concernant l´exécution de la même loi, les valeurs à indiquer suivant les nos 1 et 2 de l´alinéa 1er ci-dessus sont les valeurs qui auraient été portées aux bilans à défaut de l´amortissement anticipé. L´état visé aux prédits nos 1 et 2 doit faire ressortir les dates d´acquisition des biens amortis anticipativement, leurs prix d´acquisition et les amortissements recalculés. Art.
  15. Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 8 de l´article unique de la loi, doivent joindre à leur déclaration d´impôt un relevé indiquant pour chaque bien faisant partie des investissements susceptibles de bénéficier de la bonification: a) sa dénomination et sa fonction dans l´entreprise; b) son prix d´acquisition ou de revient diminué des subventions éventuellement accordées par l´Etat ou une autre collectivité publique pour l´acquisition ou la confection du bien; c) sa durée normale d´utilisation. Art.
  16. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1967 Le Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner 1359 Règlement grand-ducal 1du 8 décembre 1967 modifiant certaines dispositions relatives à l´évaluation unitaire et à l´impôt foncier des maisons unifamiliales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 11 décembre 1967 portant modification du régime fiscal des immeubles en copropriété ; Vu le paragraphe 52, alinéa 1er de la loi du 16 octobre 1934 sur l´évaluation des biens et valeurs; Vu le paragraphe 12, alinéa 2, de la loi du 1er décembre 1936 sur l´impôt foncier; Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung »; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les unités constituées par les parties divises dans les immeubles, dont les différents étages ou parties d´étages appartiennent à divers propriétaires, sont rangées dans les cinq groupes d´immeubles bâtis, énumérés au paragraphe 32 de l´ordonnance d´exécution de la loi sur l´évaluation des biens et valeurs, compte tenu des critères prévus pour ces groupes. L´évaluation des unités dont question au 1er alinéa a lieu selon les modalités et les cœfficients faisant l´objet de l´ordonnance du 5 mars
  17. Art.
  18. Le 1er alinéa du § 33 de l´ordonnance d´exécution de la loi sur l´évaluation des biens et valeurs est remplacé par la disposition suivante: «
(1)Les maisons de rapport, les constructions à usage mixte et les maisons unifamiliales sont à évaluer suivant le multiple du loyer brut annuel (§ 34). » Art. 3. Le tableau figurant au paragraphe 29 de l´arrêté d´exécution de l´impôt foncier, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 21 décembre 1962, est remplacé, pour les périodes d´assiette postérieures à 1967, par le tableau suivant: Situation et genre de construction Constructions anciennes nouvelles Communes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette: (I) (III) Maisons unifamiliales dont la valeur est inférieure à 150.000 francs . . . . . . 7°/°° 8°/°° Toutes autres constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9°/°° 10°/°° Autres communes: (II) (IV) Maisons unifamiliales dont la valeur unitaire est inférieure à 100.000 francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8°/°° 9°/°° Toutes autres constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9°/°° 10°/°° Art. 4. Les articles 1er et 2 s´appliquent pour la première fois aux fixations spéciales devant intervenir au 1er janvier 1968. Les immeubles dont l´évaluation n´est pas conforme aux dispositions des articles 1er et 2 feront l´objet d´une fixation nouvelle pour changement de valeur ou pour changement de genre ou pour les deux motifs réunis au 1er janvier 1968. Pour autant que le changement de valeur résulte du changement de méthode d´évaluation, il ne sera pas tenu compte des limites prévues à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1959. Art. 5. Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte 1360 Réglement grand-ducal du 18 décembre 1967 mettant en application une première série de dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 185, dernier alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions ci-après énumérées de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont applicables à partir de l´année d´imposition 1968: 1. les alinéas 1er à 5 et 7 de l´article 107 concernant le minimum forfaitaire pour frais d´obtention, étant entendu
  1. a)que le forfait de douze mille francs s´applique aux revenus d´une occupation salariée visée au numéro 1 du paragraphe 19, alinéa 1er de la loi du 27 février 1939 sur l´impôt sur le revenu et celui de six mille francs aux revenus visés au numéro 2 du paragraphe 19, alinéa 1 er et au numéro 1 du paragraphe 22 de la même loi,
  2. b)que l´imposition collective dont question au quatrième alinéa est censée être celle prévue par les paragraphes 26 et 27 de la loi précitée du 27 février 1939, complétés par l´article 7 de la loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement de certains taux de l´impôt sur le revenu; 2. les articles 111 et 177 relatifs à la déduction au titre des dépenses spéciales de certaines primes et cotisations d´assurance; 3. l´article 113, alinéas 1er et 2 instituant un minimum forfaitaire pour dépenses spéciales, étant entendu
  3. a)qu´à l´alinéa 1er les références aux articles 109 et 110 s´entendent d´une référence au paragraphe 10, alinéa 1 er, numéro 1 de la loi du 27 février 1939 sur l´impôt sur le revenu;
  4. b)que pour l´application de la dernière phrase du 2e alinéa, les dépenses spéciales visées à l´article 110 ne sont pas mises en compte; 4. les articles 118 à 124 relatifs au tarif de l´impôt sur le revenu, la référence à l´article 3 au 2e alinéa de l´article 123 étant remplacée par celle au paragraphe 26 de la loi du 27 février 1939 sur l´impôt sur le revenu; 5. l´article 125 prévoyant l´adaptation du tarif à l´évolution de l´indice pondéré des prix à la consommation; 6. l´article 127 concernant l´abattement pour charges extraordinaires; 7. l´article 128 relatif à l´abattement agricole et forestier étant entendu que les exploitations collectives au sens de l´article 73 visées au dernier alinéa sont celles qui font l´objet d´une fixation en commun des revenus au sens du paragraphe 215, alinéa 2, numéro 1 de la loi générale des impôts ; 8. l´article 129 instituant un abattement de retraite, étant entendu
  5. a)que les pensions ou rentes mentionnées au premier alinéa sont les revenus visés au numéro 2 du paragraphe 19, alinéa 1er et au numéro 1 du paragraphe 22 de la susdite loi du 27 février 1939,
  6. b)que la dernière phrase du dernier alinéa est à interpréter de telle sorte que l´abattement ne peut pas être plus élevé que le total des revenus nets des pensions et rentes donnant droit à l´abattement; 9. l´article 137 visant le calcul de la retenue d´impôt sur les salaires à l´exclusion des lettres c à h du deuxième alinéa, étant entendu qu´au premier alinéa la référence à l´article 141 ne s´applique qu´à la partie de cet article qui est mise en vigueur conformément au chiffre 13 ci-dessous; 10. l´article 138 relatif aux barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires; 1361 11. le dernier alinéa de l´article 139 prévoyant des modalités d´arrondissement du salaire, étant entendu que le salaire imposable y visé est, dans tous les cas, celui auquel s´applique le tarif de la retenue d´impôt; 12. l´article 140 réglant la répartition des salariés par classes d´impôt; 13. le premier alinéa de l´article 141 uniquement en ce qui concerne les rémunérations non périodiques qui, aux termes de l´arrêté grand-ducal du 24 décembre 1948 réglementant l´exécution de certaines dispositions en matière d´impôt sur le revenu, sont passibles des taux spéciaux indiqués aux barèmes G1 à G9 dont question à l´article 4 de l´arrêté, ainsi que le dernier alinéa dudit article 141 pour autant qu´il a trait à ces mêmes rémunérations non périodiques; 14. l´article 144 décrétant l´application par analogie des articles 136 à 143 aux pensions et arrérages de rentes uniquement en ce qui concerne l´application des dispositions visées sub 9 à 12 ci-dessus et pour autant que des pensions, rentes et autres émoluments imposables alloués par la Caisse de pension des employés privés, l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et les autres caisses autonomes de retraite alimentées par les cotisations des employeurs et des salariés sont en jeu; 15. l´article 145 créant le décompte annuel pour salariés; 16. le quatrième alinéa de l´article 157 relatif au tarif applicable aux non-résidents imposables par voie d´assiette. Art. 2. Sont abrogés à partir de l´année d´imposition 1968:
  7. a)les paragraphes ci-après énumérés de la loi du 27 février 1939 sur l´impôt sur le revenu: le paragraphe 10, alinéa 1er, numéros 2 et 3 et alinéa 2, le paragraphe 13, 3e alinéa, y compris le complément y apporté par l´article 6 de la loi du 11 avril 1950 portant atténuation de certains impôts directs, le paragraphe 32 tel qu´il a été modifié par l´article 5 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, les paragraphes 32a et 33, le paragraphe 39, alinéas 1a à 5, 8, numéros 2 et 3 et 9, le paragraphe 46, alinéas 4 et 5 ajoutés par la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités et le paragraphe 50, alinéa 3,
  8. b)le paragraphe 10 de l´ordonnance d´exécution du 7 décembre 1941 relative à la loi de l´impôt sur le revenu, tel qu´il a été modifié par l´article 1er de la loi du 16 août 1947 portant revision de la charge fiscale des contribuables au titre de l´impôt sur le revenu respectivement de la retenue d´impôt sur les salaires, par les articles 5 et 6 de la loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement de certains taux de l´impôt sur le revenu ainsi que par l´article 3, 1er alinéa de la loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d´obtention et dépenses spéciales et tel qu´il a été complété par l´article 7 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités,
  9. c)le paragraphe 11 de l´ordonnance d´exécution du 7 décembre 1941 relative à la loi de l´impôt sur le revenu, tel qu´il a été modifié par l´article 2 de la loi du 16 août 1947 portant revision de la charge fiscale des contribuables au titre de l´impôt sur le revenu respectivement de la retenue d´impôt sur les salaires et par l´article 3, 2e alinéa de la loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d´obtention et dépenses spéciales. Art. 3. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 1362 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1967 portant exécution des articles 124, 138 et 139 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 124, 138 3e alinéa et 139, 4e alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les cotes d´impôt sur le revenu déterminées selon les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont arrondies au franc inférieur. Les cotes intermédiaires intervenant dans le calcul de l´impôt applicable aux classes II et II Ine font l´objet d´aucun arrondissement. Les cotes d´impôt inférieures à cent-vingt francs sont considérées comme nulles. Art. 2. L´écart entre deux échelons successifs des barèmes de retenue d´impôt sur les salaires à établir en vertu de l´article 138 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est fixé à respectivement cent francs ou quatre francs, selon que ces barèmes s´appliquent à des périodes de paie mensuelles ou journalières. Sous réserve de l´application du deuxième alinéa de l´article qui précède, la retenue d´impôt déterminée conformément aux prescriptions de l´article 137 de la loi précitée est, suivant qu´elle correspond à un salaire mensuel ou à un salaire journalier, arrondie au multiple inférieur d´un franc ou de dix centimes. Si elle est inférieure à respectivement dix francs ou cinquante centimes elle est considérée comme nulle. Art. 3. Pour la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires, le salaire imposable établi conformément aux dispositions de l´article 139 de la loi est arrondi au multiple inférieur de cent francs ou de quatre francs, selon qu´il se rapporte à une période de paie mensuelle ou journalière. Art. 4. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 décembre 1967 portant exécution de l´article 137, 2e alinéa, littéra a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 137, 2e alinéa, littéra a et b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu mis à vigueur par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1967 et l´article 50, alinéa 4 de la loi de l´impôt sur le revenu du 27 février 1939; Vu les paragraphes 12 et 13 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I.  Définitions et généralités Art. 1er. Au sens du présent règlement on entend: A) Par revenu passible de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions 1363 1. les salaires relatifs aux contrats de louage de service actuels, 2. les pensions ou autres allocations même bénévoles servies par les employeurs en vertu de contrats de louage de service anciens, 3. les pensions servies par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, 4. les pensions servies par la Caisse de pension des employés privés à d´anciens affiliés-salariés, 5. les pensions servies par l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et 6. les rémunérations accessoires allouées à des salariés du secteur public par une collectivité publique autre que celle qui paie les émoluments principaux de ces salariés. Chaque salaire et chaque pension touchés par une même personne ou par son conjoint sont à considérer, pour l´exécution des dispositions qui suivent, comme revenus distincts. Toutefois, lorsqu´une personne touche plusieurs salaires ou pensions de la part d´un même employeur ou plusieurs pensions de la part de la même caisse, l´ensemble des allocations touchées de la part du même employeur ou de la même caisse est à considérer comme un seul revenu passible de la retenue d´impôt. B) Par montant semi-net d´un revenu, le revenu brut diminué des déductions suivantes, dans la mesure où elles sont permises au profit du salarié ou retraité par une disposition légale ou réglementaire : 1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, 2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire à concurrence d´un montant de 3.120 francs par an ou de la fraction de cette somme correspondant à la période d´attribution du revenu, 3. les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôts, 4. l´excédent des frais d´obtention et des dépenses spéciales dépassant les minima forfaitaires déductibles à ce titre, 5. l´abattement pour charges extraordinaires. C) Par montant net d´un revenu, le montant semi-net diminué des minima forfaitaires ou fractions de minima forfaitaires déductibles à titre de frais d´obtention et de dépenses spéciales et de l´abattement ou fraction d´abattement pour retraités. En vue de la détermination des montants nets les minima forfaitaires concernant plusieurs revenus sont à déduire, dans la mesure du possible, d´un seul revenu. Il en est de même de l´abattement prévisé pour retraités. II.  Retenue d´impôt en cas de cumul de plusieurs revenus Art. 2. Lorsqu´une personne ou des époux imposables collectivement cumulent plusieurs revenus passibles de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions, la retenue d´impôt à charge de chaque revenu supplémentaire touché en plus du premier est établie par application, au montant semi-net du revenu, du taux ci-dessous fixé. Toutefois, lorsque des époux imposables collectivement touchent chacun un salaire, le taux s´applique au montant net du salaire de l´épouse. Classe d´impôt I II III Nombre de charges d´enfants 1 2 3 4 5 6 et plus Taux 33% 20% 18% 16% 14% 12% 12% 0% Le même taux est applicable lors de chaque allocation du revenu supplémentaire, y compris les allocations extraordinaires ou non périodiques. 1364 Une retenue n´est pas à faire lorsque la somme des montants nets des revenus supplémentaires ne dépasse pas 3.000 francs par an. Art. 3. Lorsque le revenu imposable d´une personne ou d´époux imposables collectivement, ne dépasse pas 200.000 francs, le taux applicable en vertu de l´article 2 est remplacé, sur demande de l´intéressé, dans les cas visés à l´article 9 et, d´office, dans les cas visés à l´article 10, par un taux réduit fixé de telle façon que l´impôt qui résultera de son application corresponde à la cote d´impôt afférente au montant net annuel du revenu supplémentaire d´après le tarif général de l´impôt sur le revenu, compte tenu de l´application des tranches inférieures du tarif au montant net du premier revenu. Le taux réduit est arrondi par abandon des décimales inférieures au dixième. En vue de l´application des dispositions de l´alinéa qui précède, les minima forfaitaires et l´abattement pour retraités sont à retrancher du premier revenu dans la mesure où ils concernent la catégorie de revenu en cause. Art. 4. Le taux réduit fixé pour une année d´imposition est valable pour l´année suivante jusqu´au jour où l´employeur ou la caisse de pension reçoit la fiche de retenue pour cette année, à moins d´une mention contraire portée sur la fiche de retenue par l´administration des contributions. Art. 5. Pour les revenus autres que le salaire touché par une épouse dont le mari est également salarié le taux réduit à établir selon l´article 3 peut également être fixé de telle façon qu´il soit applicable au montant net annuel, lorsque cette application est susceptible d´atténuer les écarts de retenue par rapport à l´impôt dû d´après le tarif général, qui peuvent résulter d´une variation du revenu intervenant après la fixation du taux. Art. 6. En vue de l´application de l´article 3 qui précède, on entend par montant annuel du premier revenu ou des revenus supplémentaires le montant qui sera touché au cours de l´année d´imposition pour laquelle le taux est établi. Ce montant est fixé par estimation. En cas de diminution ou d´augmentation sensible des revenus par rapport aux montants évalués, le taux réduit établi suivant l´article 3 peut être ajusté en cours d´année. Art. 7. L´arrêté grand-ducal du 24 décembre 1948 concernant la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires ou non périodiques n´est pas applicable aux allocations extraordinaires ou non périodiques qui constituent un revenu supplémentaire au sens de l´article 2 ci-dessus. Art. 8. Hormis les cas où le bénéficiaire des revenus
  10. a)est imposable par voie d´assiette ou
  11. b)a subi le taux de l´article 2 ou
  12. c)est contribuable non-résident, la somme des montants nets annuels du premier revenu et des revenus supplémentaires sera soumise d´office au décompte annuel selon l´arrêté grandducal du 21 novembre 1960. Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté susvisé l´excédent de l´impôt déclenché par ce décompte et correspondant, d´après le tarif général de l´impôt sur le revenu, à la somme ci-dessus définie des revenus sur la somme de toutes les retenues est payable par le bénéficiaire des revenus dans le mois de la notification du décompte par les services de l´administration des contributions. Un excédent ne dépassant pas 400 francs ne sera pas perçu. Lorsque l´excédent est supérieur à 400 francs sans dépasser 600 francs, il est accordé une déduction égale à 400 francs moins le double de la différence entre l´excédent et le montant de 400 francs. III.  Demande en fixation ou fixation d´office d´un taux réduit Art. 9. Toute personne, qui cumule, seule ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec elle, un salaire avec un ou plusieurs autres salaires ou avec une ou plusieurs pensions passibles de la retenue d´impôt et qui désire la fixation d´un taux réduit en vertu de l´article 3 doit en faire la demande auprès de l´administration des contributions. La demande doit être introduite avant le 15 février de l´année d´imposition. Lorsqu´il y a uniquement cumul de plusieurs salaires, la demande doit être introduite auprès du bureau de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions compétent pour le domicile du salarié. La demande doit être appuyée des pièces suivantes: 1365 1. les fiches de retenue pour l´année d´imposition pour laquelle le taux est à fixer, y compris la fiche relative au salaire pour lequel un taux ne sera pas fixé, 2. les fiches de retenue de l´année précédente, y compris la fiche relative au salaire imposé par application du barème de retenue ou bien des certificats équivalents. Lorsqu´il y a cumul d´un salaire ou de plusieurs salaires avec une ou plusieurs pensions, la demande doit être adressée au bureau central de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions à Luxembourg et être appuyée des pièces suivantes: 1. pour chaque salaire, y compris éventuellement le salaire imposé par application du barème de retenue, la fiche de retenue de l´année précédant l´année d´imposition pour laquelle le taux est à fixer ou bien un certificat équivalent, 2. pour chaque pension une pièce (coupon de mandat, coupon de virement) dont ressortent le montant du dernier terme échu de la pension et le numéro d´immatriculation ou autre numéro d´identification du pensionné. Toute demande en revision du taux en vertu de l´article 6 doit être appuyée des pièces prouvant la diminution ou l´augmentation des revenus et de la fiche de retenue sur laquelle le taux revisé est à inscrire. Art. 10. Lorsqu´une personne cumule, seule ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec elle, uniquement plusieurs pensions ou allocations même bénévoles servies par une caisse de pension ou l´ancien employeur, le taux ou les taux de retenue réduits en vertu de l´article 3 sont fixés d´office par l´administration des contributions. Art. 11. Les fiches de retenue portant les taux réduits, inscrits en vertu de l´article 9 ou de l´article 10, sont adressées directement par l´administration des contributions à l´employeur ou à la caisse qui paie les revenus. IV.  Obligations des employeurs et des caisses de pension Art. 12. La Caisse de pension des employés privés, l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et les employeurs tant du secteur public que du secteur privé qui allouent des pensions ou autres allocations même bénévoles à leurs anciens salariés doivent fournir à l´administration des contributions avant le 15 décembre de chaque année un relevé indiquant par ordre alphabétique ou par ordre des numéros d´immatriculation les bénéficiaires des pensions, le montant semi-net (article 1er) de la pension versée ou à verser pour le mois de décembre et les allocations extraordinaires ou non périodiques servies au cours de l´année. Le relevé à fournir par les employeurs ci-dessus mentionnés et la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux doit indiquer en outre si le bénéficiaire de la pension touche également une pension auprès de la Caisse de pension des employés privés ou auprès de l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité avec l´indication du numéro d´immatriculation auprès de ces établissements. La Caisse de pension des employés privés et l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité doivent fournir en outre à l´administration des contributions un relevé spécial de leurs pensionnés qui touchent personnellement une pension ou dont l´épouse touche une pension auprès d´un autre établissement de pension, ou bien de la part de l´Etat ou de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois. V.  Obligations des administrations communales Art. 13. En ce qui concerne les salariés qui, seuls ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec eux, cumulent plusieurs salaires touchés auprès d´employeurs différents, l´autorité communale émettra autant de fiches de retenue qu´il y a de salaires. Elle portera sur la première fiche la mention faisant apparaître le nombre des fiches additionnelles émises. Elle portera sur chacune des autres fiches de retenue la mention « 2e fiche de retenue », « 3e fiche de retenue » et ainsi de suite et le taux de 1366 retenue correspondant, d´après l´article 2, à la classe d´impôt du salarié. En ce qui concerne le salaire d´une femme dont le mari est également salarié, l´autorité communale portera sur la fiche de retenue une mention indiquant la déduction à faire sur le salaire pour en déterminer le montant net auquel le taux est applicable. Lorsque cette femme exerce un deuxième emploi salarié, la mention prévisée n´est pas à porter sur la fiche relative à cet emploi. L´autorité communale remettra les fiches directement au salarié en cause. En ce qui concerne une personne qui, seule ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec elle, cumule une pension passible de la retenue d´impôt avec un ou plusieurs salaires ou bien avec une ou plusieurs pensions ou allocations même bénévoles passibles de la retenue d´impôt, l´autorité communale inscrira sur chaque fiche de retenue la désignation de la Caisse de pension ou de l´employeur que la fiche concerne. Les fiches de retenue seront remises par l´autorité communale au service central de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions. VI.  Entrée en vigueur et abrogations Art. 14. Le présent règlement est applicable aux périodes d´attribution de revenus prenant fin après le 31 décembre 1967. Sont abrogés avec effet à partir des périodes d´attribution de revenus prenant fin après le 31 décembre 1967; 1) le règlement ministériel du 19 mars 1964 rajustant certaines dispositions en matière de retenue d´impôt sur les traitements et salaires, 2) le paragraphe 14 de l´ordonnance d´exécution du 10 mars 1939 concernant la retenue d´impôt sur les traitements et salaires, 3) le règlement ministériel du 27 janvier 1965 déterminant à partir de l´année d´imposition 1965 le procédé de la retenue d´impôt sur les salaires applicable aux rémunérations extraordinaires ou accessoires qu´un salarié du secteur public touche auprès d´une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments réguliers, 4) les articles 3, 4 et 5 de l´arrêté ministériel du 16 novembre 1950 concernant la retenue d´impôt à la source sur les pensions, rentes et autres émoluments alloués par les caisses autonomes de retraite alimentées par les cotisations des employeurs et salariés. VII.  Disposition transitoire Art. 15. La retenue à faire sur un revenu supplémentaire au cours de l´année 1968 sera pratiquée provisiorement d´après les taux fixés à l´article 2, tant que l´employeur ne sera pas en possession de la fiche de retenue pour 1968. Il y a lieu d´appliquer le taux correspondant à la classe d´impôt I lorsque la fiche de retenue pour 1967 indiquait le groupe d´impôt I ou II, le taux correspondant à la classe d´impôt II lorsque cette fiche indiquait le groupe d´impôt III et la classe d´impôt III, compte tenu du nombre des enfants pris en considération pour 1967, lorsque la fiche indiquait le groupe IV. Lorsqu´il s´agit du salaire d´une femme mariée dont le mari est également salarié, le salaire semi-net est à diminuer respectivement de 1.500 francs par mois ou 60 francs par jour avant l´application du taux. Un revenu est à considérer comme supplémentaire lorsque la fiche de retenue y relative de l´année 1967´portait la mention « 2e fiche de retenue », « 3e fiche de retenue » et ainsi de suite ou la mention « époux salariés ». Art. 16. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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