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Arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 homologuant une modification de l´article 46 des statuts de la caisse de pension des artisans . . . . . . . . . . .

193 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 15 4 a v r i l 1968 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 homologuant une modification de l´article 46 des statuts de la caisse de pension des artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 194 Arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 homologuant une modification de l´article 46 des statuts de la caisse de pension des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 194 Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . 195 Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . 207 Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . 220 Règlement grand-ducal du 20 mars 1968 concernant la publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Règlement ministériel du 23 mars 1968 prescrivant un recensement de l´agriculture en

  1. . 221 Règlement grand-ducal du 27 mars 1968 concernant l´importation de l´alcool méthylique . . . . . . . . 223 Loi du 30 mars 1968 ayant pour objet de modifier certains délais inscrits aux articles 7, 30, 41 et 42 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Règlement grand-ducal du 30 mars 1968 ayant pour objet de modifier certains délais inscrits aux articles 22, 49, 59, 60, 63, 71 et 72 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite . . . . . . . . 224 194 Arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 homologuant une modification de l´article 46 des statuts de la caisse de pension des artisans. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans; Vu l´article 46 des statuts de la caisse précitée; Vu la modification décidée le 29 juin 1967 par la commission de la caisse de pension des artisans; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est homologuée la modification apportée à l´article 46 des statuts de la caisse de pension des artisans, libellée comme suit: « Dans les six mois qui suivent l´expiration d´un exercice, le comité-directeur soumettra à l´approbation de la commission un arrêté de comptes et un rapport sur la situation et la marche de la caisse de pension pendant l´exercice écoulé. Ce rapport contiendra les plus importants renseignements statistiques recueillis par la caisse. » Art.
  2. Notre Ministre des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 mars
  3. Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Jean-Pierre Buchler Arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 homologuant une modification de l´article 46 des statuts de la caisse de pension des commerçants et industriels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 37 et 38 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels; Vu l´article 46 des statuts de la caisse précitée; Vu la modification décidée le 29 juin 1967 par la commission de la caisse de pension des commer- çants et industriels; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est homologuée la modification apportée à l´article 46 des statuts de la caisse de pension des commerçants et industriels, libellée comme suit: « Dans les six mois qui suivent l´expiration d´un exercice, le comité-directeur soumettra à l´approbation de la commission un arrêté de comptes et un rapport sur la situation et la marche de la caisse de pension pendant l´exercice écoulé. Ce rapport contiendra les plus importants renseignements statistiques recueillis par la caisse. » Art.
  4. Notre Ministre des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 mars
  5. Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Jean-Pierre Buchler 195 Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises modifié par les règlements grand-ducaux des 18 avril 1966, 2 novembre 1966, 1er février 1967, 10 avril 1967, 30 mai 1967, 21 juin 1967, 15 juillet 1967 et 31 juillet 1967; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rubriques 040 403, 040 405, 040 407, 040 410, 040 420, 040 436, 040 439, 040 440,170 400, 170 420, 170 440, 170 450, 170 460, 170 470, 170 480, 170 490, 180 600, 180 610, 180 620, 180 630, 180 650, 180 660, 180 670, 180 680, 180 690, 190 100, 190 200, 190 210, 190 220, 190 300, 190 420, 190 500, 190 720, 190 750,190 770, 190 790, 190 803, 190 805, 190 810, 190 820, 190 830, 210 105, 210 120, 210 640, 210 722, 210 724, 210 726, 210 728, 210 730, 210 740, 220 200, 350 220, 350 225, 350 530 et 381 203 figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 18 avril 1966, 2 novembre 1966, 1er février 1967,10 avril 1967, 30 mai 1967, 21 juin 1967,15 juillet 1967 et 31 juillet 1967, sont supprimées et remplacées par les rubriques figurant à l´annexe au présent règlement. Art.
  6. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Palais de Luxembourg, le 18 mars 1968 Jean 196 ANNEXE (Exportation) N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 04.04 Fromages et caillebotte: Emmenthal, Gruyère, Sbrinz et Appenzell, d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois: en meules standard, et d´une valeur franco-frontière de A 040 402 I 040 404 040 405 II B 040 436 C 040 410 D E 040 407 I 040 439 040 440 040 420 II III F 5375 ou f 389,15 ou plus par 100 kg poids net. en morceaux conditionnés sous vide; Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabzieger), fabriqué à base de lait écrémé et additionné d´herbes finement moulues. Cheddar (Chester), d´une teneur minimum en matières grasses de 50% en poids de la matière sèche. Fromages à pâte persillée. autres (à l´exception des fromages fondus): Caillebotte, fromages blancs et autres fromages non fermentés; Fromages à pâte dure ou demi-dure; autres. Fromages fondus. Sucreries sans cacao: extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre, sans addition d´autres matières; gommes à mâcher du genre « Chewing gum » d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): inférieure ou égale à 60%; F 17.04 170 400 A B 170 403 170 405 I II C 170 410 I II a 170 415 170 420 170 425 170 430 170 435 170 437 170 445 170 447 Dénomination des marchandises 1 2 3 aa bb 4 5 6 7 supérieure à 60%; autres: préparation dite « Chocolat blanc »; non dénommées: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): inférieure ou égale à 30%; supérieure à 30% et inférieure ou égale à 40%; supérieure à 40% et inférieure ou égale à 50%: ne contenant pas d´amidon ou de fécule; autres; supérieure à 50% et inférieure ou égale à 60%; supérieure à 60% et inférieure ou égale à 70%; supérieure à 70% et inférieure ou égale à 80%; supérieure à 80% et inférieure ou égale à 90%; 197 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 170 455 8 supérieure à 90% autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): inférieure ou égale à 50%; supérieure à 50% et inférieure ou égale à 70%; supérieure à 70%. b 170 457 170 465 170 467 1 2 3 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, contenant en poids: 65% au moins de saccharose; plus de 65% de saccharose; A 180 603 180 605 Dénomination des marchandises I II B autres: l 180 613 chocolat en masse; articles en chocolat, même fourrés (à l´exception des glaces de consommation); sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose); a b autres: 1 180 615 180 623 ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): aa bb 2 180 625 180 627 180 635 180 640 aa bb cc dd II 180 645 180 647 180 655 a b c III a 180 657 1 180 665 2 inférieure à 50%; égale ou supérieure à 50%; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3%; égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5%; égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6%; égale ou supérieure à 6%; glaces de consommation, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure à 3%; égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%; égale ou supérieure à 7%; non dénommés: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 500 g; autres; 198 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée b 1 180 667 aa 180 675 180 677 180 685 bb 2 3 19.01 190 101 A 190 110 B 19.02 190 202 A Dénomination des marchandises autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5%: en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 500 g; autres; supérieure à 6,5% et inférieure à 26%; égale ou supérieure à 26%. Extraits de malt: d´une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids; autres. Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids; contenant des extraits de malt et d´une teneur en sucres réducteurs (calculés en maltose) égale ou supérieure à 30% en poids; B autres: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: I a 190 205 inférieure à 14%; 1 2 190 215 190 225 ne contenant pas de saccharose; autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): aa bb b 190 230 190 235 1 2 c 190 240 190 245 d 1 2 e 190 260 190 265 190 270 1 2 f II ne contenant pas de saccharose; autres; égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%: 1 2 190 250 190 255 inférieure à 60%; égale ou supérieure à 60%; égale ou supérieure à 14% et inférieure à 32%: ne contenant pas de saccharose; autres; égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%; ne contenant pas de saccharose; autres; égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%; ne contenant pas de saccharose; autres; égale ou supérieure à 85%; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 199 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 190 275 190 280 a b égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5%; égale ou supérieure à 5%. Pâtes alimentaires: pâtes aux oeufs; autres: ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre; 19.03 190 301 A B 190 303 190 305 190 420 I II non dénommées. Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre. Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage (puffed rice, cornflakes et analogues): à base de maïs; à base de riz; autres. 19.04 19.05 190 505 190 510 190 520 A B C 19.07 190 720 190 750 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromages ou de fruits: pain croustillant dit « Knàckebrot »; pain azyme (Mazoth); autres: pain au gluten pour diabétiques; non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: A B C 190 755 I II a 190 760 190 765 inférieure à 50%: 1 2 b 190 780 190 785 1 2 19.08 A 190 800 I II 190 807 a 190 812 b III 190 815 a 190 817 190 825 b IV B Dénomination des marchandises pain; autres; égale ou supérieure à 50%: pain; autres. Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions: ne contenant pas de saccharose, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: inférieure à 32%; égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres; égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres; égale ou supérieure à 65%; autres: 200 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée I 190 827 190 831 190 835 Dénomination des marchandises pain d´épices, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): a b c II a 1 190 837 aa bb 190 840 190 843 11 22 2 190 845 aa bb 190 847 190 850 11 22 3 190 853 aa bb 190 855 190 857 11 22 b 1 190 860 aa bb 190 863 190 865 11 22 2 190 867 aa 190 870 bb c inférieure à 30%; égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%; égale ou supérieure à 50%; non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: inférieure à 32% et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): inférieure à 30%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%; égale ou supérieure à 12%; égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%; ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%; égale ou supérieure à 12%; égale ou supérieure à 40%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%; égale ou supérieure à 12%; égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50% et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti en saccharose): inférieure à 20%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%; égale ou supérieure à 12%; égale ou supérieure à 20%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres; égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65% et d´une teneur 201 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 1 aa 190 872 190 873 190 875 190 880 190 885 11 22 bb 2 d 21.01 Dénomination des marchandises en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): inférieure à 10%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: biscottes, toast et similaires; autres; autres; égale ou supérieure à 10%; égale ou supérieure à 65%. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits: A 210 100 210 103 I II chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: chicorée torréfiée; autres; I II de chicorée torréfiée; autres. B 210 110 210 115 extraits: 21.06 A II Autres: a 210 632 210 635 210 642 b 21.07 séchées; autres; non dénommés. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: A 210 700 210 701 210 702 Céréales en graines ou en épis précuites ou autrement préparées: maïs; riz; autres; I II III 21.07 B 210 703 I II 210 704 210 706 a b 21.07 C 210 707 210 708 210 709 levures de panification: 1 2 I II III Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies: pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies: cuites; autres. Glaces de consommation, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure à 3%; égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%. égale ou supérieure à 7%. 202 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 21.07 D Dénomination des marchandises Youghourts préparés; laits préparés en poudre pour l´alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires: youghourts préparés: en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses pro- l a venant du lait: 210 710 210 711 1 2 b 210 712 1 210 713 2 II a 210 714 210 715 210 716 1 2 3 4 210 717 210 718 b 21.07 E inférieure ou égale à 1,5%; supérieure à 1,5%; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure ou égale à 1,5%; supérieure à 1,5%; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure ou égale à 1,5% et d´une teneur en poids de protéines du lait (Azote x 6,38): inférieure ou égale à 40%; supérieure à 40% et inférieure ou égale à 55%; supérieure à 55% et inférieure ou égale à 70%; supérieure à 70%; supérieure à 1,5%. Préparations dites « beurre en poudre » et autres préparations contenant du beurre, mais ne contenant pas de céréales ou de produits issus de leur transformation, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: I 210 719 inférieure à 26%: a ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose); autres; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): b 210 720 210 721 210 722 1 2 3 II 210 723 a b 210 725 210 726 1 2 III égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%; égale ou supérieure à 25% et inférieure à 50%; égale ou supérieure à 50%; égale ou supérieure à 26% et inférieure à 45%; ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose); autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%; égale ou supérieure à 25%; égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%; 203 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 210 727 a 210 728 ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose); autres; b IV 210 729 égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%; a 210 730 210 731 ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose); autres; égale ou supérieure à 85%. b V 21.07 F Préparations contenant du beurre et des céréales, ou des produits issus de leur transformation, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: I inférieure ou égale à 32%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) et d´une teneur en poids de matières grasses a 210 732 210 733 210 734 1 2 3 b 210 735 210 736 c II a 210 738 210 739 210 740 1 2 b III a provenant du lait: inférieure à 26%; égale ou supérieure à 26% et inférieure à 50%; égale ou supérieure à 50%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25% et d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 1 2 210 737 210 741 Dénomination des marchandises inférieure à 26%; égale ou supérieure à 26%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 25%); supérieure à 32% et inférieure ou égale à 45%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) et d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure à 26%; égale ou supérieure à 26%; autres; supérieure à 45%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose); 204 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 210 742 b Dénomination des marchandises autres. 21.07 G Autres: I a 210 743 1 2 210 744 210 745 210 746 210 747 210 748 210 749 aa bb cc dd ee ff b ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d´amidon ou de fécule: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%; égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%; égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%; égale ou supérieure à 18% et inférieure à 26%; égale ou supérieure à 26%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 210 750 1 ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant 2 210 751 210 752 210 753 210 754 210 755 aa bb cc dd ee c du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%; égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%; égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%; égale ou supérieure à 18%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%; 210 756 1 ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 2 210 757 210 758 210 759 210 760 aa bb cc dd d égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%; égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%; égale ou supérieure à 12%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%: 205 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 210761 1 ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de 2 210 762 210 763 210 764 210 765 210 766 Dénomination des marchandises aa bb cc dd ee e matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%; égale ou supérieure à 8% et inférieure à 14%; égale ou supérieure à 14% et inférieure à 24%; égale ou supérieure à 24%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% et inférieure à 85%; 210 767 1 210 768 210 769 ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85%; d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supé- 2 f II rieure à 5% et inférieure à 32%: a 210 770 1 2 210 771 210 772 210 773 210 774 aa bb cc dd b 210 775 1 2 210 776 210 777 210 778 aa bb cc c ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): ne contenant pas ou contenant moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%; égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%; égale ou supérieure à 12%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses, provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%; égale ou supérieure à 8%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%; 206 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 210 779 1 ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 2 210 780 210 781 Dénomination des marchandises aa bb d égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30%: 210 782 1 210 783 ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres; d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supé- 2 III rieure à 32% et inférieure à 45%: a 210 784 1 2 210 786 210 787 210 788 aa bb cc b ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%; égale ou supérieure à 8%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 210 789 1 2 210 790 210 791 aa bb c ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%: 210 792 1 210 793 210 794 2 d IV ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30%; d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supé- rieure à 45%: 207 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée a 210 795 1 210 796 210 797 2 b 22.02 B 220 220 220 230 220 240 I II III 35.02 A II a 1 350 205 350 210 aa bb 2 350 215 350 217 350 230 aa bb b 35.05 B 350 540 350 550 350 560 350 570 I II III IV 38.12 A I Dénomination des marchandises ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres; autres. Boissons à base de lait, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure à 0,2%; égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2%; égale ou supérieure à 2%. Albumines autres qu´impropres ou rendues impropres à l´alimentation humaine: ovoalbumine et lactoalbumine: séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.): ovoalbumine; lactoalbumine; autres: ovoalbumine; lactoalbumine; autres. Colles de dextrine, d´amidon ou de fécule, d´une teneur en poids de ces matières: inférieure à 25%; égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55%; égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80%; égale ou supérieure à 80%. Parements préparés et apprêts préparés: à base de matières amylacées, d´une teneur en poids de ces matières: 381 200 381 202 381 204 381 205 a b c d inférieure à 55%; égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70%; égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83%; égale ou supérieure à 83%. Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; 208 Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 2 novembre 1966, 6 janvier 1967, 1er février 1967, 10 avril 1967, 30 mai 1967, 15 juillet 1967 et 31 juillet 1967; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Les rubriques 040 403, 040 405, 040 407, 040 410, 040 420, 040 436, 040 439, 040 440, 170 400, 170 420, 170 440, 170 450, 170 460, 170 470, 170 480, 170 490, 180 600, 180 610, 180 620, 180 630, 180 650, 180 660, 180 670, 180 680, 180 690, 190 100, 190 200, 190 210, 190 220, 190 300, 190 500, 190 720, 190 750, 190770, 190 790, 190 803, 190 805, 190 810, 190 820, 190 830, ex 210 105 (21.01 A I), ex 210105 (ex 21.01 A II  à base de céréales), ex 210 120 (ex 21.01 B  à base de créréales), 210 640, 210 722, 210 724, 210 726, 210 728, 210 730, 210 740, 220 200, 350 220 et 350 225 figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 2 novembre 1966, 6 janvier 1967, 1er février 1967, 10 avril 1967, 30 mai 1967, 15 juillet 1967 et 31 juillet 1967, sont supprimées et remplacées par les rubriques figurant à l´annexe au présent règlement. Art.
  7. La rubrique 19.07.70 figurant à la liste II du règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 précité est supprimée et remplacée par les rubriques suivantes: N° statistique N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises 190 760 19.07 C II a 1 Pain 190 780 19.07 C II b 1 Art.
  8. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Palais de Luxembourg, le 18 mars 1968 Jean 209 ANNEXE (Importation) N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 04.04 A 040 402 I 040 404 040 405 B II 040 436 C 040 410 D E 040 407 I 040 439 040 440 040 420 II III F 17.04 170 400 A B 170 403 170 405 I II C 170 410 I II a 170 415 170 420 170 425 170 430 170 435 170 437 170 445 1 2 3 aa bb 4 5 6 Dénomination des marchandises Fromages et caillebotte: Emmenthal, Gruyère, Sbrinz et Appenzell, d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois: en meules standard, et d´une valeur franco frontière de F 5375 ou f 389,15 ou plus par 100 kg poids net. en morceaux conditionnés sous vide; Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabzieger), fabriqué à base de lait écrémé et additionné d´herbes finement moulues. Cheddar (Chester), d´une teneur minimum en matières grasses de 50% en poids de la matière sèche. Fromages à pâte persillée. autres (à l´exception des fromages fondus): Caillebotte, fromages blancs et autres fromages non fermentés; Fromages à pâte dure ou demi-dure; autres. Fromages fondus. Sucreries sans cacao: extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre, sans addition d´autres matières; gommes à mâcher du genre « Chewing gum » d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): inférieure ou égale à 60%; supérieure à 60%; autres: préparation dite « Chocolat blanc »; non dénommées: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): inférieure ou égale à 30%; supérieure à 30% et inférieure ou égale à 40%; supérieure à 40% et inférieure ou égale à 50%: ne contenant pas d´amidon ou de fécule; autres; supérieure à 50% et inférieure ou égale à 60%; supérieure à 60% et inférieure ou égale à 70%; supérieure à 70% et inférieure ou égale à 80%; 210 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 170 447 170 455 7 8 b 170 457 170 465 170 467 1 2 3 18.06 A 180 603 180 605 I II B I 180 613 a b 1 180 615 180 623 aa bb 2 180 625 180 627 180 635 180 640 aa bb cc dd II 180 645 180 647 180 655 a b c III a 180 657 1 Dénomination des marchandises supérieure à 80% et inférieure ou égale à 90%; supérieure à 90% autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): inférieure ou égale à 50%; supérieure à 50% et inférieure ou égale à 70%; supérieure à 70%. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, contenant en poids: 65% au moins de saccharose; plus de 65% de saccharose; autres: chocolat en masse; articles en chocolat, même fourrés (à l´exception des glaces de consommation); sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose); autres: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): inférieure à 50%; égale ou supérieure à 50%; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3%; égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5%; égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6%; égale ou supérieure à 6%; glaces de consommation, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure à 3%; égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%; égale ou supérieure à 7%; non dénommés: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 500 g; 211 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 180 665 2 b 1 180 667 aa 180 675 180 677 180 685 bb 2 3 19.01 190 101 A 190 110 B 19.02 190 202 A B I a 190 205 1 2 190 215 190 225 aa bb b 190 230 190 235 1 2 c 190 240 190 245 1 2 d 190 250 190 255 1 2 e 190 260 190 265 190 270 1 2 f Dénomination des marchandises autres; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5%: en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 500 g; autres; supérieure à 6,5% et inférieure à 26%; égale ou supérieure à 26%. Extraits de malt: d´une teneur en extrait sec égale eu supérieure à 90% en poids; autres. Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids; contenant des extraits de malt et d´une teneur en sucres réducteurs (calculés en maltose) égale ou supérieure à 30% en poids; autres: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: inférieure à 14%; ne contenant pas de saccharose; autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): inférieure à 60%; égale ou supérieure à 60%; égale ou supérieure à 14% et inférieure à 32%: ne contenant pas de saccharose; autres; égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%: ne contenant pas de saccharose; autres; égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%; ne contenant pas de saccharose; autres; égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%; ne contenant pas de saccharose; autres; égale ou supérieure à 85%; 212 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée II 190 275 190 280 autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5%; égale ou supérieure à 5%. Pâtes alimentaires: pâtes aux oeufs; autres: ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre; non dénommées. a b 19.03 190 301 A B 190 303 190 305 I II 19.05 190 505 190 510 190 520 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage (puffed rice, cornflakes et analogues): à base de maïs; à base de riz; autres. A B C 19.07 190 720 190 750 A B C 190 755 I II a 190 760 190 765 1 2 b 190 780 190 785 1 2 19.08 A 190 800 I II 190 807 a 190 812 b III 190 815 a 190 817 190 825 b IV B Dénomination des marchandises Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromages ou de fruits: pain croustillant dit « Knäckebrot »; pain azyme (Mazoth); autres: pain au gluten pour diabétiques; non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: inférieure à 50%: pain; autres; égale ou supérieure à 50%: pain; autres. Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions: ne contenant pas de saccharose, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: inférieure à 32%; égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres; égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres; égale ou supérieure à 65%; autres: 213 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée I 190 827 190 831 190 835 a b c II a 1 190 837 aa bb 190 840 190 843 11 22 2 190 845 aa bb 190 847 190 850 11 22 3 190 853 aa bb 190 855 190 857 11 22 b 1 190 860 aa bb 190 863 190 865 11 22 2 190 867 aa 190 870 bb Dénomination des marchandises pain d´épices, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): inférieure à 30%; égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%; égale ou supérieure à 50%; non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: inférieure à 32% et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): inférieure à 30%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%; égale ou supérieure à 12%; égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%; ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%; égale ou supérieure à 12%; égale ou supérieure à 40%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%; égale ou supérieure à 12%; égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50% et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti en saccharose): inférieure à 20%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%; égale ou supérieure à 12%; égale ou supérieure à 20%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres; 214 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée c 1 aa 190 872 11 190 873 22 190 875 bb 190 880 2 190 885 d 210 100 21.01 A I ex 210 103 ex 21.01 A II 210 110 21.01 B I ex 210 115 ex 21.01 B II 21.06 A II a 210 632 210 635 210 642 1 2 b 21.07 I II III 21.07 B 210 703 I II 210 704 210 706 a b 21.07 C 210 707 210 708 210 709 égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65% et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): inférieure à 10%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: biscottes, toast et similaires; autres; autres; égale ou supérieure à 10%; égale ou supérieure à 65%. Chicorée torréfiée. Autres succédanés torréfiés du café à base de céréales. Extraits de chicorée torréfiée. Extraits d´autres succédanés torréfiés du café, à base de céréales. autres: levures de panification: séchées; autres; non dénommés. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: Céréales en graines ou en épis précuites ou autrement préparées: maïs; riz; autres; A 210 700 210 701 210 702 Dénomination des marchandises Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies: pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies: cuites; autres. I II III Glaces de consommation, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure à 3%; égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%. égale ou supérieure à 7%. I Youghourts préparés; laits préparés en poudre pour l´alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires: youghourts préparés: 21.07 D 215 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée a 210 710 210 711 1 2 b 210 712 210 713 1 2 II a 210 714 210 715 210 716 210 717 210 718 1 2 3 4 b 21.07 E I 210 719 a b 210 720 210 721 210 722 1 2 3 II 210 723 a b 210 725 210 726 1 2 III 210 727 a 210 728 b IV Dénomination des marchandises en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure ou égale à 1,5%; supérieure à 1,5%; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure ou égale à 1,5%; supérieure à 1,5%; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure ou égale à 1,5% et d´une teneur en poids de protéines du lait (Azote x 6,38): inférieure ou égale à 40%; supérieure à 40% et inférieure ou égale à 55%; supérieure à 55% et inférieure ou égale à 70%; supérieure à 70%; supérieure à 1,5%. Préparations dites « beurre en poudre » et autres préparations contenant du beurre, mais ne contenant pas de céréales ou de produits issus de leur transformation, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure à 26%: ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose); autres; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%; égale ou supérieure à 25% et inférieure à 50%; égale ou supérieure à 50%; égale ou supérieure à 26% et inférieure à 45%; ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose); autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%; égale ou supérieure à 25%; égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%; ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose); autres; égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%; 216 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 210 729 a 210 730 210 731 ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose); autres; égale ou supérieure à 85%. b V 21.07 F I a 210 732 210 733 210 734 1 2 3 b 210 735 210 736 210 737 1 2 c II a 210 738 210 739 210 740 1 2 b III 210 741 a 210 742 b 21.07 G I a Dénomination des marchandises Préparations contenant du beurre et des céréales, ou des produits issus de leur transformation, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: inférieure ou égale à 32%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) et d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure à 26%; égale ou supérieure à 26% et inférieure à 50%; égale ou supérieure à 50%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25% et d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure à 26%; égale ou supérieure à 26%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 25%); supérieure à 32% et inférieure ou égale à 45%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) et d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure à 26%; égale ou supérieure à 26%; autres; supérieure à 45%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose); autres. Autres: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d´amidon ou de fécule: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 217 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 210 743 1 2 210 744 210 745 210 746 210 747 210 748 210 749 aa bb cc dd ee ff b 210 750 1 2 210 751 210 752 210 753 210 754 210 755 aa bb cc dd ee c 210 756 1 2 210 757 210 758 210 759 210 760 aa bb cc dd d 210761 1 2 210 762 210 763 210 764 210 765 210 766 aa bb cc dd ee Dénomination des marchandises ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%; égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%; égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%; égale ou supérieure à 18% et inférieure à 26%; égale ou supérieure à 26%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%; égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%; égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%; égale ou supérieure à 18%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%; ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%; égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%; égale ou supérieure à 12%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%; égale ou supérieure à 8% et inférieure à 14%; égale ou supérieure à 14% et inférieure à 24%; égale ou supérieure à 24%; 218 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée e 210 767 1 210 768 210 769 2 f II a 210 770 1 2 210 771 210 772 210 773 210 774 aa bb cc dd b 210 775 1 2 210 776 210 777 210 778 aa bb cc c 210 779 1 2 210 780 210 781 aa bb d Dénomination des marchandises d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% et inférieure à 85%; ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85%; d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): ne contenant pas ou contenant moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%; égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%; égale ou supérieure à 12%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses, provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%; égale ou supérieure à 8%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%; ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30%: 219 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 210 782 1 210 783 2 III a 210 784 1 2 210 786 210 787 210 788 aa bb cc b 210 789 1 2 210 790 210 791 aa bb c 210 792 1 210 793 210 794 2 d IV a 210 795 210 796 210 797 1 2 b Dénomination des marchandises ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres; d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%; égale ou supérieure à 8%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4%; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30%; d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supérieure à 45%: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; autres; autres. 220 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 22.02 B 220 220 220 230 220 240 Boissons à base de lait, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: I II III inférieure à 0,2%; égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2%; égale ou supérieure à 2%. 35.02 A II Albumines autres qu´impropres ou rendues impropres à l´alimentation humaine: a 1 350 205 350 210 aa bb 2 350 215 350 217 350 230 Dénomination des marchandises aa bb b ovoalbumine et lactoalbumine: séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.): ovoalbumine; lactoalbumine; autres: ovoalbumine; lactoalbumine; autres. Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par la loi du 10 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises modifié notamment par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1967; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rubriques 27.10 A I à III a 2 (n° stat. 271 000 à 271 00), 27.10 A III b 2 à C I b (n° stat. 271 015 à 271 043), 27.10 C I c 2 à II b (n° stat. 271 055 à 271 063), 27.10 C II c 2 à III d 2 (n° stat. 271 075 à 271 097) (huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux) figurant à la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, modifié notamment par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1967, sont supprimées. 221 Art.
  9. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 mars 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Pierre Grégoire Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 20 mars 1968 concernant la publicité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, modifiée par la loi du 20 février 1968; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est interdite toute publicité sur un support immobile lorsqu´elle ne rentre pas dans une des catégories définies à l´article 16, paragraphe

(2), de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, modifiée par la loi du 20 février
  1. Art.
  2. Est interdite toute publicité sur un support mobile dont il est fait un usage tel qu´on peut le considérer comme un support immobile. Art.
  3. Notre Ministre des Affaires culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 mars 1968 Jean Le Ministre des Affaires culturelles, Pierre Grégoire Règlement ministériel du 23 mars 1968 prescrivant un recensement de l´agriculture en
  4. Le Ministre de l´Economie nationale et de l´Energie, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête: Art. 1er . Il sera procédé le 15 mai 1968 à un recensement des superficies des terres de culture dans toutes les communes du pays. Seront relevés en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´oeuvre familiale et la main-d´oeuvre étrangère à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel. Art.
  5. Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration: 1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une superficie totale de 1 ha ou plus; 2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente; 222 3° tous les propriétaires de vignobles sans exception; 4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l´alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans des dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Art.
  6. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Art.
  7. Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Art.
  8. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 17 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 24 mai au plus tard. Art.
  9. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 15 mai. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art.
  10. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 1er juin 1968 au plus tard. Art.
  11. Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 5, F par déclaration dûment remplie avec un minimum de 50, F par agent recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 2, F par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signés par les ayant droit. Art.
  12. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art.
  13. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art.
  14. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 23 mars 1968 Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 223 Règlement grand-ducal du 27 mars 1968 concernant l´importation de l´alcool méthylique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963, concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises; Considérant que le Gouvernement belge a modifié le régime applicable à l´alcool méthylique et qu´il échet d´adapter en conséquence la réglementation luxembourgeoise; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 août 1934, réglementant l´importation de l´alcool méthylique est abrogé et remplacé comme suit: « Des dérogations aux dispositions de l´article qui précède peuvent être accordées aux conditions à déterminer par le Ministre du Trésor pour l´alcool méthylique destiné aux laboratoires d´enseignement ou de recherche scientifiques ainsi qu´aux laboratoires attachés à des usines ou établissements industriels autres que les fabriques de liqueurs ou d´eaux de senteur. Art.
  15. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 mars 1968 Le Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner Loi du 30 mars 1968 ayant pour objet de modifier certains délais inscrits aux articles 7, 30, 41 et 42 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la chambre des députés; Vu la décision de la chambre des députés du 28 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 29 mars 1968, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. A partir de l´exercice budgétaire 1967, les modifications suivantes sont apportées à la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée dans la suite: a) à l´alinéa 2 de l´article 7 les mots « 31 mai » sont remplacés par les mots « 30 avril »; b) à l´alinéa 7 de l´article 30 les mots « dans les deux mois qui suivent » sont remplacés par les mots « dans le mois qui suit »; c) à l´alinéa 8 de l´article 30 les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « un mois »; d) à l´alinéa 1 de l´article 41 les mots « pendant les deux mois qui suivront » sont remplacés par les mots « pendant le mois qui suivra » et e) à l´alinéa 1 de l´article 42 les mots « quatre mois » sont remplacés par les mots « trois mois ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 224 Les membres du gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Antoine Krier Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Château de Berg, le 30 mars 1968 Jean Doc. parl. N° 1296, sess. ord. 1967-1968 Règlement grand-ducal du 30 mars 1968 ayant pour objet de modifier certains délais inscrits aux articles 22, 49, 59, 60, 63, 71 et 72 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 mars 1968 ayant pour objet de modifier certains délais inscrits aux articles 7, 30, 41 et 42 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite; Notre conseil d´Etat entendu; Sur le rapport et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir de l´exercice budgétaire 1967, les modifications suivantes sont apportées à l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite: a) à l´alinéa 1er de l´article 22 les termes « 31 mai » sont remplacés par les termes « 30 avril »; b) à l´alinéa 2 de l´article 22 les termes « 20 mai » sont remplacés par les termes « 20 avril »; c) à l´alinéa 2 de l´article 49 les termes « trois mois » sont remplacés par les termes « deux mois »; d) à l´alinéa 1er de l´article 59 les termes « de mai » sont remplacés par les termes « d´avril »; e) à l´alinéa 1er de l´article 60 le terme « septembre » est remplacé par le terme « août »; f) au même alinéa 1er de l´article 60 les termes « 31 mai » sont remplacés par les termes « 30 avril »; g) à l´alinéa 2 de l´article 60 le terme « septembre » est remplacé par le terme « août »; h) à l´alinéa 2 de l´article 63 les termes « 31 mai » sont remplacés par les termes « 30 avril »; i) à l´article 71 le terme « décembre » est remplacé par le terme « novembre »; j) à l´alinéa 1 er de l´article 72 le terme « mars » est remplacé par le terme « février ». Art.
  16. Nos ministres du budget et du trésor sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Les membres du gouvernement, Château de Berg, le 30 mars 1968 Pierre Werner Jean Henry Cravatte Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Antoine Krier Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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