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Règlement grand-ducal du 14 mars 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

161 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 12 22 mars 1968 SOMMAIRE Règlement ministériel du 12 mars 1968 établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 162 Règlement ministériel du 13 mars 1968 portant réouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Règlement grand-ducal du 14 mars 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . 165 Grossherzogliches Reglement vom 14. März 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 67 Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM), Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) et Protocole additionnel, signés à Berne, le 25 février 1961 ; Protocoles A et B établis par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV).  Etat des ratifications et adhésions . . . . . 174 Règlements communaux.  Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 162 Règlement ministériel du 12 mars 1968 établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation de la vente des médicaments et des substances toxiques; Vu l´avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er. Sont considérées sur la base des travaux du Comité d´experts de l´Organisation mondiale de la Santé comme engendrant la toxicomanie dans le sens de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, les substances énumérées ci-dessous: 1. Acétorphinum (acétyl-0-3 (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7 alpha endoéthéno-6,14 tétrahydrooripavine). 1a. Acetylmethadolum (diphényl-4,4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane). 2. Aethylmethylthiambutenum (éthylméthylamino-3 di-(thiényl-2)-1, 1 butène-1). 3. Allylprodinum (allyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine). 4. Alphacetylmethadolum (alpha diphényl-4, 4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane). 5. Alphameprodinum (alpha méthyl-1 éthyl-3 pgényl-4 proprionoxy-4 pipéridine). 6. Alphamethadolum (alpha diphényl-4,4 diméthylamino-6 heptanol-3). 7. Alphaprodinum (alpha diméthyl-1, 3 phényl-4 proprionoxy-4 pipéridine). 8. Anileridinum (ester éthylique de l´acide [(p-aminophényl)-2éthyl]-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4). 9. Benzethidinum (ester éthylique de l´acide (benzyloxy-2 éthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4). 10. Benzylmorphinum. 11. Betacetylméthadolum (beta diphényl-4, 4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane). 12. Betameprodinum (beta méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine). 13. Betamethadolum (beta diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanol-3). 14. Betaprodinum (beta diméthyl-1, 3 phényl-4 proprionoxy-4 pipéridine). 15. Cannabis, extracta, resinae, tincturae. 16. Cetobemidonum (méthyl-1 metahydroxyphényl-4 proprionyl-4 pipéridine). 17. Clonitazenum ([p-chlorobenzyl]-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5p benzimidazole). 18. Coca, folium. 19. Cocainum (ester méthylique de la benzoylecgonine). 19a. Codoxinum (carboxyméthyloxime -6 de dihydrocodéinone). 20. Concentratum paleae papaveris. 21. Desomorphinum (dihydrodésoxymorphine). 22. Dextromoramidum (d-méthyl-3 diphényl-2, 2 morpholino-1 butyryl-pyrrolidine). 23. Diaethylthiambutenum (diéthylamino-3 di-(thiényl-2)-1, 1 butène-1). 24. Diampromidum (N-[(méthylphénéthylamino)-2 propyl] proprionanilide). 25. Dihydromorphinum. 26. Dimenoxadolum (éthoxy-1 diphényl-1, 1 acétate de diméthylamino-éthyle). 27. Dimepheptanolum (diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanol-3). 28. Dimethylthiambutenum (dimethylamino-3 di-(thiényl-2)-1, 1 butène-1). 29. Dioxaphétylum butyricum (éthyl diphényl-2, 2 morpholino-4 butyrate). 30. Diphenoxylatum (ester éthylique de l´acide (diphényl-3, 3 cyano-propyl-3)-1 phényl-4 pépéridine carboxylique-4). 163 31. Dipipanonum (diphényl-4, 4 pipéridino-6 heptanone-3). 32. Ecgoninum, ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaine. 33. Etonitazenum ([p-éthoxybenzyl]-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole). 33a. Etorphinum (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7 alpha endoéthéno-6, 14 tétrahydro-oripavine). 34. Etoxeridinum (ester éthylique de l´acide [(hydroxy-2 éthoxy)-2 éthy)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4). 34a. Fentanylum (phénéthyl-1 N-proprionylanilino-4 pipéridine). 35. Furethidinum (ester éthylique de l´acide (tétrahydrofurfuryloxy-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4). 36. Heroinum. 37. Hydrocodonum (hydrocodéinone). 38. Hydromorphinolum (hydroxy-14 dihydromorphine). 39. Hydromorphonum (dihydromorphinone). 40. Hydroxypethidinum (ester éthylique de l´acide méthyl-1 (méthahydroxyphényl-3)-4 pipéridine carboxylique-4). 41. Isomethadonum (diphényl-4, 4 méthyl-5 diméthylamino-6 hexanone-3). 42. Levomethorphanum (L-méthoxy-3 N-méthylmorphinane). 43. Levomoramidum (L-méthyl-3 diphényl-2,2 morpholino-4 butyryl-pyrrolidine). 44. Levophenacylmorphanum (hydroxy-3 N-phénacylmorphinane). 45. Levorphanolum (L-hydroxy-3 N-méthylmorphinane). 46. Metazocinum (hydroxy-2 triméthyl-2, 5, 9 benzo-6, 7 morphane). 47. Methadonum (diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanone-3). 47a. Methadonum, corpus intermissum (cyano-4 diméthylamino-2 diphényl-4, 4 butane). 48. Methyldésorphinum (méthyl-6 trans-6 désoxymorphine). 49. Methyldihydromorphinonum (méthyl-6 dihydromorphine). 50. Metoponum (méthyl dihydromorphinone). 51. Moramidum, corpus intermissum (acide méthyl-2 morpholino-3 diphényl-1, 1 propane carboxylique). 52. Morpheridinum (ester éthylique de l´acide (morpholino-éthyl-2)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4). 53. Morphinum. 54. Myrophinum (benzyl-3 myristylmorphine-6). 54a. Nicodinum (nicotinyl-6 dihydrocodéine). 55. Nicomorphinum (di-ester nicotinique de la morphine). 56. Noracymethadolum (alpha-D, L méthylamino-6 diphényl-4, 4 acétoxy-3 heptane). 57. Norlevorphanolum (hydroxy-3 N-morphinane). 58. Normethadonum (diphényl-4, 4 diméthylamino-6 hexanone-3). 59. Normorphinum (morphine N-déméthylée). 59a. Norpipanonum (diphényl-4, 4 pipéridino-6 hexanone-3). 60. N-Oxycodeinum. 61. N-oxymorphinum, les composés N-oxymorphiniques, les autres composés morphiniques à azote pentavalent. 62. Opium. 63. Oxycodonum (dihydro-oxycodéinone). 64. Oxymorphonum (dihydro-oxymorphinone). 65. Pethidinum (ester éthylique de l´acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4). 65a. Pethidinum, corpus intermissum A (cyano-4 méthyl-1 phényl-4 pipéridine). 164 65b. Pethidinum, corpus intermissum B (ester éthylique de l´acide phényl-4 pipéridinecarboxylique-4). 65c. Pethidinum, corpus intermissum C (acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4). 66. Phenadoxonum (diphényl-4, 4 morpholino-6 heptanone-3). 67. Phenampromidum (N-[(méthyl-1 pipéridyl-2)-2 éthyl] propionanilide). 68. Phenazocinum (hydroxy-2 phényléthyl-2 diméthyl-5, 9 benzo-6, 7 morphane). 69. Phenomorphanum (hydroxy-3 N-phénéthylmorphinane). 70. Phenoperidinum (ester éthylique de l´acide phényl-3 hydroxy-propyl-3)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4). 71. Piminodinum (ester éthylique de l´acide (phényl-3 aminopropyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4). 71a. Piritramidum (amide de l´acide (cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 pipéridino-1)-4 pipéridine carboxylique-4). 72. Proheptazinum (diméthyl-1, 3 phényl-4, propionoxy-4 hexaméthylèneimine). 73. Properidinum (ester isopropylique de l´acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4). 74. Racemethorphanum (D, L méthoxy-3 N-méthylmorphinane). 75. Racemoramidum (D. L méthyl-3 diphényl-2, 2 morpholino-4 butyryl-pyrrolidine). 76. Racemorphanum (D, L hydroxy-3 N-méthylmorphinane). 77. Thebaconum (acétyldihydrocodéinone). 78. Thebainum (méthylcodéinone). 79. Trimeperidinum (triméthyl-1,2,5 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine). et les préparations de ces substances; les isomères de ces substances sauf exception expresse, dans tous les cas où ces isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée; les esters et les éthers de ces substances à moins qu´ils ne figurent dans un autre tableau, dans tous les cas où ces esters et éthers peuvent exister; les sels de ces substances y compris les sels d´esters, d´éthers et d´isomères visés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels peuvent exister. Art. 2. Les substances énumérées ci-dessous tombent sous l´application des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 visé à l´article premier qui précède, pour ce qui concerne la fabrication, l´importation, la détention, le transport, l´exportation, la vente ou l´offre en vente, la cession à titre onéreux ou à titre gratuit et le commerce de gros de ces substances jusque et y compris l´achat par le pharmacien. Toutefois la délivrance au public par le pharmacien ne tombe pas sous l´application des dites dispositions. 1. Acetyldihydrocodeinum 2. Aethylmorphinum (3-éthylmorphine) 3. Codeinum (3-méthylmorphine) 4. Dihydrocodeinum 5. Nicocodinum (ester nicotinique de la méthylmorphine) 6. Norcodeinum (N-déméthylcodéine) 7. Pholcodinum (morpholinyléthylmorphine) et les isomères de ces substances, sauf exception expresse dans tous les cas où ces isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée; les sels de ces substances y compris les sels de leurs isomères visés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels peuvent exister. Art. 3. Ne sont pas soumises aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, prévisé:

  1. a)les préparations contenant de l´extrait ou de la teinture de chanvre indien (cannabis) destinées à l´usage externe. 165
  2. b)lorsque la fabrication en est achevée, les pâtes caustiques pour les nerfs, dites « pâtes dévitalisantes », employées en médecine dentaire, si ces pâtes contiennent, outre des sels de cocaïne ou de morphine ou des sels de l´une et de l´autre de ces substances, 25% au moins d´acide arsénique ou d´acide arsénieux libres ou combinés, et si elles sont fabriquées avec la quantité de créosote ou de phénol nécessaire pour leur donner la consistance d´une pâte.
  3. c)Les préparations solides et liquides contenant au maximum 2,5 milligrammes de diphénoxylate calculé en base et au moins 25 microgrammes de sulfate d´atropine par unité d´administration.
  4. d)les préparations des substances visées à l´article 2 du présent arrêté lorsque: 1) Ces préparations contiendront un ou plusieurs autres composants de telle manière qu´elles ne présentent pratiquement pas de risque d´abus et que la substance ne puisse être récupérée par des moyens aisément mis en oeuvre ou dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique; 2) la quantité de substance n´excédera pas 100 milligrammes par unité de prise et la concentration ne sera pas supérieure à 2,5 pour 100 dans les préparations de forme non divisée. Art. 4. Le règlement ministériel du 20 janvier 1967 portant sur le même objet est abrogé. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mars 1968. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Règlement ministériel du 13 mars 1968 portant réouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu le règlement ministériel du 2 juin 1967 concernant l´ouverture de la chasse; Considérant que les raisons justifiant l´interdiction momentanée de la chasse n´existent plus; Arrête: Art. 1er. Le règlement ministériel du 11 janvier 1968 portant fermeture momentanée de la chasse est abrogé avec effet immédiat. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Luxembourg, le 13 mars 1968. Henry Cravatte Règlement grand-ducal du 14 mars 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966 et 18 septembre 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre ministre du trésor, de Notre ministre de l´intérieur, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre 166 ministre de la force armée et de Notre ministre de la justice et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les alinéas 1 à 5 de l´article 89 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, sont remplacés par les alinéas suivants: « Les permis de conduire ont une durée de validité de 10 ans à compter de la date de leur émission ou de leur renouvellement. Cependant, la durée de validité des permis de conduire « chauffeur professionnel » et « instructeur » est limitée à 5 ans. La durée de validité du permis de conduire de la catégorie E est identique à celle du permis de conduire prescrit pour la conduite du véhicule tracteur. Toutefois, les durées de validité fixées aux trois alinéas qui précèdent sont étendues jusqu´au prochain anniversaire de naissance de l´intéressé, lorsqu´il s´agit d´une première délivrance, d´un renouvellement ou d´une transcription d´un permis de conduire. La durée de validité légale d´un permis de conduire peut être réduite par le ministre des transports dans les cas visés à l´article 90, sub 1°, 2°, 3°, 4°et 5°. » Art. 2. Le paragraphe 3° de l´article 99 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété comme suit: « 3° qu´il n´y a pas assurance lorsque le conducteur n´est pas titulaire d´un permis de conduire valable prescrit par la réglementation afférente. Cependant, lorsque le titulaire a omis de faire renouveler son permis conformément aux dispositions de l´article 89, il n´y a pas non-assurance dans le sens du présent alinéa à condition que le permis de conduire ainsi périmé fût valable pour le genre de véhicule conduit avant l´expiration de la durée de validité y inscrite. » Art. 3. L´article 176 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par les dispositions suivantes: « La durée de validité des permis de conduire délivrés avant l´entrée en vigueur du présent règlement expire à la date-limite y inscrite. Toutefois, la durée de validité des permis de conduire des catégories A, B et F, délivrés ou renouvelés entre le 31 mars 1958 et le 1er janvier 1959 pour une durée de 10 ans est prorogée d´une année et, audelà de cette année, jusqu´au prochain anniversaire de naissance du titulaire. » Art. 4. Nos ministres des transports, des travaux publics, du trésor, de l´intérieur, des affaires étrangères, de la force armée et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1968. Palais de Luxembourg, le 14 mars 1968. Jean Le Ministre des Transports et des Travaux Publics, Albert Bousser Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur Henry Cravatte Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée, Pierre Grégoire Le Ministre de la Justice, Jean Dupong 167 Grossherzogliches Reglement vom 14. März 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom 2. März 1963; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember 1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September 1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966 und 18. September 1967; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres Tresorministers, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Bewaffneten Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Art. 1. Die Absätze 1 bis 5 des abgeänderten Artikels 89 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen werden durch folgende Absätze ersetzt: « Die Führerscheine haben eine Gültigkeitsdauer von 10 Jahren, vom Tage ihrer Ausstellung oder ihrer Erneuerung gerechnet. Jedoch ist die Gültigkeitsdauer der Führerscheine « Berufskraftfahrzeugführer » und « Fahrlehrer » auf 5 Jahre beschränkt. Der Führerschein der Klasse E hat dieselbe Gültigkeitsdauer wie der Führerschein, der zum Führen des Zugfahrzeuges vorgeschrieben ist. Die in den drei vorhergehenden Absätzen festgesetzte Gültigkeitsdauer wird jedoch bis zum nächsten Jahrestag der Geburt des Interessenten erweitert, wenn es sich um eine erste Ausstellung, eine Erneuerung oder eine Ueberschreibung eines Führerscheines handelt. Die gesetzliche Gültigkeitsdauer eines Führerscheines kann vom Verkehrsminister in den im Artikel 90 unter 1°, 2°, 3°, 4° und 5° vorgesehenen Fällen eingeschränkt werden. » Art. 2. Der Paragraph 3° des abgeänderten Artikels 99 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird wie folgt ergänzt: « 3° keine Versicherung besteht, wenn der Fahrzeugführer nicht Inhaber eines gültigen, durch die entsprechende Reglementierung vorgeschriebenen Führerscheines ist. Hat der Führerscheininhaber es jedoch unterlassen, seinen Führerschein in Ausführung der Bestimmungen des Artikels 89 zu erneuern, besteht keine Nichtversicherung im Sinne des gegenwärtigen Absatzes, dies jedoch unter der Bedingung, dass der so abgelaufene Führerschein vor dem darauf eingeschriebenen Erfallsdatum zum Führen des gesteuerten Fahrzeugtyps gültig war. » Art. 3. Der abgeänderte Artikel 176 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgende Bestimmungen ergänzt: « Die Gültigkeitsdauer der vor dem Inkraftreten des gegenwärtigen Reglementes ausgestellten Führerscheine erlischt am Erfallsdatum, das darauf eingeschrieben ist. Jedoch ist die Gültigkeitsdauer der Führerscheine der Klassen A, B und F, die zwischen dem 31. März 1958 und dem 1. Januar 1959 für eine Dauer von 10 Jahren ausgestellt oder erneuert wurden, um ein Jahr und, über dieses Jahr hinaus, bis zum nächsten Jahrestag der Geburt des Inhabers verlängert. » 168 Art. 4. Unser Minister des Verkehrs, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Tresorminister, Unser Innenminister, Unser Aussenminister, Unser Minister der Bewaffneten Macht und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, das im Memorial veröffentlicht und am 1. April 1968 in Kraft treten wird. Palais de Luxembourg, den 14. März 1968. Jean Der Verkehrsminister und der Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Albert Bousser Der Tresorminister, Pierre Werner Der Innenminister, Henry Cravatte Der Aussenminister und der Minister der Bewaffneten Macht, Pierre Grégoire Der Justizminister, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, complétée par la loi du 4 avril 1964; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois; La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 5 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 est remplacé par la disposition suivante: « Art. 5. Comptent pour la pension:
  5. a)pour la durée effective: 1° le temps passé au service d´un réseau quelconque du Grand-Duché en qualité d´agent du cadre permanent; 169 2° par mesure transitoire, le temps passé par les agents de l´ancien réseau Guillaume-Luxembourg sur l´ancien réseau d´Alsace et de Lorraine; 3° le temps passé au service d´un réseau quelconque du Grand-Duché en qualité de journalier, d´auxiliaire ou de temporaire, à condition qu´il ait été exercé à titre continu; les licenciements saisonniers ne constituent pas une discontinuité du service; ils sont toutefois considérés comme une interruption de service au sens de l´art. 6; 4° le temps passé dans les mêmes conditions au service de la Couronne, de l´Etat, d´une commune, d´un établissement public ou à l´ancienne compagnie des volontaires, à moins que les intéressés n´aient déjà droit à une pension à charge de l´Etat ou de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; 5° le temps pendant lequel l´agent était en jouissance d´un traitement d´attente; 6° les interruptions de service occasionnées ou provoquées pendant la guerre de 1940 à 1945 par des mesures de l´occupant;
  6. b)pour la durée double: 1° le temps passé au service actif dans une armée alliée pendant les guerres de 1914 à 1918 et de 1940 à 1945; 2° le temps passé au service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la Force Armée ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces;
  7. c)pour la moitié de la durée effective: le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire. » Art. 2. L´article 9, alinéa 2, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante: « Dans le traitement il faut comprendre l´allocation de chef de famille effectivement touchée. » Art. 3. L´article 10, IV, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit: « A encore droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement, l´agent qui a atteint ou dépassé l´âge de 60 ans, si ses années de service et d´âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-quinze. » Art. 4. L´article 12 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante: « Art. 12. I. Une bonification de 5 années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans et qui peuvent faire état d´au moins 55 ans d´âge et 25 années de service effectif au réseau. L´agent qui, après 15 années de service au moins dans un emploi de la catégorie d´agents pour laquelle la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est fixée à 65 ans, a le droit d´opter pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. S´il opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par le présent article. Le droit d´option doit être exercé au moment du changement d´emploi. Il. Une bonification de respectivement 3 et 5 années est accordée aux agents ayant au moins 20 ou 25 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre (« Rangierdienst »). Art. 5. L´article 13 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante: «Art. 13. I. La veuve de l´agent a droit à une pension égale aux 2/3 de la part fondamentale et à 60% du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu´il avait obtenue. Par part fondamentale il faut entendre les 10/60mes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension. Il. Le droit à la pension de veuve est subordonné à la condition: 170
  8. a)si le mari est décédé après 5 années de service, que le mariage ait eu lieu un an au moins avant le décès de l´agent;
  9. b)si le mari est décédé après une période de service inférieure à 5 années, qu´un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage de l´agent ou qu´un enfant naisse viable moins de 300 jours après le décès de l´agent; si lors du décès de l´agent sa veuve est reconnue enceinte, la pension sera versée dès la cessation du droit au traitement; les mensualités versées ne seront en aucun cas sujettes à restitution;
  10. c)si le mari était en jouissance d´une pension, que le mariage ait été contracté un an au moins avant la mise à la retraite du mari ou qu´un ou plusieurs enfants actuellement vivants soient issus du mariage antérieur à la mise à la retraite;
  11. d)si le mari a perdu la vie pour une des causes accidentelles prévues à l´art. 1er, 2°, d), que le mariage soit antérieur à l´événement qui a amené la mort du mari. III. Lorsqu´en cas de décès d´un agent en activité de service ou en retraite, les conditions requises pour l´octroi d´une pension ne sont pas remplies, un secours pourra être accordé aux survivants chaque fois que pour des considérations sociales, familiales ou sanitaires la nécessité en est établie. La décision relative à l´allocation et à la fixation du secours est prise par le Gouvernement en Conseil, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le service des pensions et sur avis préalable de la commission du Conseil d´Etat prévue à l´art. 27 de la loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de la situation du bénéficiaire. En aucun cas, le montant du secours ne pourra être supérieur à la pension de survie correspondant au temps et au dernier traitement acquis par l´agent au moment de la cessation des fonctions. » IV. Lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l´agent, la femme divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve en cas de décès du mari, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé. La pension de l´épouse divorcée, en cas de décès du mari, sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille du divorce. Si l´agent divorcé s´était remarié, la pension de veuve calculée sur la totalité des services du mari est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension de la femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. V. Le droit à la pension n´existe pas pour la femme dont le divorce a été prononcé, soit aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari. Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation, le droit à la pension est rétabli pour la femme séparée de corps. VI. Si la femme de l´agent ou sa veuve encourt une condamnation à une peine criminelle, ses droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention. VII.
  12. a)Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l´âge de 16 ans, la belle-fille et la soeur de l´agent décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension, à condition; 1) qu´elles aient fait le ménage de l´agent et vécu avec lui en communauté domestique jusqu´à son décès pendant au moins 10 années consécutives, dont une année au moins avant sa mise à la retraite, et 2) que pendant cette période de 10 années, elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps et que l´agent ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Si les conditions visées ci-dessus sub 1) viennent à défaillir moins de 5 années avant le décès de l´agent pour cause de maladie grave ou d´infirmité, soit de l´agent, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement. 171 Lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partagent par tête. Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d´une femme agent non mariée, s´il est constaté que l´état de santé de l´intéressée ne lui permettait pas de faire elle-même son ménage. Au sens du présent article on entend par belles-mères tant la mère du conjoint que l´épouse du père de l´agent homme ou femme, par belles-filles tant la bru de l´agent que la fille née d´un mariage antérieur du conjoint.
  13. b)La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l´art. 13, I, sans qu´elle puisse être supérieure à quatre-vingt-sept points indiciaires par an, la valeur d´un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. La pension de survie calculée conformément à ce qui précède est réduite des revenus effectifs de l´intéressée ainsi que des revenus qu´elle pourrait tirer d´éléments de fortune non productifs de revenus. Un règlement grand-ducal déterminera le mode de calcul des revenus et les modalités d´après lesquelles se feront la réduction et la révision périodique des pensions de survie. Ce même règlement pourra prévoir qu´un pourcentage déterminé du revenu provenant d´une occupation salariée ne sera pas déduit et fixer ce pourcentage selon le montant de la pension de survie et des revenus, sans qu´il puisse dépasser 50%.
  14. c)La jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de 50 ans, à moins d´incapacité de travail de l´ayant droit constatée par la commission spéciale prévue à l´art. 25 du présent règlement. Les pensions ne sont accordées que si les intéressées en font la demande et prennent cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
  15. d)En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.
  16. e)Si la bénéficiaire d´une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la pension est suspendue pendant la durée de la détention. » Art. 6. L´article 14, alinéa 2, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante: « Lorsqu´au décès du second mari la veuve a droit à une pension du chef de celui-ci, le cumul des deux pensions est régi par l´art. 29 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Dans les cas où, en vertu de l´art. 42 de la loi du 16 décembre 1963, l´art. 29 de cette loi n´est pas applicable, le cumul des deux pensions est autorisé, mais la première pension reste réduite de moitié. » Art. 7. L´article 16, I, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante: « I. L´orphelin a droit à une pension jusqu´à l´âge de 18 ans accomplis à condition qu´il s´agisse, soit d´un enfant légitime né d´un mariage contracté avant la cessation des fonctions, soit d´un enfant né dans un mariage contracté après la cessation des fonctions pourvu que l´époque de sa conception soit antérieure à la cessation des fonctions, soit d´un enfant naturel reconnu conçu avant la cessation des fonctions, soit d´un enfant adoptif dont l´adoption a été demandée avant la cessation des fonctions. Est réputé conçu avant la cessation des fonctions de son auteur, l´enfant né au plus tard le trois centième jour après la mise à la retraite. La pension d´orphelin est due au-delà de l´âge de 18 ans, si, à cet âge, l´enfant de l´agent était atteint d´une maladie incurable ou d´une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré, et aussi longtemps que cet état persiste. La pension d´orphelin est continuée jusqu´à l´âge de 25 ans révolus au cas où l´orphelin s´adonne à des études universitaires, secondaires ou professionnelles. » Art. 8. L´article 17 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante: 172 « Art. 17. La pension des orphelins est fixée comme suit:
  17. a)s´il existe une veuve ayant droit à la pension: pour un enfant à 20%; pour deux enfants à 30%; pour trois enfants à 40%; pour quatre enfants et plus à 50% de la pension normale du père;
  18. b)s´il n´existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension ou encore si les orphelins ont droit à une pension du chef de leur mère agent: pour un enfant à 33 1/3%; pour deux enfants à 50%; pour trois enfants à 75%; pour quatre enfants et plus à 100% de la pension normale du père. Dans les deux hypothèses visées sub
  19. a)et b), la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits. S´il existe une veuve et si les enfants ou quelques-uns d´entre eux sont issus d´un mariage antérieur du père, la pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub
  20. b)ci-dessus. Les pensions de la veuve et des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas la pension normale du père. Au besoin, elles seront réduites proportionnellement dans cette limite. La même réduction proportionnelle s´opérera en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie conformément à l´art. 13, VI, du présent règlement. » Art. 9. L´article 18 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante: « Art. 18. I. Les pensions conférées dans les cas prévus à l´art. 10, V, sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables:
  21. a)par 80% sur la veuve avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins;
  22. b)par 60% sur la veuve seule ou sur un ou plusieurs orphelins seuls. II. Dans les cas visés à l´art. 7, la pension de la veuve et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d´un droit plus favorable:
  23. a)pour la veuve avec ou sans orphelins à 80% du traitement dont le défunt a joui au moment de son décès;
  24. b)pour un orphelin seul à 40%, pour deux orphelins seuls à 60% et pour trois et plusieurs orphelins seuls à 80% de ce traitement. III. Si les enfants ou quelques-uns d´entre eux sont issus d´un mariage antérieur du père, la pension revenant à ces orphelins est prélevée sur la pension globale d´après les taux prévus pour le cas où il n´existe pas de veuve (art. 17, b), sauf réversibilité en faveur de la veuve dans la mesure des extinctions. S´il n´existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits. » Art. 10. L´article 21 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit: « Les droits des survivants sont également ouverts en cas d´absence de l´agent non poursuivi pour délit ou pour manquement à la discipline. Est réputé absent pour l´application de la présente disposition, l´agent qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis une année, on n´aura point de nouvelles. » Art. 11. L´article 23, alinéa 5, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante: 173 « Toutefois, une indemnité ne pouvant dépasser 10.000 francs, valeur au nombre 100 de l´indice visé à l´art. 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sera allouée à toute personne qui aura payé les frais de dernière maladie et d´enterrement. La spécification de ces frais et la procédure d´allocation feront l´objet d´un arrêté du Ministre des Transports. Au cas où l´indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées au troisième alinéa du présent article auront droit à l´indemnité. » Art. 12. L´article 30 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante: « Art. 30. I. Les rentes d´accident peuvent être cumulées avec une pension de retraite ou d´invalidité. Toutefois, jusqu´à l´âge de 65 ans, les rentes d´accident inférieures à 40% au total ne peuvent être cumulées avec une pension de retraite ou d´invalidité que jusqu´à concurrence du maximum du traitement relatif au grade dans lequel le blessé figure au moment de sa mise à la retraite ou, si au moment de sa mise à la retraite le blessé touche le maximum de ce traitement, jusqu´à concurrence dudit maximum augmenté du montant de la dernière biennale du même grade. L´excédent éventuel sera retenu sur la pension. II. La rente d´accident des survivants peut être cumulée avec une pension, pour la veuve, jusqu´à concurrence des 2/3 du traitement de référence servant de base au calcul de la pension et, pour chaque orphelin, jusqu´à concurrence de 1/3 du même traitement. Dans les cas visés à l´art. 18, la rente d´accident de la veuve peut être cumulée avec la pension jusqu´aux 50/60mes du traitement de référence. L´ensemble des pensions et des rentes d´accident des survivants ne peut dépasser le montant entier du traitement de référence. L´excédent éventuel sera retenu sur la pension. » Art. 13. L´article 31 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante: « Art. 31. Le cumul d´une pension de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois avec une pension d´un régime, contributif ou non, autre que celui de la Société est régi par l´art. 29 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Dans les cas où, en vertu de l´art. 42 de la loi du 16 décembre 1963, l´art. 29 de cette loi n´est pas applicable, le cumul est réglementé comme suit: I. Au cas où le bénéficiaire d´une pension de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois aurait droit à une pension de la part d´un régime, contributif ou non, autre que celui de la Société du chef de services qui sont computables pour la pension conformément à l´art. 5 du présent règlement, la pension servie par la Société sera réduite du montant de cette pension pour autant que le total de ces deux pensions dépasse les 50/60mes du dernier traitement. II. Le cumul d´une pension de réversion de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois avec une pension d´un régime, contributif ou non, autre que celui de la Société est autorisé: pour la veuve sans enfants au-dessous de 18 ans, jusqu´à concurrence des 30/60mes du dernier traitement de l´agent; pour la veuve avec un ou plusieurs enfants au-dessous de 18 ans, jusqu´à concurrence des 50/60mes du dernier traitement de l´agent. pour un ou plusieurs orphelins de père et de mère, jusqu´à concurrence des 30/60mes du dernier traitement de l´agent. L´excédent éventuel sera retenu sur la pension de réversion. Sont assimilés aux enfants au-dessous de 18 ans, les enfants visés à l´art. 16, I, alinéas 3 et 4. » 174 Art. 14. L´article 35, II, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit: « 3° L´agent qui a été mis à la retraite ou qui avait demandé sa mise à la retraite avant l´entrée en vigueur de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et qui n´a pas, soit 35 années de service effectif au réseau, soit 60 ans d´âge, a droit à une pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement, si les années de service et d´âge cumulés atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-quinze. » Art. 15. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux pensions qui, avant l´entrée en vigueur du règlement, étaient allouées ou dues en vertu du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957. Au cas et aussi longtemps que, par effet du présent règlement, des pensions visées à l´alinéa 1er seraient supprimées ou réduites, leurs titulaires toucheront une indemnité dont le montant sera égal à la différence entre la pension calculée par application du présent règlement et la pension correspondant aux dispositions réglementaires en vigueur au 31 décembre 1961. Art. 16. Le présent règlement sortira ses effets à partir du 1er août 1967. Les dispositions en sont applicables aux agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois ayant quitté le service sans droit à pension et, pour autant qu´elles sont plus favorables, aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur. Art. 17. Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 mars 1968 Jean Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM), Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) et Protocole additionnel, signés à Berne, le 25 février 1961; Protocoles A et B établis par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV).  Etat des ratifications et adhésions. ( Mémorial 1964, p. 1629 et ss. Mémorial 1965, A, p. 21)  175 II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que l´Empire de l´Iran a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus. En application des articles 67, paragraphe 3 de la Convention CIM et 66, paragraphe 3 de la Convention CIV, l´adhésion de l´Iran prendra effet le 9 mars 1968. Les Etats suivants ont à l´heure actuelle ratifié ces Conventions ainsi que le Protocole additionnel, ou y ont adhéré. Ratification: Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Yougoslavie. Adhésion: République Arabe Syrienne, Irak, Maroc, Tunisie. Luxembourg, le 29 février 1968. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1968 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 6 mars 1968: Communes Heinerscheid Kehlen Remich Waldbillig Wilwerwiltz Date de la délibération 1. 2.1968 18. 1.1968 2. 1.1968 30. 1.1968 22.12.1967 Taux d´imposition A B 475 225 180 300 350 475 225 180 300 350 Taux d´imposition Bettborn Ettelbruck Grevenmacher Lintgen Medernach Schuttrange 23. 1.1968 26. 1.1968 29. 1.1968 21.12.1967 24. 1.1968 25. 1.1968 A B1 B3 B4 300 200 170 235 220 250 410 275 230 330 295 350 300 200 170 235 220 250 150 90 80 100 105 115 176 Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1968 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 6 mars 1968: Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Bettborn Ermsdorf Ettelbruck Grevenmacher Heffingen Medernach Lintgen Remich Schuttrange Waldbillig Wilwerwiltz 23. 1.1968 9. 1.1968 26. 1.1968 29. 1.1968 20. 1.1968 24. 1.1968 21.12.1967 2. 1.1968 25. 1.1968 30. 1.1968 22.12.1967 200% 250% 230% 220% 200% 180% 250% 220% 240% 200% 250% Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1968 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 6 mars 1968: Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Esch-sur-Sûre Lintgen 30.10.1967 21.12.1967 500% 500% Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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