177 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 13 30 mars 1968 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 mars 1968 portant exécution de l´article 39 alinéa 2
- b)de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 23 mars 1968 autorisant l´utilisation temporaire des chiens d´arrêt . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la Minière et Metallurgique de Rodange. Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961. Adhésion de la Guinée; ratification du Chili et de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 178 181 182 183 183 Règlement grand-ducal du 14 mars 1968 portant exécution de l´article 39 alinéa 2
- b)de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 39 alinéa 2
- b)de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les personnes qui ont quitté un régime non-contributif avec droit à pension différée, sont admises à choisir entre ce droit à pension différée et l´application des dispositions concernant l´assurance rétroactive prévues aux articles 15, 16 et 17 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, jusqu´au jour de l´entrée en jouissance effective de la pension différée. 178 Art. 2. L´option prévue à l´article qui précède est irrévocable. Elle doit être faite par écrit auprès de la caisse de pension des employés privés, qui informera dans ces cas le service des pensions du régime non-contributif compétent. Art. 3. Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 mars 1968 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite; Vu l´avis de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics du 23 novembre 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La loi du 7 août 1912, concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, est modifiée et complétée de la manière suivante: 1° L´article 17, paragraphe V, est remplacé par les dispositions suivantes: V. L´affilié mis à la retraite à la limite d´âge de soixante-cinq ans après trente années d´affiliation a droit à une pension égale aux cinq sixièmes du dernier traitement. S´il ne compte pas trente années d´affiliation, sa pension sera diminuée d´un trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois, l´affilié bénéficiera de la formule la plus avantageuse. A également droit à la pension correspondant aux cinq sixièmes du dernier traitement l´affilié qui compte au moins trente-cinq années d´affiliation et qui a atteint ou dépassé l´âge de soixante ans, ainsi que les membres de la police et les sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins trente années d´affiliation à l´âge de cinquante-cinq ans. Ont encore droit à la même pension les affiliés qui ont atteint ou dépassé l´âge de soixante ans à condition que les années d´affiliation et d´âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre- vingt-quinze. Il en est de même des membres de la police et des sapeurs-pompiers professionnels qui ont atteint ou dépassé l´âge de cinquante-cinq ans à condition que les années d´affiliation et d´âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-cinq. La bonification en faveur des chauffeurs d´autobus visée à l´article 18, IV, n´est pas mise en compte pour l´application des dispositions du présent paragraphe. 2° L´article 17ter, paragraphes II, III, VII et VIII, est remplacé par les dispositions suivantes: Il. Aucune pension de retraite, aucun traitement d´attente ou de disponibilité correspondant au nombre-indice de cent points ne pourra être inférieur à 179 quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an pour l´affilié marié veuf ou divorcé avec un ou plusieurs enfants à charge; soixante-douze et demi points indiciaires par an pour l´affilié marié, veuf ou divorcé sans enfant à charge; cinquante-quatre et demi points indiciaires par an pour l´affilié célibataire; trente-six et demi points indiciaires par an pour les institutrices et maîtresses religieuses, la valeur d´un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. III. Pour les affiliés occupés partiellement les minima sont fixés en fonction du degré d´occupation valable au moment de la cessation des fonctions, à condition que ce degré ait effectivement existé sans rétroactivité pendant au moins deux ans. Dans le cas contraire, le degré d´occupation moyen des trente-six derniers mois sera pris en considération. Les minima établis en vertu du présent alinéa sont arrondis, s´il y a lieu, au dixième de point indiciaire supérieur. VII. La pension des survivants sera réglée sur un chiffre de quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an conformément aux dispositions des articles 19 et 20. Les dispositions des deux derniers alinéas de l´article 20, III, ne sont pas applicables aux pensions minima. VIII. Lorsqu´en cas de décès d´un affilié actif ou retraité les conditions requises pour l´octroi d´une pension ne sont pas remplies, un secours pourra être accordé aux survivants chaque fois que, pour des considérations sociales, familiales ou sanitaires, la nécessité en est établie. La décision relative à l´allocation et à la fixation du secours est prise par le conseil d´administration de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, sur avis préalable de la commission du Conseil d´Etat prévue à l´article 27 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, et sur avis conforme et préalable du Gouvernement en Conseil. Cette décision est sujette à revision en cas de changement de la situation du bénéficiaire. En aucun cas le montant du secours ne pourra être supérieur à la pension de survie correspondant au temps et au dernier traitement acquis par l´affilié au moment de la cessation de l´affiliation. IX. En dehors de leur pension les fonctionnaires retraités, leurs veuves et orphelins toucheront les allocations pour charge d´enfants consenties aux fonctionnaires en activité. 3° L´article 19, paragraphes I, III et VI, est remplacé par les dispositions suivantes: I. La veuve de l´affilié a droit à une pension égale aux deux tiers de la part fondamentale et à soixante pour cent du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu´il avait obtenue. Par part fondamentale il faut entendre seize et demi pour cent du traitement qui a servi de base au calcul de la pension. Dans les cas visés à l´article 17ter, paragraphes II à V, la pension de la veuve sera égale aux deux tiers du montant de référence fixé au paragraphe VII du même article. III. Lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l´affilié, la femme divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve en cas de décès du mari, à condition de ne pas avoir contracté ellemême un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé. La pension de l´épouse divorcée, en cas de décès du mari, sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue si le décès était intervenu la veille du divorce. Si l´affilié divorcé s´était remarié, la pension de veuve calculée sur la totalité des services du mari est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension de la femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. 180 VI.
- a)Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l´âge de seize ans, la belle-fille et la soeur du fonctionnaire décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension, à condition 1) qu´elles aient fait le ménage du fonctionnaire et vécu avec lui en communauté domestique jusqu´à son décès pendant au moins dix années consécutives, dont une année au moins avant sa mise à la retraite, et 2) que pendant cette période de dix années elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps et que le fonctionnaire ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Si les conditions visées ci-dessus sub 1 viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonctionnaire, pour cause de maladie grave ou d´infirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement. Lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partageront par tête. Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d´une fonctionnaire-femme non mariée, s´il est constaté que l´état de santé de l´intéressée ne lui permettait pas de faire elle-même son ménage. Au sens du présent article on entend par belles-mères tant la mère du conjoint que l´épouse du père du fonctionnaire, par belles-filles tant la bru du fonctionnaire que la fille née d´un mariage antérieur du conjoint.
- b)La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l´article 19, I, alinéa 1er et 2, sans qu´elle puisse être supérieure à quatre-vingt-sept points indiciaires par an, la valeur d´un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. La pension de survie calculée conformément à ce qui précède est réduite des revenus effectifs de l´intéressée, ainsi que des revenus qu´elle pourrait tirer d´éléments de fortune non productifs de revenus. Un règlement grand-ducal déterminera le mode de calcul des revenus et les modalités d´après lesquelles se feront la réduction et la revision périodique des pensions de survie. Ce règlement pourra prévoir qu´un pourcentage déterminé du revenu provenant d´une occupation salariée ne sera pas déduit et fixer, selon le montant de la pension de survie et des revenus, ce pourcentage sans qu´il puisse dépasser cinquante pour cent.
- c)La jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de cinquante ans à moins d´incapacité de travail de l´ayant droit constatée par le conseil d´administration de la caisse de prévoyance. Les pensions ne sont accordées que si les intéressées en font la demande et prendront cours à partir du 1 er jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
- d)En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.
- e)Si la bénéficiaire d´une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la pension est suspendue pendant la durée de la détention. 4° L´article 23bis, paragraphe Il, est remplacé par les dispositions suivantes: II. Dans les cas visés à l´article 18, I-III, la pension de la veuve et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d´un droit plus favorable:
- a)pour la veuve avec ou sans orphelins à quatre-vingts pour cent du traitement dont le défunt a joui au moment de son décès;
- b)pour un orphelin seul à quarante pour cent, pour deux orphelins seuls à soixante pour cent et pour trois et plusieurs orphelins seuls à quatre-vingts pour cent de ce traitement. 181 5° L´article 38, paragraphe II, est remplacé par les dispositions suivantes: Il. En cas de décès, le paiement du trimestre de faveur se fera au profit respectivement de la veuve, des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l´entretien était à sa charge. A défaut d´une veuve, d´enfants ou de parents remplissant ces conditions, le trimestre de faveur n´est pas dû. Toutefois, une indemnité ne pouvant dépasser dix mille francs au nombre indice cent sera allouée par décision du conseil d´administration de la caisse de prévoyance à toute personne qui aura payé les frais de dernière maladie et d´enterrement. Au cas où l´indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur et que ce trimestre de faveur dérive d´une occupation exercée à plein temps, les personnes visées au premier alinéa auront droit à l´indemnité. 6° L´art. 12 est à compléter comme suit: Art. 12. III. Les années accordées à titre de bonification d´ancienneté de service par application de l´art. 20 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat ne peuvent être computées pour l´octroi d´une pension prévue à l´article 9, I, 6° et 9, II de la présente loi. 7° L´article 37 est complété par la disposition suivante: Au cas où le bénéficiaire d´une pension à charge de la caisse de prévoyance aurait droit à une pension d´invalidité ou de vieillesse de la part d´un autre régime de pension contributif ou non contributif, du chef des services qui sont computables pour la pension, conformément à l´article 12, la pension servie par la caisse de prévoyance sera réduite du montant de cette pension pour autant que le total des deux pensions dépasse les cinq sixièmes du dernier traitement. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont plus applicables à l´égard du bénéficiaire qui touchera sa pension à charge de la caisse de prévoyance après le 1er janvier 1964, à condition que les services visés ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement de majorations de la part du régime contributif. Art. 2. Le présent règlement aura effet à la même date que la loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite. Les dispositions en sont applicables, pour autant qu´elles sont plus favorables, aux pensions qui ont pris cours avant cette entrée en vigueur. Art. 3. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 mars 1968. Jean Le Ministre de l´intérieur, Henry Cravatte Règlement ministériel du 23 mars 1968 autorisant l´utilisation temporaire des chiens d´arrêt. Le Ministre de l´Intérieur, Le Secrétaire d´Etat à la santé publique, Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´article 2 du règlement ministériel du 22 mars 1967 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats; 182 Vu le règlement ministériel du 8 septembre 1967 déterminant les conditions réglant l´utilisation temporaire des chiens d´arrêt à la chasse; Arrêtent: Art. 1er. L´utilisation des chiens d´arrêt à la chasse aux conditions déterminées au règlement ministériel du 8 septembre 1967 susvisé est autorisée jusqu´à décision ultérieure contraire. Cette utilisation est liée à la stricte observation des dispositions de l´art. 3 du règlement ministériel du 22 mars 1967 susvisé concernant les vaccinations obligatoires. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 mars 1968. Le Ministre de l´intérieur, Henry Cravatte Le Secrétaire d´Etat à la santé publique, Raymond Vouel Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture , Jean-Pierre Buchler Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange. Modifications des articles 12 C Fournitures pharmaceutiques et accessoires , 12 D Cliniques, hôpitaux, sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux, maisons de santé et 14 Cotisations approuvées par décision ministérielle du 21 mars 1968. Par décision du 21 mars 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange dans sa réunion du 22 février 1968 ont été approuvées. Texte des modifications: 1° L´alinéa premier de l´article 12 sub C est modifié comme suit: « La caisse rembourse 70% du prix des médicaments et des articles de pansements ordonnés par le médecin ou fournis par les hôpitaux et cliniques en cas d´hospitalisation. » 2° Le numéro 3 sub Cliniques et hôpitaux de l´article 12 sub D est modifié comme suit: « Par dérogation à ce qui précède, le Comité-Directeur pourra, après consultation du médecinconseil, fixer la prise en charge pour le traitement et le séjour dans une clinique universitaire ou dans un Centre de Grands-Brûlés, à 80% des frais effectifs d´entretien et de traitement sans que cependant le forfait journalier, tous frais compris, puisse dépasser 80% de 1.250 francs par jour. » 3° L´alinéa premier de l´article 14 Cotisations est modifié comme suit: « La cotisation est fixée à 3,6% de la rémunération de l´employé ou de la pension brute de la C.P.E.P., la rémunération ou pension maximum à prendre en considération sera de 8.000 francs, le minimum de 4.000 francs pour la rémunération. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er avril 1968. 183 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961. Adhésion de la Guinée; ratification du Chili et de la Bulgarie. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss. Mémorial 1966, A, p. 940 Mémorial 1967, A, p. 511 Mémorial 1967, A, p. 656 Mémorial 1967, A, p. 897 Mémorial 1967, A, p. 1308 Mémorial 1967, A, p. 1759) II résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 10 janvier 1968 la Guinée a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 51 et VIII, ces actes sont entrés en vigueur à l´égard de la Guinée le 9 février 1968. Le 9 janvier 1968 a été déposé l´instrument de ratification du Gouvernement chilien de la Convention de Vienne. Aux termes de l´alinéa 2 de son article 51, ladite Convention est entrée en vigueur pour le Chili, le 8 février 1968. Enfin, le 17 janvier 1968, la Bulgarie a ratifié le même acte, qui a sorti ses effets à l´égard de cet Etat le 16 février 1968. Luxembourg, le 6 mars 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B a s t e n d o r f . Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En date du 22 janvier 1968 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération décidant de percevoir à partir du 1er janvier 1968 une taxe de 3.000, francs par raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mars 1968. 15 mars 1968. B e t t e m b o u r g . Règlement-taxe sur les recettes des salles de cinéma. En séance du 24 janvier 1968 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération décidant d´exempter une somme de 300.000, francs de la perception de la taxe sur les recettes des salles de cinéma. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mars 1968. 15 mars 1968. H e s p e r a n g e . Règlement-taxe concernant 1) le corbillard; 2) la confection des fosses et des autres taxes d´usage aux cimetières; 3) les concessions de tombes à perpétuité. En séance du 30 décembre 1966 le Conseil communal de Hesperange a pris trois délibérations portant nouvelle fixation des taxes suivantes à percevoir à partir du 1 er janvier 1967; 1) taxe de corbillard: 500, francs par voyage. 184 2) taxes de confection des fosses et des autres taxes d´usage aux cimetières: 1000, francs pour la confection d´une fosse pour une personne adulte; 500, francs pour la confection d´une fosse pour un enfant jusqu´à l´âge de 12 ans; 300, francs pour la confection d´une fosse pour un enfant mort-né; 300, francs pour l´ouverture d´un dépôt d´urnes; 200, francs pour l´utilisation de la chapelle ardente par jour ou par fraction de jour; 100, francs pour l´utilisation du caveau communal. La taxe d´exhumation est fixée en principe au double de la taxe d´inhumation correspondante par dépouille mortelle. 3) taxes pour concessions de tombes à perpétuité: 2000, francs par concession simple (1,20 m); 3000, francs par concession double (2,40 m). Les 3 délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 20 février 1968 et publiées en due forme. 27 février 1968. M e r s c h . Règlement-taxe sur le transport des morts. En séance du 5 janvier 1968 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes suivantes à percevoir à partir du 1er janvier 1968: 450, francs par transport d´un mort vers le cimetière de Mersch pour être mis en bière dans l´obitoire; 550, francs par transport d´un cercueil pour un enterrement à Mersch et comportant illumination et décoration de l´auto-corbillard. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1968 et publiée en due forme. 27 février 1968. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . Règlement-taxe sur les autorisations pour les établissements insalubres et incommodes de la 3° classe. En séance du 25 novembre 1967 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération décidant de fixer à 300, francs la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour les établissements insalubres et incommodes de la 3° classe. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mars 1968. 15 mars 1968. S t e i n f o r t . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 30 décembre 1967 le Conseil communal de Steinfort a décidé de percevoir par ménage à partir du 1er janvier 1968 les taxes annuelles suivantes du chef de l´enlèvement des ordures ménagères par le syndicat intercommunal pour l´enlèvement des ordures ménagères du canton de Capellen (S.l.C.A.): 300, francs pour la première poubelle; 225, francs pour la deuxième poubelle; 150, francs à partir de la troisième poubelle. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1968 et publiée en due forme. 27 février 1968. W i l t z . Règlement-taxe sur les amusements publics. En séance du 30 décembre 1967 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération par laquelle ledit corps a décidé de réduire la taxe sur les représentations de cinéma à percevoir pour l´exercice 1966 à 2% des recettes brutes pour chaque représentation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 janvier 1968 et publiée en due forme. 27 février 1968. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
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