137 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 11 20 m a r s 1968 SOMMAIRE Règlement du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 6 mars 1968 portant approbation du Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 6 mars 1968 portant approbation du Protocole N° 5 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention, signé à Strasbourg le 20 janvier 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 6 mars 1968 autorisant l´aliénation de deux parcelles domaniales sises à Esch-sur-Alzette . . Loi du 6 mars 1968 autorisant l´aliénation des terrains ayant constitué la plate-forme de la ligne des chemins de fer désaffectée de Diekirch à Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lois du 6 mars 1968 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 mars 1968 ayant pour objet les attributions et le fonctionnement d´un Institut de Sécurité du Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 mars 1968 relatif à l´exécution du règlement n° 160/66 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 26 octobre 1966 portant instauration d´un régime d´échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 mars 1968 déterminant les catégories de personnes qui pourront bénéficier de l´autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 mars 1968 fixant les conditions et modalités de la participation du Fonds national de solidarité à l´assurance-maladie des bénéficiaires d´une pension de vieillesse, d´invalidité ou de survie affiliés aux caisses de maladie non-régies par le Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 mars 1968 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 6 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 147 150 152 153 153 154 155 156 157 158 159 138 Règlement du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat. Le Gouvernement en conseil, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; La Chambre des fonctionnaires et employés publics entendue en son avis; Arrête: Art. 1 er . Le présent règlement détermine les conditions de louage de service et de rémunération des personnes qui sont engagées, dans les limites de l´article 99 de la Constitution conformément aux dispositions de la loi budgétaire, dans les administrations et services de l´Etat sous la dénomination « employé de l´Etat » et qui n´ont pas la qualité de fonctionnaire ou de stagiaire-fonctionnaire. Dans les dispositions qui suivent l´employé de l´Etat est désigné par le terme « employé ». Art. 2. L´employé est engagé à l´essai pour une période de trois mois. A la fin de cette période, il est engagé, s´il est maintenu en service, par contrat écrit conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. Le contrat prend cours le jour de l´engagement provisoire. Il est sujet à l´approbation du ministre de la Fonction Publique. Lorsque la rémunération ne peut pas être fixée définitivement à la fin de la période d´essai, le contrat est établi lorsque la décision y relative est intervenue. En toute hypothèse, la continuation tacite des relations de service après la période d´essai est considérée comme formant un contrat conclu pour une période indéterminée. L´absence de contrat écrit à l´expiration de la période d´essai ne fait pas obstacle à la signature ultérieure d´un contrat à durée indéterminée prenant cours le jour de l´engagement provisoire. Une décision de classement est remise à l´employé avec le contrat. Le cas échéant une nouvelle décision de classement lui est remise au moment de son admission au bénéfice de la bonification d´ancienneté de service. Art. 3. 1. Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l´expiration du terme contractuel. La continuation tacite des services après cette date est considérée comme formant un nouveau contrat à durée indéterminée. 2. Le contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée peut être résilié immédiatement par le ministre du ressort pour faute disciplinaire grave de l´employé, inconduite notoire, incapacité ou irrégularité grave dans le service; la notification de la résiliation doit se faire par lettre recommandée endéans les trente jours avec indication du ou des motifs invoqués. 3. Le ministre du ressort peut encore résilier le contrat à durée indéterminée moyennant un préavis notifié à l´employé par lettre recommandée dans les délais suivants:
- a)de deux mois si l´employé est engagé depuis moins de cinq ans;
- b)de quatre mois si l´employé est engagé depuis plus de cinq et moins de dix ans;
- c)de six mois si l´employé est engagé depuis plus de dix ans. Pour l´employé qui dénonce le contrat ces délais sont respectivement réduits de moitié. 4. Il est payé à l´employé dont le contrat est résilié dans les conditions du paragraphe 3 ci-dessus, sans qu´il puisse faire valoir ses droits à une pension, une indemnité de congédiement supplémentaire qui sera égale à trois mensualités de sa rémunération normale après quinze années de service depuis l´engagement comme employé, six mensualités de sa rémunération normale après vingt années de service depuis l´engagement comme employé, 139 neuf mensualités de sa rémunération normale après vingt-cinq années de service depuis l´engagement comme employé. La pension de vieillesse anticipée n´est pas à considérer comme pension au sens de la présente disposition. Pendant le délai de préavis, l´employé peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la recherche d´un nouvel emploi, sans que ce congé puisse toutefois dépasser dans l´ensemble six jours ouvrables, le tout avec pleine conservation de la rémunération normale. 5. L´engagement de l´employé qui refuse de signer le contrat qui lui est proposé à la fin de la période d´essai, prend fin de plein droit à l´expiration de cette période. La preuve contraire n´est pas admissible. L´employé qui désire résilier son engagement pendant la période d´essai est tenu d´observer un préavis d´un mois. L´employé qui est à congédier à l´expiration de la période d´essai en est informé un mois à l´avance. L´inobservation de cette prescription ouvre à l´employé le droit au préavis conformément au paragraphe 3 ci-dessus. 6. Tous les délais de préavis commencent à courir du dernier jour du mois de calendrier. 7. L´engagement par contrat à durée indéterminée cesse de plein droit lorsque l´employé atteint la limite d´âge qui est fixée à 65 ans. La preuve contraire n´est pas admissible. La rémunération normale est payée jusqu´à la fin du mois. Si, avec l´accord du ministre de la Fonction Publique, l´employé est maintenu en service après la limite d´âge, il est établi un nouveau contrat à durée déterminée qui est renouvelable. Les contrats et renouvellements sont soumis à l´approbation du ministre de la Fonction Publique. La continuation tacite des relations de service après l´expiration des termes contractuels n´est pas admise. Art. 4. Les employés sont astreints aux mêmes heures de service que les fonctionnaires; ils ont droit au même régime de congé et de dispenses de service que ces derniers. Art. 5. Les dispositions de la loi du 14 avril 1934 sur les cumuls sont rendues applicables aux employés. L´infraction aux dispositions de l´article 1er de cette loi entraîne la résiliation immédiate du contrat. Art. 6. Les rémunérations des employés sont déterminées par référence aux tableaux indiciaires annexés à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, ou par forfait exprimé en points indiciaires. Sans préjudice de l´application des articles 8 et 13 ci-après, les tableaux des carrières annexés au présent règlement servent de ligne de conduite pour le classement des employés. Les carrières indiquent les conditions de l´évolution normale des rémunérations des employés, sans préjudice de l´application de l´article 7, paragraphe 4, et de l´article 10 ci-après. L´employé n´est admis à une carrière déterminée que si la condition du degré d´études et celle de l´emploi correspondant sont remplies conjointement, sauf les exceptions prévues. Le ministre du ressort peut classer l´employé à une carrière inférieure à celle qui correspond à son degré d´études lorsque les particularités du service l´exigent. Les décisions individuelles sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du ministre de la Fonction Publique. Art. 7. 1. Les dispositions de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, concernant l´allocation de chef de famille, les allocations familiales et l´adaptation des traitements au coût de la vie sont appliquées aux employés. Toutefois, lorsque la rémunération est forfaitaire, l´allocation de chef de famille ne s´y ajoute que si elle est expressément prévue par la décision portant fixation de la rémunération. 2. Sont appliquées aux employés les dispositions de l´article 7, paragraphe 1er, premier alinéa et paragraphe 3 de la loi précitée du 22 juin 1963. 140 Sous réserve des dispositions de l´article 9 ci-après, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération, de la différence entre l´âge réel de l´employé et l´âge fictif de début de carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
- a)pour la totalité du temps passé au service de l´Etat à tâche complète avant l´engagement comme employé, si l´occupation qui a précédé cet engagement a eu le même niveau et les mêmes caractéristiques que l´occupation ultérieure, et pour la moitié du même temps si la dernière condition n´est pas remplie;
- b)pour la moitié du temps passé ailleurs qu´au service de l´Etat avant l´engagement comme employé. Pour l´application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l´Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l´Institut pédagogique. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. L´augmentation qui découle de l´application de ces dispositions est allouée d´office. 3. Lorsque l´employé est classé, au moment de l´engagement, à un grade qui n´est pas le grade normal de début de carrière, la bonification d´ancienneté de service est accordée dans le grade normal de début de carrière. L´accession au grade auquel il est classé sort les effets d´un avancement en grade. 4. Pour l´employé qui passe à une carrière supérieure, les délais d´attente relatifs aux deux premiers avancements en grade dans la nouvelle carrière sont fixés respectivement à six et quatorze ans à partir de la date du changement de carrière. Toutefois, même dans cette hypothèse, aucun avancement en grade ne peut intervenir si les conditions d´âge et d´années de service fixées aux tableaux des carrières ne sont pas remplies. Le temps passé au service de l´Etat avant l´engagement comme employé peut être imputé en tout ou en partie, pour une période maximum de trente-six mois, sur les mêmes délais d´attente, si l´occupation qui a précédé cet engagement a eu le même niveau et les mêmes caractéristiques que l´occupation ultérieure. Les décisions individuelles sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du ministre de la Fonction Publique. Toutefois, aucun avancement en grade ne peut intervenir si les conditions d´âge fixées aux tableaux des carrières ne sont pas remplies. Lorsque l´employé passe à une carrière supérieure, le temps passé dans la carrière inférieure lui est bonifié pour la moitié comme ancienneté de service. Pour ce temps, la restriction prévue au paragraphe 6 ci-après n´est pas applicable. Lorsque par application des dispositions de l´alinéa qui précède, la rémunération de l´employé n´atteint pas celle de la carrière inférieure, les avantages de celle-ci lui restent acquis jusqu´au moment où la rémunération de la carrière supérieure devient plus favorable. 5. Pour la détermination des carrières et des grades normaux de début de carrière il est renvoyé aux tableaux des carrières annexés. Est considérée comme carrière supérieure par rapport à une autre, la carrière dont le grade normal de début de carrière est supérieur. 6. La bonification d´ancienneté de service ne peut pas dépasser 12 ans. 7. Pour la détermination de l´échéance des augmentations d´âge et des avancements éventuels d´échelon et de grade, les dates de naissance et d´entrée en service qui tombent à une date autre que le premier du mois sont reportées au premier du mois suivant. Art. 8. Sont fixées par décision spéciale du Gouvernement en conseil les rémunérations et éventuellement les carrières des employés dont le service requiert un degré d´études universitaires ou une formation professionnelle particulière. 141 Art. 9. Pendant les trois premières années de service les employés sont assimilés, en ce qui concerne la rémunération, aux stagiaires aux fonctions publiques, sous réserve des exceptions ci-après. Sans préjudice de l´application des articles 8 et 13 du présent règlement, la rémunération de la première année de stage n´est due qu´à partir de vingt et un ans. Elle est diminuée pour chaque année endessous de cet âge d´un montant égal à la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon du grade correspondant. Toutefois, le total des réductions ne peut dépasser cinq fois cette valeur. Les employés des carrières A et B du tableau I « Personnel de bureau masculin » et des carrières A et A 1 du tableau III « Personnel de bureau féminin » engagés respectivement à vingtsix et vingt-sept ans sont considérés comme étant respectivement en deuxième et troisième année de stage. A partir de l´âge de vingt-huit ans les employés de ces carrières ne sont plus considérés comme étant en période de stage. Il en est de même des employés des autres carrières mentionnées aux tableaux annexés lorsqu´ils sont engagés à l´âge de respectivement vingt-huit et vingt-neuf ans et lorsqu´ils ont atteint l´âge de trente ans. Toutefois, la secrétaire personnelle d´un membre du Gouvernement est considérée à vingt-deux ans comme étant en deuxième année de stage et à vingt-trois ans en troisième année de stage. A partir de l´âge de vingt-quatre ans, elle n´est plus considérée comme étant en période de stage. Lorsque l´employé a été engagé sous la condition de passer avec succès le concours d´avant-stage en vue de son entrée ultérieure à une carrière de fonctionnaire, sa rémunération ne peut dépasser celle qui lui serait allouée pendant la première année du stage pour l´emploi auquel il se destine. Les augmentations périodiques qui découlent de l´application des dispositions qui précèdent sont allouées d´office. Art. 10. Lorsque l´employé a accompli la période requise de service, le ministre du ressort peut lui accorder l´échelon suivant de son grade, sur proposition motivée du chef d´administration ou de son délégué. En cas de suspension de l´avancement d´échelon, la décision motivée y relative est communiquée à l´intéressé qui peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre est sans recours. Les avancements en grade peuvent être accordés, dans les conditions prévues aux tableaux des carrières, sur la proposition motivée du chef d´administration ou de son délégué. En cas de suspension de l´avancement en grade, la décision motivée y relative est communiquée à l´intéressé qui peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre est sans recours. En cas de suspension unique ne dépassant pas un an, le ministre compétent peut rétablir le jeu normal des avancements d´échelon et des avancements en grade. La perte déterminée par la période de suspension est définitive. Art. 11. Pour la fixation de la rémunération de l´employé qui passe d´un grade à un grade supérieur ou inférieur, les dispositions de l´article 5, paragraphes 1er, 2 et 3 et l´article 6, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont appliquées sous réserve des dispositions de l´article 7, paragraphe 4, troisième alinéa et de l´article 9 ci-dessus. Art. 12. Les rémunérations des employés sont payables le 1er du mois. Art. 13. Sont soumises à une réglementation spéciale à édicter par le ministre du ressort sous l´approbation du ministre de la Fonction Publique, les conditions de rémunération:
- a)du personnel infirmier de la Santé publique,
- b)du personnel qui est chargé de cours aux établissements d´enseignement. Art. 14. 1. La valeur correspondant à l´indice cent des tableaux indiciaires applicables aux employés de l´Etat est celle qui est fixée par l´article 1er de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 142 2. L´article 2 de la loi précitée est appliqué aux rémunérations des employés en activité de service et aux suppléments de pension accordés par l´Etat aux employés retraités. Toutefois, le prélèvement est fixé à 6 fr., valeur au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948, par point indiciaire. Art. 15. L´organisation, les programmes et la procédure des examens prévus aux tableaux des carrières annexés au présent règlement seront déterminés par règlement spécial du Gouvernement en conseil. Art. 16. Les employés sont soumis au régime légal de l´assurance-pension et de l´assurance-maladie des employés privés. Si l´employé est empêché par une maladie de remplir ses engagements, il jouira durant la maladie pour la fraction du mois et les trois mois suivants de l´intégralité de sa rémunération normale. Pendant cette période le droit de résiliation conféré à l´Etat-patron par les paragraphes 2 et 3 de l´article 3 ci-dessus est suspendu. Si, après ce délai, l´Etat ne dénonce pas le contrat, il est tenu de compléter au maximum pendant la durée de douze mois l´allocation de maladie ou de pension due à l´employé en vertu des lois afférentes jusqu´à parfaire le montant net de la rémunération normale. Cette obligation ne pourra en aucun cas se prolonger au-delà de l´octroi de la pension d´invalidité. En cas de résiliation du contrat, les délais de préavis prévus aux paragraphes 3 et 4 de l´article 3 ci-dessus doivent être observés. Toutefois, si l´employé a droit à une allocation du fait de son affiliation à une caisse d´assurance obligatoire, la rémunération due par l´Etat sera diminuée du montant de cette allocation. Qu´il s´agisse d´un contrat à durée déterminée ou indéterminée, lorsque l´employé est en service après la limite d´âge, la rémunération valable au premier du mois au cours duquel est atteint l´âge de 65 ans est continuée, diminuée cependant de la pension totale versée par la caisse de pension des employés privés. L´employé qui quitte le service de l´Etat parce qu´il a atteint la limite d´âge, ou parce qu´il a demandé la pension de vieillesse ou la pension d´invalidité permanente, a droit, pendant les trois mois qui suivent le départ, à sa dernière rémunération d´activité normale diminuée de la pension totale versée par la caisse de pension des employés privés. En cas de décès d´un employé en activité de service, une somme égale à trois mois de la rémunération normale sera payée encore après le décès en dehors de la rémunération du mois du décès. Le payement de cette allocation se fera au profit respectivement de la veuve, des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l´entretien était à sa charge. A défaut d´une veuve, d´enfants ou de parents remplissant ces conditions, cette allocation n´est pas due. Exceptionnellement, le ministre du Trésor pourra allouer une indemnité ne pouvant dépasser le montant de cette allocation à toute autre personne qui aura payé les frais de dernière maladie et d´enterrement. Art. 17. Les émoluments accessoires éventuels ne sont pas compris dans la rémunération normale. Dispositions transitoires Art. 18. 1. Les carrières et les rémunérations des employés en activité de service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, qui seront admis à la carrière B 1 du tableau I « Personnel de bureau masculin » et à la carrière A 1 du tableau III « Personnel de bureau féminin », seront recalculées, à partir de la date de l´engagement comme employé, conformément aux dispositions du présent règlement, sans préjudice d´un changement de carrière. 2. Les rémunérations des employés en activité de service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, qui n´ont pas encore atteint l´âge de vingt et un ans, seront redressées d´office avec effet au jour de l´entrée en vigueur du présent règlement. 3. Les avantages de carrière plus favorables de la réglementation antérieure resteront acquis aux employés en activité de service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement. 143 4. Les employés classés à la carrière B du tableau I « Personnel de bureau masculin » qui furent dispensés de l´examen de carrière en vertu de la réglementation antérieure ou qui y ont réussi, sont dispensés de cet examen dans l´hypothèse de leur classement à la carrière B 1 du même tableau. Toutefois, ils ne pourront bénéficier de l´avancement au grade 5 qu´en vertu d´une décision postérieure à l´entrée en vigueur du présent règlement. 5. Sont validées les décisions de classement prises avant l´entrée en vigueur du présent règlement ainsi que les contrats d´engagement à durée indéterminée signés avant l´entrée en vigueur du présent règlement en exécution de l´arrêté gouvernemental du 17 janvier 1958 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat. Ces contrats ne peuvent être résiliés que pour les causes et dans les conditions suivantes: 1) En cas de perte de la nationalité luxembourgeoise. 2) Pour les causes prévues au paragraphe 2 de l´article 3 ci-dessus; dans ces cas le contrat est résilié avec effet immédiat. Toutefois, la résiliation ne peut être prononcée qu´après instruction préalable par une commission de trois membres dans laquelle le groupe des employés est représenté par un délégué; l´intéressé sera entendu en ses explications. 3) En cas de suppression d´emploi décrétée par la Chambre des Députés. 4) En cas d´absence prolongée ou d´absences répétées pour cause de maladie. Toutefois, sauf le cas du stage d´assurance non accompli, il faut que l´employé puisse faire valoir le droit à une pension d´invalidité ou de vieillesse auprès de la caisse de pension des employés privés. 5) Dans l´hypothèse prévue à l´article 5 ci-dessus. 6) Dans l´hypothèse et dans la forme prévues à l´article 3, paragraphe 7, ci-dessus. Dans les cas prévus sous 1), 3) et 4), le congédiement a lieu dans les conditions des paragraphes 3 et 4 de l´article 3 ci-dessus. Les contrats à durée indéterminée qui seront accordés dans les six mois qui suivent l´entrée en vigueur du présent règlement aux employés engagés sans contrat avant cette date seront résiliables seulement selon les dispositions du présent paragraphe. Toutefois, ces dispositions ne seront applicables qu´à partir de la quatrième année de service de l´employé. Art. 19. Le présent règlement entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Sont abrogés à partir de la même date l´arrêté gouvernemental du 17 janvier 1958 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat ainsi que les arrêtés et règlements modificatifs et complémentaires. Art. 20. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 février 1968. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Antoine Krier Jean-Pierre Buchler Jean Dupong 144 ANNEXE TABLEAUX DES CARRIERES I. Personnel de bureau masculin Carrière A Emplois: Garçon de bureau Garçon de salle Garçon de laboratoire Grade normal de début de carrière: 1 Avantage de carrière: Accès au grade 2 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans. Carrière B Emplois: Emplois de bureau administratifs ou techniques confiés à des employés qui ne possèdent ni l´un ni l´autre des degrés d´études exigés pour l´admission aux carrières B 1, C et D. Grade normal de début de carrière: 2 Avantage de carrière: Accès au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans. Développement ultérieur de la Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: carrière: Accès au grade 4 après 17 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 36 ans. Carrière B 1 Degré d´études requis: Pour être admis à cette carrière l´employé doit justifier avoir suivi avec succès deux années: d´enseignement secondaire, ou d´enseignement primaire supérieur, ou d´enseignement moyen, ou d´enseignement technique et professionnel, ou d´études équivalentes. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d´études. Grade normal de début de carrière: 3 Avantage de carrière: Accès au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 30 ans. Développement ultérieur de la Si l´employé à réussi à l´examen de carrière: carrière: Accès au grade 5 après 17 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 38 ans. Carrière C Degré d´études: Diplôme de l´examen de passage de l´enseignement secondaire ou diplôme de fin d´études de l´école des arts et métiers ou des études équivalentes. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d´études. Grade normal de début de carrière: 4 Avantage de carrière: Accès au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 30 ans. 145 Développement ultérieur de la carrière: Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Accès au grade 7 après 17 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 38 ans. Carrière D Certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou certificat de fin d´études de l´ancienne école normale d´instituteurs; diplôme luxembourgeois d´ingénieur-technicien ou un diplôme équivalent. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d´études. Grade normal de début de carrière: 7 Avantage de carrière: Accès au grade 8 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 30 ans. Développement ultérieur de la Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: carrière: 1. Accès au grade 9 après 17 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 38 ans. 2. Accès au grade 10 dans les conditions suivantes:
- a)il faut que l´employé ait à son actif 25 années de service depuis son engagement comme employé et 55 ans d´âge.
- b)il faut que tous les fonctionnaires de même degré d´études de la même administration ou du même service entrés en service à la même époque que l´employé et remplissant les conditions d´examen aient atteint le grade 10,
- c)il faut que l´employé soit chargé d´une tâche du niveau de celles des fonctionnaires du grade 10. Degré d´études: II. Carrière artisanale Grade normal de début de carrière: 3 Avantage de carrière: Accès au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 30 ans. Développement ultérieur de la Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: carrière: Accès au grade 5 après 17 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 38 ans à condition que l´employé soit chargé d´une tâche du niveau de celles des fonctionnaires artisans du grade 5. (artisan-contremaître) III. Personnel de bureau féminin Carrière A Emplois: Emplois correspondant à ceux de garçon de bureau et de garçon de salle. Grade normal de début de carrière: 1 Avantage de carrière: Accès au grade 2 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans. Emplois: Carrière A 1 Emplois confiés à des employés qui ne possèdent ni l´un ni l´autre des degrés d´études exigés pour l´admission aux carrières B, C et D. 146 Grade normal de début de carrière: 2 Avantage de carrière: Accès au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans. Carrière B Degré d´études: Pour être admis à cette carrière l´employé doit justifier avoir suivi avec succès deux années: d´enseignement secondaire, ou d´enseignement primaire supérieur, ou d´enseignement moyen, ou d´enseignement technique et professionnel, ou d´études équivalentes. Emplois: Emplois de bureau correspondant à ces degrés d´études. Grade normal de début de carrière: 3 Avantage de carrière: Accès au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 30 ans. Note: Sont admis à cette carrière les employés qui desservent le standard téléphonique central du Gouvernement. Carrière C Degré d´études: Diplôme de l´examen de passage de l´enseignement secondaire ou des études équivalentes. Emplois: Emplois de bureau pour lesquels l´administration exige le degré d´études prescrit ci-dessus. Grade normal de début de carrière: 4 Avantage de carrière: Accès au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 30 ans. Disposition spéciale: Peuvent être admis à cette carrière les employés de bureau qui possèdent le certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou le certificat de fin d´études de l´ancienne école normale d´insti- tutrices. Carrière D Degré d´études: Sous réserve de l´exception prévue sub Emplois 2) ci-après: Certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou certificat de fin d´études de l´ancienne école normale d´institutrices. Emplois: 1) Emplois de bureau pour lesquels l´administration exige le diplôme précité. 2) Sans définition de degré d´études et pour la durée de l´emploi; emploi de secrétaire personnelle d´un membre du Gouvernement. Grade normal de début de carrière: 7 Avantage de carrière: Accès au grade 8 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 30 ans. 147 Loi du 6 mars 1968 portant approbation du Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat èntendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1968 et celle du Conseil d´Etat du 16 février 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 mars 1968 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Doc. parl. N° 1262, sess. ord. 1967-1968 PROTOCOLE N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention. Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe, Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») et dans les articles 1er à 3 du premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris le 20 mars 1952, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu´il n´est pas en mesure d´exécuter une obligation contractuelle. Article 2 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d´un Etat a le droit d´y circuler librement et d´y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n´importe quel pays, y compris le sien. 148 3. L´exercice de ces droits ne peut faire l´objet d´autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l´ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d´autrui. 4. Les droits reconnus au paragraphe 1er peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l´objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l´intérêt public dans une société démocratiq ue. Article 3 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l´Etat dont il est le ressortissant. 2. Nul ne peut être privé du droit d´entrer sur le territoire dont il est le ressortissant. Article 4 Les expulsions collectives d´étrangers sont interdites. Article 5 1. Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s´engage à ce que les dispositions du présent Protocole s´appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales. 2. Toute Haute Partie Contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l´application des dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque. 3. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l´article 63 de la Convention. 4. Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s´applique en vertu de sa ratification ou de son acceptation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole s´applique en vertu d´une déclaration souscrite par ledit Etat conformément au présent article, seront considérés comme des territoires distincts aux fins des références au territoire d´un Etat faites par les articles 2 et 3. Article 6 1. Les Hautes Parties Contractantes considéreront les articles 1er à 5 de ce Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s´appliqueront en conséquence. 2. Toutefois, le droit de recours individuel reconnu par une déclaration faite en vertu de l´article 25 de la Convention ou la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour faite par une déclaration en vertu de l´article 46 de la Convention ne s´exercera en ce qui concerne le présent Protocole que dans la mesure où la Haute Partie Contractante intéressée aura déclaré reconnaître ledit droit ou accepter ladite juridiction pour les articles 1er à 4 du Protocole ou pour certains de ces articles. Article 7 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l´Europe, signataires de la Convention; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l´instrument de ratification. 149 2. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qui notifiera à tous les Membres les noms de ceux qui l´auront ratifié. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires. Pour le Gouvernement de la République d´Autriche: Au moment de la signature de ce Protocole, le soussigné a remis, au nom de son Gouvernement, le texte de la déclaration suivante: Le Protocole N° 4 est signé sous réserve que son article 3 n´est pas applicable à la Loi du 3 avril 1919, StGB1. N° 209, relative au bannissement et à la confiscation des biens de la Maison de Habsbourg-Lorraine dans la version de la Loi du 30 octobre 1919, StGB1. N° 501, de la Loi constitutionnelle fédérale du 26 janvier 1928, BGB1 N° 30 et compte tenu de la Loi constitutionnelle fédérale du 4 juillet 1963, BGB1. N° 172. H. REICHMANN Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: R. COENE Pour le Gouvernement de la République de Chypre: Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark: Mogens WARBERG Pour le Gouvernement de la République française: Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne: Felician PRILL Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce: Pour le Gouvernement de la République islandaise: Pour le Gouvernement d´Irlande: Au moment de la signature de ce Protocole, le Gouvernement irlandais fait la déclaration suivante: La référence à l´extradition au paragraphe 21 du rapport du Comité d´experts, relatif à ce Protocole et portant sur le paragraphe 1er de l´article 3 de ce dernier, s´applique également aux lois prévoyant l´exécution, sur le territoire d´une Partie Contractante, de mandats d´arrêt délivrés par les autorités d´une autre Partie Contractante. Brendan DILLON Pour le Gouvernement de la République italienne: Alessandro MARIENI Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Pierre WURTH Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: Strasbourg, le 15 novembre 1963 W. J. D. PHILIPSE Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Knut FRYDENLUND Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: K. G. LAGERFELT Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pour le Gouvernement de la République turque: Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord: I. F. PORTER 150 Loi du 6 mars 1968 portant approbation du Protocole N° 5 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention, signé à Strasbourg, le 20 janvier 1966. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1968 et celle du Conseil d´Etat du 16 février 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole N° 5 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention, signé à Strasbourg, le 20 janvier 1966. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 mars 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Pierre Grégoire Doc. parl. N° 1267, sess. ord. 1967-1968. PROTOCOLE N° 5 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe, Considérant que l´application des dispositions des articles 22 et 40 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») a donné lieu à certaines difficultés en ce qui concerne la durée du mandat des membres de la Commission européenne des Droits de l´Homme (ci-après dénommée « la Commission ») et de la Cour européenne des Droits de l´Homme (ci-après dénommée « la Cour »); Considérant qu´il importe d´assurer dans la mesure du possible l´élection tous les trois ans d´une moitié des membres de la Commission et d´un tiers des membres de la Cour; Considérant dès lors qu´il convient d´amender certaines dispositions de la Convention; Sont convenus de ce qui suit: Article 1er A l´article 22 de la Convention, les deux paragraphes ci-après sont insérés après le paragraphe 2: «
(3)Afin d´assurer dans la mesure du possible le renouvellement d´une moitié de la Commission tous les trois ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu´un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que six ans, sans que cette durée toutefois puisse excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.
(4)Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que le Comité des Ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s´opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe immédiatement après l´élection. » Article 2 A l´article 22 de la Convention, les paragraphes 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 5 et 6. 151 Article 3 A l´article 40 de la Convention, les deux paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 2: «
(3)Afin d´assurer dans la mesure du possible le renouvellement d´un tiers de la Cour tous les trois ans, l´Assemblée Consultative peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu´un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que celle de neuf ans, sans qu´elle puisse toutefois excéder douze ans ou être inférieure à six ans.
(4)Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que l´Assemblée Consultative fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s´opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe immédiatement après l´élection. » Article 4 A l´article 40 de la Convention, les paragraphes 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 5 et 6. Article 5 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l´Europe signataires de la Convention qui peuvent y devenir Parties par: (
- a)la signature sans réserve de ratification ou d´acceptation; (
- b)la signature sous réserve de ratification ou d´acceptation suivie de ratification ou d´acceptation. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que toutes les Parties Contractantes à la Convention seront devenues Parties au Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 1er de cet article. 3. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Membres du Conseil: (
- a)toute signature sans réserve de ratification ou d´acceptation; (
- b)toute signature sous réserve de ratification ou d´acceptation; (
- c)le dépôt de tout instrument de ratification ou d´acceptation; (
- d)la date d´entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet article. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 20 janvier 1966, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires. Pour le Gouvernement de la République d´Autriche (sous réserve de ratification ou d´acceptation): Strasbourg, le 26 janvier 1966 Willfried GREDLER Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique (sous réserve de ratification ou d´acceptation): L. COUVREUR Pour le Gouvernement de la République de Chypre: Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark: Mogens WARBERG Pour le Gouvernement de la République française: Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne (sous réserve de ratification ou d´acceptation): Strasbourg, le 3 mars 1966 Felician PRILL Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce: Pour le Gouvernement de la République islandaise: Pour le Gouvernement d´Irlande: Strasbourg, 18th February 1966 B. DURNIN 152 Pour le Gouvernement de la République italienne (sous réserve de ratification ou d´acceptation): Alessandro MARIENI Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (sous réserve de ratification ou d´acceptation): Jean WAGNER Pour le Gouvernement de Malte: Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Ole ÅLGÅRD Pour le Gouvernement du Royaume de Suède (sous réserve de ratification ou d´acceptation): Bertil STÅHL Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pour le Gouvernement de la République turque: Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord (sous réserve de ratification ou d´acceptation): Strasbourg, 10th February 1966 E.B. BOOTHBY Pour le Gouvernement de Malte (sous réserve de ratification ou d´acceptation): Signé à Paris, le 12 décembre 1966 George BORG OLIVIER Loi du 6 mars 1968 autorisant l´aliénation de deux parcelles domaniales sises à Esch-sur-Alzette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 7 février 1968 et celle du Conseil d´Etat du 16 février 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation par voie d´échange de deux parcelles sises commune d´Eschsur-Alzette, section A d´Esch/Nord, lieu-dit « in Wobrucken ». La première parcelle fait partie des anciens numéros cadastraux 2934/11290, 2935, 2937/3945 et a une contenance de 18,55 ares. La seconde parcelle fait partie des anciens numéros cadastraux 2871, 2872, 2870/1055 et 2934/11290 et a une contenance de 7,87 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 mars 1968 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. n° 1285, Session ord. 1967-68. 153 Loi du 6 mars 1968 autorisant l´aliénation des terrains ayant constitué la plate-forme de la ligne des chemins de fer désaffectée de Diekirch à Vianden. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 31 janvier 1968 et celle du Conseil d´Etat du 16 février 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le Gouvernement est autorisé à vendre soit par adjudication publique, soit par soumission, soit par vente de gré à gré les terrains ayant constitué la plate-forme de la ligne de chemin de fer désaffectée de Diekirch à Vianden et sis dans les communes de Diekirch, Bastendorf, Fouhren et Vianden. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 mars 1968 Jean Le Ministre du Trésor. Pierre Werner Doc. parl. n°1286, session ord. de 1967-68. Lois du 6 mars 1968 conférant la naturalisation. (Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.) Par loi du 6 mars 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Felc Jean-Joseph, né le 13 février 1940 au Audun-le-Tiche/France, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 13 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 6 mars 1968 la naturalisation est accordée à Madame Reding Anne, épouse Felc Jean-Joseph, née le 19 janvier 1944 à Luxembourg, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 13 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 154 Règlement grand-ducal du 6 mars 1968 ayant pour objet les attributions et le fonctionnement d´un Institut de Sécurité du Travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 23 de l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 concernant la réorganisation de l´Inspection du Travail et de l´Administration des Mines; Vu l´article 3 de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement; Vu l´avis de la commission paritaire chargée d´élaborer le statut d´un institut national de prévention des accidents instituée par arrêté ministériel du 7 juillet 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´Institut de prévention institué près de l´Inspection du Travail et des Mines et dénommé « Institut de Sécurité du Travail » contribuera par tous les moyens appropriés à la promotion de la sécurité et de l´hygiène du travail et notamment à la prévention des accidents pouvant survenir aux travailleurs au lieu du travail et sur le chemin du travail. Art. 2. Sans préjudice d´autres attributions dont il pourra être chargé, l´Institut de Sécurité du Travail dénommé ci-après « Institut » a pour mission: 1) d´éveiller et de promouvoir l´esprit de sécurité dans l´exécution du travail au moyen d´exposés, de publications, d´expositions, de conférences, de cours, de stages de formation et de visites d´établissements et de tous autres moyens appropriés de propagande, d´information, d´éducation et de formation ; 2) de réunir, de coordonner et d´analyser toutes données à lui fournies sur les accidents du travail, d´en tirer les enseignements et conclusions nécessaires et de les transmettre aux milieux intéressés; 3) de préparer, de recueillir et de diffuser par les moyens appropriés toute documentation concernant la sécurité et l´hygiène du travail; 4) de stimuler et d´encourager la recherche scientifique en matière de sécurité et d´hygiène du travail par une collaboration active avec les autorités et instituts compétents nationaux, étrangers ou internationaux; 5) de faire des propositions ou d´émettre des avis sur toutes mesures et toutes modifications propres à contribuer au développement de la sécurité et de l´hygiène du travail. Art. 3. L´Institut est présidé par le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines ou par un délégué de son choix; il se compose:
- a)du directeur et d´un ingénieur de l´Inspection du Travail et des Mines;
- b)du médecin-inspecteur du travail;
- c)d´un délégué à désigner par le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, d´un délégué à désigner par le Ministre de la Justice et d´un délégué à désigner par le Ministre de la Santé Publique;
- d)du président des comités-directeurs de l´Association d´assurance contres les accidents, section industrielle et section agricole et forestière et de l´ingénieur en chef;
- e)de 5 représentants des employeurs, dont trois représentants de l´industrie, un représentant du secteur artisanal et un représentant du secteur commercial;
- f)de 5 représentants des salariés, dont un représentant des employés privés et un représentant des services publics et parastataux. Il sera nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les membres de l´Institut sub
- e)et
- f)et leurs suppléants sont nommés par le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives. La durée du mandat de ces membres est de 4 ans. 155 Art. 4. La gestion administrative de l´Institut est assurée par l´Inspection du Travail et des Mines. Art. 5. Les membres de l´Institut se réuniront sur convocation du président; lorsque sept membres au moins des groupes sub
- e)et
- f)l´auront demandé le président sera tenu de convoquer l´Institut. Art. 6. L´Institut pourra instituer des groupes de travail chargés d´études particulières. Il pourra s´entourer de l´avis d´experts. Sur convocation du président les experts pourront assister avec voix consultative aux travaux de l´Institut ou des groupes de travail. Art. 7. L´Institut élaborera son règlement intérieur. Art. 8. Les membres de l´Institut et les experts toucheront des indemnités de présence qui seront fixées par le Gouvernement. Les frais de route seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat. Art. 9. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 mars 1968 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Règlement grand-ducal du 6 mars 1968 relatif à l´exécution du règlement n° 160/66 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 27 octobre 1966 portant instauration d´un régime d´échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu le Protocole portant revision des Conventions instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963, et approuvé par la loi du 26 mai 1965; Vu le règlement 160/66 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 27 octobre 1966 portant instauration d´un régime d´échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, modifié par le règlement 61/67 du 21 mars 1967; Vu la loi du 5 août 1963 relative à l´importation, l´exportation et au transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´Administration des Douanes, agissant pour compte de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise, est chargée de percevoir l´élément mobile des impositions visées aux articles 3 et 10 du règlement 160/66 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 27 octobre 1966, portant instauration d´un régime d´échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Art. 2. Par dérogation à l´article 1er , l´Administration des Douanes agit pour compte du Ministre du Trésor en ce qui concerne les marchandises pour lesquelles les échanges entre la Belgique et le GrandDuché de Luxembourg font l´objet d´un régime autonome. 156 Art. 3. L´élément mobile est perçu d´après les taux fixés par la Commission de la Communauté Economique Européenne et publiés au Journal Officiel des Communautés Européennes. Art. 4. La perception et le remboursement éventuel de l´élément mobile sont effectués suivant les règles applicables en matière de droits d´entrée. Art. 5. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre du Trésor, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement. Château de Berg, le 6 mars 1968 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Règlement ministériel du 7 mars 1968 déterminant les catégories de personnes qui pourront bénéficier de l´autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD. Le Ministre des Affaires Etrangères, et Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´article 62, sub
- f)alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtent: Art. 1er . Les catégories suivantes de personnes sont autorisées à munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD:
- a)les membres du Corps diplomatique accrédités au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les agents d´organismes internationaux officiels établis au Luxembourg, à condition qu´ils jouissent, en vertu d´une convention internationale, du statut diplomatique;
- b)les juges, les avocats généraux et le greffier de la Cour de Justice des Communautés Européennes;
- c)les membres des missions d´Etats accrédités auprès d´un organisme international ayant son siège au Luxembourg, dans la mesure où ils ont un statut diplomatique reconnu dans chaque cas par le Gouvernement;
- d)le président et le secrétaire général du Parlement Européen. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il remplace l´arrêté ministériel du 27 novembre 1955, modifié par les arrêtés ministériels des 4 août 1956 et 11 décembre 1958, qui est abrogé. Luxembourg, le 7 mars 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre des Transports, Albert Bousser 157 Règlement grand-ducal du 7 mars 1968 fixant les conditions et modalités de la participation du Fonds national de solidarité à l´assurance-maladie des bénéficiaires d´une pension de vieillesse, d´invalidité ou de survie affiliés aux caisses de maladie non-régies par le Code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article IV de la loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de Solidarité; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité Sociale, de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, de Notre Ministre des Classes Moyennes, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La participation annuelle du Fonds National de Solidarité dans les prestations de maladie allouées aux bénéficiaires d´une pension de vieillesse, d´invalidité ou de survie affiliés aux caisses de maladie des fonctionnaires et employés, à la caisse de maladie des professions indépendantes et à la caisse de maladie agricole, pour autant que ces caisses ne bénéficient pas d´un régime spécial d´intervention de la part de l´Etat, sera établie à partir de l´exercice 1966, en multipliant par le nombre annuel moyen des bénéficiaires de pension ci-dessus visés la différence existant à la fin de chaque exercice pour chacun des trois groupes de caisses ci-dessus entre les prestations allouées en moyenne par bénéficiaire de pension et les prestations allouées en moyenne par assuré actif et volontaire, y non compris les indemnités pécuniaires d´incapacité de travail et de maternité. Si le montant ainsi établi dépasse 15% des prestations globales allouées pour chacun de ces 3 groupes de caisses de maladie aux bénéficiaires de pension, la participation sera réduite en conséquence. La participation du Fonds aux prestations allouées par les trois groupes de caisses visés à l´alinéa 1er ci-dessus aux bénéficiaires de pension est limitée pour chaque caises à 33 1/3% de l´excédent, pour le groupe des pensionnés, des prestations sur les cotisations. er Art. 2. La participation du Fonds National de Solidarité aux différentes caisses de maladie sur base des dispositions qui précèdent sera calculée par l´Inspection des Institutions sociales à la fin de chaque exercice. Les moyens financiers du Fonds disponibles pour cette participation sont à fixer à la fin de chaque exercice sur base de la différence entre les recettes et les dépenses du Fonds au cours du même exercice. Ce calcul devra laisser au Fonds National de Solidarité un fonds de roulement de quinze millions, ainsi qu´une réserve couvrant les paiements rétroactifs encore à faire par le Fonds. En cas d´insuffisance des moyens financiers disponibles pour assurer le paiement total de la participation du Fonds calculé d´après les dispositions qui précèdent, cette participation sera à réduire en proportion de ce manque de fonds. La participation du Fonds aux différentes caisses de maladie sera arrêtée à la fin de chaque exercice conformément aux dispositions qui précèdent par un arrêté à prendre en commun par Nos Ministres chargés de l´exécution du présent règlement. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité Sociale, Notre Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Notre Ministre des Classes Moyennes, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 158 Palais de Luxembourg, le 7 mars 1968 Jean Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre des Classes Moyennes et de l´Agriculture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 14 mars 1968 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 6 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué un comité d´acquisition chargé d´acquérir sous réserve d´approbation du Ministre du Trésor les terrains bâtis et non bâtis nécessaires pour la réalisation du programme des travaux de voirie visés à l´article 6 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes. Art. 2. Le comité a compétence pour toutes acquisitions qui dépassent la valeur de deux cent cinquante mille francs. Art. 3. La comité établit la valeur des terrains bâtis ou non bâtis et négocie avec les propriétaires pour trouver un arrangement raisonnable. Il fait rapport au Ministre du Trésor. En cas de non-arrangement avec les propriétaires, le Ministre du Trésor en informe le Ministre des Travaux Publics. Art. 4. Le comité est présidé par un président permanent qui a la qualité de fonctionnaire de l´Etat et qui est nommé par le Ministre du Trésor. Le président fixe la composition du comité de cas en cas d´après la particularité de l´affaire et dirige les travaux. En cas d´empêchement il est remplacé par un fonctionnaire désigné par le Ministre du Trésor. Art. 5. En dehors de son président, le comité est composé des représentants suivants choisis selon leur compétence territoriale administrative: 1) d´un receveur des Domaines; 2) d´un géomètre du Cadastre et de la Topographie; 3) d´un délégué de l´Administration des Services techniques de l´Agriculture; 4) d´un délégué de l´Administration des Bâtiments de l´Etat; 159 5) d´un délégué de l´Administration des Eaux et Forêts; 6) d´un délégué de l´Administration des Ponts et Chaussées. Art. 6. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 mars 1968 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B o u l a i d e . Règlement-taxe sur les amusements publics. En séance du 28 décembre 1967, le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération fixant à 250 fr. la taxe à percevoir sur les amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1968 et publiée en due forme. E r m s d o r f . Règlement-taxe sur la confection des tombes. En séance du 12 décembre 1967, le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération portant fixation des taxes suivantes à percevoir du chef de la confection des tombes: 1.000 fr. pour la confection d´une tombe d´un adulte; 500 fr. pour la confection d´une tombe d´un enfant jusqu´à l´âge de 6 ans. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1968 et publiée en due forme. E r m s d o r f . Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 12 décembre 1967, le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération portant introduction d´une taxe de raccordement à la conduite d´eau. Ladite taxe est fixée à 1.000 fr. par raccordement. La délibération ad hoc a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1968 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e . Impôt sur le total des salaires. Par délibération en date du 29 décembre 1967, le Conseil communal de Differdange a décidé de fixer le taux multiplicateur à appliquer pour l´année d´imposition 1968 en matière d´impôt sur le total des salaires à 600%. Ledit taux a été approuvé par arrêté grand-ducal en date du 1er février 1968. H e i n e r s c h e i d . Règlement-taxe sur la conduite d´eau. En séance du 22 novembre 1967 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir sur la conduite d´eau, savoir: 1) une taxe de 9 fr. par m3 d´eau consommée; 2) une taxe annuelle de 60 fr. pour la location d´un compteur d´eau; 3) une taxe de 30 fr. pour la location d´un compteur d´eau se rapportant au raccordement d´un parc de bétail ouvert seulement pendant six mois dans l´année; 4) d´une taxe mensuelle minima de 10 fr. par personne et par gros bétail et une telle de 5 fr. par menu bétail dans les cas où un compteur d´eau fait défaut; 5) une taxe unique de 300 fr. par raccordement à la conduite d´eau. 160 Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1968 pour les taxes énumérées sub 1) à 4) et par arrêté grand-ducal du 1er février 1968 pour la taxe énumérée sub 5). La délibération a été publiée en due forme. K e h l e n . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 15 novembre 1967, le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération portant fixation, à partir du 1er janvier 1968, des taxes annuelles suivantes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères: 300 fr. pour un ménage possédant 1 poubelle; 525 fr. pour un ménage possédant 2 poubelles; 150 fr. pour chaque poubelle supplémentaire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1968 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g . Application d´un nouveau tarif pour la vente du gaz de ville (tarif ménage combiné avec chauffage). En date du 18 décembre 1967 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle le texte de l´alinéa 3) de sa délibération du 19 décembre 1966 est remplacé comme suit: « 3) Tarif ménage combiné avec chauffage Tmc Ce tarif à compteur unique s´applique à la consommation de gaz destinée à des fins domestiques et à des fins de chauffage, mais le gaz consommé doit en ordre principal être utilisé à des fins de chauffage. Pour bénéficier de ce tarif, le client doit souscrire un abonnement pour une année entière. Dans l´hypothèse d´un déménagement avant l´écoulement de cette année, ce tarif pourra, sur demande, n´être appliqué que pour les mois pendant lesquels l´abonné a eu effectivement son domicile dans l´ancienne demeure. Ledit tarif se compose:
- a)d´une prime fixe mensuelle: fr. 154 × E1
- b)d´un prix par m 3 de gaz consommé: fr. 1,20 x E2
- c)la location du compteur sera facturée selon les tarifs sub C) ». Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l´Intérieur le 20 janvier 1968 et publiée en due forme. M e d e r n a c h . Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 29 novembre 1967, le Conseil communal de Medernach a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation. Ladite taxe est fixée à 1.000 fr. par raccordement. La délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1968 et publiée en due forme. W i l t z . Règlement-taxe sur les foires et marchés. En séance du 30 décembre 1967 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération ayant pour objet de compléter l´article 18 de son règlement sur les foires et marchés du 25 juin 1932 par l´ajouté d´un alinéa a 1) ayant le texte suivant: « stands de fruits et légumes: 40, francs par mètre courant à partir du 1er janvier 1968. » Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1968 et publiée en due forme. 6 février 1968. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg