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Loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

417 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 22 18 mai 1968 SOMMAIRE Loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page ... 418 Règlement ministériel du 8 avril 1968 concernant les modalités d´exécution de la numérotation des documents de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 .. Règlement ministériel du 22 avril 1968 portant création d´un Conseil national des loisirs et des vacances des travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Règlement grand-ducal du 8 mai 1968 concernant l´exécution de l´article premier de la loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Règlement grand-ducal du 8 mai 1968 ayant pour objet de modifier et de compléter le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole.  Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 ... Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne du 18 avril 1961  Adhésion du Mali et de la Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 .. Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964  Ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 418 Loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham. RECTIFICATIF A la page 293 du Mémorial A  N° 18 du 19 avril 1968 il y a lieu de lire à l´article 9 sous 3. b): « au grade E 3 est ajoutée la fonction: « Centre du Rham  instituteur spécial » (au lieu de « grade E 2 »). Règlement ministériel du 8 avril 1968 concernant les modalités d´exécution de la numérotation des documents de transport. Le Ministre des Transports, Vu les articles 12, 13 et 14 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1966 concernant les transports rémunérés de marchandises par route; Considérant que pour des raisons de simplification et de facilités de contrôle, il est indiqué que les transporteurs utilisent en trafic intérieur les documents de transport prévus pour le trafic international; Arrête: Art. 1er. Le document de transport à utiliser en trafic intérieur de marchandises par route est la lettre de voiture pour le trafic international prévue à l´article 13 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1966 concernant les transports rémunérés de marchandises par route, sur laquelle le transporteur aura biffé le sigle « C.M.R. » Art. 2. Les lettres de voiture « C.M.R. » sont vendues aux transporteurs par carnet de 25 pièces, numérotés de façon continue, les numéros différant d´un carnet à l´autre. Art. 5. Lors de la vente des carnets de lettres de voiture le nom du transporteur-acheteur est enregistré ainsi que les numéros des lettres de voiture composant le carnet. Les carnets de lettres de voiture sont personnels et incessibles. Art. 4. A chaque carnet est joint un bordereau du modèle figurant en annexe. Ce bordereau doit être tenu à jour par le transporteur au fur et à mesure de l´utilisation des lettres de voiture de ce carnet. Les bordereaux doivent être conservés avec les lettres de voiture par le transporteur pendant deux ans à partir de la dernière date figurant au bordereau. Art. 5. Les documents de transport visés au chapitre IV du règlement grand-ducal du 13 janvier 1966 précité ainsi que les bordereaux visés à l´article 4 du présent règlement, sont à classer par le transporteur de manière à permettre au service chargé du contrôle par le Ministre des Transports à remplir sa mission sans difficulté. Tous les documents de transport doivent être classés, même ceux qui ont été annulés pour une cause quelconque. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines prévues à l´article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 avril 1968 Le Ministre des Transports, Albert Bousser 419 BORDEREAU (à remplir et à conserver par le transporteur) Carnet Délivré le ............................................................ Premier numéro des lettres de voiture du carnet .................. N.B. Colonne 1 Inscrire les numéros par ordre numérique 2-4 Inscrire la date d´établissement de la lettre de voiture 5-10 et 13-14 Marquer la case correspondante d´une croix X ou + 11-12 Indiquer le nom du ou des pays par le signe distinctif du pays 15 Marquer d´une croix s´il s´agit d´un fret de retour vers le Grand-Duché 16 Si une lettre de voiture fait défaut indiquer le motif * Produits C.E.C.A. (fonte, aciers, minerais, charbon, coke . . . ) 420 Règlement ministériel du 22 avril 1968 portant création d´un Conseil national des loisirs et des vacances des travailleurs. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Vu la motion adoptée le 31 mars 1966 par la Chambre des Députés invitant le Gouvernement à instituer une commission paritaire chargée d´étudier l´ensemble des problèmes relatifs à l´utilisation du congé par le travailleur; Considérant que la réduction de la durée du travail et le développement du congé annuel payé pose le problème de l´utilisation des loisirs des travailleurs; Considérant qu´il importe d´adapter les moyens du tourisme et de vacances aux besoins spéciaux créés par l´extension des congés payés au profit de la masse des travailleurs disposant de ressources modestes; Considérant que l´action collective nécessaire à la satisfaction des besoins nouveaux exige une coordination des efforts et initiatives visant à promouvoir l´utilisation judicieuse des loisirs; Arrête: Art. 1er. Il est institué un Conseil national des loisirs et des vacances des travailleurs ayant pour mission: 1) d´étudier les problèmes généraux relatifs à l´utilisation judicieuse des loisirs et des congés payés des travailleurs; 2) de fixer les principes et les méthodes permettant un emploi raisonné des loisirs et des congés; 3) de donner son avis sur les questions qui lui seront soumises par les Ministres intéressés et rentrant dans le cadre général de sa mission; 4) de proposer de sa propre initiative aux Ministres intéressés toutes mesures ou améliorations en matière d´utilisation des loisirs et de tourisme social. Art. 2. Le Conseil se compose de 21 membres effectifs au plus. Il sera nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour un terme renouvelable de trois ans sur proposition des Ministres, chambres professionnelles, fédérations et associations intéressées. Font de droit partie du Conseil: un délégué du Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines; un délégué du Ministre de l´Education Nationale; un délégué du Ministre de la Santé Publique; un délégué du Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Population et de la Solidarité sociale; un délégué du Ministre de l´Intérieur et du Tourisme; un représentant de la Chambre du Travail; un représentant de la Chambre des Employés privés; un représentant de la Chambre de Commerce; un représentant de la Chambre des Métiers; un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; un délégué de la Confédération Générale du Travail; un délégué de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens; un délégué de la Fédération des Employés privés; un délégué de la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg; deux délégués de la Fédération Nationale des Femmes Luxembourgeoises; deux délégués de l´Association des Villes et Communes Luxembourgeoises; un délégué de la Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer. 421 Art. 3. Le Ministre du Travail désignera le président parmi les membres du Conseil. Le Conseil sera assisté d´un fonctionnaire du Ministère du Travail comme secrétaire ainsi que de deux secrétaires adjoints. Art. 4. Le bureau du Conseil comprend le président, les présidents des sous-commissions ainsi que le secrétaire. Art. 5. Le Conseil se réunira trois fois par an au moins sur convocation de son président. A la demande du tiers des membres du Conseil, le président est tenu de convoquer le Conseil. Art. 6. Le Conseil pourra prendre l´avis d´experts nationaux ou étrangers et instituer des commissions spéciales pour l´étude de problèmes particuliers. Le Ministre du Travail désigne sur proposition de chaque commission spéciale un président qui convoque et préside les séances de cette commission. Le secrétariat des commissions spéciales est assuré par les soins du secrétariat du Conseil. Art. 7. Les membres du Conseil, le secrétaire et les secrétaires adjoints ainsi que les experts toucheront des indemnités de présence qui seront fixées par le Gouvernement. Les frais de route seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat. Art. 8. Le Conseil arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines. Art. 9. L´arrêté ministériel du 7 janvier 1938 portant institution d´un Conseil national des loisirs est abrogé. Art. 10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 avril 1968. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Règlement grand-ducal du 8 mai 1968 concernant l´exécution de l´article premier de la loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article premier de la loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines établi à Luxembourg prendra la dénomination de « recette centrale ». Art. 2. Le bureau de la recette centrale aura pour attributions de procéder, en différentes phases successives à déterminer par le Ministre du Trésor, au recouvrement des impôts et revenus énumérés ci-après, dus par les redevables du pays entier:

  1. a)l´impôt sur le chiffre d´affaires de tous les redevables inscrits aux registres matricules;
  2. b)l´impôt sur les transports;
  3. c)l´impôt sur les assurances;
  4. d)l´impôt dans l´intérêt du service d´incendie; 422
  5. e)les loyers revenant à l´Etat. Art. 3. La remise des déclarations périodiques relatives aux impôts mentionnés ci-dessus et prévues par les dispositions légales et réglementaires se fera également au bureau de la recette centrale dans la mesure où ce dernier assure le recouvrement des dits impôts. Art. 4. Le contrôle de la gestion de la recette centrale sera assuré par l´inspecteur ou l´inspecteur principal désigné à ces fins par le directeur de l´administration. Art. 5. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 mai 1968 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 8 mai 1968 ayant pour objet de modifier et de compléter le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; L´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture et la Commission viticole entendus en leur avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Considérant qu´il importe d´adapter certaines dispositions du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité à l´évolution des problèmes structurels agricoles; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l´économie nationale et du budget, de Notre Ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: alinéa de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 est supprimé et remplacé par le texte suivant: Les aides ne peuvent être allouées que pour les tranches des sommes d´acquisition qui dépassent par tête respectivement vingt-cinq mille francs pour les taureaux et huit mille francs pour les verrats et truies. Art. 2. L´article 13 du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité est complété par deux nouveaux alinéas de la teneur suivante: L´aide financière au profit de la nouvelle construction ou de la transformation de la maison d´habitation de l´exploitant agricole n´est accordée, compte tenu des critères fixés à l´article 2 du règlement grandducal précité, que dans le cas où l´habitation actuelle se trouve dans un état de vétusté et d´exiguité tel qu´elle se révèle impropre au logement convenable de l´exploitant et de sa famille, ainsi que dans le cas de la transplantation des bâtiments d´exploitation hors de l´agglomération. L´aide financière totale ne peut être supérieure à deux cent mille francs par exploitation; elle ne peut être allouée que pour des logements dont la surface habitable ne dépasse pas deux cent cinquante mètres carrés. Art. 1er. Le troisième 423 L´annexe B du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité est complétée par un nouveau tiret relatif à la construction ou la transformation de la maison d´habitation de l´exploitant agricole et de sa famille. Art. 3. L´article 14 du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité est modifié par la suppression des deux derniers tirets de l´alinéa deux. Le même article 14 est complété par un nouvel alinéa de la teneur suivante: Les aides financières prévues à l´article 9 de la loi d´orientation agricole et s´appliquant aux opérations visées au nouvel alinéa deux dudit article 14 peuvent faire l´objet d´une capitalisation en vue d´être allouées sous forme de don en capital, en une ou plusieurs fois, suivant les disponibilités budgétaires. Les aides en question ne peuvent être allouées, en ce qui concerne la valeur des immeubles agricoles et viticoles, qu´à concurrence d´un prix d´acquisition respectif de 60.000 et 250.000 fr. par ha de terre ou de vigne, dans le cas d´une exploitation entière, et de 50.000 et 200.000 fr. par ha de terre ou de vigne, dans le cas d´une acquisition isolée. Art. 4. L´article 17 de l´arrêté grand-ducal du 18 février 1966 précité est complété par un nouvel alinéa de la teneur suivante: Les droits d´enregistrement et de succession visés aux alinéas un et deux dudit article 17 ne sont pris en charge par le Fonds d´orientation économique et sociale, en ce qui concerne la valeur des immeubles à usage agricole et viticole, qu´à concurrence d´un prix d´acquisition respectif de 60.000 fr. et de 250.000 fr. par ha de terre agricole ou de vigne, dans le cas d´une exploitation entière, et de 50.000 fr. et 200.000 fr. par ha de terre agricole ou de vigne dans le cas d´une acquisition isolée. Art. 5. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l´économie nationale et du budget et Notre Ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 mai 1968 Le Ministre de l´agriculture et Jean de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´économie nationale et du budget, Antoine Wehenkel Le Ministre du trésor, Pierre Werner Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole.  Modifications des articles 3 (Membres bénéficiaires), 25 (Indemnités funéraires) et 26 (Cotisation). Par décision de Monsieur le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, les modifications suivantes, apportées le 14 juin 1967 aux statuts de la Caisse de maladie agricole par la Commission de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications: 1°  Le point V de l´alinéa 1er de l´article 3  Membres bénéficiaires  est modifié comme suit: « V. Les enfants légitimes et y assimilés jusqu´à l´âge de 25 ans révolus, si l´enfant s´adonne à des études moyennes, universitaires ou professionnelles dans le pays ou à l´étranger, à condition de soumettre annuellement un certificat d´inscription à l´établissement d´enseignement ou à l´université en question. » 424 2°  Le point 2 de l´article 25  Indemnités funéraires  est modifié comme suit: « 2. Les frais funéraires pour enfants mort-nés ou pour enfants âgés de moins de trois mois ne pourront dépasser en aucun cas le montant des frais réels, sans qu´ils puissent dépasser le forfait ci-dessus arrêté. » 3°  L´article 26  Cotisation  sera complété par le point 11 suivant: « 11. Les cotisations subissent une majoration d´un quart de la hauteur arrêtée pour la mise en vigueur de la loi du 13 mars 1962. » Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne du 18 avril 1961. Adhésion du Mali et de la Somalie. Mémorial 1966, A, p. 550 et ss. Mémorial 1966, A, p. 940 Mémorial 1967, A, p. 511 Mémorial 1967, A, p. 656 Mémorial 1967, A, p. 897 Mémorial 1967, A, p. 1308 Mémorial 1967, A, p. 1759 Mémorial 1968, A, p. 183 Mémorial 1968, A, p. 301  II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que le Mali et la Somalie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Mali: Adhésion en date du 28 mars 1968 Entrée en vigueur: 27 avril 1968 Somalie: Adhésion en date du 29 mars 1968 Entrée en vigueur: 28 avril 1968 Luxembourg, le 29 avril 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères Pierre Grégoire Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964.  Ratification.  Le Code et le Protocole y relatif, désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 15 juillet 1967 (Mémorial 1967, A, p. 924 et ss.) ont été ratifiés et l´instrument de ratification du Luxembourg a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 3 avril 1968. Luxembourg, le 24 avril 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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