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Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 déterminant les conditions d´admission au stage, l´organisation du stage pédagogique et de l´examen pratique

1723 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 88 30 décembre 1967 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 déterminant les conditions d´admission au stage, l´organisation du stage pédagogique et de l´examen pratique que les conditions de nomination des professeurs de l´enseignement moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 15 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 décembre 1967 portant agréation de l´abattoir Etablissements VIDA à Medernach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales et portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 traitant de la même matière Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sousofficiers de carrière de l´Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant les organismes internationaux auprès desquels des officiers et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première composition de l´armée peuvent être détachés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant l´organisme international auprès duquel les fonctionnaires, employés et ouvriers civils de l´armée, en surnombre, peuvent être détachés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 fixant le nombre des employés, artisans et ouvriers civils de l´armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 décembre 1967 relatif au régime d´accise des huiles minérales . . . . Règlement ministériel du 30 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 décembre 1967 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . 1724 1726 1727 1728 1731 1731 1732 1733 1733 1733 1737 1737 1739 1724 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.  Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés.  Modifications . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L.  Modifications Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date, à Vienne, du 18 avril 1961.  Adhésion de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1757 1758 1759 1759 1760 Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 déterminant les conditions d´admission au stage, l´organisation du stage pédagogique et de l´examen pratique ainsi que les conditions de nomination des professeurs de l´enseignement moyen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment les articles 36, 41 et 42 de cette loi ; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´en ce qui concerne ces modifications il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Titre Ier.  Des conditions d´admission au stage Art. 1er. La durée des études universitaires à l´étranger dont doivent justifier les candidats au professorat moyen en vertu de l´article 36 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, est fixée à quatre semestres. Art. 2. Avant de pouvoir être admis au stage pédagogique, les candidats doivent se soumettre à un examen portant sur les matières qu´ils ont étudiées à l´université. Sont dispensés de cet examen les détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire. Art. 3. L´admissibilité à l´examen est subordonnée à la production

  1. a)du brevet d´enseignement moyen ou de l´ancien brevet d´enseignement primaire supérieur;
  2. b)des certificats attestant que le candidat a suivi pendant quatre semestres des cours universitaires à l´étranger sur chacune des matières conformément aux options définies à l´article quatre qui suit. Art. 4. L´examen porte obligatoirement sur une des spécialités suivantes: A) Lettres B) Sciences physiques et mathématiques C) Sciences naturelles. Dans la spécialité choisie, le candidat subira un examen approfondi portant sur une branche et, en plus, un examen plus sommaire portant sur une autre branche. La spécialité « Lettres » comprend les branches suivantes: la langue française, la langue allemande, la langue anglaise, l´histoire, la géographie. La spécialité « Sciences physiques et mathématiques » comprend les branches suivantes: les mathématiques, la physique. 1725 La spécialité « Sciences naturelles » comprend les branches suivantes: la biologie, la chimie, la géographie. Les candidats qui optent pour une des langues doivent, pendant deux semestres, avoir poursuivi leurs études universitaires dans un pays de cette langue. Art. 5. L´examen a lieu devant des jurys comprenant de cinq à sept membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants, nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Il est nommé un jury distinct pour chacune des trois spécialités énumérées à l´alinéa premier de l´article qui précède. Art. 6. Il y a annuellement deux sessions d´examen, l´une en septembre-octobre et l´autre en févriermars. Art. 7. Les programmes détaillés des matières ainsi que les modalités d´organisation de l´examen sont fixés par règlement ministériel. Art. 8. Les candidats qui ont passé avec succès l´examen ainsi que les candidats qui sont détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire sont admis au stage par décision du Ministre de l´Education Nationale. Titre II.  De l´organisation du stage pédagogique Art. 9. Les aspirants-professeurs d´enseignement moyen font un stage de deux ans à un collège d´enseignement moyen. Pour les aspirants-professeurs qui sont détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire, la durée du stage est réduite à un an. Art. 10. Pendant la durée du stage, l´aspirant-professeur est initié et exercé à la pratique de l´enseignement par le directeur du collège et par des professeurs-patrons, à désigner par le directeur, constitués en conseil de stage. Art. 11. Le stage pédagogique est sanctionné par un examen pratique, qui comprend les épreuves suivantes: 1) trois leçons à faire dans des classes de niveau différent d´un établissement d´enseignement moyen; 2) la présentation et la discussion d´une dissertation traitant un sujet choisi par le candidat et agréé par le conseil de stage: 3) la correction et l´appréciation de trois séries de devoirs d´élèves; 4) des interrogations orales portant sur la pédagogie générale, la méthodologie des branches choisies par le candidat, la psychologie de l´adolescence, la législation scolaire. Un règlement ministériel fixera les modalités d´organisation du stage et de l´examen pratique. Titre III.  Des conditions de nomination Art. 12. Nul ne peut être nommé professeur d´enseignement moyen s´il ne peut être chargé du nombre réglementaire de leçons. Art. 13. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 décembre 1967 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong 1726 Règlement ministériel du 15 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté ministériel belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 15 décembre 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 30 novembre 1967; Vu l´arrêté ministériel du 30 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Vu le § 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des suspensions annexé à l´arrêté ministériel du 30 mai 1967, les indications relatives au numéro 18.06 du tarif sont remplacées par celles du tableau ci-annexé. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1967. Bruxelles, le 30 novembre 1967 Pour le Ministre des Finances, empêché Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, W. DE CLERCQ 1727 Annexe à l´arrêté ministériel du 30 novembre 1967. Numéro du tarif 18.06A I A II BI a B I b 1 aa B I b 1 bb B I b 2 aa B I b 2 bb B I b 2 cc B I b 2 dd B II a B II b B II c B III a 1 B III a 2 B III b 1 aa B III b 1 bb B III b 2 B III b 3 Tarif Général 16% 16% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30 novembre 1967. Pour le Ministre des Finances, empêché: Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, W. DE CLERCQ Règlement ministériel du 20 décembre 1967 portant agréation de l´abattoir Etablissements VIDA à Medernach. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1965 complétant l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes par un chapitre relatif à des problèmes sanitaires en matière d´échanges de viandes fraîches entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats Membres de la Communauté Economique Européenne, tel qu´il a été modifié par règlement grand-ducal du 22 juillet 1966; Vu la demande des Etablissements Damgé,  VIDA  , Produits de Viande à Medernach, tendant à obtenir pour son abattoir à Medernach, l´agrément prévu à l´article 1er, paragraphe II, N° 1 et paragraphe III, N° 1 du règlement grand-ducal précité; Vu l´avis favorable de l´Inspection générale vétérinaire; Arrête: Art. 1er. L´Annexe IB du règlement grand-ducal du 9 septembre 1965, complétant l´arrêté grandducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes par un chapitre relatif à des problèmes sanitaires en matière d´échanges de viandes fraîches entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres 1728 Etats Membres de la Communauté Economique Européenne, tel qu´il a été modifié par règlement grandducal du 22 juillet 1966, est complétée par l´ajouté suivant: 6. Medernach, Etablissements VIDA, numéro d´agrément VI. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre 1967. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales et portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 traitant de la même matière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les plantes énumérées à l´annexe A du présent règlement sont intégralement protégées. Elles ne peuvent être cueillies, enlevées de leur station, endommagées ou détruites; l´achat, le transport, le colportage et la vente en sont interdits, que les plantes se trouvent à l´état frais ou à l´état desséché. Les mêmes interdictions sont applicables à des parties de ces plantes. Art. 2. Les plantes énumérées à l´annexe B du présent règlement sont partiellement protégées. Seules les parties aériennes de ces plantes peuvent être cueillies; il est interdit d´en arracher, d´en endommager ou d´en détruire les parties souterraines. De même il est interdit d´enlever avec motte de terre des plants de ces espèces. Il est interdit de récolter les parties aériennes de ces plantes dans un but lucratif; l´achat, la vente et le colportage en sont interdits. Les dispositions de l´alinéa qui précède ne sont pas applicables à la cueillette des parties aériennes du muguet de mai (Convallaria majalis L.). Art. 3. Les arbustes énumérés à l´annexe C du présent règlement sont partiellement protégés. Ils ne peuvent être abattus, ni enlevés ou détruits. Il est interdit de récolter les parties aériennes de ces arbustes dans un but lucratif; l´achat, la vente et le colportage en sont interdits. Les dispositions de l´alinéa qui précède ne sont pas applicables aux « baies » du genévrier. Art. 4. Les plantes énumérées à l´annexe D du présent règlement sont partiellement protégées. Elles ne peuvent être récoltées dans un but lucratif; l´achat, la vente et le colportage en sont interdits. Ces interdictions s´appliquent tant aux plantes entières, qu´aux parties de ces plantes, qu´elles se trouvent à l´état frais ou à l´état desséché. Art. 5. La cueillette, dans un but non lucratif, des parties aériennes des plantes énumérées aux annexes B, C et D du présent règlement est soumise aux restrictions suivantes: 1. En ce qui concerne les plantes visées à l´annexe B, sub 1, 2 et 3, il ne pourra être cueilli que deux feuilles au maximum par personne et par espèce. 2. En ce qui concerne les plantes visées à l´annexe B sub 8, les tiges devront être coupées de sorte que la partie basale avec au moins deux feuilles subsiste; le nombre de tiges prélevées ne pourra excéder cinq par personne et par espèce. 1729 3. En ce qui concerne les plantes visées à l´annexe B sub 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, ainsi que les plantes visées aux annexes C et D, les dimensions des bouquets devront être limitées de façon que les tiges ou les rameaux prélevés forment un faisceau ne dépassant pas deux centimètres de diamètre. Il ne pourra être cueilli plus d´un bouquet par personne et par espèce. Art. 6. Les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues aux articles 21, 22 et 23 de la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 20 mars 1967 portant protection de certaines espèces végétales est abrogé. Art. 8. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte ANNEXE A N° Nom commun 1. Les lycopodes (toutes les espèces indigènes) 2. L´osmonde royale 3. L´hyménophylle de Tunbridge 4. Les orchidées suivantes:
  3. a)le sabot de Vénus
  4. b)la céphalanthère rouge
  5. c)le limodore à feuilles avortées
  6. d)l´épipogon sans feuilles
  7. e)les ophrys: toutes les espèces indigènes
  8. f)les espèces suivantes d´orchis: f´ l´orchis-singe f" l´orchis guerrier f"´ l´orchis pourpré
  9. g)l´anacamptis en pyramide
  10. h)l´acéras  homme pendu
  11. i)le loroglosse à odeur de bouc 5. La silène arméria 6. L´oeillet de Grenoble 7. L´anémone sylvestre 8. La lunaire vivace 9. Les gentianes: toutes les espèces indigènes 10. L´immortelle des sables 11. L´arnica des montagnes Nom scientifique Lycopodium L. (sensu lato) Osmunda regalis L. Hymenophyllum tunbrigense (L.) SM. Cypripedium calceolus L. Cephalanthera rubra (L.) RICH. Limodorum abortivum (L.) SW. Epipogium aphyllum (F. W. SCHMIDT) SW. Ophrys L. Orchis L. Orchis simia LAM. Orchis militaris L. Orchis purpurea HUDS. Anacamptis pyramidalis (L.) RICH. Aceras anthropophorum (L.) AITON Loroglossum hircinum (L.) RICH. Silene armeria L. Dianthus gratianopolitanus VILL. Anemone sylvestris L. Lunaria rediviva L. Gentiana L. Helichrysum arenarium (L.) MOENCH Arnica montana L. 1730 ANNEXE B N° Nom commun Nom scientifique 1. Le blechnum spicant 2. La scolopendre (langue de cerf) 3. Les espèces suivantes de polystic:
  12. a)le polystic en lance
  13. b)le polystic à dents sétacées
  14. c)le polystic lobé 4. Les anthéricum: toutes les espèces indigènes 5. La scille à deux feuilles 6. Le muguet de mai 7. Le narcisse jaune (la jonquille) 8. Toutes les espèces d´orchidées non visées par l´annexe A sub 4. 9. La viscaire vulgaire 10. Les espèces suivantes d´oeillet:
  15. a)l´oeillet des chartreux
  16. b)l´oeillet à delta 11. L´aconit tue-loup (aconit jaune) 12. L´ancolie vulgaire 13. L´anémone pulsatille 14. La saxifrage de Sponheim 15. La potentille des rochers 16. Les espèces suivantes de digitale:
  17. a)la digitale à grandes fleurs
  18. b)la digitale jaune Blechnum spicant (L.) ROTH Phyllitis scolopendrium (L.) NEWM. Polystichum ROTH Polystichum lonchitis (L.) ROTH Polystichum setiferum (FORSKAL) MOORE Polystichum lobatum (HUDS.) CHEVALLIER Anthericum L. Scilla bifolia L. Convallaria majalis L. Narcissus pseudonarcissus L. Viscaria vulgaris BERNH. Dianthus L. Dianthus carthusianorum L. Dianthus deltoides L. Aconitum lycoctonum L. Aquilegia vulgaris L. Anemone pulsatilla L. Saxifraga sponhemica GMEL. Potentilla rupestris L. Digitalis L. Digitalis grandiflora MILL. Digitalis lutea L. ANNEXE C N° Nom commun Nom scientifique 1. 2. 3. 4. Le genévrier commun Le buis Le houx Le boisgentil Juniperus communis L. Buxus sempervirens L. Ilex aquifolium L. Daphne mezereum L. ANNEXE D N° Nom commun 1. La centaurée ombellée Nom scientifique Centaurium umbellatum GILIB. 1731 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´art. 48 B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Budget et de notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1968 comme suit: groupe I 9,5 groupe II 9,5 groupe III 9,5 Art. 2. Notre Ministre du Budget et notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967 Jean Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 abrogeant et remplaçant le règlement grandducal du 31 juillet 1967 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l´Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 21 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les officiers et sous-officiers de carrière de l´armée pourront être employés par ordre du Gouvernement dans les services luxembourgeois suivants:
  19. a)La Maison Grand-Ducale,
  20. b)le Haut-Commissariat de la Protection Nationale, 1732
  21. c)le Service de Renseignements,
  22. d)le Ministère d´Etat, Présidence du Gouvernement,
  23. e)le Ministère des Affaires Etrangères. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 abrogeant et remplaçant le règlement grandducal du 4 mai 1965 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l´armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement est abrogé. Art. 3. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre des Affaires Etrangères, et de la Force Armée, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant les organismes internationaux auprès desquels des officiers et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première composition de l´armée peuvent être détachés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 36 sub 1 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les officiers et sous-officiers de carrière, qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première composition de l´armée, peuvent être détachés auprès des organismes internationaux ci-après:
  24. a)les services administratifs du Conseil de l´Organisation de l´Atlantique Nord,
  25. b)l´Agence Centre-Europe d´Exploitation C.E.O.A., OTAN,
  26. c)l´Agence OTAN d´Entretien et d´Approvisionnement N.A.M.S.A. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre de la Force Armée sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre de la Force Armée, Pierre Grégoire 1733 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant l´organisme international auprès duquel les fonctionnaires, employés et ouvriers civils de l´armée, en surnombre, peuvent être détachés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 38 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les fonctionnaires, employés et ouvriers civils de l´Armée, en surnombre, peuvent être détachés auprès de l´Agence OTAN d´Entretien et d´Approvisionnement (N.A.M.S.A.). Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967 Jean Le Ministre de la Force Armée, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 fixant le nombre des employés, artisans et ouvriers civils de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 19, sub 6, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le nombre des employés, artisans et ouvriers civils de l´armée est fixé à quatre-vingt-dixhuit. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967 Jean Le Ministre de la Force Armée, Pierre Grégoire Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlement ministériel du 29 décembre 1967 relatif au régime d´accise des huiles minérales. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; 1734 Vu l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 relatif au régime d´accise des huiles minérales; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise des huiles minérales sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1968, à l´exception des dispositions relatives au droit d´accise spécial. Luxembourg, le 29 décembre 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 27 décembre 1967 concernant le régime d´accise des huiles minérales. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, notamment les articles 1er et 6 modifiés par la loi du 12 juillet 1966; Vu l´article 39, § 1er, de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: 1er. du 1er janvier 1968, le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles A partir Art. minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont perçus aux taux suivants: Droit d´accise  1. Huiles de pétrole brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Autres: 21. Huiles légères: 211. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. destinées à d´autres usages: 2121. Essences spéciales: 21211. white spirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21212. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2122. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d´accise spécial  exemption néant exemption néant 490 F par hl à 15° C 490 F par hl à 15° C 490 F par hl à 15° C 45 F par hl à 15° C 45 F par hl à 15° C 45 F par hl à 15° C exemption néant 22. Huiles moyennes: 221. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1735 Droit d´accise  222. destinées à l´alimentation des moteurs montés sur les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers 223. destinées à d´autres usages: 2231. Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2232. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d´accise spécial  45 F par hl à 15° C néant 75 F par hl à 15° C 75 F par hl à 15° C néant exemption 15 F par hl à 15° C néant 20 F par hl à 15° C exemption néant 38 F par hl à 15° C 7 F par hl à 15° C 115 F par hl à 15° C 38 F par hl à 15° C néant 7 F par hl à 15° C exemption néant 15 F par hl à 15° C 10 F par 100 kg 20 F par hl à 15° C néant néant 23. Huiles lourdes: 231. Huiles combustibles: 2311. Gasoil lourd: 23111. utilisé comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23112. destiné à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . 2312. Autres gasoils: 23121. utilisés comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23122. destinées à l´alimentation des moteurs montés sur les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers . . . . . . . . . 23123. destinés à l´alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, autres que ceux visés sub 23122 . . . . . . . . . . 23124. destinés à tous usages non définis . . . . . . . 2313. Fueloils: 23131. utilisés comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23132. destinés à d´autres usages: 231321. moyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231322. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1736 Droit d´accise  232. Huiles de graissage: 2321. utilisées comme matière première dans l´industrie 2322. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233. Résidus liquides à 50° C: 2331. utilisés comme matière première dans l´industrie 2332. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. autres Droit d´accise spécial  exemption 10 F par 100 kg néant néant exemption 10 F par 100 kg exemption néant néant néant A partir du 1er janvier 1968, les produits importés contenant des huiles minérales sont soumis Art. 2. à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial fixés comme suit:
  27. a)Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  28. b)Produits contenant des huiles minérales légères utilisables pour l´alimentation des moteurs: 1. contenant en volume plus de 10 p.c. mais pas plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  29. c)Produits contenant des huiles minérales moyennes dénaturées
  30. d)Produits contenant en volume plus de 10 p.c. d´huiles minérales moyennes non dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  31. e)Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil lours
  32. f)Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil autre que le gasoil lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  33. g)Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de fueloil repris à l´article 1er sous le n° 231321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  34. h)Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de fueloils repris à l´article 1er sous le n° 231322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  35. i)Produits contenant en poids plus de 10 p.c. d´huiles minérales de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  36. j)Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d´accise Droit d´accise spécial exemption néant 245 F par hl 22,50 F par hl 490 F par hl exemption 45 F par hl néant 75 F par hl 15 F par hl néant 20 F par hl 38 F par hl 7 F par hl 15 F par hl 20 F par hl 10 F par 100 kg néant 10 F par 100 kg néant 10 F par 100 kg néant Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1967 Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION 1737 Règlement ministériel du 30 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée; Vu le règlement ministériel du 20 décembre 1966 relatif au tarif des droits d´entrée; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé au Protocole précité du 25 juillet 1958; Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l´article 28 du Traité instituant l´Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960; Arrête: Article unique. Dans le tableau annexé au règlement ministériel du 20 décembre 1966 relatif au tarif des droits d´entrée, le volume du contingent tarifaire à droit nul pour le ferro-silicium est porté de 1625 tonnes à 2645 tonnes. Luxembourg, le 30 décembre 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement ministériel du 30 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matières d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1968. Luxembourg, le 30 décembre 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié par les lois des 19 mars 1951, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962, 4 avril 1963, 31 mars 1965, 29 juin 1966 et par l´arrêté royal du 28 juin 1967; Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51; 1738 Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. A partir du 1er janvier 1968, les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit: A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces 11,5 p. c. B. Autres cigares (cigarillos) 16,  p. c. du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances du prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » indiqué dans un barème établi par le C. Cigarettes 56,  p. c. Ministre des Finances D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à du prix de vente au détail d´après un barème établi mâcher vendu à l´état sec 31,5 p. c. par le Ministre des Finances E. Tabac à mâcher humide 1 franc par kilogramme En outre les cigarettes visées sous la lettre C sont soumises à un droit d´accise spécifique fixé comme suit;  0,05 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » ne dépasse pas 0,60 franc la pièce;  0,07 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » est supérieur à 0,60 franc la pièce, mais ne dépasse par 0,76 franc la pièce;  0,09 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » dépasse 0,76 franc la pièce. Pour les tabacs fabriqués étrangers, les droits d´accise sont indépendants du droit fixé par le tarif des droits d´entrée. Art. 2. Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le 1er janvier 1968 par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit d´accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date. Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1967 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION 1739 Règlement ministériel du 30 décembre 1967 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matières d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1968. Luxembourg, le 30 décembre 1967. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, par l´article 1er de la loi du 29 juin 1966 et par l´article 1er de l´arrêté royal du 28 juin 1967, notamment les articles 1er, 3 et 5, 1°; Vu le règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment l´article 3111 modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 28 juin 1967; Vu l´arrêté royal du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié notamment par les arrêtés ministériels des 15 avril 1958, 24 décembre 1964, 28 décembre 1965, 27 avril 1967 et 29 juin 1967, spécialement les §§ 2 et 189; Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965, modifié par les arrêtés ministériels des 3 mai 1966, 27 avril 1967 et 29 juin 1967; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: 1er. Art. Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965 est remplacé par le tableau ci-annexé. Art. 2. Pour obtenir le remboursement du droit d´accise dans les conditions prévues par l´article 2 de l´arrêté royal du 27 décembre 1967 les fabricants et les importateurs doivent adresser au receveur des accises de leur ressort, par pli recommandé à la poste au plus tard le 5 janvier 1968, une demande à laquelle est annexé un inventaire daté et signé, indiquant par série le nombre de bandelettes qu´ils détiennent. Art. 3. L´inventaire visé à l´article 2 doit être conforme au modèle ci-après: 1740 « Inventaire établi par M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . , à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour être annexé à sa demande en remboursement du droit d´accise sur les bandelettes indiquées ci-dessous. » Art. 4. Les bénéficiaires doivent introduire une demande en remboursement et faire un inventaire distinct pour chaque endroit où ils détiennent des bandelettes fiscales. Art. 5. Dans chaque endroit où sont détenues des bandelettes fiscales pour lesquelles une demande en remboursement du droit d´accise est introduite, un seconde exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes qui leur ont été expédiées avant le 1er janvier 1968, mais qui leur sont parvenues après que le premier inventaire a été dressé. Art. 6. Les agents des accises se rendront chez les fabricants et les importateurs, afin d´y procéder à la vérification des inventaires. Art. 7. Les sommes à rembourser aux bénéficiaires sont calculées sur la base des quantités de bandelettes fiscales représentées intactes et dénombrées par les agents des accises. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1968. Bruxelles, le 28 décembre 1967. R. HENRION. ANNEXE TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS Applicable à partir du 1er janvier 1968  Taux d´imposition Espèce de produits Droit d´accise A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces 11,5 p.c. du prix de vente au détail B. Autres cigares (cigarillos) 16,  p.c. du prix de vente au détail C. Cigarettes 56,  p.c. du prix indiqué dans la colonne 4 du tableau D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher 31,5 p.c. du prix de vente au détail vendu à l´état sec E. Tabac à mâcher humide 1 franc par kg En outre, les cigarettes visées sous la lettre C sont soumises à un droit d´accise spécifique fixé comme suit:  0,05 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » ne dépasse pas 0,60 franc la pièce;  0,07 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » est supérieur à 0,60 francs la pièce, mais ne dépasse pas 0,76 franc la pièce;  0,09 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » dépasse 0,76 franc la pièce. 1741 A.  CIGARES (Accise: 11,5%) Prix maximum de vente Droit Série au détail d´accise  1  1 T (*) 2 C (*) 3 C (*) 4 C (*) 5 C 7C 9 C 10 B 10 D 11 12 13 13 A 14 15 17 18 19 19 A 20 20 A 21 21 A 22 22 A 23 24  2  3 A.  CIGARES (Accise: 11,5%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente par emballage au détail  1  2  3      2,50 2,75 3,  3,25 3,50 4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  12,50 15,  17,50 20,  22,50 25,  27,50 30,  35,  40,  45,  50,  illimité 0,287 0,316 0,345 0,373 0,402 0,460 0,575 0,690 0,805 0,920 1,035 1,150 1,265 1,380 1,437 1,725 2,012 2,300 2,587 2,875 3,162 3,450 4,025 4,600 5,175 5,750 6,900 51 T (*) 52 T (*) 53 T (*) 54 T (*) 55 T (*) 5 10 20 25 50 12,50 25,  50,  62,50 125,  61 C (*) 62 C (*) 63 C (*) 64 C (*) 65 C (*) 5 10 20 25 50 13,75 27,50 55,  68,75 137,50 71 C (*) 72 C (*) 73 C (*) 74 C (*) 75 C (*) 5 10 20 25 50 15,  30,  60,  75,  150,  81 (*) 82 (*) 83 (*) 84 (*) 85 (*) 5 10 20 25 50 16,25 32,50 65,  81,25 162,50 (*) Réserve aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. (*) Réserve aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 1742 A.  CIGARES (Accise: 11,5%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d´accise A.  CIGARES (Accise: 11,5%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d´accise        1 2 3 4 1 2 3          4 91 C 92 C 93 C 94 C 95 C 5 10 20 25 50 17,50 35,  70,  87,50 175,  2,012 4,025 8,050 10,062 20,125 201 202 203 204 205 5 10 20 25 50 50,  100,  200,  250,  500,  5,750 11,500 23, 28,750 57,500 111 C 112 C 113 C 114 C 115 C 5 10 20 25 50 20,  40,  80,  100,  200,  2,300 4,600 9,200 11,500 23,  211 212 213 214 215 5 10 20 25 50 55,  110,  220,  275,  550,  6,325 12,650 25,300 31,625 63,250 131 C 132 C 133 C 134 C 135 C 5 10 20 25 50 25,  50,  100,  125,  250,  2,875 5,750 11,500 14,375 28,750 221 222 223 224 225 5 10 20 25 50 60,  120,  240,  300,  600,  6,900 13,800 27,600 34,500 69, 151 C 152 C 153 C 154 C 155 C 5 10 20 25 50 30,  60,  120,  150,  300,  3,450 6,900 13,800 17,250 34,500 231 232 233 234 235 5 10 20 25 50 62,50 125,  250,  312,50 625,  7,187 14,375 28,750 35,937 71,875 171 C 172 C 173 C 174 C 175 C 5 10 20 25 50 35,  70,  140,  175,  350,  4,025 8,050 16,100 20,125 40,250 241 242 243 244 245 5 10 20 25 50 75,  150,  300,  375,  750,  8,625 17,250 34,500 43,125 86,250 181 182 183 184 185 5 10 20 25 50 40,  80,  160,  200,  400,  4,600 9,200 18,400 23,  46,  251 252 253 254 255 5 10 20 25 50 87,50 175,  350,  437,50 875,  10,062 20,125 40,250 50,312 100,625 191 192 193 194 195 5 10 20 25 50 45,  90,  180,  225,  450,  5,175 10,350 20,700 25,875 51,750 261 262 263 264 265 5 10 20 25 50 100,  200,  400,  500,  1.000,  11,500 23,  46,  57,500 115,  1743 A.  CIGARES (Accise: 11,5%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d´accise A.  CIGARES (Accise: 11,5%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d´accise        1 2 3 3    1 2  4    4   261 A 262 A 263 A 264 A 265 A 5 10 20 25 50 112,50 225,  450,  562,50 1.125,  12,937 25,875 51,750 64,687 129,375 311 312 313 314 315 5 10 20 25 50 225,  450,  900,  1.125,  2.250,  25,875 51,750 103,500 129,375 258,750 271 272 273 274 275 5 10 20 25 50 125,  250,  500,  625,  1.250,  14,375 28,750 57,500 71,875 143,750 321 322 323 324 325 5 10 20 25 50 250,  500,  1.000,  1.250,  2.500,  28,750 57,500 115, 143,750 287,500 271 A 272 A 273 A 274 A 275 A 5 10 20 25 50 137,50 275,  550,  687,50 1.375,  15,812 31,625 63,250 79,062 158,125 331 332 333 334 335 5 10 20 25 50 illimité » » » » 34,500 69,  138,  172,500 345,  281 282 283 284 285 5 10 20 25 50 150,  300,  600,  750,  1.500,  17,250 34,500 69,  86,250 172,500 291 292 293 294 295 5 10 20 25 50 175,  350,  700,  875,  1.750,  20,125 40,250 80,500 100,625 201,250 301 302 303 304 305 5 10 20 25 50 200,  400,  800,  1.000,  2.000,  23,  46,  92,  115,  230,  1744 B.  AUTRES CIGARES (cigarillos) (Accise: 16,  %) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d´accise B.  AUTRES CIGARES (cigarillos) (Accise: 16,%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d´accise        1 2 3 4 1 2       3 481 482 483 484 485 486 5 10 20 25 50 100 5,  10,  20,  25,  50,  100,  0,800 1,600 3,200 4,  8,  16,  541 542 543 544 545 546 491 492 493 494 495 496 5 10 20 25 50 100 5,50 11,  22,  27,50 55,  110,  0,880 1,760 3,520 4,400 8,800 17,600 501 502 503 504 505 506 5 10 20 25 50 100 6,  12,  24,  30,  60,  120,  521 522 523 524 525 526 5 10 20 25 50 100 531 532 533 534 535 536 5 10 20 25 50 100  4   5 10 20 25 50 100 7,50 15,  30,  37,50 75,  150,  1,200 2,400 4,800 6,  12,  24,  551 552 553 554 555 556 5 10 20 25 50 100 8,  16,  32,  40,  80,  160,  1,280 2,560 5,120 6,400 12,800 25,600 0,960 1,920 3,840 4,800 9,600 19,200 571 572 573 574 575 576 5 10 20 25 50 100 9,  18,  36,  45,  90,  180, 1,440 2,880 5,760 7,200 14,400 28,800 6,50 13,  26,  32,50 65,  130,  1,040 2,080 4,160 5,200 10,400 20,800 571 A 572 A 573 A 574 A 575 A 576 A 5 10 20 25 50 100 9,50 19,  38,  47,50 95,  190,  1,520 3,040 6,080 7,600 15,200 30,400 7,  14,  28,  35,  70,  140,  1,120 2,240 4,480 5,600 11,200 22,400 571 B 572 B 573 B 574 B 575 B 576 B 5 10 20 25 50 100 10,50 21,  42,  52,50 105,  210,  1,680 3,360 6,720 8,400 16,800 33,600 1745 B.  AUTRES CIGARES (cigarillos) (Accise: 16,%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d´accise B.  AUTRES CIGARES (cigarillos) (Accise: 16,%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d´accise        1 2 3 4 1 2 3  4       5 10 20 25 50 100 12,  24,  48,  60,  120,  240,  1,920 3,840 7,680 9,600 19,200 38,400 661 662 663 664 665 666 5 10 20 25 50 100 22,50 45,  90,  112,50 225,  450,  3,600 7,200 14,400 18,  36,  72,  581 582 583 584 585 586 5 10 20 25 50 100 13,50 27,  54,  67,50 135,  270,  2,160 4,320 8,640 10,800 21,600 43,200 671 672 673 674 675 676 5 10 20 25 50 100 25,  50,  100,  125,  250,  500,  4,  8,  16,  20,  40,  80,  631 632 633 634 635 636 5 10 20 25 50 100 15,  30,  60,  75,  150,  300,  2,400 4,800 9,600 12,  24,  48,  681 682 683 684 685 686 5 10 20 25 50 100 illimité » » » » » 4,800 9,600 19,200 24,  48,  96,  641 642 643 644 645 646 5 10 20 25 50 100 17,50 35,  70,  87,50 175,  350,  2,800 5,600 11,200 14,  28,  56,  651 652 653 654 655 656 5 10 20 25 50 100 20,  40,  80,  100,  200,  400,  3,200 6,400 12,800 16,  32,  64,    571 C 572 C 573 C 574 C 575 C 576 C 1746 C.  CIGARETTES Prix servant de base au calcul du Prix maximum droit d´accise Droit d´accise de vente au « ad valorem » « ad valorem » détail et de la taxe de (56, p.c.) transmission Série Nombre de pièces par emballage      1 2 3 4 5 Droit d´accise spécifique  6       950 951 952 N 953 N 5 10 12 20 2,  3,75 4,50 7,25 1,70 3,15 3,78 6,05 0,952 1,764 2,116 3,388 0,250 0,500 0,600 1,  944 C 945 C 946 C 25 50 100 9,  18,  36,  7,50 15,  30, 4,200 8,400 16,800 1,250 2,500 5,  981 AN 983 A 984 A 985 A 986 A 10 20 25 50 100 4,75 9,50 12,  24,  48,  4,15 8,30 10,50 21,  42,  2,324 4,648 5,880 11,760 23,520 0,500 1,  1,250 2,500 5,  980 E 981 E 982 E 983 E 984 E 985 E 986 E 5 10 12 20 25 50 100 2,50 5,  6,  10,  12,50 25,  50,  2,20 4,40 5,28 8,80 11,  22,  44,  1,232 2,464 2,956 4,928 6,160 12,320 24,640 0,250 0,500 0,600 1,  1,250 2,500 5,  991 AN 992 AN 993 AN 994 A 995 A 996 A 10 12 20 25 50 100 5,25 6,50 10,50 13,  26,  52,  4,65 5,78 9,30 11,50 23,  46,  2,604 3,236 5,208 6,440 12,880 25,760 0,500 0,600 1,  1,250 2,500 5,  990 E 991 E 992 E 993 E 994 E 995 E 996 E 5 10 12 20 25 50 100 2,75 5,50 6,75 11,  13,50 27,  54,  2,45 4,90 6,03 9,80 12,  24,  48,  1,372 2,744 3,376 5,488 6,720 13,440 26,880 0,250 0,500 0,600 1,  1,250 2,500 5,  1747 C.  CIGARETTES Prix servant de base au calcul du Prix maximum droit d´accise Droit d´accise de vente au « ad valorem » « ad valorem » détail et de la taxe de (56, p.c.) transmission Série Nombre de pièces par emballage      1 2 3 4 5 Droit d´accise spécifique  6       1001 C 1002 C 1003 C 1004 C 1005 C 1006 C 10 12 10 25 50 100 5,75 7,  11,50 14,  28,  56,  5,15 6,28 10,30 12,50 25,  50,  2,884 3,516 5,768 7,  14,  28,  0,500 0,600 1,  1,250 2,500 5,  1000 D 1001 D 1002 D 1003 D 1004 D 1005 D 1006 D 5 10 12 20 25 50 100 3,  6,  7,25 11,75 14,50 29,  58,  2,70 5,40 6,53 10,55 13,  26,  52,  1,512 3,024 3,656 5,908 7,280 14,560 29,120 0,250 0,500 0,600 1,  1,250 2,500 5,  1013 1014 1015 1016 20 25 50 100 12,  15,  30,  60,  10,80 13,50 27,  54,  6,048 7,560 15,120 30,240 1,  1,250 2,500 5,  1011 A 1012 AN 1013 A 1014 AN 1015 A 1016 A 10 12 20 25 50 100 6,25 7,50 12,50 15,75 31,25 62,50 5,65 6,78 11,30 14,25 28,25 56,50 3,164 3,796 6,328 7,980 15,820 31,640 0,500 0,600 1, 1,250 2,500 5, 1014 B 1015 B 1016 B 25 50 100 16,  32,  64,  14,50 29,  58,  8,120 16,240 32,480 1,250 2,500 5,  1010 D 1011 D 1012 D 1013 D 1014 D 1015 D 1016 D 5 10 12 20 25 50 100 3,25 6,50 7,75 13,  16,25 32,50 65,  2,95 5,90 7,03 11,80 14,75 29,50 59,  1,652 3,304 3,936 6,608 8,260 16,520 33,040 0,250 0,500 0,600 1,  1,250 2,500 5,  1748 C.  CIGARETTES Prix servant de base au calcul du Prix maximum droit d´accise Droit d´accise de vente au « ad valorem » « ad valorem » détail et de la taxe de (56, p.c.) transmission Série Nombre de pièces par emballage Droit d´accise spécifique      1 2 3 4 5 6       1024 1025 1026 25 50 100 16,50 33,  66,  15,  30,  60,  8,400 16,800 33,600 1,250 2,500 5,  1022 BN 1023 B 1024 BN 1025 BN 1026 B 12 20 25 50 100 8,  13,25 16,75 33,25 66,25 7,04 11,65 14,75 29,25 58,25 3,942 6,524 8,260 16,380 32,620 0,840 1,400 1,750 3,500 7,  1021 A 1022 AN 1023 A 1024 AN 1025 A 1026 A 10 12 20 25 50 100 6,75 8,25 13,50 17,  33,75 67,50 5,95 7,29 11,90 15,  29,75 59,50 3,332 4,082 6,664 8,400 16,660 33,320 0,700 0,840 1,400 1,750 3,500 7,  1030 1031 1032 N 1033 1034 1035 1036 5 10 12 20 25 50 100 3,50 7,  8,50 14,  17,50 35,  70,  3,10 6,20 7,54 12,40 15,50 31,  62,  1,736 3,472 4,222 6,944 8,680 17,360 34,720 0,350 0,700 0,840 1,400 1,750 3,500 7,  1031 A 1032 AN 1033 A 1034 B 1035 B 1036 B 10 12 20 25 50 100 7,25 8,75 14,50 18,  36,  72,  6,45 7,79 12,90 16,  32,  64,  3,612 4,362 7,224 8,960 17,920 35,840 0,700 0,840 1,400 1,750 3,500 7,  1034 C 1035 C 1036 C 25 50 100 18,50 37,  74,  16,50 33,  66,  9,240 18,480 36,960 1,750 3,500 7,   1749 Série Nombre de pièces par emballage   1 2 C.  CIGARETTES Prix servant de base au calcul du Prix maximum droit d´accise Droit d´accise de vente au « ad valorem » « ad valorem » détail et de la taxe de (56, p.c.) transmission    3 4 5 Droit d´accise spécifique  6       1040 1041 1042 N 1043 1044 1045 1046 5 10 12 20 25 50 100 3,75 7,50 9,  15,  18,75 37,50 75,  3,35 6,70 8,04 13,40 16,75 33,50 67,  1,876 3,752 4,502 7,504 9,380 18,760 37,520 0,350 0,700 0,840 1,400 1,750 3,500 7,  1042 B 1043 B 1044 B 1045 B 1046 B 12 20 25 50 100 9,50 15,75 19,50 39,  78,  8,54 14,15 17,50 35,  70,  4,782 7,924 9,800 19,600 39,200 0,840 1,400 1,750 3,500 7,  1050 1051 1052 N 1053 1054 1055 1056 5 10 12 20 25 50 100 4,  8,  9,75 16,  20,  40,  80,  3,60 7,20 8,79 14,40 18,  36,  72,  2,016 4,032 4,922 8,064 10,080 20,160 40,320 0,350 0,700 0,840 1,400 1,750 3,500 7,  1051 B 1052 B 1053 B 1054 B 1055 B 1056 B 10 12 20 25 50 100 8,25 10,  16,50 20,75 41,25 82,50 7,45 9,04 14,90 18,75 37,25 74,50 4,172 5,062 8,344 10,500 20,860 41,720 0,700 0,840 1,400 1,750 3,500 7,  1050 C 1051 C 1052 C 1053 C 1054 C 1055 C 1056 C 5 10 12 20 25 50 100 4,25 8,50 10,25 17,  21,  42,  84,  3,85 7,70 9,29 15,40 19,  38,  76,  2,156 4,312 5,202 8,624 10,640 21,280 42,560 0,350 0,700 0,840 1,400 1,750 3,500 7,  1750 C.  CIGARETTES Prix servant de base au calcul du Prix maximum droit d´accise Droit d´accise de vente au « ad valorem » « ad valorem » détail et de la taxe de (56,  p.c.) transmission Série Nombre de pièces par emballage      1 2 3 4 5 Droit d´accise spécifique  6       1051 D 1052 D 1053 D 1054 D 1055 D 1056 D 10 12 20 25 50 100 8,75 10,50 17,50 22,  43,75 87,50 7,75 9,30 15,50 19,50 38,75 77,50 4,340 5,208 8,680 10,920 21,700 43,400 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9, 1060 1061 1062 N 1063 1064 1065 1066 5 10 12 20 25 50 100 4,50 9,  10,75 18,  22,50 45,  90,  4,  8,  9,55 16,  20,  40,  80,  2,240 4,480 5,348 8,960 11,200 22,400 44,800 0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9,  1061 A 1062 A 1063 A 1064 A 1065 A 1066 A 10 12 20 25 50 100 9,25 11,25 18,50 23,25 46,25 92,50 8,25 10,05 16,50 20,75 41,25 82,50 4,620 5,628 9,240 11,620 23,100 46,200 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9,  1060 B 1061 B 1062 B 1063 B 1064 B 1065 B 1066 B 5 10 12 20 25 50 100 4,75 9,50 11,50 19,  23,75 47,50 95,  4,25 8,50 10,30 17,  21,25 42,50 85,  2,380 4,760 5,768 9,520 11,900 23,800 47,600 0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9,  1061 C 1062 C 1063 C 1064 C 1065 C 1066 C 10 12 20 25 50 100 9,75 11,75 19,50 24,50 48,75 97,50 8,75 10,55 17,50 22,  43,75 87,50 4,900 5,908 9,800 12,320 24,500 49,  0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9,  1751 C.  CIGARETTES Prix servant de base au calcul du Prix maximum droit d´accise Droit d´accise de vente au « ad valorem » « ad valorem » détail et de la taxe de (56, p.c.) transmission Série Nombre de pièces par emballage Droit d´accise spécifique      1 2 3 4 5 6       1070 1071 1072 N 1073 1074 1075 1076 5 10 12 20 25 50 100 5,  10,  12,  20,  25,  50,  100,  4,50 9,  10,80 18,  22,50 45,  90,  2,520 5,040 6,048 10,080 12,600 25,200 50,400 0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9, 1080 1081 1082 N 1083 1084 1085 1086 5 10 12 20 25 50 100 5,50 11,  13,25 22,  27,50 55,  110,  5,  10,  12,05 20,  25,  28,  100,  2,800 5,600 6,748 11,200 14,  4,500 56,  0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9,  1081 A 1082 A 1083 A 1084 A 1085 A 1086 A 10 12 20 25 50 100 11,25 13,50 22,50 28,25 56,25 112,50 10,25 12,30 20,50 25,75 51,25 102,50 5,740 6,888 11,480 14,420 28,700 57,400 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9, 1090 1091 1092 N 1093 1094 1095 1096 5 10 12 20 25 50 100 6,  12,  14,50 24,  30,  60,  120,  5,50 11,  13,30 22,  27,50 55,  110,  3,080 6,160 7,448 12,320 15,400 30,800 61,600 0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9, 1100 1101 1102 N 1103 1104 1105 1106 5 10 12 20 25 50 100 6,25 12,50 15,  25,  31,25 62,50 125,  5,75 11,50 13,80 23,  28,75 57,50 115,  3,220 6,440 7,728 12,880 16,100 32,200 64,400 0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9,   1752 C.  CIGARETTES Prix servant de base au calcul du Prix maximum droit d´accise Droit d´accise de vente au « ad valorem » « ad valorem » détail et de la taxe de (56, p.c.) transmission Série Nombre de pièces par emballage Droit d´accise spécifique      1 2 3 4     5   1100 C 1101 C 1102 CN 1103 C 1104 C 1105 C 1106 C 5 10 12 20 25 50 100 6,75 13,50 16,25 27,  33,75 67,50 135,  6,25 12,50 15,05 25,  31,25 62,50 125,  3,500 7,  8,428 14,  17,500 35,  70,  0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9,  1100 B 1101 B 1102 BN 1103 B 1104 B 1105 B 1106 B 5 10 12 20 25 50 100 7,  14,  16,75 28,  35,  70,  140,  6,50 13,  15,55 26,  32,50 65,  130,  3,640 7,280 8,708 14,560 18,200 36,400 72,800 0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9,  1110 1111 1112 N 1113 1114 1115 1116 5 10 12 20 25 50 100 7,50 15,  18,  30,  37,50 75,  150,  7,  14,  16,80 28,  35,  70,  140,  3,920 7,840 9,408 15,680 19,600 39,200 78,400 0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9, 1110 A 1111 A 1112 AN 1113 A 1114 A 1115 A 1116 A 5 10 12 20 25 50 100 8,  16,  19,25 32,  40,  80,  160,  7,50 15,  18,05 30,  37,50 75,  150,  4,200 8,400 10,108 16,800 21,  42,  84,  0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9,  1110 B 1111 B 1112 BN 1113 B 1114 B 1115 B 1116 B 5 10 12 20 25 50 100 8,75 17,50 21,  35,  43,75 87,50 175,  8,25 16,50 19,80 33,  41,25 82,50 165,  4,620 9,240 11,088 18,480 23,100 46,200 92,400 0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9,   6 1753 Série Nombre de pièces par emballage   1 2 C.  CIGARETTES Prix servant de base au calcul du Prix maximum droit d´accise Droit d´accise de vente au « ad valorem » « ad valorem » détail et de la taxe de (56, p.c.) transmission  3  4  5 Droit d´accise spécifique  6       1120 1121 1122 N 1123 1124 1125 1126 5 10 12 20 25 50 100 10,  20,  24,  40,  50,  100,  200,  9,50 19,  22,80 38,  47,50 95,  190,  5,320 10,640 12,768 21,280 26,600 53,200 106,400 0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9,  1120 A 1121 A 1122 AN 1123 A 1124 AN 1125 A 1126 A 5 10 12 20 25 50 100 10,75 21,25 25,50 42,50 53,25 106,25 212,50 10,25 20,25 24,30 40,50 50,75 101,25 202,50 5,740 11,340 13,608 22,680 28,420 56,700 113,400 0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9, 1130 1131 1132 N 1133 1134 1135 1136 5 10 12 20 25 50 100 11,25 22,50 27,  45,  56,25 112,50 225,  10,75 21,50 25,80 43,  53,75 107,50 215,  6,020 12,040 14,448 24,080 30,100 60,200 120,400 0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9,  1140 1141 1142 N 1143 1144 1145 1146 5 10 12 20 25 50 100 12,50 25,  30,  50,  62,50 125,  250,  12,  24,  28,80 48,  60,  120,  240,  6,720 13,440 16,128 26,880 33,600 67,200 134,400 0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9,  1140 A 1141 A 1142 A 1143 A 1144 A 1145 A 1146 A 5 10 12 20 25 50 100 13,  26,  31,25 52,  65,  130,  260,  12,50 25,  30,05 50,  62,50 125,  250,  7,  14,  16,828 28,  35,  70,  140,  0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9,  1754 C.  CIGARETTES Prix servant de base au calcul du Prix maximum droit d´accise Droit d´accise de vente au « ad valorem » « ad valorem » détail et de la taxe de (56, p.c.) transmission Série Nombre de pièces par emballage      1 2 3 4 5 Droit d´accise spécifique  6       1150 1151 1152 N 1153 1154 1155 1156 5 10 12 20 25 50 100 illimité » » » » » » 15,  30,  36, 60,  75,  150,  300,  8,400 16,800 20,160 33,600 42,  84,  168,  0,450 0,900 1,080 1,800 2,250 4,500 9,  D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d´accise D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d´accise         1 2 3 4   3   2   1   1290 1291 1292 1293 1294 1295 25 50

(1)100 125 250 500 3,  6,  12,  15,  30,  60,  0,945 1,890 3,780 4,725 9,450 18,900 1301 1302 1303 N 1304 1305 50 100
(1)125 250 500 6,50 13,  16,25 32,50 65,  2,047 4,095 5,118 10,237 20,475 50 100 125 250 500 7,  14,  17,50 35,  70,  2,205 4,410 5,512 11,025 22,050 1251 1252 1253 1254 1255 50 100 125 250 500 4,  8,  10,  20,  40,  1,260 2,520 3,150 6,300 12,600 1260 1261 1262 1263 N 1264 1265 25 50 100
(1)125 250 500 2,25 4,50 9,  11,25 22,50 45,  0,708 1,417 2,835 3,543 7,087 14,175 1270 1271 1272 1273 1274 1275 25 50 100
(1)125 250 500 2,50 5,  10,  12,50 25,  50,  0,787 1,575 3,150 3,937 7,875 15,750
(1)Séries exclusivement réservées au tabac à priser. 1311 1312 1313 1314 1315 4
(1)Séries exclusivement réservées au tabac à priser. 1755 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d´accise D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d´accise        1 2 3 4 1 2 3          1321 1322 1323 N 1324 1325 50 100 125 250 500 7,50 15,  18,75 37,50 75,  2,362 4,725 5,906 11,812 23,625 1371 A 1372 A 1373 AN 1374 A 1375 A 50 100 125 250 500 10,50 21,  26,25 52,50 105,  3,307 6,615 8,268 16,537 33,075 1321 A 1322 A 1323 A 1324 A 1325 A 50 100 125 250 500 8,  16,  20,  40,  80,  2,520 5,040 6,300 12,600 25,200 1381 1382 1383 1384 1385 50 100 125 250 500 11,  22,  27,50 55,  110,  3,465 6,930 8,662 17,325 34,650 1341 1342 1343 N 1344 1345 50 100 125 250 500 8,50 17,  21,25 42,50 85,  2,677 5,355 6,693 13,387 26,775 1381 A 1382 A 1383 AN 1384 A 1385 A 50 100 125 250 500 11,50 23,  28,75 57,50 115, 3,622 7,245 9,056 18,112 36,225 1351 1352 1353 1354 1355 50 100 125 250 500 9,  18,  22,50 45,  90,  2,835 5,670 7,087 14,175 28,350 1391 1392 1393 1394 1395 50 100 125 250 500 12,  24,  30,  60,  120,  3,780 7,560 9,450 18,900 37,800 1351 A 1352 A 1353 AN 1354 A 1355 A 50 100 125 250 500 9,50 19,  23,75 47,50 95,  2,992 5,985 7,481 14,962 29,925 1391 A 1392 A 1393 AN 1394 A 1395 A 50 100 125 250 500 12,50 25,  31,25 62,50 125,  3,937 7,875 9,843 19,687 39,375 1371 1372 1373 1374 1375 50 100 125 250 500 10,  20,  25,  50,  100,  3,150 6,300 7,875 15,750 31,500 1401 1402 1403 1404 1405 50 100 125 250 500 13,  26,  32,50 65,  130,  4,095 8,190 10,237 20,475 40,950 4 1756 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d´accise D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d´accise        1 2 3 4 2 3 4     1      1401 A 1402 A 1403 AN 1404 A 1405 A 50 100 125 250 500 13,50 27, 33,75 67,50 135, 4,252 8,505 10,631 21,262 42,525 1421 A 1422 A 1423 A 1424 A 1425 A 50 100 125 250 500 16,  32,  40,  80,  160,  5,040 10,080 12,600 25,200 50,400 1411 1412 1413 1414 1415 50 100 125 250 500 14,  28,  35,  70,  140,  4,410 8,820 11,025 22,050 44,100 1421 B 1422 B 1423 B 1424 B 1425 B 50 100 125 250 500 16,50 33,  41,25 82,50 165,  5,197 10,395 12,993 25,987 51,975 1411 A 1412 1413 AN 1414 A 1415 A 50 100 125 250 500 14,50 29,  36,25 72,50 145, 4,567 9,135 11,418 22,837 45,675 1421 1422 1423 1424 1425 50 100 125 250 500 15,  30,  37,50 75,  150,  4,725 9,450 11,812 23,625 47,250 1421 D 1422 D 1423 D 1424 D 1425 D 1431 1432 1433 1434 1435 50 100 125 250 500 50 100 125 250 500 17,  34,  42,50 85,  170,  illimité » » » » 5,355 10,710 13,387 26,775 53,550 6,300 12,600 15,750 31,500 63,000 1421 C 1422 C 1423 C 1424 C 1425 C 50 100 125 250 500 15,50 31,  38,75 77,50 155,  4,882 9,765 12,206 24,412 48,825 E.  BANDELETTES SPECIALES Catégorie Taux du droit   Bandelettes de contrôle à l´usage du service . . . . . . . . . . . . . . . . Néant Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre
  1. Le Ministre des Finances, R. HENRION 1757 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.  Modifications des articles 3  4  11  12D  Hospitalisation  14  16  18 et de l´Annexe C II. Moyens accessoires  approuvées par décision ministérielle du 27 décembre
  2. Par décision du 27 décembre 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics dans sa réunion du 7 décembre 1967, ont été approuvées. Texte des modifications: 1° Le numéro 8 de l´article 3 est modifié comme suit: « 8° les bénéficiaires en l´une des qualités qui précèdent, de traitements d´attente, de pensions de retraite et les bénéficiaires, à titre analogue, de pensions de survie. » 2° L´alinéa 3 de l´article 4 est modifié comme suit: « L´assurance s´étendra jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans révolus si l´enfant s´adonne à des études moyennes, universitaires ou professionnelles, et sans limite d´âge si l´enfant est par suite d´infirmité physique ou intellectuelle hors d´état de gagner sa vie. » 3° La dernière phrase de l´alinéa 2 de l´article 11 est modifiée comme suit: « Le consentement de la caisse ne pourra être refusé si le traitement à l´étranger est recommandé par le médecin traitant de l´assuré et le médecin-conseil de la caisse. » 4° L´article 12D  Hospitalisation  est modifié comme suit: « Le cinquième alinéa de l´article 12D  Hospitalisation  est supprimé avec effet rétroactif au 1.1.
  3. » 5° Les alinéas 1 et 2 de l´article 14 sont modifiés comme suit: « La cotisation est fixée à 3,9% de la rémunération ou pension. La perception de la cotisation tant des assurés actifs que des assurés pensionnés se fait sur tous les émoluments servant de base à la liquidation des pensions. Elle est perçue sur la base d´un minimum mensuel de 4.600 francs et d´un maximum mensuel de 9.200 francs. » 6° Le premier alinéa de l´article 16 est modifié comme suit: « Le comité-directeur se compose de 6 représentants des assurés élus par les délégués des assurés et de 3 représentants patronaux désignés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale après délibération du Gouvernement en Conseil. » 7° Le premier alinéa de l´article 18 est modifié comme suit: « La délégation (assemblée générale) se compose de 20 délégués élus par les assurés et de 10 délégués désignés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale après délibération du Gouvernement en Conseil. » 1758 8° L´annexe C II. Moyens accessoires est modifiée comme suit: « Le délai de renouvellement pour les semelles pour redressement de la voûte plantaire, prescrites par le médecin, est fixé à 1 an. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1968 sauf celle reprise sub 5 ci-dessus qui entre en vigueur le 1er février
  4.  27 décembre
  5. Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés.  Modifications des articles 12 E.  Soins prestés par les auxiliaires médicaux  12 F.  Analyses médicales, radiologie, physiothérapie  et de l´Annexe C I.  Tarif des verres de lunettes  approuvées par décision ministérielle du 28 décembre
  6. Par décision du 28 décembre 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des employés privés dans sa réunion du 14 décembre 1967 ont été approuvées. Texte des modifications: 1°  L´alinéa final de l´article 12 sub E est modifié comme suit: « Elle accorde des subventions pour les soins fournis par les auxiliaires médicaux d´après les taux et maxima faisant l´objet de l´annexe F, ou, s´il y a convention tarifaire, d´après ceux qui résultent de la convention conclue par la caisse resp. l´Entente des caisses de maladie régies par la loi du 29 août
  7. Le taux de remboursement est fixé à 50% des tarifs en vigueur. Les soins prestés par les auxiliaires médicaux à la suite d´une fracture ou d´une opération sont remboursés à raison de 80% des tarifs de référence applicables. Les prestations sujettes à autorisation préalable sont spécifiées à la même annexe. » 2°  L´alinéa premier de l´article 12 sub F est modifié comme suit: « Analyses: La caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective pour analyses sans que les montants de référence puissent dépasser les tarifs de l´annexe F. Radiologie: La participation de la caisse aux frais radiologiques est fixée à 80% de la dépense effective sans pouvoir dépasser les montants de référence fixés à l´annexe F. Physiothérapie: La caisse rembourse 50% des frais de traitements physiothérapeutiques sans que les montants de référence puissent dépasser les tarifs de l´annexe F, ou, s´il y a convention tarifaire ceux qui résultent de la convention conclue par la caisse resp. l´Entente des caisses de maladie régies par la loi du 29 août
  8. Toutefois, en cas de fracture ou d´opération suivie d´un traitement physiothérapeutique le remboursement est fixé à 80% des montants de référence de l´annexe F resp. de la convention tarifaire. » 1759 3°  L´alinéa pénultième de l´Annexe C I. est modifié comme suit: « Le remboursement pour verres de contact n´est accordé que sur autorisation préalable de la caisse dans le cas des affections suivantes: kératocône  aphakie monoculaire ou binoculaire  anisométropie de 3 dioptries et plus  astigmatisme irrégulier  amétropie supérieure à  5 et + 6 dioptries. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier
  9.  28 décembre
  10. Statuts réglementaires de la Caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L.  Par décision du 29 décembre 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L. dans sa réunion du 13 décembre 1967, ont été approuvées avec effet au 1er janvier
  11.  29 décembre
  12. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date, à Vienne, du 18 avril
  13. Adhésion de l´Espagne. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss. Mémorial 1966, A, p. 940 Mémorial 1967, A, p. 511 Mémorial 1967, A, p. 656 Mémorial 1967, A, p. 897 Mémorial 1967, A, p. 1308.)  Il résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 21 novembre 1967 l´Espagne a déposé son instrument d´adhésion à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour l´Espagne le 21 décembre
  14. Luxembourg, le 22 décembre 1967 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire 1760 Règlements communaux. K e h I e n .  Impôt foncier. Par délibération en date du 29 novembre 1967, le Conseil communal de Kehlen a décidé de fixer les taux multiplicateurs à appliquer pour l´année d´imposition 1967 en matière d´impôt foncier comme suit: Taux d´imposition: A B 225 225 Lesdits taux ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14 décembre
  15.  20 décembre
  16. U s e l d a n g e .  Taxe sur les chiens. Par délibération du 14 octobre 1967, le Conseil communal d´Useldange a décidé de fixer la taxe sur les chiens, à partir du 1er janvier 1968, à 200 Fr. pour un premier chien et à 300 Fr. pour chaque chien en plus. Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 14 décembre 1967 et ladite délibération a été publiée en due forme.  20 décembre
  17. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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