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Loi du 1er avril 1968 relative aux mentions marginales des actes de l´état civil . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 1er avril 1968 ayant pour obje

249 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 17 17 avril 1968 SOMMAIRE Règlement gouvernemental du 25 mars 1968 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 30 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 1er avril 1968 relative aux mentions marginales des actes de l´état civil . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 1er avril 1968 ayant pour objet de supprimer la réglementation officielle de la prostitution et de renforcer la lutte contre la prostitution et le proxénétisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 1er avril 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement de l´Ecole des Arts et Métiers à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 1er avril 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction, l´équipement et l´ameublement d´un Centre de Logopédie à Luxembourg, y compris l´aménagement des alentours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 1er avril 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction, l´équipement et l´ameublement d´un lycée sur le territoire de la Ville de Luxembourg, y compris l´aménagement des alentours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 avril 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 avril 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 avril 1968 portant modification du règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments modifié par les règlements ministériels des 7 avril 1967 et 27 novembre 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 250 254 255 258 259 259 260 261 263 264 250 Règlement gouvernemental du 25 mars 1968 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´arrêté du Gouvernement en conseil du 29 décembre 1956 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics; Revu l´arrêté ministériel du 5 novembre 1958 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures; Arrête: Art. 1 er. L´arrêté ministériel du 5 novembre 1958 prémentionné est rapporté et la disposition introduite par son article 1er est remplacée comme suit: L´article 21 de l´arrêté précité du 29 décembre 1956 est complété au point 6 par un ajouté

  1. d)dont le texte sera le suivant: «
  2. d)les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s´y attachent d´une façon proportionnelle, décrétés par voie légale ou gouvernementale, ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l´adaptation des salaires au nombre-indice si ces rajustements ne dépassent pas 0,5% de la valeur du restant de l´entreprise encore à effectuer au moment de demande et si le délai d´achèvement des travaux prévu dans le marché doit se prolonger au-delà de six mois à partir de la date de la demande en révision. Ce rajustement ne sera honoré qu´au moment du décompte final et à la suite de la constatation qu´aucun retard imputable à l´entrepreneur n´est intervenu. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 mars 1968. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Albert Bousser Antoine Wehenkel Jean-Pierre Buchler Règlement ministériel du 3 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté royal belge du 26 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 26 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. 251 Luxembourg, le 3 mars 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 26 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 27 décembre 1967; Vu l´article 2, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: 1er. Art. § 1. Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément aux annexes A et B du présent arrêté. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les droits d´entrée afférents aux marchandises exportées d´Algérie en libre pratique sont perçus d´après les indications figurant à l´annexe C du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1968. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 mars 1968 Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION Annexes A, B et C à l´arrêté royal du 26 mars 1968, relatif au tarif des droits d´entrée ANNEXE A Les droits d´entrée actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau ci-dessous, dans les colonnes « Tarif Général » et/ou « Tarif C.E. » du tarif des droits d´entrée, sont remplacés par les droits d´entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros (un tiret signifie que le droit reste inchangé). 252 Tarif Numéros 02.01 A II a 1 Général C.E. 18,8% 1,8% GR 14,4% 1,8% GR 14,4% 1,5% GR 13% 1,8% GR 14,4% 1,8% GR 15,6%  4,5% GR 24,9% 2,2% GR 17,7% 4,5% GR 22,3% 2,2% GR 16,8% 4,5% GR 25,7% 4,5% GR 26,6% 2  B II b 1 aa 11 18,5% B II b 1 aa 22 18,8% A II a 02.06 C I 22,2% 15.02 B I 16.01 A II a 1 8,5% 24,9% A II a 2 22,7% B II a 1 22,3% B II a 2 20,1% 16.02 A II b 1 25,7% B II a 2 26,6% Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mars 1968. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION ANNEXE B Le tarif des droits d´entrée est modifié conformément aux indications ci-dessous: Tarif Nos 01.02 Désignation des marchandises Animaux vivants de l´espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle: A. des espèces domestiques: I. (sans changement) II. autres: a. Veaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. 15% 1,3% GR 11,1% 253 Tarif Nos Désignation des marchandises Général C.E. b. Autres: 1. Vaches destinées à la fabrication (
  3. a). . . . . . . . . . 15%

(1)2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 1,3% GR 11,1% 1,3% GR 11,1% B. (sans changement) NOTE: Sont considérés comme veaux de la sous-position A II a, les animaux de l´espèce bovine domestique dont le poids vif est inférieur ou égal à 220 kg et qui n´ont pas de dents de remplacement. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mars 1968 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION ANNEXE C Numéros Tarif 01.02 A II a . . . . . . . . . . . . . . A II b 1 A II b 2 02.01 A II a 1 A II a 2 B II b 1 aa 11 B II b 1 aa 22 02.06 C I 16.01 A II a 1 A II a 2 B II a 1 B II a 2 16.02 A II b 1 B II a 2 4% 4% 4% 5,4% 5,4% 4,5% 5,4% 5,4% 13,5% 6,7% 13,5% 6,7% 13,5% 13,5% (a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)La perception de ce droit est réduite de 15% à 13% du 1er avril 1968 jusqu´au 31 mars 1971. 254 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mars 1968 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION Loi du 1er avril 1968 relative aux mentions marginales des actes de l´état civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: L´article 49 du code civil est remplacé par la disposition suivante: « Dans tous les cas où la mention d´un acte relatif à l´état civil devra avoir lieu en marge d´un acte déjà dressé ou transcrit, elle sera faite d´office. L´officier de l´état civil qui aura dressé ou transcrit l´acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu´il détient et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au Procureur d´Etat de son arrondissement. Si l´acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l´avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l´officier de l´état civil de cette commune; celui-ci accomplira les obligations prévues à l´alinéa qui précède. Si l´acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l´étranger, l´officier de l´état civil qui a dressé ou transcrit l´acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le Ministre des affaires étrangères. » Art. 2. L´article 57 du code civil est complété par les dispositions suivantes, le point après l´article 57 du code civil dans sa forme actuelle étant remplacé par une virgule: « . . . . . , ainsi que leurs lieux et leurs dates de naissance, pour autant qu´ils seront connus. » Art. 3. L´article 76 du code civil est complété par la disposition suivante: « II sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l´acte de naissance de chacun des époux. » Art. 4. L´article 79 du code civil est complété par la disposition suivante: « II sera fait mention du décès en marge de l´acte de naissance de la personne décédée. » Art. 5. L´article 101 du code civil est complété par la disposition suivante: « Le dispositif des jugements de rectification sera inscrit sur les registres, par l´officier de l´état civil, aussitôt qu´il lui aura été remis et mention en sera faite en marge de l´acte réformé ainsi que, s´il y a lieu, de l´acte de naissance. » Art. 6. L´article 171 du code civil est complété par la disposition suivante: « II sera fait mention de cette transcription en marge de l´acte de naissance de chacun des époux. » Art. 7. L´article 264 du code civil est complété par la disposition suivante: « II sera fait mention de la prononciation du divorce en marge de l´acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux. Si le mariage, célébré à l´étranger, a été transcrit au GrandDuché, la mention sera faite en marge de l´acte transcrit. II en sera fait mention également en marge de l´acte de naissance de chacun des époux. » Art. 1er. 255 Art. 8. L´article 331 du code civil est complété par la disposition suivante: « II sera fait mention de la légitimation en marge de l´acte de naissance de l´enfant légitimé. » Art. 9. L´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant la déclaration de présomption de décès et la déclaration judiciaire de décès des personnes victimes des opérations ou des événements de guerre et des personnes décédées par suite d´un acte de violence de la part de l´ennemi est complété par la disposition suivante: « II en sera fait mention en marge de l´acte de naissance de la personne décédée. » Art. 10. L´article 8 de la loi du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms est complété par la disposition suivante: « II sera fait mention de l´arrêté, après son entrée en vigueur, en marge de l´acte de naissance de la personne concernée. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 1er avril 1968. Jean Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Doc. parl. n° 1217, sess. ord. de 1966-1967 et 1967-1968 Loi du 1er avril 1968 ayant pour objet de supprimer la réglementation officielle de la prostitution et de renforcer la lutte contre la prostitution et le proxénétisme. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 379 du Code pénal est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 379. Sera puni d´un emprisonnement d´un an à cinq ans: Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d´autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution de la jeunesse de l´un ou de l´autre sexe, au-dessous de l´âge de vingt et ans dont l´état de minorité lui était connu. Il sera puni d´un emprisonnement de six mois à trois ans s´il ignorait l´état de minorité pas sa négligence. La tentative sera punie d´un emprisonnement de six mois à trois ans ou de trois mois à deux ans, suivant que l´état de minorité était connu ou ne l´était pas par suite de négligence. Le fait sera puni d´un emprisonnement de deux ans à cinq ans s´il a été commis envers un mineur âgé de moins de quatorze ans, et de la reclusion s´il a été commis envers un mineur de moins de onze ans. La tentative sera punie d´un emprisonnement de six mois à quatre ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de quatorze ans et d´un emprisonnement de six mois à cinq ans, s´il a été commis envers un mineur de moins de onze ans. 256 Art. 2. La disposition suivante est introduite dans le chapitre VI du titre VII, livre II du Code pénal: Art. 379bis. Sera puni d´un emprisonnement de six mois à trois ans: 1° Quiconque, pour satisfaire les passions d´autrui, aura embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une autre personne en vue de la prostitution ou de la débauche, soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger. La tentative sera punie d´un emprisonnement de trois mois à deux ans. Si la victime a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l´aide de violences, menaces, abus d´autorité ou tout autre moyen de contrainte ou si elle a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche, l´emprisonnement sera d´un an à cinq ans. Le fait sera puni de la reclusion s´il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées. 2° Quiconque détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution. 3° Tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d´autrui ou tolère l´utilisation de tout ou partie d´un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l´exploitation de la prostitution d´autrui. 4° Le proxénète. Est proxénète celui ou celle
  1. a)qui d´une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d´autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
  2. b)qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d´autrui ou reçoit des subsides d´une personne se livrant à la prostitution;
  3. c)qui sciemment vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution;
  4. d)qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondantes à son train de vie;
  5. e)qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche;
  6. f)qui fait office d´intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d´autrui;
  7. g)qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen entrave l´action de prévention, de contrôle, d´assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution. En le condamnant le juge pourra mettre le proxénète à la disposition du Gouvernement, pour un terme de un an au moins et de cinq ans au plus, à prendre cours à l´expiration de sa peine. La tentative sera punie d´un emprisonnement de trois mois à deux ans. Les faits énoncés aux numéros 1° à 4° du présent article seront punis chacun d´un emprisonnement de un à cinq ans s´ils ont été commis envers un mineur âgé de moins de vingt et un ans, d´un emprisonnement de deux à cinq ans, s´ils ont été commis envers un mineur âgé de moins de quatorze ans, et de la reclusion, s´ils ont été commis envers un mineur de moins de onze ans. La tentative sera punie d´un emprisonnement qui sera de six mois à trois ans, si le fait a été commis envers un mineur de moins de vingt et un ans, de six mois à quatre ans, si le fait a été commis envers un mineur de moins de quatorze ans, de six mois à cinq ans, si le fait a été commis envers un mineur de moins de onze ans. Art. 3. L´article 380 du Code pénal est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 380. Le minimum des peines portées par les articles 379 et 379bis sera élevé conformément à l´article 266: Si les coupables sont les ascendants de la personne prostituée ou corrompue; 257 S´ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle; S´ils sont ses instituteurs, ses serviteurs à gages ou serviteurs des personnes ci-dessus désignées; S´ils sont fonctionnaires publics ou ministre d´un culte. Dans les cas prévus par les articles 379 et 379bis les peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l´infraction auraient été accomplis dans des pays différents. Art. 4. L´article 381 du Code pénal est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 381. Dans les cas prévus par les articles 379 et 379bis les coupables seront en outre con- damnés à une amende de cinq cent et un à trente mille francs et à l´interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l´article 31. Les tribunaux pourront interdire aux condamnés frappés d´une peine d´emprisonnement d´un mois au moins, pour un terme de un an à dix ans, de tenir ou de continuer comme propriétaire ou comme gérant, un hôtel, une pension de famille, un bureau de placement, ou y être employé à quelque titre que ce soit. Toute infraction à cette interdiction sera punie d´un emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de cinq cent et un à dix mille francs ou de l´une de ces peines seulement. Si, dans les cas visés à l´alinéa 1er, l´infraction a été commise par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l´enfant par le Code civil, livre 1er, titre IX « De la puissance paternelle ». Les coupables pourront de plus être placés sous la surveillance spéciale de la police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Art. 5. L´article 382 du Code pénal est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 382. Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de cinq cent et un à dix mille francs ou de l´une de ces peines seulement, quiconque par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procéderait publiquement au racolage de personnes d´un ou de l´autre sexe en vue de les provoquer à la débauche. Art. 6. Il est ajouté à l´article 563 du Code pénal un numéro 9 ayant la teneur suivante: Art. 563. 9° Ceux dont l´attitude sur la voie publique est de nature à provoquer à la débauche. Art. 7. Il est introduit dans le livre I, chapitre V du Code d´instruction criminelle un article 49bis ayant la teneur suivante: Art. 49bis. Les membres du corps de police, du corps de gendarmerie et ceux du service de sûreté publique, ayant la qualité d´officier de police judiciaire conformément à l´article 9 du Code d´instruction criminelle, pourront entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche. Art. 8. L´article 1er N° 18 de la loi du 13 mars 1870 sur l´extradition est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 1er. 18° pour attentat aux moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d´autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d´un mineur de l´un ou de l´autre sexe; embauchage, entrainement ou détournement d´une personne de l´un ou de l´autre sexe en vue de la prostitution ou de la débauche, pour satisfaire les passions d´autrui ; détention contre son gré d´une personne dans une maison de débauche; contrainte sur une personne pour la prostitution; tenue d´une maison de débauche ou de prostitution; cession, location ou mise à la disposition de tout ou partie d´un immeuble en vue de la prostitution; acte de proxénète; exploitation habituelle de la débauche ou de la prostitution d´autrui. Art. 9. Le N° 1 de l´article 2 de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance est abrogé et rem- placé par la disposition suivante: 1° Les père et mère condamnés par application des articles 372 à 377 et des articles 379 à 381 258 du Code pénal, telles que ces dispositions ont été modifiées par la loi du 1er avril 1968 ayant pour objet de supprimer la réglementation officielle de la prostitution et de renforcer la lutte contre la prostitution et le proxénétisme. Art. 10. Le N° 2 t, de l´article 25 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
  8. t)actes d´exploitation de la prostitution d´autrui et de proxénétisme prévus aux articles 379 et 379bis du Code pénal, tels qu´ils ont été modifiés par la loi du 1er avril 1968; provocation publique à la débauche prévue à l´article 382 du Code pénal, tel qu´il a été modifié par la loi du 1 er avril 1968; outrages publics aux bonnes moeurs prévues aux articles 383 et 386 du Code pénal. Art. 11. Le N° 5 de l´article 4 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, modifiée par la loi du 10 juillet 1950, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: 5° ceux qui tiennent ou ont tenu une maison de débauche ou de prostitution. Art. 12. L´article 54 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation des communes  police administrative, le règlement du 5 juin 1855 concernant les maisons de débauche et les personnes qui se livrent à la prostitution, et l´article 385, 2° alinéa du Code pénal, sont abrogés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 1er avril 1968 Jean Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Doc. parl. n° 1150, sess. ord. de 1964-1965 et 1967-1968. Loi du 1er avril 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement de l´Ecole des Arts et Métiers à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu: De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 19 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l´agrandissement de l´Ecole des Arts et Métiers à Luxembourg. Art. 2. Les dépenses qui sont occasionnées par l´exécution de ces travaux et les frais d´équipement sont évaluées à 120.000.000,  francs et seront couvertes moyennant les crédits du Fonds spécial dit « Fonds d´investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 259 Palais de Luxembourg, le 1er avril 1968 Jean Le Ministre des Travaux publics, Albert Bousser Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1282, sess. ord. 1967-1968. Loi du 1 er avril 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction, l´équipement et l´ameublement d´un Centre de Logopédie à Luxembourg, y compris l´aménagement des alentours. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 19 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction, l´équipement et l´ameublement d´un Centre de Logopédie à Luxembourg, y compris l´aménagement des alentours. Art. 2. Les dépenses qui sont occasionnées par l´exécution de ces travaux et qui sont évaluées à 140.000.000,  francs sont couvertes moyennant les crédits du Fonds spécial dit « Fonds d´investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 1er avril 1968 Jean Le Ministre des Travaux publics, Albert Bousser Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1281, sess. ord. 1967-1968. Loi du 1er avril 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction, l´équipement et l´ameublement d´un lycée sur le territoire de la Ville de Luxembourg, y compris l´aménagement des alentours. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 19 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 260 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction, l´équipement et l´ameublement d´un lycée sur le territoire de la Ville de Luxembourg, y compris l´aménagement des alentours. Art. 2. Les dépenses qui sont occasionnées par l´exécution de ces travaux et qui sont évaluées à 200.000.000,  francs sont couvertes moyennant les crédits du Fonds spécial dit « Fonds d´investissements publics administratifs scolaires et sanitaires ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux publics, Albert Bousser Palais de Luxembourg, le 1er avril 1968 Jean Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1283, sess. ord. 1967-1968. Règlement ministériel du 3 avril 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que le Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé au Protocole précité du 25 juillet 1958; Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l´article 28 du Traité instituant l´Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960; Arrête: Art. 1er. Des contingents tarifaires, à droits réduits ou nuls, sont ouverts pour les marchandises reprises au tableau annexé au présent règlement, sous les conditions et dans les limites déterminées au dit tableau. Art. 2. Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er janvier 1968. Luxembourg, le 3 avril 1968. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 261 Tableau des contingents tarifaires N° du tarif Désignation des marchandises Volume Période: toute Droit T = 1000 l´année 1968 sauf réduit kg indicat. contraire 76.01 A Aluminium brut . . . . . . . . . 5% 1.650 T du 1.1.1968 au 15.9.1968 73.02 D Ferro-silico-manganèse . . . . expt. 45 T du 1.1.1968 au 15.9.1968 73.02 C ex 73.02 E I Ferro-silicium . . . . . . . . . . . . Ferro-chrome contenant en poids 0,10% ou moins de carbone et de 30% exclus à 90% inclus de chrome (Ferrochrome surrafiné) . . . . . . . . expt. 2.210 T  id. expt. 19 T  id. Conditions Admission par tous les bureaux des douanes luxembourgeois aux conditions déterminées par le Directeur des Douanes. id. Vu pour être annexé au règlement ministériel du 3 avril 1968. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement ministériel du 4 avril 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 22 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 22 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre du Trésor, Luxembourg, le 4 avril 1968 Pierre Werner 262 Arrêté ministériel belge du 22 mars 1968 relatif au Tatif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 27 décembre 1967; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites dudit tableau. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mars 1968. Bruxelles, le 22 mars 1968 R. HENRION. ANNEXE Tableau des suspensions Note: Dans le tableau ci-dessous:  la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;  le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu. Tarif Numéros du tarif Désignation des marchandises Général ex 08.02 A I b ex 08.02 A II b ex 08.02 B I ex 08.02 B II ex 08.02 C 08.04 A I a 08.04 A II a 38.07 A 38.08 A Oranges fraîches, autres que bigarades, du 1er avril 1968 au 30 juin 1968
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% Oranges fraîches, autres que bigarades, du 25 mars 1968 au 31 mars 1968
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16% Mandarines fraîches
(1). . . . . . . . . . . . 16% Clémentines fraîches
(1). . . . . . . . . . . 16% Citrons frais
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4% Raisins frais, destinés à la consommation directe, du 18 juin au 14 juillet
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9% Raisins frais, destinés à la consommation directe, du 15 juillet au 17 juillet
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11% Essence de térébenthine . . . . . . . . . . . 1,8%
(3)Colophanes (y compris les produits dits « brais résineux » ) . . . . . . . . . . 2,1%
(4)C.E. Fin de la suspension      30 juin 1968  pour une durée indéterminée   31 décembre 1968  263
(1)Exclusivement pour les marchandises originaires et en provenance de la Turquie, importées par le 1er ou le 2e bureau d´Anvers et qui répondent aux modalités d´application reprises dans le règlement C.E.E. n° 253/68 du 29 février 1968.
(2)Exclusivement pour les marchandises originaires et en provenance de la Turquie.
(3)A partir du 1 er juillet 1968: 3%.
(4)A partir du 1er juillet 1968: 3,5%. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 22 mars
  1. Le Ministre des Finances, R. HENRION Règlement ministériel du 8 avril 1968, portant modification du règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments, modifié par les règlements ministériels des 7 avril 1967 et 27 novembre
  2. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical; Vu le règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments, modifié par les règlements ministériels des 7 avril et 27 novembre 1967; Vu l´avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er mai 1968, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe du présent règlement. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 avril 1968 Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Liste des Prix de Vente (ANNEXE) Groupe Désignation g Fr. III III II II III III III III III III Adeps lanae anhydricus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aether aceticus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anthrarobinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentum proteïnicum (Protargol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calcium gluconium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chininum hydrobromicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hydrochloricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crocus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flores chamomillae romanae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 1 1 10 0,10 0,10 0,10 0,10 10 1,  0,80 4,80 5,50 4,20 1,  1,10 1,  4,  4,80 264 Groupe Désigation g Fr. III III III II III III III II I III III III III Flores crataegi oxyacanthae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tiliae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  violae odoratae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folia belladonnae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  myrtilli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sennae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folliculi sennae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protargol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scopolaminum hydrobromicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tartarus natronatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura hamamelidis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tragacantha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zincum peroxydatum 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 10 10 10 10 1 0,01 10 10 1 1 2,20 4,60 7,50 4,60 1,10 1,  1,20 5,50 1,30 3,  7,20 0,50 0,50 Loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 12 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est établi à Luxembourg-Ville un quatrième bureau de recette destiné à centraliser, pour l´ensemble du pays, le recouvrement de certains impôts, droits et taxes dont la perception incombe à l´administration de l´enregistrement et des domaines. Les attributions de ce bureau seront déterminées par règlement d´administration publique. Art.
  4. La gestion du bureau créé en vertu de l´article 1er est confiée à un fonctionnaire des grades 10 ou 11 de la rubrique I « Administration générale » de la classification des fonctionnaires annexée à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, à désigner par le Ministre du Trésor. Ce fonctionnaire est constitué comptable de l´Etat conformément aux prescriptions de l´article 10 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat. Art.
  5. Les poursuites pour le recouvrement des impôts, droits et taxes dont la perception est confiée au bureau nouvellement créé, pourront être faites soit par le receveur du dit bureau soit par le receveur du bureau de recette dans le ressort duquel le débiteur a son domicile. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 avril 1968 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1256, sess. ord. 1967-1968 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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