225 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 16 11 avril 1968 SOMMAIRE Lois du 20 février 1968 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page . 225 Règlement ministériel du 20 février 1968 remplaçant le règlement ministériel du 31 janvier 1967, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes . . . . . . 229 Règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Règlement ministériel du 20 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Règlement ministériel du 30 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Règlement ministériel du 2 avril 1968 concernant l´indemnité à allouer en cas de décès d´un agent ou d´un bénéficiaire de pension de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois . . 244 Loi du 8 avril 1968 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . 245 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Lois du 20 février 1968 conférant la naturalisation. (Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.) Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Paucken Lieselotte, épouse Calteux Joseph-Damien, née le 3 avril 1925 à Coblence-Neuendorf /Allemagne, demeurant à Esch-surAlzette. Cette naturalisation a été acceptée le 29 février 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 226 Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Rommelfanger Paula, épouse Schenk Jean, née le 7 mars 1934 à Serrig/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 29 février 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Weber Marie, épouse Wagner Mathias, née le 17 août 1917 à Longkamp/Allemagne, demeurant à Gilsdorf. Cette naturalisation a été acceptée le 29 février 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bettendorf. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Thomas Hildegarde-Ottilie, épouse Schmit Marcel, née le 4 mars 1930 à Graach/Allemagne, demeurant à Hamiville. Cette naturalisation a été acceptée le 13 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bœvange/Clervaux. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Hein Barbe-Anne-Marie, épouse Linster Joseph, née le 21 avril 1924 à Lamblnawicach /Pologne, demeurant à Bettembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 8 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bettembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Stolwijk Gérard-Nicolas, né le 6 décembre 1932 à Someren/Pays-Bas, demeurant à Tandel. Cette naturalisation a été acceptée le 1er mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bastendorf. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Karl Thekla, épouse Muller Jean, née le 24 mai 1922 à Zewen/Allemagne, demeurant à Grevenmacher. Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Grevenmacher. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Lambert Alexandrine-Amélie, veuve Friedrich Guillaume, née le 14 mars 1920 à Trèves/Allemagne, demeurant à Grevenmacher. Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Grevenmacher. Elle sort ses effets trois jours francs aprèa la présente publication. Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Cox Thomas-Gérard-François, né le 6 janvier 1935 à Melick en Herkenbosch/Pays-Bas, demeurant à Oetrange. Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Contern. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Poschinger Berthe, épouse Schaaf Adolphe, née le 15 avril 1922 à Salach/Allemagne, demeurant à Mondercange. Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mondercange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 227 Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Jeblick Lilli-Elisabeth, épouse Muller Edmond, née le 12 avril 1922 à Reiskirchen /Allemagne, demeurant à Wasserbillig. Cette naturalisation a été acceptée le 1er mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mertert. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Gommans Armand-PierreGérard, né le 3 février 1926 à Helden/Pays-Bas, demeurant à Bourscheid. Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bourscheid. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur De Bernardi Fiore, né le 6 août 1926 à Feltre/ltalie, demeurant à Clemency. Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Clemency. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur De Nando Jean, né le 2 novembre 1935 à Arsiè/ltalie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Règlement ministériel du 20 février 1968, remplaçant le règlement ministériel du 31 janvier 1967, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril
- Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le Ministre de l´économie nationale, Le Ministre du trésor, Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11 ; Considérant qu´il y a lieu de revoir les prix unitaires pour tenir compte du degré croissant de saturation de l´agriculture en certaines catégories de machines agricoles. Arrêtent: Art. 1er. Les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles, figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, sont fixés aux montants suivants: 228 A) Moissonneuses-batteuses I. Automotrices Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 d´un poids jusque 3.300 kg, barre de coupe jusqu´à 2,40 m de largeur, moteur à puissance jusqu´à 45 CV 165.000 fr. 2 d´un poids de plus de 3.300 kg, jusqu´à 4.500 kg, barre de coupe 2,4 m à 3 m de largeur, moteur à puissance de 45 CV à 60 CV 200.000 fr. 3 d´un poids au delà de 4.500 kg, barre de coupe de plus de 2,60 m de largeur, moteur à puissance plus élevée que 60 CV 250.000 fr. II. Tractées Groupe unique Prix moyen unitaire: 90.000 fr. B) Presses-ramasseuses Groupe unique Prix moyen unitaire: 66.000 fr. C) Epandeurs de fumier Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 charge utile inférieure à 3.000 kg 35.000 fr. 2 charge utile de 3.000 kg et plus 40.000 fr. D) Chargeurs de fumier Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 Chargeur frontal léger 16.500 fr. 2 Chargeur frontal lourd 24.000 fr. 3 Chargeur fixe automatique 30.000 fr. 4 Chargeur mobile automatique 50.000 fr. Art.
- Les prix indiqués effective à partir de la saison
- à l´article 1er s´appliquent aux machines acquises en vue de leur utilisation 229 Art.
- Le règlement ministériel du 31 janvier 1967, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 février
- Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´économie nationale, Antoine Wehenkel Le Ministre du trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 avril 1922, concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les substances hallucinogènes dont la liste sera dressée périodiquement par arrêté du Ministre de la Santé Publique, ainsi que les préparations de ces substances, ne peuvent être importées ou exportées que moyennant l´autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique. L´autorisation d´importer est délivrée sur demande écrite, énonçant la nature, la quantité des substances à importer, ainsi que, le cas échéant, leur titre alcaloïdique. L´importateur ne pourra prendre possession des produits importés qu´après vérification par le pharmacien-inspecteur de la Santé Publique. La demande d´autorisation d´exporter mentionnera, indépendamment des indications exigées pour la demande d´importation, l´adresse exacte du destinataire. L´autorisation d´exporter ne sera accordée que sur la production d´un document officiel établissant que le destinataire a le droit de recevoir les substances demandées. L´importation et l´exportation des produits visés ci-dessus ne peuvent avoir lieu que par les bureaux de douane de Luxembourg-Ville. Art.
- A l´exception des pharmaciens tenant officine ouverte au public, nul ne peut détenir, délivrer ou acquérir, à titre onéreux ou gratuit, les substances ou préparations visées à l´article précédent, s´il n´en a obtenu l´autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique. A l´exception des pharmaciens tenant officine ouverte au public, nul ne peut vendre ou offrir en vente les substances ou préparations visées à l´article 1er, s´il n´en a obtenu l´autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique. Nul ne peut fabriquer ces mêmes substances s´il n´a pas reçu l´autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique. Les autorisations du Ministre de la Santé Publique seront toujours révocables. Elles indiqueront l´endroit où l´intéressé se livre aux opérations visées ci-dessus. L´acquisition dans le pays, par les pharmaciens tenant officine ouverte au public, des substances et préparations visées à l´article 1er ne pourra se faire qu´au moyen d´un bon de commande. Le modèle de 230 ce bon de commande ainsi que les modalités d´application sont ceux fixés par l´arrêté ministériel du 20 octobre 1953 établissant le modèle du bon de commande prévu par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques, ainsi que les modalités d´application. Les dispositions des alinéas précédents ne visent pas l´acquisition et la détention en vertu d´une prescription médicale. Art.
- Tous ceux qui détiennent pour la vente ou pour la délivrance l´une ou l´autre des substances et préparations susvisées, doivent les conserver dans un local ou dans une armoire fermés à clé et réservés à la conservation des toxiques. Art.
- Nul ne peut transporter ou faire transporter lesdites substances et préparations que si les enveloppes ou récipients qui les renferment portent d´une manière bien apparente et lisible les noms et adresses de l´expéditeur et du destinataire. Les substances ou préparations susvisées ne peuvent être détenues, délivrées, importées, exportées ou transportées que si les enveloppes ou récipients qui les renferment directement sont pourvus d´une étiquette bien apparente mentionnant d´une manière lisible le nom desdites substances ou préparations. L´étiquette portera en outre sur fond rouge une tête de mort avec les mots: « Poison Gift ». L´étiquette n´est pas requise pour les substances et préparations délivrées sur ordonnance médicale individuelle. Art.
- Tous ceux qui détiennent certaines des substances ou préparations visées à l´article 1er, doivent consigner dans un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le bourgmestre ou le commissaire de police, les quantités qu´ils possèdent de chacune de ces substances ou préparations. Le modèle de ce registre est celui fixé par l´arrêté ministériel du 20 octobre 1953 établissant le modèle d´un registre spécial prévu par l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et substances toxiques. Ils inscriront jour par jour dans ce registre les quantités qu´ils acquièrent, produisent, fabriquent ou débitent et celles qu´ils utilisent pour des préparations ou des fabrications. Ils tiendront une comptabilité distincte par produit. Les entrées et les sorties seront totalisées à la fin de chaque mois. Ce registre, ainsi que les factures, lettres de voiture, demandes écrites et autres pièces justificatives doivent être tenus pendant 10 ans à la disposition des autorités judiciaires et des agents chargés de veiller à l´application de la loi du 28 avril
- Ces inscriptions doivent être faites sans blanc, ni rature, ni surcharge. Une fois par un au moins, le détenteur du registre est tenu de procéder à l´inventaire des substances visées à l´article 1er et des préparations qui en contiennent et d´établir la balance des entrées et des sorties. Les différences constatées sont proposées à la ratification du pharmacien-inspecteur de la Santé Publique, à l´occasion de la première visite qui suit l´établissement de la balance. Art.
- Le pharmacien tenant officine ouverte au public ne pourra délivrer lesdites substances ou préparations visées à l´article 1er que sur prescription originale écrite du médecin. L´auteur de la prescription est tenu de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement son nom et son adresse, le nom et l´adresse du bénéficiaire, le mode d´emploi du médicament. S´il s´agit d´une préparation magistrale, l´auteur de la prescription indique en toutes lettres les doses des substances visées à l´article 1er. S´il s´agit d´un médicament spécialisé il indique en toutes lettres le nombre d´unités thérapeutiques ou d´unités de présentation. Le renouvellement des prescriptions comportant des substances mentionnées à l´article 1er est interdit. Le pharmacien devra coller son étiquette sur les flacons, boîtes, pots ou autres contenants. L´étiquette mentionnera le nom du malade, le mode d´emploi du médicament et la date de l´exécution de la prescription. 231 Art.
- Ceux qui se procurent ou tentent de se procurer l´une ou l´autre des substances ou préparations visées à l´article 1er, au moyen d´une fausse ordonnance, d´une fausse demande, d´une fausse signature, ou par quelque autre moyen frauduleux, sont passibles des peines prévues par l´article 12 du présent règlement. Art.
- Tout médecin qui aura prescrit des doses exagérées de ces substances ou préparations devra justifier sur requête de leur emploi devant le médecin-directeur de la Santé Publique ou l´agent qu´il déléguera à cet effet. Tout médecin qui aura, sans nécessité, prescrit ou administré ces substances, sera passible des peines comminées par la loi du 28 avril 1922, sans préjudice de l´application des articles 402 et suivants du code pénal et des peines disciplinaires. Art.
- Est interdit le transport des substances et préparations susvisées pour le compte d´une personne non autorisée en vertu des articles 1 et 2 du présent règlement. Art.
- Indépendamment des officiers de la police judiciaire, le médecin-directeur de la Santé Publique, les médecins-inspecteurs et le pharmacien-inspecteur ont mission de veiller à l´application des dispositions du présent règlement. Ils pourront pénétrer, pendant tout le temps qu´ils sont ouverts au public, et même pendant la nuit lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une fraude aux dispositions légales sur la matière, dans les officines, drogueries ou autres locaux affectés à la vente ou à la délivrance des substances ou préparations visées par le présent règlement, dans les dépôts même non ouverts au public annexés aux dits locaux, ainsi que dans les locaux qui servent à la fabrication ou à la préparation des substances et préparations visées à l´article 1er. Ils pourront visiter pendant le jour, et même pendant la nuit lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une fraude aux dispositions légales sur la matière, les véhicules et autres moyens de transport ainsi que les récipients qui contiennent ou peuvent contenir des substances ou préparations visées à l´article 1er. Les lettres de voiture leur seront présentées s´il y a lieu. Les conducteurs des véhicules ou autres moyens de transport sont tenus de s´arrêter immédiatement à l´injonction de ces mêmes agents et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l´accomplissement des mesures de contrôle. Ils exigeront la production de l´autorisation prescrite par l´article 2 du présent règlement. Si l´autorisation n´est pas produite, les substances trouvées en contravention seront saisies. Si l´autorisation est produite, les agents qui procèdent à la visite s´assureront si les registres prescrits sont régulièrement tenus et si leurs énonciations concordent avec les quantités existantes. Ils prélèveront, aux fins de les examiner ou de les faire analyser, des échantillons des produits qui leur paraîtraient suspects. Art.
- Les infractions au présent règlement seront constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire. Une copie du procès-verbal sera transmise aux contrevenants dans les huit jours de la constatation de l´infraction. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 28 avril 1922 telles qu´elles ont été majorées dans la suite, sans préjudice de celles comminées par le Code pénal et par d´autres lois répressives, ainsi que des poursuites disciplinaires. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 19 mars 1968 Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Jean Raymond Vouel Le Ministre de la Justice, Jean Dupong 232 Règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 juin 1947 portant organisation du corps diplomatique; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I. Chefs de mission et agents diplomatiques 1er. Les agents Art. diplomatiques en poste à l´étranger ont droit à une indemnité de poste. Cette indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règlement, une partie fournie sous forme de prestations en nature. Elle comprend également pour les agents visés à l´article 11 du présent règlement une indemnité de logement. Art.
- L´indemnité de poste en numéraire du chef de mission ayant le grade de ministre plénipotentiaire est fixée par Notre Ministre des Affaires étrangères. Elle comporte une indemnité de base qui sera majorée par l´application d´un coefficient déterminé par Notre Ministre des Affaires étrangères selon les conditions et exigences spéciales de chaque poste ainsi que du coût de la vie. Art.
- L´indemnité de poste en numéraire du conseiller de légation est égale à six douzièmes, celle du secrétaire de légation à cinq douzièmes et celle de l´attaché de légation à quatre douzièmes de l´indemnité de poste en numéraire du chef de mission. L´indemnité de poste en numéraire du chef de mission n´ayant pas le grade de ministre plénipotentiaire est fixée de cas en cas par Notre Ministre des Affaires étrangères. Art.
- L´indemnité de poste en numéraire est augmentée de quinze pour-cent pour l´agent marié dont l´épouse habite auprès de lui, dans les cas et suivant les modalités prévues par la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Elle sera encore augmentée de cinq pour-cent par enfant à charge de l´agent, dans les cas et suivant les modalités prévues par la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Cette dernière augmentation est portée à sept et demi pour-cent pour les enfants à charge, entre six et dix-neuf ans accomplis, fréquentant à l´étranger une école du cycle primaire ou du cycle secondaire. Art.
- L´indemnité de poste en numéraire d´un agent diplomatique chargé d´une mission spéciale d´une durée supérieure à quinze jours dans un lieu autre que celui de sa résidence officielle est réduite d´un quart. Art.
- Pendant la durée du congé régulier d´un agent diplomatique son indemnité de poste en numéraire est réduite d´un quart sans que, dans le cas visé à l´article 22, alinéa 1er, cette indemnité puisse être supérieure au double de l´indemnité de base correspondant au grade de l´agent. Cette indemnité est sujette à une réduction supplémentaire si l´agent bénéficie d´un congé extraordinaire. Notre Ministre des Affaires étrangères peut procéder à une réduction de l´indemnité de poste en numéraire en cas de maladie dépassant trente jours. Art.
- L´agent du grade de conseiller de légation ou de secrétaire de légation exerçant les fonctions de chargé d´affaires ad interim reçoit, pour la durée de l´exercice de ces fonctions, en dehors de son indemnité de poste en numéraire, un quart de l´indemnité de poste en numéraire du chef de poste titulaire, à l´exception des majorations prévues à l´article 4 du présent règlement. 233 Si cet agent assume les fonctions de chargé d´affaires ad interim pendant plus de trois mois consécutifs, son indemnité de poste supplémentaire est fixée par Notre Ministre des Affaires étrangères. Toutefois, le montant global de l´indemnité de poste ne pourra dépasser celle visée à l´article
- II en est de même de l´indemnité de poste de l´agent désigné comme chargé d´affaires ad interim dans les conditions de l´article 2, alinéa 2, de l´arrêté grand-ducal du 28 mai 1948 relatif à l´organisation des services extérieurs du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. Art.
- Le chef de mission a droit à des prestations en nature qui sont accordées en raison de l´importance des obligations de représentation qui lui incombent. Des prestations en nature peuvent être allouées à l´agent diplomatique qui est chargé de la représentation permanente du pays auprès d´une organisation internationale. Les prestations en nature sont fixées par Notre Ministre des Affaires étrangères. Art.
- Sont à considérer comme prestations en nature au sens de l´article 8 ci-dessus et sous réserve des dispositions de l´article 24 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat:
- l´habitation, y compris les frais de chauffage, d´eau, de gaz, d´électricité, d´entretien et de nettoyage, les taxes et impôts connexes, les frais éventuels d´assurances ainsi que les frais de téléphone (installation, abonnement et taxes);
- les objets mobiliers de la résidence (meubles meublants, appareils ménagers, vaisselle, argenterie, verrerie, linge de table), énumérés dans l´inventaire de la mission ainsi que l´entretien et la réparation de ceux-ci;
- la voiture de service;
- les gages du personnel domestique, y compris les avantages en nature (nourriture, logement et vêtements de service), les charges sociales, les frais d´engagement et les gratifications. Art.
- En dehors des dépenses résultant des prestations en nature le chef de mission peut porter en compte, avec l´autorisation de Notre Ministre des Affaires étrangères et dans les limites des crédits qui lui sont alloués pour frais de représentation extraordinaires, les dépenses qui sont occasionnées par des déjeuners, dîners ou réceptions offerts dans l´intérêt de la mission. Cette disposition est applicable à l´agent diplomatique qui est chargé de la représentation permanente du pays auprès d´une organisation internationale. Art.
- Le conseiller, le secrétaire ou l´attaché de légation en fonction à l´étranger a droit à une indemnité de logement égale au loyer réellement exposé, déduction faite d´un montant arrêté conformément aux principes définis dans l´article 24 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les caractéristiques du logement et le montant du loyer entrant en ligne de compte pour le calcul de cette indemnité sont arrêtés de cas en cas par Notre Ministre des Affaires étrangères, compte tenu de la situation de famille et du grade de l´intéressé. Art.
- L´agent diplomatique qui, en attendant d´occuper un logement approprié, est obligé de loger à l´hôtel, peut obtenir une indemnité spéciale à fixer de cas en cas par Notre Ministre des Affaires étrangères en raison des frais supplémentaires qui sont occasionnés par son séjour à l´hôtel et éventuellement par celui de son épouse et de ses enfants. Art.
- Le conseiller, secrétaire ou attaché de légation en fonction à l´étranger, qui occupe un logement mis à sa disposition par l´Etat, n´a pas droit à l´indemnité de logement. L´indemnité de poste en numéraire de cet agent est diminuée d´un montant arrêté conformément aux principes définis dans l´article 24 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Notre Ministre des Affaires étrangères fixe le montant des retenues à faire éventuellement du chef d´autres prestations dont l´agent pourrait bénéficier. 234 Art.
- L´agent diplomatique qui est affecté à un poste à l´étranger ou qui quitte ce poste par suite d´une affectation nouvelle a droit au remboursement des frais de déménagement de son ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence. L´agent en fonction à l´étranger qui est mis à la retraite a droit au remboursement des frais de déménagement de son ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence au Grand-Duché. Si cet agent est autorisé à résider à l´étranger, conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat, il a droit au remboursement des frais de déménagement de son ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence, sans que les frais remboursés au titre du déménagement puissent dépasser le montant des frais d´un déménagement de son ancien lieu de résidence à la ville de Luxembourg. Art.
- Les frais de déménagement sont les frais de démontage, de chargement, de transport, de déchargement et de montage du mobilier, ainsi que les frais d´emballage et de déballage. Le choix de l´entrepreneur et les modalités du transport sont soumis à l´accord préalable de Notre Ministre des Affaires étrangères. L´approbation ne sera donnée que sur le vu d´au moins deux offres de prix présentées par deux firmes différentes. Les frais de déménagement accessoires qui donnent lieu à remboursement sont fixés de cas en cas par arrêté de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre du Budget. Ne seront considérés comme frais accessoires sujets à remboursement que les frais imposés par le déménagement. Le remboursement des frais de déménagement et des frais accessoires n´aura lieu que sur production d´une déclaration appuyée autant que possible par des pièces justificatives. Art.
- L´agent qui doit effectuer un déplacement en vue de la recherche d´un logement ou de la préparation du déménagement a droit à des frais de route et de séjour conformément au règlement général sur les frais de route et de séjour et des indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Si, lors du voyage en vue de la recherche d´un logement ou de la préparation du déménagement, l´agent doit se faire accompagner par son épouse, il a droit, au titre des frais exposés pour celle-ci, au remboursement des deux tiers du montant revenant à l´agent au titre des frais de route et de séjour. L´indemnisation prévue aux alinéas qui précèdent est subordonnée à la condition que le déplacement ait fait l´objet d´une autorisation préalable expresse du Ministre des Affaires étrangères. Art.
- Dans les cas visés à l´article 14 l´agent diplomatique a droit au remboursement des frais de voyage exposés pour son épouse et ses enfants qui font partie de son ménage. Toutefois le montant à rembourser par personne ne peut dépasser le montant des frais de route et de séjour de l´agent. Art.
- Pour autant qu´il n´y est pas dérogé par le présent règlement, les dispositions du règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat sont applicables aux voyages de service et aux déménagements des agents diplomatiques en fonction à l´étranger. Art.
- Le chef de mission qui, dans l´intérêt de la mission dont il est chargé, doit se faire accompagner par son épouse lors d´un voyage de service a droit, au titre des frais exposés pour celle-ci, au remboursement des frais de route et d´un montant forfaitaire égal à celui de ses propres frais de séjour, à condition que le déplacement de l´épouse ait fait l´objet d´une autorisation préalable expresse du Ministre des Affaires étrangères. Art.
- Le conseiller, secrétaire ou attaché de légation en fonction à l´étranger, qui doit faire usage de sa voiture personnelle pour des déplacements de service, a droit au remboursement forfaitaire des frais occasionnés par l´utilisation de sa voiture. Ce forfait est fixé par Notre Ministre d´Etat sur proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères. Art.
- Le chef de mission qui ne dispose pas d´une voiture de service et qui fait usage de sa voiture personnelle pour des déplacements de service a droit au remboursement forfaitaire des frais occasionnés 235 par l´utilisation de sa voiture. Ce forfait est fixé par Notre Ministre d´Etat sur proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères. Il a droit en outre au remboursement des frais de location d´un garage et des frais d´assurance. Les risques à assurer sont déterminés par Notre Ministre des Affaires étrangères. Art.
- L´agent diplomatique en fonction à l´étranger qui rentre en congé a droit, une fois tous les deux ans, au remboursement de frais de route aller et retour pour lui-même, son épouse et ses enfants. Notre Ministre des Affaires étrangères peut autoriser le remboursement total ou partiel des frais de route des personnes visées à l´alinéa qui précède pour des déplacements que leur état de santé rend nécessaires. Sont à considérer comme frais de route de l´agent ceux visés par le règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Les frais de route de l´épouse et des enfants sont les frais réellement exposés sans que le montant remboursable pour chacune de ces personnes puisse dépasser le montant revenant à l´agent. Art.
- Le remboursement des frais de maladie et d´hospitalisation qui dépassent le montant que l´agent diplomatique en fonction à l´étranger devrait supporter dans le Grand-Duché, après déduction des prestations effectuées en sa faveur par la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, sera assuré, dans les conditions à fixer par le Ministre des Affaires Etrangères: a) soit au moyen d´une assurance complémentaire contractée par l´agent auprès d´une compagnie d´assurance. La charge des primes d´assurance sera assumée par l´Etat dans la mesure où l´objet de l´assurance porte sur les frais supplémentaires définis ci-dessus; b) soit au moyen d´un arrangement spécial conclu par le Ministre des Affaires étrangères avec la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Les charges résultant de cet arrangement sont assumées par l´Etat. Les dispositions qui précèdent s´étendent aux membres de la famille de l´agent couvert par l´assurancemaladie du chef de famille, pour autant qu´ils habitent avec lui à l´étranger. Chapitre II. Chanceliers, personnel de chancellerie et de service Art.
- Les chanceliers et le personnel de chancellerie de nationalité luxembourgeoise détachés aux missions diplomatiques et aux représentations permanentes touchent en dehors de leur traitement ou de leur indemnité, pendant la durée de leur séjour effectif à l´étranger, une indemnité de séjour qui est fixée par Notre Ministre des Affaires étrangères. Cette indemnité est adaptée au coût de la vie du poste. L´indemnité en numéraire du chancelier ne peut dépasser le tiers de celle prévue pour le chef de mission ayant le grade de ministre plénipotentiaire. Art.
- Les articles 4 à 6, 11 à 18, 22 et 23 du présent règlement sont applicables aux chanceliers et au personnel de chancellerie visés à l´article 24 qui précède, sauf que la majoration de quinze pour-cent de l´indemnité de poste en numéraire en faveur de l´agent marié prévue à l´article 4 ne s´applique qu´aux chanceliers. Art.
- Pour les voyages de service nécessitant un découcher, les chauffeurs des missions diplomatiques et des représentations permanentes ont droit à l´indemnité de séjour prévue pour les fonctionnaires de la catégorie D, conformément aux dispositions du règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Pour les voyages de service qui ne nécessitent pas de découcher, les chauffeurs ont droit au remboursement des frais réellement exposés sans que ce remboursement puisse dépasser la fraction de l´indemnité de séjour forfaitaire revenant dans les mêmes conditions aux fonctionnaires de la catégorie D, conformément aux dispositions prévues à l´alinéa qui précède. Notre Ministre des Affaires étrangères peut autoriser des dérogations à cette règle si le coût de la vie justifie un dépassement. 236 Chapitre III. Frais de chancellerie Art.
- Il appartient à Notre Ministre des Affaires étrangères de déterminer les dépenses qui sont à considérer comme frais de chancellerie et à imputer sur les fonds mis à la disposition des missions diplomatiques. Chapitre IV. Dispositions diverses et finales Art.
- Doivent être autorisées au préalable par Notre Ministre des Affaires étrangères:
- les modalités de location de l´habitation et de la chancellerie;
- la mise en état et l´aménagement des immeubles appartenant à l´Etat;
- l´acquisition et les modalités de location du mobilier de la résidence et de la chancellerie, d´appareils et de machines de bureau;
- les réparations extraordinaires du mobilier;
- l´acquisition de voitures de service;
- l´adhésion aux frais de l´Etat à des clubs spécifiquement diplomatiques;
- les modalités d´engagement et de rémunération du personnel de bureau, des domestiques et des gens de service. Art.
- Les dépenses effectuées conformément aux dispositions du présent règlement peuvent être imputées sur les fonds mis à la disposition des chefs de mission pour la gestion de leur mission. Le détail de ces dépenses doit être justifié par des quittances, des pièces équivalentes ou des déclarations supplétives. Les chefs de mission sont constitués comptables extraordinaires, par décision du Gouvernement en conseil, pour l´emploi des fonds mis à leur disposition aux fins visées à l´alinéa premier. Ils rendent compte de l´emploi de ces fonds conformément aux dispositions de la loi et du règlement sur la comptabilité de l´Etat. Art.
- Notre Ministre d´Etat, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Le Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Palais de Luxembourg, le 20 mars 1968 Jean 237 Règlement ministériel du 20 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 7 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 7 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 20 mars 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 7 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 27 décembre 1967; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites dudit tableau. Art.
- Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars
- Bruxelles, le 7 mars
- R. HENRION ANNEXE TABLEAU DES SUSPENSIONS NOTE: Dans le tableau ci-dessous: la mention « expt. » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue; la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux; le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu. 238 Numéros du tarif ex 12.07 K II Tarif Désignation des marchandises Général Feuilles de jaborandi (Pilocarpus jaborandi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. C.E. Fin de la suspension GR expt. ex 12.07 K II Feuilles de sophora japonica . . . . . . . expt. GR expt. ex 12.07 K II Graines de strophantus (Strophantus Kombe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. GR expt. 14.02 B I 27.07 G I 27.14 C I ex 28.52 B ex 28.55 B ex 29.01 C I ex 29.01 D VI c ex 29.02 B ex 29.03 B II c ex 29.03 B II c ex 29.09 ex 29.13 A I b 2 29.13 D I a 29.13 D I b 29.13 D I c ex 29.13 D I d ex 29.13 D I d ex 29.13 F ex 29.13 G III ex 29.13 G III 29.14 A II c 5 cc 11 Crin végétal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Produits aromatiques pour la fabrication de noirs de carbone (a) . . . . . expt. Extraits provenant du traitement des huiles de graissage au moyen de solvants sélectifs pour la fabrication de noirs de carbone (a) . . . . . . . . . . . . expt. Chlorures des métaux de terres rares 2,4% Phosphures de fer (ferro-phosphores) contenant en poids 15% et plus de phosphore, destinés exclusivement à la fabrication de fontes phosphoreuses d´affinage ou d´acier (a) . . . expt. Pinènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%
(1)Vinyltoluène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% Hexachlorocyclopentadiène . . . . . . . . expt. 1-Nitropropane . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8%
(1)2-Nitropropane . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8%
(1)Oxyde de butylène . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(2)Méthylisoamylcétone . . . . . . . . . . . . . 6%
(3)Prégnénolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6%
(4)1, 4, 17
(20)-Prégnatrième-11-bêta, 21-diol-3-one . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%
(2)4, 17
(20)-Prégnadiène -11-bêta, 21diol-3-one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%
(2)16-Alpha-méthylprégnénolone . . . . . . 3,6%
(4)17 Alphahydroxyprégnénolone . . . . 3,6%
(4)1, 4. Naphtoquinone . . . . . . . . . . . . . . expt. 2-3, -Dichloro-1-4 naphtoquinone . . 4,8%
(1)Décachlorotétracyclodécanone . . . . . . 6%
(3)16-Alpha-méthyl-1, 4, 9
(11)-prégnatriène 17-alpha, 21-diol-3, 20-dione21, acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(2)31 décembre 1968 30 juin 1968 31 décembre 1968 (a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 239 Numéros du tarif 29.14 A II c 5 cc 22 ex 29.14 A II c 5 cc 55 ex 29.14 A II c 5 cc 55 ex 29.14 A II c 5 cc 55 ex 29.15 A IV a ex 29.15 B ex 29.15 C II b ex 29.16 D ex 29.16 D ex 29.17 ex 29.23 D IV b 2 29.29 B I ex 29.29 B II ex 29.31 B II ex 29.35 S I ex 29.35 S I ex 29.35 S I ex 29.35 S I ex 29.35 S II b ex 29.35 S II b ex 29.35 S II b ex 29.35 S II b ex 29.35 S II b ex 29.35 S II b ex 29.39 C I Tarif Désignation des marchandises Général C.E. 16, 17-Oxydoprégnénolone acétate (époxyprégnénolone acétate) . . . . . 3,6%
(4) 16-Alpha-méthyl-alloprégnane 11-alpha, 17 alpha, 21 triol-3, 20 dione-11 paratoluène sulfonate-21 acétale . . 5,4%
(2) 16, 17-Oxydoprégnanolone acétate (époxyprégnanolone acétate) . . . . 3,6%
(4)16-Alpha-méthyl-prégnan-3 bêta, 17alpha-diol-20-one-diacétate . . . . . . 3,6%
(4) Acide sébacique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8%
(5) Acide hexachloroendométhylène-tétrahydrophtalique et son anhydride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8%
(1) Anhydride trimellitique . . . . . . . . . . . expt. Acide 3, 6-endoxo-hexahydrophta lique et son sel de sodium . . . . . . . 6%
(3) Acide 2, 6-diméthoxy -benzoïque . . . 6%
(3)Sulfate de diéthyle . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(2) Acide 3-aminopropionique (bêta-ala nine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8%
(1)Oxime de la 16,17-déhydroprégnénolone acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6%
(4) Ethylhydrazide de l´acide podophyllimique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6%
(4) Thio-bis-di-sec-amylphénol . . . . . . . . 6% 2-éthylamino-1-isopropylamino-6 chlortriazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% 2, 4-bis-éthylamino -6-chior-triazine . . 6% Ether-sel diéthylique de l´acide-2-isopropyl-4-méthyl-pyri-midylthiophosphorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% 2,4-bis-isopropylamino-6-chlortriazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% 1, 4 Diaza-bicyclo-2, 2, 2-octane (trié thylènediamine) . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8%
(1) Diosgénine et ses esters . . . . . . . . . . expt. Dichlorure de 1, 1´-diméthyl-4, 4´dipyridylium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%
(3) 4-Cyano-pyridine . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8%
(1) 2-Méthyl-thio-4-isopropylamino 6- (3méthoxypropyl amino)-1, 3, 5-tria zine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%
(3)2-Méthyl-thio-4, 6-bis (isopropylami no)- 1, 3, 5-triazine . . . . . . . . . . . . . 6%
(3)Gonadotrophine sérique . . . . . . . . . . expt. expt. Fin de la suspension 31 décembre 1968 30 juin 1968 31 décembre 1968 240 Numéros du tarif ex 29.40 29.41 A ex 29.41 D ex 29.41 D ex 29.41 D ex 29.42 C VIII a et b ex 29.44 D 38.07 B ex 38.08 C II ex 38.11 C II ex 38.19 D 38.19 Q IV d 2 aa ex 38.19 Q IV d 2 bb ex 38.19 Q IV d 2 bb ex 38.19 Q IV d 2 bb 39.02 C III a ex 39.02 C VIII a Tarif Désignation des marchandises Général C.E. Broméline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Digitalines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6%
(4)Benzylidène-bêta-D-glucoside de la podophyllotoxine . . . . . . . . . . . . . . . 3,6%
(4)Glucoside pur de scille . . . . . . . . . . . . 6% Sel de calcium de sennoside A et B . . 6% Alcaloïdes de l´ergot de seigle, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% Céphaloridine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% I. Essence de papeterie au sulfate; dipentène brut . . . . . . . . . . . . . . . 1,8%
(5)II. produits non dénommés (à l´exception de l´essence de térébenthine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8%
(5)Alcool hydro-abiéthylique technique expt. Extrait de pyrèthre en solution dans une huile minérale . . . . . . . . . . . . . 5% Acides sulfoniques d´huiles de minéraux bitumineux, tiophénés et leurs sels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% Diosgénine brute . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Mélanges d´aldéhydes provenant de la lignine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Mercaptans tertiaires en mélanges . expt.
(2)Guanine brute (pâte d´écailles et d´autres déchets de poissons, contenant de l´huile minérale, du type utilisé dans la fabrication de l´essence d´Orient) . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Polysulfohaloéthylènes sous l´une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39, à l´exception des blocs:
- Produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions . . . . . . . . . . . . . . 4%
- Morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres; aa. préparés pour le moulage . . 4% bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Copolymères de chlorure de vinyle et de chlorure de vinylidène comportant au moins 80% en poids de chlorure de vinylidène sous l´une expt. Fin de la suspension 31 décembre 1968 241 Numéros du tarif ex 39.02 C XIV a ex 39.02 C XIV b 3 39.03 B V a 1 ex 39.03 B V a 2 ex 39.33 B V a 2 ex 41.05 A Tarif Désignation des marchandises Général C.E. des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39, à l´exception des blocs, destinés à la fabrication de fibres, de monofils ou de lames (a):
- Produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%
- Morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres: aa. préparés pour le moulage . 4% bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Copolymère de fluorure de vinylidène et d´hexafluoropropylène sous l´une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39:
- Produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%
- Morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres: aa. préparés pour le moulage . . 4% bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%
- Blocs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Copolymère d´acrylate d´éthyle et d´éther chloroéthylvinylique, présenté sous forme de plaque conformément à la Note 3, d. du Chapitre 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,2%
(6) Ethylcellulose (non plastifiée) . . . . . 4% Ethylhydroxyéthylcellulose insoluble dans l´eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Hydroxypropylméthylcellulose . . . . . 6,9%
(7) Peaux de reptiles simplement tannées à l´aide de substances végétales, même ayant subi d´autres préparations mais manifestement non utilisables, en l´état, pour la fabrication d´ouvrages en cuir . . . . . . . . . . . . . . expt. expt. Fin de la suspension 31 décembre 1968 30 juin 1968 242 Numéros du tarif ex 44.15 B II ex 44.28 B II b 45.01 Tarif Désignation des marchandises Général Panneaux de bois, revêtus sur chaque face d´une feuille d´aluminium et destinés à être utilisés sur les avions (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Bardeaux pour toitures ou façades, en bois de conifères . . . . . . . . . . . . . . . expt. Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé: A. Liège naturel brut, en planches ou parties de planches, d´une épaisseur de plus de 30 mm . . . . . . . . . 1,8%
(5)B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8%
(5)C.E. 30 juin 1968 expt. GR 1,8%
(5)45.04 A Boudins, disques et rondelles, pour la fabrication de bouchons-couronnes (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 48.01 E II k 51.01 B I 62.03 B I b ex 62.05 B II 70.19 A I a 70.19 A III a ex 73.24 A et B II Papier Japon (papier spécial à longues fibres) destiné à la fabrication de boyaux artificiels ou à l´emballage de fibres textiles artificielles continues lors de leur traitement industriel (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fils à brins creux . . . . . . . . . . . . . . . . . Sacs et sachets d´emballage, usagés, en tissus autre que de jute, de lin ou de sisal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rampes d´évacuation et gilets de sauvetage de passagers pour l´équipement des avions . . . . . . . . . . . . . . . . Perles de verre taillées et polies mécaniquement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imitations de pierres gemmes, taillées et polies mécaniquement . . . . . . . . Récipients destinés à la pressurisation des avions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fin de la suspension 10,6%
(8) expt. expt. expt. expt. 15% expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. 31 décembre 1968 30 juin 1968 31 décembre 1968 30 juin 1968 (a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 243 Numéros du tarif 81.04 M ex 89.05 Tarif Général C.E. Fin de la suspension expt. 31 décembre 1968 expt. expt. Désignation des marchandises Uranium appauvri en U 235 . . . . . . . Engins flottants de sauvetage pour l´équipement des avions . . . . . . . . . 30 juin 1968
(1)Au 1er juillet 1968: 8%.
(2)Au 1er juillet 1968: 9%.
(3)Au 1er juillet 1968: 10%.
(4)Au 1er juillet 1968: 6%.
(5)Au 1er juillet 1968: 3%.
(6)Au 1 er juillet 1968: 12%.
(7)Au 1er juillet 1968: 9,5%.
(8)Au 1er juillet 1968: 11%. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 7 mars
- Le Ministre des Finances R. HENRION Règlement ministériel du 30 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 12 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 12 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 30 mars 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 12 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; 244 Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 27 décembre 1967; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites dudit tableau. Art.
- Le présent arrêté produit ses effets le 11 mars
- Bruxelles, le 12 mars
- R. HENRION TABLEAU DES SUSPENSIONS NOTE: Dans le tableau ci-dessous: la mention « expt. » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue; la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux; le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu. Numéros du tarif ex 03.01 A I b ex 03.01 C ex 03.02 C ex
- 04 K I Tarif Désignation des marchandises Général Saumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8%
(1)Oeufs de lompe (Cyclopterus lumpus) 6%
(2)Oeufs de lompe (Cyclopterus lumpus) 6,6%
(3)Titane spongieux (éponge de titane). expt. C.E. Fin de la suspension 31 décembre 1968
(1)A partir du 1er juillet 1968: 8%
(2)A partir du 1 er juillet 1968: 10%
(3)A partir du 1 er juillet 1968: 11% Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 12 mars 1968. Le Ministre des Finances, R. HENRION Règlement ministériel du 2 avril 1968 concernant l´indemnité à allouer en cas de décès d´un agent ou d´un bénéficiaire de pension de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois. Le Ministre des Transports, Vu l´art. 23, alinéa 5, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que cet article a été modifié par l´art. 11 du règlement grand-ducal du 19 mars 1968; Arrête: Art. 1er. Les frais de dernière maladie et d´enterrement entrant en ligne de compte pour la fixation de l´indemnité à allouer en cas de décès d´un agent ou d´un bénéficiaire de pension de la Société Nationale 245 des chemins de fer luxembourgeois conformément aux dispositions de l´art. 23, alinéa 5, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que cet article a été modifié par l´art. 11 du règlement grandducal du 19 mars 1968, sont:
- a)quant aux frais de dernière maladie: les frais réglés après le décès de l´agent ou du bénéficiaire de pension pour autant qu´ils ne sont pas remboursés par une caisse de maladie ou une caisse mutualiste;
- b)quant aux frais d´enterrement: les frais concernant le cercueil et le décor funéraire d´usage (chapelle ardente, gerbe), une couronne de fleurs, le transport du cercueil et des fleurs, l´ouverture et la fermeture de la tombe, l´inhumation religieuse et le service funèbre, l´incinération, l´avis mortuaire d´usage dans un quotidien du pays. Art. 2. L´indemnité est allouée par décision de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois. Art. 3. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sortira ses effets à partir du 1er août 1967. Luxembourg, le 2 avril 1968. Le Ministre des Transports, Albert Bousser Loi du 8 avril 1968 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d´un membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1968: 1° à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique; 2° à modifier ou à compléter des règlements d´administration publique ou arrêtés pris:
- a)soit sur le fondement de l´état de nécessité consécutif à la guerre;
- b)soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre; de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique; de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif; de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif; de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif; de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24 décembre 1947, le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951, 246 le 24 décembre 1952, le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955, le 22 décembre 1956 et le 21 décembre 1957, de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières, de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1° d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2° d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix et des lois des 2 janvier 1963, 4 janvier 1964, 9 janvier 1965, 7 janvier 1966 et 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
- c)soit cumulativement sur la base des deux causes visées sous
- a)et b). Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf le droit pour le Grand-Duc d´abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution de l´état de nécessité et des lois ci-dessus. Art. 2. Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000, francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément. Art. 3. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 8 avril 1968 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Antoine Krier Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Doc. parl. N° 1293, Sess. ord. 1967-1968 247 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e r d o r f . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 28 décembre 1967 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération décidant de percevoir à partir du 1er janvier 1968 une taxe annuelle sur les chiens de 200, francs par chien. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 et publiée en due forme. 18 mars 1968. B e t t e m b o u r g . Règlement-taxe sur les cartes de déguisement. En séance du 24 janvier 1968 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération décidant de fixer la taxe à percevoir du chef de la délivrance d´une carte de déguisement à 30, francs par carte de déguisement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1968 et publiée en due forme. 21 mars 1968. C l e r v a u x . Règlement-taxe sur les autorisations pour les établissements insalubres et incommodes de la 3e classe. En séance du 26 janvier 1968 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération décidant de percevoir une taxe de 300, francs pour la délivrance des autorisations pour les établissements insalubres et incommodes de la 3e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 et publiée en due forme. 18 mars 1968. F r i s a n g e . Règlement-taxe sur la confection de tombes. En séance du 29 décembre 1967 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération décidant de percevoir une taxe de 1) 1.100, francs pour la confection d´une tombe d´un adulte; 2) 900, francs pour la confection d´une tombe d´un enfant jusqu´à l´âge de 12 ans inclus. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 et publiée en due forme. 18 mars 1968. H e f f i n g e n . Règlement-taxe sur les prix d´eau. En séance du 6 mars 1968 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération par laquelle ledit corps décide de fixer à partir de l´exercice 1968 le prix du m3 d´eau à 5 francs et de réduire ce prix à 3 francs pour la consommation annuelle d´un abonné qui dépasse 1000 m3. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par le Ministre de l´Intérieur en date du 27 mars 1968. 27 mars 1968. K o p s t a l . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 29 décembre 1967 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes suivantes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères par le syndicat intercommunal pour l´enlèvement des ordures ménagères du canton de Capellen: 300, francs pour la 1re poubelle; 225, francs pour la 2 e poubelle; 150, francs pour chaque poubelle supplémentaire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1968 et publiée en due forme. 21 mars 1968. N o m m e r n . Règlement-taxe sur les autorisations pour les établissements insalubres et incommodes de la 3e classe. En séance du 12 janvier 1968 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération décidant de percevoir une taxe de 200, francs pour la délivrance des autorisations pour les établissements insalubres et incommodes de la 3e classe. 248 Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 et publiée en due forme. 18 mars 1968. Wilwerwiltz. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 22 décembre 1967 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération décidant de fixer la taxe annuelle à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation à 250, francs par immeuble bâti raccordé. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 et publiée en due forme. 18 mars 1968. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des Chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes. 6e supplément au tarif international N° 1530 6.1.1968. 5e supplément au tarif international N° 2532 6.1.1968 Rectificatif 51 au fascicule V tarif marchand. intérieur 6.1.1968. 4e supplément au tarif commun international TCEX 6.1.1968. Rectificatif 6 au fascicule 8, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays Nordiques) 6.1.1968. Rectificatif 4 au fascicule 11, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Espagne-Portugal) 6.1.1968. Rectificatif 3 au fascicule 7, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Grande-Bretagne) 6.1.1968. Tarif international N° 9143 transport fuel-oil 17.1.1968. Rectificatif 19 au fascicule III tarif voyageurs intérieur 31.1.1968. 4e supplément au tarif international N° 6501 (coke) 7.2.1968. Texte de la nouvelle DCU 10 à l´art. 6 de la CIM 7.2.1968. Rectificatif 52 au fascicule V tarif marchandises intérieur 12.2.1968. Rectificatif 26 au tarif international CECA N° 1001 12.2.1968. 3 e supplément au tarif international N° 5230 15.2.1968. 12 e supplément au tarif international N° 9330 IBERIATARIF 27.2.1968. Tarif international N° 9573 (Virton -Mertert -Port) 2.3.1968. 5e supplément au tarif international N° 1501 (coke) 4.3.1968. 1er supplément au tarif international N° 1502 (briquettes) 4.3.1968. 4e supplément au tarif international N° 1503 (coke/houille) 4.3.1968. 3e supplément au tarif international N° 6502 (combustibles) 4.3.1968. 6e supplément au tarif international N° 2532 (coke) 4.3.1968. Rectificatif 53 au fascicule V tarif marchandises intérieur 4.3.1968. 10e supplément au tarif international N° 5430 4.3.1968. 4e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5950 4.3.1968. 10e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5330 4.3.1968. 6e supplément au tarif international N° 5201 4.3.1968. 15e supplément au tarif international N° 9406 26.3.1968. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg