417 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 22 18 mai 1968 SOMMAIRE Loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page ... 418 Règlement ministériel du 8 avril 1968 concernant les modalités d´exécution de la numérotation des documents de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 .. Règlement ministériel du 22 avril 1968 portant création d´un Conseil national des loisirs et des vacances des travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Règlement grand-ducal du 8 mai 1968 concernant l´exécution de l´article premier de la loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Règlement grand-ducal du 8 mai 1968 ayant pour objet de modifier et de compléter le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole. Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 ... Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne du 18 avril 1961 Adhésion du Mali et de la Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 .. Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964 Ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 418 Loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham. RECTIFICATIF A la page 293 du Mémorial A N° 18 du 19 avril 1968 il y a lieu de lire à l´article 9 sous 3. b): « au grade E 3 est ajoutée la fonction: « Centre du Rham instituteur spécial » (au lieu de « grade E 2 »). Règlement ministériel du 8 avril 1968 concernant les modalités d´exécution de la numérotation des documents de transport. Le Ministre des Transports, Vu les articles 12, 13 et 14 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1966 concernant les transports rémunérés de marchandises par route; Considérant que pour des raisons de simplification et de facilités de contrôle, il est indiqué que les transporteurs utilisent en trafic intérieur les documents de transport prévus pour le trafic international; Arrête: Art. 1er. Le document de transport à utiliser en trafic intérieur de marchandises par route est la lettre de voiture pour le trafic international prévue à l´article 13 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1966 concernant les transports rémunérés de marchandises par route, sur laquelle le transporteur aura biffé le sigle « C.M.R. » Art. 2. Les lettres de voiture « C.M.R. » sont vendues aux transporteurs par carnet de 25 pièces, numérotés de façon continue, les numéros différant d´un carnet à l´autre. Art. 5. Lors de la vente des carnets de lettres de voiture le nom du transporteur-acheteur est enregistré ainsi que les numéros des lettres de voiture composant le carnet. Les carnets de lettres de voiture sont personnels et incessibles. Art. 4. A chaque carnet est joint un bordereau du modèle figurant en annexe. Ce bordereau doit être tenu à jour par le transporteur au fur et à mesure de l´utilisation des lettres de voiture de ce carnet. Les bordereaux doivent être conservés avec les lettres de voiture par le transporteur pendant deux ans à partir de la dernière date figurant au bordereau. Art. 5. Les documents de transport visés au chapitre IV du règlement grand-ducal du 13 janvier 1966 précité ainsi que les bordereaux visés à l´article 4 du présent règlement, sont à classer par le transporteur de manière à permettre au service chargé du contrôle par le Ministre des Transports à remplir sa mission sans difficulté. Tous les documents de transport doivent être classés, même ceux qui ont été annulés pour une cause quelconque. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines prévues à l´article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 avril 1968 Le Ministre des Transports, Albert Bousser 419 BORDEREAU (à remplir et à conserver par le transporteur) Carnet Délivré le ............................................................ Premier numéro des lettres de voiture du carnet .................. N.B. Colonne 1 Inscrire les numéros par ordre numérique 2-4 Inscrire la date d´établissement de la lettre de voiture 5-10 et 13-14 Marquer la case correspondante d´une croix X ou + 11-12 Indiquer le nom du ou des pays par le signe distinctif du pays 15 Marquer d´une croix s´il s´agit d´un fret de retour vers le Grand-Duché 16 Si une lettre de voiture fait défaut indiquer le motif * Produits C.E.C.A. (fonte, aciers, minerais, charbon, coke . . . ) 420 Règlement ministériel du 22 avril 1968 portant création d´un Conseil national des loisirs et des vacances des travailleurs. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Vu la motion adoptée le 31 mars 1966 par la Chambre des Députés invitant le Gouvernement à instituer une commission paritaire chargée d´étudier l´ensemble des problèmes relatifs à l´utilisation du congé par le travailleur; Considérant que la réduction de la durée du travail et le développement du congé annuel payé pose le problème de l´utilisation des loisirs des travailleurs; Considérant qu´il importe d´adapter les moyens du tourisme et de vacances aux besoins spéciaux créés par l´extension des congés payés au profit de la masse des travailleurs disposant de ressources modestes; Considérant que l´action collective nécessaire à la satisfaction des besoins nouveaux exige une coordination des efforts et initiatives visant à promouvoir l´utilisation judicieuse des loisirs; Arrête: Art. 1er. Il est institué un Conseil national des loisirs et des vacances des travailleurs ayant pour mission: 1) d´étudier les problèmes généraux relatifs à l´utilisation judicieuse des loisirs et des congés payés des travailleurs; 2) de fixer les principes et les méthodes permettant un emploi raisonné des loisirs et des congés; 3) de donner son avis sur les questions qui lui seront soumises par les Ministres intéressés et rentrant dans le cadre général de sa mission; 4) de proposer de sa propre initiative aux Ministres intéressés toutes mesures ou améliorations en matière d´utilisation des loisirs et de tourisme social. Art. 2. Le Conseil se compose de 21 membres effectifs au plus. Il sera nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour un terme renouvelable de trois ans sur proposition des Ministres, chambres professionnelles, fédérations et associations intéressées. Font de droit partie du Conseil: un délégué du Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines; un délégué du Ministre de l´Education Nationale; un délégué du Ministre de la Santé Publique; un délégué du Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Population et de la Solidarité sociale; un délégué du Ministre de l´Intérieur et du Tourisme; un représentant de la Chambre du Travail; un représentant de la Chambre des Employés privés; un représentant de la Chambre de Commerce; un représentant de la Chambre des Métiers; un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; un délégué de la Confédération Générale du Travail; un délégué de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens; un délégué de la Fédération des Employés privés; un délégué de la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg; deux délégués de la Fédération Nationale des Femmes Luxembourgeoises; deux délégués de l´Association des Villes et Communes Luxembourgeoises; un délégué de la Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer. 421 Art. 3. Le Ministre du Travail désignera le président parmi les membres du Conseil. Le Conseil sera assisté d´un fonctionnaire du Ministère du Travail comme secrétaire ainsi que de deux secrétaires adjoints. Art. 4. Le bureau du Conseil comprend le président, les présidents des sous-commissions ainsi que le secrétaire. Art. 5. Le Conseil se réunira trois fois par an au moins sur convocation de son président. A la demande du tiers des membres du Conseil, le président est tenu de convoquer le Conseil. Art. 6. Le Conseil pourra prendre l´avis d´experts nationaux ou étrangers et instituer des commissions spéciales pour l´étude de problèmes particuliers. Le Ministre du Travail désigne sur proposition de chaque commission spéciale un président qui convoque et préside les séances de cette commission. Le secrétariat des commissions spéciales est assuré par les soins du secrétariat du Conseil. Art. 7. Les membres du Conseil, le secrétaire et les secrétaires adjoints ainsi que les experts toucheront des indemnités de présence qui seront fixées par le Gouvernement. Les frais de route seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat. Art. 8. Le Conseil arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines. Art. 9. L´arrêté ministériel du 7 janvier 1938 portant institution d´un Conseil national des loisirs est abrogé. Art. 10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 avril 1968. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Règlement grand-ducal du 8 mai 1968 concernant l´exécution de l´article premier de la loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article premier de la loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines établi à Luxembourg prendra la dénomination de « recette centrale ». Art. 2. Le bureau de la recette centrale aura pour attributions de procéder, en différentes phases successives à déterminer par le Ministre du Trésor, au recouvrement des impôts et revenus énumérés ci-après, dus par les redevables du pays entier:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.